Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 117 IV 256 Generato dall'IA

Policyholder's Use of Insurance Funds Not Abuse of Confidence

Numero d'incarto BGE 117 IV 256
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Policyholder's Use of Insurance Funds Not Abuse of Confidence A policyholder who received the full amount of a hospital bill from her health insurance provider failed to pay the clinic, instead using the funds to pay other personal creditors, leading to her conviction for dishonest appropriation (abuse of confidence) by the cantonal court. The Federal Court annulled the conviction, holding that in a system where the patient remains the sole debtor to the medical provider, the insurance benefit paid to the insured person does not constitute "confided goods" (chose confiée) under Article 140 of the Swiss Penal Code. Since the insurance company fully discharged its contractual obligation to the policyholder by making the payment, and had no legal relationship or obligation to the clinic, the funds were transferred in the exclusive interest of the insured and were not entrusted for a specific purpose related to a protected relationship of trust.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 140 Ziff. 1 StGB, Veruntreuung. In einem Krankenversicherungssystem, in dem der Patient allein Schuldner in bezug auf die Kosten seiner medizinischen Versorgung bleibt, stellt die Leistung der Krankenkasse an den Versicherten kein anvertrautes Gut dar.

Parole chiave

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versamento della prestazione d'assicurazione cassa di assicurazione contraente d'assicurazione fatturazione ospedaliera compagnia d'assicurazioni liberazione dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 111 IV 132
Ce dernier acquiert, grâce à la confiance dont il jouit, la possibilité de disposer de la chose appartenant à autrui; en d'autres termes, un pouvoir sur la chose d'autrui doit lui avoir été confié à la suite d'un accord avec le propriétaire de dite chose (ATF 111 IV 132 consid.
ATF 106 IV 259
1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 106 IV 259 consid.
ATF 101 IV 33
Father's Use of Son's Car: Unauthorized Taking vs. Misuse of Entrusted Vehicle
ATF 116 V 129
Dans ce système d'assurance, des liens juridiques étroits, sinon exclusifs, sont maintenus entre le patient et son médecin ou l'établissement hospitalier; l'assuré supporte le risque de devoir payer la différence entre ce qu'il a payé et la prestation versée par la caisse (ATF 116 V 129 consid.
ATF 86 IV 169
ATF 106 IV 356
1 CP; cette conclusion repose sur les mêmes motifs que ceux énoncés aux ATF 106 IV 356 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as the court ordered the costs of the federal proceedings to be borne by the opposing party (the state), following the admission of the appeal.

Art. 140 Ziff. 1 StGB

The court used this article to assess whether the act constituted embezzlement (abus de confiance), ultimately concluding that the element of 'entrusted property' was missing, leading to the acquittal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (45)

P/13793/2025 (2025-10-29) · ge
Employee Disability Insurance Payment Retention as Criminal Breach of Trust
«…r affectées à d’autres fins (Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois 2023/312 du 18 juillet 2023, différent de l’ATF [117 IV 256](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20IV%20256) où il n’existait pas de droit direct envers l’a…»
P/25437/2022 (2025-09-10) · ge
Manager Convicted for Misappropriation of Construction Advance Payment
«…de la part du patient qui encaisse la prestation de sa caisse maladie, mais ne paie pas la facture de la clinique (ATF 117 IV 256), ni lorsqu'un aubergiste encaisse la taxe de séjour sur sa facture, mais n'en verse pas le montant à l'administration…»
501 2024 39 (2024-11-15) · fr
Appeal Against Conviction for Professional Fraud, Usury, and Money Laundering
«…articulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 117 IV 256 consid. 1a). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du…»
P/22599/2016 (2024-07-17) · ge
Appellate Decision on Breach of Trust: Acquittal on All Charges and Dismissal of Civil Claims
«…de la part du patient qui encaisse la prestation de sa caisse maladie, mais ne paie pas la facture de la clinique (ATF [117 IV 256](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20IV%20256)), ni lorsqu'un aubergiste encaisse la taxe de s…»
17.2021.22 (2022-02-17) · ti
Appellate Review of Fraud, Forgery, and Traffic Offenses; Convictions Partially Upheld and Penalty Mitigated.
«…non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne ri…»
17.2019.173 (2020-10-26) · ti
Misappropriation Conviction Overturned in Vehicle Sale Payment Dispute
«…non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne ri…»
501 2019 122 (2020-10-08) · fr
Public Prosecutor v. Defendant (Abuse of Trust in Construction Contract Advances)
«…articulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 117 IV 256 consid. 1a). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du…»
72.2020.84 (2020-06-10) · ti
Bank Director Fraud and Embezzlement Conviction
«…non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con l…»
P/13413/2018 (2019-09-12) · ge
Creditor Standing in Bankruptcy Mismanagement Prosecution
«…cier ne peut, dans l'hypothèse où l'auteur ne s'exécute pas, invoquer l'art. 138 CP - faute de valeurs confiées - (ATF [117 IV 256](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20IV%20256) consid. 1 *in fine*; arrêt du Tribunal fédéral…»
501 2018 100 (2019-01-22) · fr
Acquittal Upheld in Construction Contract Breach of Trust Case Following Remand
«…culier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (cf. ATF 117 IV 256 consid. 1a). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du…»
17.2017.31 (2017-07-03) · ti
Manager Acquitted of Misappropriation Due to Lack of Entrustment in Sales Transaction
«…non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne ri…»
P1 14 69 (2016-11-16) · vs
Appellate Decision on Breach of Trust Regarding Unauthorized Retention of Insurance Surrender Values
«…par une caisse maladie dans un système d’assurance maladie où le patient demeure seul débiteur des frais médicaux (ATF 117 IV 256 consid. 1b), alors que la solution inverse a été retenue s’agissant de prestations versées par une assurance- accident…»
501 2016 82 (2016-11-11) · fr
Public Prosecutor and Complainant v. Defendant (Abuse of Trust Acquittal Upheld)
«…t. 138 ch. 1 al. 2 CP: la situation est en effet différente de celle qui prévalait dans le cas ayant donné lieu à l'ATF 117 IV 256, dans lequel une caisse-maladie avait remboursé une facture à son assurée, qui n'avait ensuite pas payé le fournisseur…»
72.2016.97 (2016-10-18) · ti
Embezzlement and Fraud by Wealth Manager with Gambling Addiction
«…non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con l…»
72.2016.106 (2016-10-13) · ti
Kidnapping, Extortion, and Fraud Convictions with Varying Sentences
«…s, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 138 n. 2 segg., DTF 120 IV 276, 117 IV 256, 118 IV 32, 106 IV 257 e 101 IV 33). La cosa affidata può essere materialmente consegnata all’autore sia dalla vittima…»

Testo completo

Urteilskopf

117 IV 256

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 septembre 1991 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 140 Ziff. 1 StGB, Veruntreuung.

In einem Krankenversicherungssystem, in dem der Patient allein Schuldner in bezug auf die Kosten seiner medizinischen Versorgung bleibt, stellt die Leistung der Krankenkasse an den Versicherten kein anvertrautes Gut dar.

Sachverhalt ab Seite 256

BGE 117 IV 256 S. 256

A.- Mme X. a reçu à la fin du mois d'août 1988 une facture de la "Clinique S." en raison de son hospitalisation durant une quinzaine de jours pour un accouchement. Elle a transmis la facture à son assurance (caisse d'assurance-maladie) qui lui a versé le montant intégral demandé par la clinique, soit 13'058 fr. 55. Cette somme a été virée sur le compte de chèques postaux de l'assurée, mais celle-ci - en proie à des difficultés financières - a utilisé cet argent pour désintéresser d'autres créanciers que la clinique. Cet établissement hospitalier a obtenu un acte de défaut de biens de 14'377 fr. 45 au mois de juin 1989.

B.- A la suite d'une plainte pénale déposée par la clinique, X. a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour abus de confiance. Elle a été acquittée après s'être engagée à payer par acomptes la facture de la clinique, ce qui avait entraîné le retrait de la plainte.

C.- La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du Ministère public du canton de Vaud. X. a été condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour abus de confiance.

D.- L'accusée se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle soutient pour l'essentiel que la prestation d'assurance ne lui avait pas été confiée; elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation du canton, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin d'être acquittée, sous suite de frais et dépens.

BGE 117 IV 256 S. 257

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) D'après l'art. 140 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, dans un dessein d'enrichissement illégitime, s'approprie sans droit une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, emploie à son profit ou à celui d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent laquelle lui avait été confiée.

L'un des éléments de cette infraction est le caractère de chose confiée de l'objet ou de l'argent que l'auteur s'est approprié sans droit. Ce dernier acquiert, grâce à la confiance dont il jouit, la possibilité de disposer de la chose appartenant à autrui; en d'autres termes, un pouvoir sur la chose d'autrui doit lui avoir été confié à la suite d'un accord avec le propriétaire de dite chose (ATF 111 IV 132 consid. 1a). Ainsi, une chose est confiée au sens de l'art. 140 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 106 IV 259 consid. 1, ATF 101 IV 33 et arrêts cités).

b) L'autorité cantonale n'a pas ignoré la jurisprudence précitée mais lui a donné une extension qu'elle ne comporte pas. En effet, rien dans l'état de fait ne permet de penser que le contrat d'assurance maladie de la recourante contienne des clauses particulières. Or, selon les art. 22bis al. 7 et 22quater al. 6 LAMA (RS 832.10), les assurés membres d'une caisse-maladie demeurent débiteurs des honoraires dus au médecin et des montants demandés par l'établissement hospitalier dans lequel ils ont séjourné; les dispositions conventionnelles contraires sont réservées. En principe donc, les relations nouées entre le patient et la clinique sont régies par le droit des obligations. La caisse maladie n'est en rien débitrice des créances de l'établissement hospitalier mais se limite à garantir, en tant que "tiers garant", leur prise en charge dans la mesure où elles incombent à l'assuré (voir ALFRED MAURER, schweiz. Sozialversicherungsrecht, Berne 1981, vol. II p. 354 ss). Dans ce système d'assurance, des liens juridiques étroits, sinon exclusifs, sont maintenus entre le patient et son médecin ou l'établissement hospitalier; l'assuré supporte le risque de devoir payer la différence entre ce qu'il a payé et la prestation versée par la caisse (ATF 116 V 129 consid. 3).

BGE 117 IV 256 S. 258

Ainsi, en l'absence d'un accord contraire, le rôle d'une caisse maladie se limite à verser à ses assurés les sommes qu'elle leur doit en vertu du contrat passé avec eux. Il n'y a pas de lien juridique entre la caisse et la clinique qui obligerait la première à faire en sorte que la seconde reçoive du patient le montant des frais d'hospitalisation facturés. La caisse est libérée de toutes ses obligations, quant à la couverture des frais médicaux au sens large, dès qu'elle verse à son assuré la prestation qui découle du contrat; la clinique ne peut lui réclamer à aucun titre (garantie, porte-fort, solidarité) le montant d'une facture en souffrance. Il n'incombe pas non plus à la caisse de contrôler - avant de verser sa prestation - que le patient a payé la clinique. Il n'est en effet pas rare que celui-ci règle la facture, de ses propres deniers, avant de recevoir la prestation de la caisse. Dans un tel système, on ne voit pas sur quelle clause du contrat d'assurance-maladie pourrait reposer un rapport de confiance particulier entre les cocontractants, tendant à ce que l'assuré utilise la prestation touchée conformément à la volonté de la caisse.

En l'espèce, il existait deux contrats distincts. L'un avait été conclu entre la caisse-maladie et la recourante. L'autre liait cette dernière à l'établissement hospitalier. En revanche, il n'y avait aucun lien de droit entre la caisse-maladie et la clinique. Dès lors, la prestation d'assurance reçue par la recourante n'était assortie d'aucune condition ou charge propre à créer un rapport de confiance particulier protégé par l'art. 140 CP. Après le paiement de la prestation à l'assurée, la caisse n'avait plus d'autres obligations relatives aux soins en cause; on ne discerne donc pas d'obligation dont l'exécution aurait été confiée à la recourante. En d'autres termes, la volonté de l'assurance n'était pas de payer la clinique (ce qu'elle aurait pu pratiquement faire sans passer par un versement à l'assurée) mais seulement d'honorer ses engagements contractuels vis-à-vis de la seule recourante; la prestation a été versée dans l'intérêt exclusif de l'assurée (voir ATF 86 IV 169 consid. 3).

Même si, par hypothèse, l'on admettait une obligation légale pour le patient de payer la clinique au moyen de l'indemnité versée à cette fin par la caisse-maladie, il n'existerait pas pour autant un rapport de confiance au sens de l'art. 140 ch. 1 CP; cette conclusion repose sur les mêmes motifs que ceux énoncés aux ATF 106 IV 356 consid. 3.

c) La cour cantonale a raisonné en liant les obligations résultant de deux contrats distincts (entre la caisse-maladie et la

BGE 117 IV 256 S. 259

recourante d'une part, entre la clinique et la patiente d'autre part). A tort, cette autorité a ainsi admis que la prestation d'assurance avait été confiée à la recourante (voir SCHUBARTH, Kommentar zum schweiz. Strafrecht, B.T. vol. 2, Berne 1990, art. 140 p. 86 n. 39). L'art. 140 CP n'instaure pas une protection pénale générale de la bonne foi dans l'exécution de tous les contrats (voir SCHUBARTH, op.cit., p. 82 n. 24). La somme d'argent doit avoir été confiée, élément qui fait ici défaut. En particulier, contrairement à ce que paraît soutenir le Ministère public cantonal, le lien juridique entre la recourante et la clinique (qui n'a pas versé de somme d'argent et qui n'a rien confié) n'est pas protégé ici.

Le pourvoi doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que la recourante soit acquittée.