Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 115 IB 496 Generato dall'IA

Swiss Federal Tribunal on Head of State Immunity Waiver for Mutual Legal Assistance

Numero d'incarto BGE 115 IB 496
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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Swiss Federal Tribunal on Head of State Immunity Waiver for Mutual Legal Assistance The Swiss Federal Tribunal addressed an administrative appeal against a Federal Office of Police decision to grant mutual legal assistance to the United States concerning a criminal investigation against former Philippine President and his wife for massive embezzlement and misappropriation of funds and art committed while in office. The central issue was whether the former head of state and his spouse enjoyed criminal jurisdiction immunity, which usually exists for heads of state based on customary international law, analogous to Articles 32 and 39 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The court reasoned that while heads of state enjoy comprehensive immunity for acts committed in office, this privilege, granted for the benefit of the state, is limited by the will and tenure of that state's government. Since the Republic of the Philippines had formally and explicitly waived this immunity through a diplomatic note from its Department of Foreign Affairs, the Swiss court deemed the waiver valid and binding for the purpose of mutual assistance, dismissing the appellants' objections regarding the internal regularity or scope of the waiver, thus allowing the legal assistance request, but limited to the acts of treasury bond repayment and art appropriation against the Philippines within the US territory.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (USA); Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 (SR 0.191.01); diplomatische Immunität von Staatsoberhäuptern vor Strafgerichten. Staatsoberhäupter geniessen vor ausländischen Strafgerichten umfassende Immunität. Dieses auf völkerrechtlichem Gewohnheitsrecht beruhende, im Interesse des Staates liegende Vorrecht des Staatsoberhauptes wird beschränkt durch den Willen dieses Staates und durch die Amtsdauer des Staatsoberhauptes, wobei Art. 32 und 39 des Wiener Übereinkommens analog anzuwenden sind. Aufhebung der Immunität im konkreten Fall durch eine von einem leitenden Organ abgegebene entsprechende Erklärung, von der die Schweiz annehmen darf, dass sie den vertretenen Staat bindet.

Parole chiave

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assistenza reciproca immunità diplomatica assistenza giudiziaria amministrativa stato estero trattati internazionali Capo di Stato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 113 Ib 275
C'est en effet là une question qui ne peut être résolue qu'à la lumière du droit interne autonome de l'Etat requérant (ATF 113 Ib 275 consid.
ATF 106 Ia 142
Les tribunaux suisses appliquent donc les règles du droit international coutumier de la même manière que s'il s'agissait d'un traité international (ATF 106 Ia 142, ATF 82 I 75, ATF 56 I 237; cf.
ATF 82 I 75
Kingdom of Greece v. Creditors, Seizure Annulment and State Immunity
ATF 56 I 237
Les tribunaux suisses appliquent donc les règles du droit international coutumier de la même manière que s'il s'agissait d'un traité international (ATF 106 Ia 142, ATF 82 I 75, ATF 56 I 237; cf.
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Sentenze successive che citano questa decisione (8)

6B_1183/2020 (2022-08-16)
«…glieder, und auf Völkervertragsrecht hinsichtlich der diplomatischen und konsularischen Vertreter im Ausland (vgl. BGE 115 Ib 496 ; Urteil 1B_258/2017 vom 2. März 2018 E. 9.2; POPP/KESHELAVA, a.a.O., N. 15 Vor Art. 3 StGB ). Nach Art. 31 Ziff. 1 Sa…»
1B_539/2020 (2021-07-26)
«…donc les règles du droit international coutumier de la même manière que s'il s'agissait d'un traité international ( ATF 115 Ib 496 consid. 5b; 106 Ia 142 consid. 2b; 82 I 75 consid. 3). 2.1.1. Le droit international coutumier a de tout temps re…»
1B_3/2018 (2018-07-02)
«…ulaires et/ou certaines personnes occupant un rang élevé dans l'État en cause, tels notamment le chef de cet État ( ATF 115 Ib 496 consid. 5b et c p. 499 ss), le chef de son Gouvernement ou son ministre des Affaires étrangères (arrêts 1B_258/2017 du…»
1B_258/2017 (2018-03-02)
«…des ausländischen Staates bzw. aufgrund von Völkervertragsrecht seine diplomatischen und konsularischen Vertreter ( BGE 115 Ib 496 ; POPP/KESHELAVA, in: Strafrecht I, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2013, N. 15 zu Vor Art. 3 StGB ). Der Beschwerdeführer…»
1B_332/2013 (2013-12-20)
«…ntion de Vienne, qui codifie les principes du droit coutumier en matière d'immunités et privilèges des diplomates ( ATF 115 Ib 496 consid. 5/c p. 501; Daillier/Forteau/Pellet, Droit international public, 8e éd. 2009, no 453, p. 825 s.; Pierre-Marie…»
BGE 132 II 81
«…en aus dem Amt denn auch grundsätzlich der rein "funktionalen" Immunität für offizielle amtliche Hoheitsakte (vgl. BGE 115 Ib 496 E. 5b-d S. 499-502; BGE 113 Ib 257 E. 7 S. 274 f.; LAURENT MOREILLON [Hrsg.], Entraide internationale en matière pén…»
1A.288/2005 (2005-12-22)
«…en aus dem Amt denn auch grundsätzlich der rein "funktionalen" Immunität für offizielle amtliche Hoheitsakte (vgl. BGE 115 Ib 496 E. 5b-d S. 499-502; 113 Ib 257 E. 7 S. 274 f.; Laurent Moreillon [Hrsg.], Entraide internationale en matière pénale,…»
1A.176/2003 (2003-11-17)
Swiss judicial assistance to Italy in mafia association and money laundering proceedings; double criminality satisfied via Swiss criminal organization offense, state immunity not available to private intermediary entities.
«…eresse dello Stato che rappresentano, ma che non vale in favore di privati ( DTF 113 Ib 257 consid. 7; cfr. anche DTF 115 Ib 496 , 127 II 104 consid. 2d pag. 109). 4. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seg…»

Testo completo

Urteilskopf

115 Ib 496

64. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 novembre 1989 dans la cause Ferdinand et Imelda Marcos contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (USA); Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 (SR 0.191.01); diplomatische Immunität von Staatsoberhäuptern vor Strafgerichten.

Staatsoberhäupter geniessen vor ausländischen Strafgerichten umfassende Immunität. Dieses auf völkerrechtlichem Gewohnheitsrecht beruhende, im Interesse des Staates liegende Vorrecht des Staatsoberhauptes wird beschränkt durch den Willen dieses Staates und durch die Amtsdauer des Staatsoberhauptes, wobei Art. 32 und 39 des Wiener Übereinkommens analog anzuwenden sind. Aufhebung der Immunität im konkreten Fall durch eine von einem leitenden Organ abgegebene entsprechende Erklärung, von der die Schweiz annehmen darf, dass sie den vertretenen Staat bindet.

Sachverhalt ab Seite 497

BGE 115 Ib 496 S. 497

Le 2 février 1988, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à l'Office fédéral de la police une demande d'entraide judiciaire en matière pénale fondée sur le Traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: le Traité). Cette demande était faite pour les besoins d'une instruction ouverte par le Ministère public des Etats-Unis pour le district méridional de l'Etat de New York, entre autres contre les époux Ferdinand et Imelda Marcos, citoyens philippins résidant à Honolulu (Hawaii) depuis le mois de février 1986. Les infractions poursuivies consistaient en d'importants détournements de fonds (notamment un remboursement illicite de bons du trésor philippins) et d'oeuvres d'art (tableaux de la "Samuels Collection") que Marcos et son épouse auraient commis au préjudice des Etats-Unis d'Amérique et de la République des Philippines entre 1981 et 1986, alors qu'ils exerçaient dans ce dernier Etat, respectivement, les fonctions de Président de la République et celles de ministre des Affaires sociales et de Gouverneur du district métropolitain de Manille.

L'Etat requérant demandait en particulier à la Suisse de lui procurer des documents détenus par des établissements bancaires, fiduciaires et de courtage ayant leur siège à Genève, pour lui permettre de clarifier les opérations sur lesquelles enquêtait le Ministère public américain.

L'Office fédéral ayant décidé d'entrer en matière sur la demande d'entraide, Marcos et son épouse ont fait opposition, en faisant

BGE 115 Ib 496 S. 498

valoir, entre autres arguments, que les autorités américaines ne seraient pas compétentes pour poursuivre les faits décrits dans la demande d'entraide. Déboutés, ils se sont adressés au Tribunal fédéral par la voie d'un recours de droit administratif.

Invité en cours de procédure à vérifier si l'Etat requérant était au bénéfice d'une déclaration des autorités compétentes de la République des Philippines quant à la levée de l'immunité des époux Marcos, l'Office fédéral de la police a déposé à cet égard une note du 17 octobre 1988 adressée à l'Ambassade des Etats-Unis à Manille, dont le texte sera reproduit ci-après dans la mesure utile.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de droit administratif au sens des considérants, admettant la demande d'entraide dans la mesure où elle se rapportait à la répression des infractions consistant dans le remboursement des bons du trésor philippins et dans l'appropriation des tableaux appartenant à la République des Philippines et se trouvant sur le territoire des Etats-Unis.

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Les recourants contestent la juridiction de l'Etat requérant en se prévalant de l'immunité dont ils jouiraient en leur qualité d'anciens dirigeants d'un Etat étranger.

a) Dans l'arrêt de principe qu'il a rendu le 1er juillet 1987, sur la base d'un recours de droit administratif déposé par les époux Marcos contre des mesures provisoires adoptées conformément à l'art. 18 EIMP à la suite d'une demande d'entraide de la République des Philippines, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur le privilège de l'immunité personnelle que le droit des gens reconnaît aux chefs d'Etat. Il a rappelé que l'immunité personnelle est le pendant de l'immunité dont jouit l'Etat étranger quand il agit "iure imperii", c'est-à-dire dans ses attributs de puissance publique; la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 [ci-après: la Convention de Vienne (RS 0.191.01)] traduit simplement dans un acte normatif un concept issu du droit international public coutumier. S'agissant à l'époque de l'immunité d'exécution dont un ancien chef d'Etat et son épouse entendaient se prévaloir à l'encontre du pays qu'ils avaient dirigé, il a considéré que ce privilège était reconnu dans l'intérêt de cet Etat et qu'il serait contraire au système qu'un particulier, qui n'est plus chargé de le représenter, puisse invoquer ce privilège à l'encontre des

BGE 115 Ib 496 S. 499

intérêts mêmes de son pays. D'un autre point de vue, le Tribunal fédéral a jugé dans le même arrêt qu'il n'appartenait pas à l'Etat requis de dire si un ancien chef d'Etat bénéficie encore après sa destitution de l'immunité que le droit de son pays lui garantissait pour les actes officiels accomplis durant son mandat. C'est en effet là une question qui ne peut être résolue qu'à la lumière du droit interne autonome de l'Etat requérant (ATF 113 Ib 275 consid. 7).

b) En l'espèce, il s'agit de savoir si les recourants jouissent d'une immunité de juridiction Pénale faisant obstacle à la poursuite que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique entend conduire contre eux du chef d'actes commis dans l'exercice des fonctions officielles dont ils étaient titulaires dans la République des Philippines.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse concernant l'immunité de juridiction des Etats étrangers, les principes du droit des gens font partie intégrante du droit interne suisse. Les tribunaux suisses appliquent donc les règles du droit international coutumier de la même manière que s'il s'agissait d'un traité international (ATF 106 Ia 142, ATF 82 I 75, ATF 56 I 237; cf. JEAN-FRANCOIS EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, étude publiée dans Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 201 ss, spéc. p. 202/203; L. CAFLISCH, La pratique suisse en matière de droit international public, 1983, p. 183 ch. 5).

Le droit international coutumier a de tout temps reconnu aux chefs d'Etat - ainsi qu'aux membres de leur famille et à leur suite lorsqu'ils séjournent dans un Etat étranger - les privilèges de l'inviolabilité personnelle et de l'immunité de juridiction pénale (I. SEIDL-HOHENVELDERN, Völkerrecht, 6e éd., Cologne ... 1987, p. 303 ss). Cette immunité de juridiction est également reconnue au chef d'Etat qui séjourne dans un Etat étranger à titre privé et s'étend, dans ces circonstances, aux membres les plus proches de sa famille qui l'accompagnent, ainsi qu'aux membres de sa suite ayant un rang élevé. Ces personnes ne peuvent par conséquent faire l'objet de poursuites pénales ou même d'une assignation à comparaître devant un tribunal (CAFLISCH, op.cit., p. 183). Le droit international public coutumier a reconnu de tels privilèges "ratione personae" aux chefs d'Etat autant pour tenir compte de leurs fonctions et du symbole de souveraineté qu'ils portent qu'en raison de leur caractère représentatif dans les relations interétatiques. Bien que la théorie de l'exterritorialité ait été

BGE 115 Ib 496 S. 500

critiquée et abandonnée depuis longtemps comme justification de l'immunité des chefs d'Etat ou des agents diplomatiques (NGUYEN QUOC DINH, PATRICK DAILLIER et ALAIN PELLET, Droit international public, 3e éd., Paris 1987, p. 661), les chefs d'Etat sont absolument exempts, "ratione personae", de toute contrainte étatique et de toute juridiction d'un Etat étranger en raison d'actes qu'ils auraient commis, où que ce soit, dans l'exercice de fonctions officielles. Au contraire de l'immunité de juridiction civile, toujours discutée et relativisée, l'immunité de juridiction pénale du chef de l'Etat est totale (PHILIPPE CAHIER, Le droit diplomatique contemporain, 2e éd., dans Publications de l'Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales, No 40, Genève 1964, p. 333 ss, spéc. p. 338/339; J. DELBRÜCK et R. WOLFRUM, Völkerrecht, vol. I/1, Berlin et New York 1989, p. 253 ss). Cette immunité paraît également englober, sans réserve, les activités privées des chefs d'Etat (OTTO KIMMINICH, dans Archiv des Völkerrechts, vol. 26, Tübingen 1988, p. 129 ss, spéc. p. 160; A. VERDROSS/B. SIMMA, Universelles Völkerrecht, 3e éd., Berlin 1984, p. 640 ss par. 1027; C. ROUSSEAU, Droit international public, t. IV, Paris 1980, p. 124 à 126).

c) Le privilège de l'immunité de juridiction pénale des chefs d'Etat, dégagé par la coutume internationale, n'a pas été repris en toutes lettres dans la Convention de Vienne. Les art. 31 ss de celle-ci traitent en effet exclusivement de l'immunité de juridiction des agents diplomatiques, c'est-à-dire, en vertu de la règle interprétative contenue à l'art. 1er let. e, des chefs de missions ou des membres du personnel diplomatique de ces dernières. On ne saurait en déduire que les textes normatifs élaborés sous l'égide des Nations-Unies établiraient pour les chefs d'Etat étrangers une protection inférieure à celle des représentants diplomatiques de l'Etat qu'ils dirigent ou qu'ils représentent universellement. La Convention sur les missions spéciales conclue à New York le 8 décembre 1969, ratifiée par la Suisse le 3 novembre 1977 et entrée en vigueur pour elle le 21 juin 1985, désigne par exemple nommément, à son art. 21, le chef de l'Etat d'envoi comme l'un des titulaires de l'immunité de juridiction pénale à l'égard des autorités de l'Etat de réception (art. 31) lorsqu'il est en visite officielle (RS 0.191.2). La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée à New York le 14 décembre 1973, entend par "personne

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jouissant d'une protection internationale" tout chef d'Etat, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l'Etat considéré les fonctions de chef d'Etat (art. 1er ch. 1 let. a, 1re phrase; voir commentaire de cette disposition dans Annuaire de la Commission du droit international des Nations-Unies, 1972, vol. 2, p. 339/340). Dans le rapport qu'elle a présenté en 1986 à l'Assemblée générale sur sa trente-huitième session consacrée en partie aux "immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens", la Commission du droit international a souligné, en commentant l'art. 4 de son avant-projet sur ce problème, l'étendue des privilèges et immunités que le droit international reconnaît "ratione personae" aux chefs d'Etat et que cet article du projet réserve expressément (Annuaire de la Commission du droit international, 1986, vol. 2, 2e partie, p. 7 ss, spéc. p. 15/16).

Les chefs d'Etat bénéficient donc d'une immunité de juridiction totale dans les Etats étrangers pour tous les actes qui tomberaient ordinairement sous la juridiction de ces Etats, quel que soit le critère de rattachement des actes incriminés. Ce privilège, reconnu pour le profit de l'Etat étranger à son plus haut dignitaire, trouve ses limites, d'une part, dans la volonté de cet Etat et, d'autre part, dans la durée des fonctions du chef d'Etat. Les art. 32 et 39 de la Convention de Vienne doivent donc s'appliquer par analogie aux chefs d'Etat.

Aux termes de l'art. 32, l'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction de ses agents, mais il doit toujours le faire expressément, des actes concluants étant insuffisants. Selon l'art. 39, lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant de privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent au moment où cette personne quitte le pays de réception, mais l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes qu'elle a accomplis dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission diplomatique (ch. 2).

Les conditions dans lesquelles un chef d'Etat a abandonné le pouvoir et le fait qu'il a quitté l'Etat qu'il dirigeait, même pour vivre en exil dans l'Etat qui entend le poursuivre, sont sans importance (voir à ce propos EMMANUEL DECAUX, Le statut du chef d'Etat déchu, dans Annuaire français de droit international, vol. 26, 1980, p. 101 ss, spéc. p. 101 à 104 et 138/139; WILFRIED FIEDLER, Das Staatsoberhaupt im Exil, dans Archiv des Völkerrechts 1988, vol. 26, p. 181 ss).

d) L'immunité de fonction dont jouissaient ainsi les recourants a donc perduré pour les actes délictueux éventuellement commis

BGE 115 Ib 496 S. 502

alors qu'ils exerçaient encore le pouvoir dans la République des Philippines. Leur mise en accusation devant les juridictions américaines ne pouvait et ne peut entrer en ligne de compte qu'en vertu d'une renonciation expresse de l'Etat philippin à l'immunité que le droit international public leur a reconnue non comme un avantage personnel, mais en faveur de l'Etat qu'ils dirigeaient (cf. DELBRÜCK/WOLFRUM, op.cit., p. 254). C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a, le 7 juillet 1989, invité l'Office fédéral de la police à vérifier si les Etats-Unis d'Amérique étaient au bénéfice d'une déclaration des autorités compétentes de la République des Philippines quant à la levée de l'immunité des époux Marcos. Interpellé à ce sujet par l'autorité intimée, l'Etat requérant a produit une note verbale adressée le 17 octobre 1988 par le Département des affaires étrangères de la République des Philippines à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Manille, note dont il convient d'extraire le passage suivant (traduction):

"...

Prenant note de ce Traité (d'entraide judiciaire conclu entre les deux Etats), le gouvernement philippin renonce par la présente à toute immunité (1) d'Etat, (2) de chef d'Etat ou (3) diplomatique, dont l'ancien Président philippin Ferdinand Marcos et son épouse Imelda Marcos pourraient jouir ou dont ils pourraient avoir joui sur la base du droit américain ou du droit international, y compris, mais non exclusivement, sur la base de l'art. 39 al. 2 de la Convention de Vienne, en vertu des fonctions que ces personnes ont exercées naguère dans le gouvernement de la République des Philippines. Cette renonciation s'étend à la poursuite de Ferdinand et Imelda Marcos dans l'affaire mentionnée ci-dessus (enquête conduite dans le district méridional de l'Etat de New York), ainsi qu'à tout acte criminel ou à toute autre affaire connexe dans lesquels ces personnes tenteraient de se référer à leur immunité. Elle ne touche pas en revanche le gouvernement philippin lui-même ou tout membre ancien ou actuel de ce gouvernement.

En ce qui concerne l'application éventuelle de la doctrine américaine de l'acte d'Etat, le gouvernement philippin tient à souligner qu'à son point de vue toute acquisition de richesses personnelles par les époux Marcos ne saurait constituer des actes publics, gouvernementaux ou officiels du gouvernement philippin, même si de tels enrichissements ont été réalisés par l'utilisation ou la prétendue utilisation de l'autorité gouvernementale.

Il relève qu'il serait contraire aux intérêts des Philippins et de la justice que ces personnes puissent bénéficier de la doctrine de l'acte d'Etat..."

Cette déclaration a été transmise au mandataire des recourants. Dans leur détermination du 1er septembre 1989, ceux-ci font valoir que la levée d'immunité est intervenue selon une procédure irrégulière, que cet acte est de toute façon contraire à la

BGE 115 Ib 496 S. 503

Constitution philippine et aux principes du droit international coutumier, qu'il n'indique pas que les autorités philippines auraient renoncé à leur juridiction pour les actes énoncés dans la demande d'entraide américaine et que la déclaration de levée d'immunité n'a pas été produite par le Gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal fédéral du district méridional de l'Etat de New York.

Ces objections ne sont pas pertinentes. Du point de vue matériel, la déclaration contenue dans la note diplomatique du 17 octobre 1988 répond au souci qu'a exprimé le Tribunal fédéral lors de sa délibération du 28 juin 1989 de ne pas coopérer à une violation éventuelle du droit des gens par l'Etat requérant. Du point de vue formel, il est décisif que cette déclaration émane de l'un des organes dirigeants des Philippines, que le Tribunal fédéral peut considérer comme un représentant qualifié de cet Etat. Le point de savoir si cette renonciation est conforme au droit formel et matériel de la République des Philippines est une question de droit étranger que le Tribunal fédéral n'a pas à résoudre. Il en va de même du problème de la portée que les juridictions américaines entendent donner à la déclaration en question. C'est devant le juge du fond que les parties devront développer de tels arguments en se prévalant, le cas échéant, des jugements qui auront été rendus entre-temps à ce propos.