Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 114 IA 97 Generato dall'IA

Permit Holder v. Appeal Commission (Violation of Right to Be Heard)

Numero d'incarto BGE 114 IA 97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Permit Holder v. Appeal Commission (Violation of Right to Be Heard) A property owner was granted a building permit by the local municipality based on the existing 1968 construction regulations, despite an opposition from a neighboring owner. The cantonal appeal commission annulled the permit, applying provisions from a draft zoning plan and its special regulation—which had been partially adopted by the local council but was not yet fully in force—to determine that the property was in a non-buildable green zone. The Federal Supreme Court found a violation of the right to be heard (Art. 4 BV) because the commission based its decision on a completely new legal argument (applying the draft regulations) that the permit holder could not have anticipated or commented on before the decision, and also failed to inform the party about new evidence (the minutes of the local council sessions adopting the draft) added to the file to support this decisive legal point.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt - wenn eine Behörde einen Entscheid mit einer völlig neuen, von den Parteien in keiner Weise zu erwartenden Begründung versehen will und dem durch ihn möglicherweise Betroffenen keine Möglichkeit gibt, sich dazu zu äussern; - wenn eine Behörde die Parteien nicht über neue, dem Dossier beigefügte Beweismittel informiert, welche dazu bestimmt sind, einen rechtlich erheblichen Punkt zu beeinflussen und von deren Existenz bzw. Bedeutung im konkreten Fall sie nichts wissen und nichts wissen konnten.

Parole chiave

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diritto di essere sentito violazione della licenza edilizia prescrizioni di zona nuove allegazioni di diritto diritto di proprietà proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 113 Ia 82
par cette disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 113 Ia 82 /83 consid.
ATF 112 Ia 5
Municipality v. Cantonal Court: Violation of Right to be Heard via Insufficient Notice for On-Site Inspection
ATF 112 Ia 3
En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 112 Ia 3, ATF 111 Ia 104 consid.
ATF 111 Ia 104
En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 112 Ia 3, ATF 111 Ia 104 consid.
ATF 109 Ia 5
Bankrupt Tenant Granted Legal Aid Despite Claim's Initial Apparent Hopelessness
ATF 105 Ia 196
Cette faculté subsiste, en règle générale, quand bien même le juge administratif peut, comme la Commission intimée, examiner d'office les questions de fait et de droit, sans être lié par les moyens invoqués (ATF ATF 105 Ia 196).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 4 BV

The main ground for accepting the public law appeal was the violation of the right to be heard (droit d'être entendu) derived from this constitutional provision.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was used implicitly within the final disposition to regulate the costs of procedure, although the specific cost allocation is often only stated in the concluding paragraph which implies the application of cost allocation rules.

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Sentenze successive che citano questa decisione (113)

2C_962/2022 (2026-06-30)
Medical confidentiality after patient's suicide: widowed spouse's access to clinic records for malpractice claims weighed against Art. 321 Swiss Criminal Code professional secrecy.
«…Beschwerdeführerin, dass kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung besteht ([BGE 114 Ia 97](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-114-Ia-97#page97) E. 2a…»
2C_963/2022 (2026-06-30)
Widow’s access to deceased spouse’s medical records via general practitioner’s release from medical confidentiality; release unnecessary where clinic’s psychiatrist remains bound by confidentiality under Article 321 of the Criminal Code.
«…Beschwerdeführerin, dass kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung besteht ([BGE 114 Ia 97](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-114-Ia-97#page97) E. 2a…»
9C_558/2024 (2025-04-29)
«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-II-132%3Ade&number_of_ranks=0#page132) E. 2b; [114 Ia 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
9C_569/2024 (2025-04-29)
«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-II-132%3Ade&number_of_ranks=0#page132) E. 2b; [114 Ia 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
9C_570/2024 (2025-04-29)
«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-II-132%3Ade&number_of_ranks=0#page132) E. 2b; [114 Ia 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
8C_569/2024 (2025-03-27)
«…Abs. 2 BV ergibt sich allerdings kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung ( [BGE 114 Ia 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_14/2022 (2022-09-22)
«…ch darauf haben, zur rechtlichen Würdigung der durch sie in den Prozess eingeführten Tatsachen angehört zu werden ( BGE 114 Ia 97 E. 2a; 108 Ia 293 E. 4c), und auf die diesbezügliche Ausnahme für den Fall einer Rechtsanwendung, mit der eine Parte…»
2C_795/2021 (2022-03-17)
«…Abs. 2 BV ergibt sich allerdings kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung ( BGE 114 Ia 97 E. 2a; Urteile 2C_356/2021 vom 29. November 2021 E. 5.2; 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 3.3.2). Die Behörde hat…»
2C_356/2021 (2021-11-29)
«…Abs. 2 BV ergibt sich allerdings kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung ( BGE 114 Ia 97 E. 2a; Urteil 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 3.3.2). Die Behörde hat namentlich nicht ihre Begründung den Partei…»
5A_747/2020 (2021-06-29)
«…werden konnte, jedenfalls der dadurch beschwerten Partei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ( BGE 124 I 49 E. 3c; 114 Ia 97 E. 2a ; 93 I 130 E. 8b). Allein dass der Beschwerdeführer in Verkennung der Rechtslage irrtümlich meint, die Anerken…»
5A_641/2020 (2021-04-20)
«…endung er "in keiner Art und Weise" habe rechnen müssen, nicht vorgängig angehört habe (s. dazu BGE 130 III 35 E. 5; 114 Ia 97 E. 2a). Das schutzwürdige Interesse, von dem das Beschwerderecht nach Art. 89 Abs. 1 Bst. c BGG abhängt, bezieht sich…»
4A_179/2020 (2020-05-26)
«…Anspruch darauf, zur rechtlichen Würdigung der durch sie in den Prozess eingeführten Tatsachen angehört zu werden ( BGE 114 Ia 97 E. 2a S. 99; 108 Ia 293 E. 4c S. 295). Eine Ausnahme besteht einzig für den Fall einer Rechtsanwendung, mit der eine…»
5A_79/2019 (2019-11-21)
«…e auch der Beschwerdeführer verfügt hat, kann von einem - unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 2 BV verpönten ( BGE 114 Ia 97 E. 2a S. 99) - Überraschungsentscheid zudem keine Rede sein. 3.3. Neben seinem verfassungsmässigen Anspruch ( Art. 29…»
2C_933/2018 (2019-03-25)
«…Abs. 2 BV ergibt sich allerdings kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung ( BGE 114 Ia 97 E. 2a S. 99; Urteil 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 3.3.2). Die Behörde hat namentlich nicht ihre Begründung den…»
BGE 145 IV 99
«…V 272 E. 5b/bb S. 278; BGE 125 V 368 E. 4a S. 370; BGE 124 I 49 E. 3c S. 52; BGE 115 Ia 94 E. 1b S. 96 f.; BGE 114 Ia 97 E. 2a S. 99; je mit Hinweisen). BGE 145 IV 99 S. 110 Art. 9 BV gewährleistet ausserdem jeder Person den Anspruch dara…»

Testo completo

Urteilskopf

114 Ia 97

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 mai 1988 dans la cause Z. contre B. et Commission cantonale de recours en matière de police des constructions du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt

- wenn eine Behörde einen Entscheid mit einer völlig neuen, von den Parteien in keiner Weise zu erwartenden Begründung versehen will und dem durch ihn möglicherweise Betroffenen keine Möglichkeit gibt, sich dazu zu äussern;

- wenn eine Behörde die Parteien nicht über neue, dem Dossier beigefügte Beweismittel informiert, welche dazu bestimmt sind, einen rechtlich erheblichen Punkt zu beeinflussen und von deren Existenz bzw. Bedeutung im konkreten Fall sie nichts wissen und nichts wissen konnten.

Sachverhalt ab Seite 97

BGE 114 Ia 97 S. 97

Z. et B. sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Rolle, de deux parcelles contiguës, situées dans le secteur de la rue des Jardins inclus dans la zone de la vieille ville, selon le plan des zones et le règlement sur le plan d'extension et la police des

BGE 114 Ia 97 S. 98

constructions, actuellement en vigueur, qui ont été adoptés par le Conseil communal le 19 décembre 1967 et approuvés par le Conseil d'Etat le 4 octobre 1968 (RPE).

Un nouveau plan des zones et un nouveau règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions sont en voie d'élaboration. D'après ce projet, les parcelles en question seraient situées dans la "zone du centre ancien", qui fait l'objet d'un plan d'extension partiel et d'un règlement spécial. Les 12 et 26 novembre 1985, le Conseil communal a adopté une par une les diverses zones prévues par le projet, y compris celle du centre ancien et son règlement spécial, mais à l'exception de la zone de verdure et de la zone agricole et viticole; puis il a décidé d'ajourner ses débats, qui, outre sur les deux zones non adoptées, devront encore porter sur les dispositions de police des constructions applicables à toutes les zones.

Levant une opposition de B., la Municipalité a, par décision du 25 février 1987 prise en application de la réglementation communale en vigueur, accordé à Z. un permis de construire en vue de la surélévation d'un petit bâtiment existant sur sa parcelle.

Par prononcé du 17 novembre 1987, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (ci-après: la Commission) a admis le recours formé par B. contre cette décision. Elle a considéré que le plan d'extension partiel concernant la zone du centre ancien et le règlement spécial y afférent avaient été adoptés par le Conseil communal et qu'il y avait lieu d'en appliquer les dispositions cumulativement avec celles de la réglementation en vigueur; or, selon les dispositions nouvelles, le bâtiment de Z. est situé dans l'aire de verdure, en principe inconstructible, de la zone du centre ancien.

Contre ce prononcé, Z. a formé, avec succès, un recours de droit public pour violation, notamment, du droit d'être entendu.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où la protection que ce droit accorde aux administrés apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées

BGE 114 Ia 97 S. 99

par cette disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 113 Ia 82 /83 consid. 3a, ATF 112 Ia 5, 109 consid. 2a et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de normes du droit cantonal. C'est donc à la seule lumière de l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner le mérite de son grief.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 112 Ia 3, ATF 111 Ia 104 consid. 2b, ATF 109 Ia 5, 233 consid. 5b et les arrêts cités). Cette faculté subsiste, en règle générale, quand bien même le juge administratif peut, comme la Commission intimée, examiner d'office les questions de fait et de droit, sans être lié par les moyens invoqués (ATF ATF 105 Ia 196). Une partie n'a certes en principe pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 295 consid. 4c). Cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 107 V 248 /9 consid. 1 et 2, ATF 93 I 151; arrêt non publié S. du 8 juillet 1987; arrêt du 18 mars 1964 publié in ZBl 65/1964, p. 269; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 381; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 138; TINNER, Das rechtliche Gehör, RDS 83/1964 II p. 343 et les références en n. 53).

b) En l'espèce, la Municipalité de Rolle s'est fondée uniquement sur le plan des zones et le règlement de 1968 pour octroyer l'autorisation de construire sollicitée par la recourante. Celle-ci soutient, dans son recours - et la Commission admet expressément, dans ses observations -, qu'il n'a jamais été question du projet de nouvelle réglementation communale, ni au cours de l'instruction ni à l'audience de la Commission, et que ce projet a donc été produit après coup au dossier, à son insu.

Or, la Commission a fait application des dispositions du futur plan d'affectation concernant le centre ancien et du règlement

BGE 114 Ia 97 S. 100

spécial y afférent pour parvenir à la conclusion que l'autorisation de construire avait été délivrée à tort. Elle a ainsi introduit une motivation juridique entièrement nouvelle et dont aucune partie ne pouvait prévoir l'adoption, le débat ayant exclusivement porté, jusqu'alors, sur l'application des normes en vigueur. La Commission ne pouvait ignorer le fait que la prise en considération de la réglementation en projet était de nature à porter un préjudice important à la bénéficiaire du permis de construire litigieux. En n'accordant pas à celle-ci la faculté de se déterminer préalablement à ce sujet, elle a violé son droit d'être entendue.

c) Mais le droit d'être entendu comporte une autre garantie procédurale encore, qui n'a pas non plus été respectée dans le cas particulier.

Selon la jurisprudence, en effet, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue d'en aviser les parties (ATF 112 Ia 202 consid. a, ATF 99 Ia 570 consid. 3). Si ce principe n'a certes pas une portée absolue et connaît des exceptions, celles-ci n'entrent toutefois pas en ligne de compte en l'espèce.

La décision attaquée est principalement fondée sur le motif que le futur plan d'extension partiel devant régir la zone où se trouve la parcelle de la recourante avait été adopté par le Conseil communal. Or, la détermination de ce point de droit décisif a nécessité l'apport au dossier, postérieurement à l'audience de jugement du 12 mai 1987, du procès-verbal des deux séances que le Conseil communal avait, les 12 et 26 novembre 1985, consacrées à cet objet. Par la force des choses, les parties n'ont pas pu, et ne pouvaient pas, avoir connaissance de cette pièce supplémentaire. Elles ne pouvaient pas davantage escompter que la Commission y aurait recours et, qui plus est, se fonderait sur elle pour trancher une question de droit essentielle. Au surplus, la portée des décisions du Conseil communal relatées dans ce document pouvait prêter à discussion, dès lors que la nouvelle réglementation n'était pas entièrement adoptée.

Pour toutes ces raisons, la Commission ne pouvait, sans violer l'art. 4 Cst., se dispenser de renseigner la recourante sur l'apport de cette pièce.