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BGE 114 IA 348 Generato dall'IA

Supreme Court Upholds Denial of Recusal Due to Abusive Delay

Numero d'incarto BGE 114 IA 348
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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Supreme Court Upholds Denial of Recusal Due to Abusive Delay A litigant, aware since March 29, 1987, of the full composition of the Criminal Court, including a judge and clerk with known prior involvement in administrative decisions concerning him dating back to 1984-1986, only filed a request for their declaration of incapacity and recusal on January 13, 1988—just days before the scheduled January 19, 1988, main hearing, and after letting the court proceed with investigative acts without objection. The Federal Supreme Court ruled the belated challenge was contrary to the rule of good faith and constituted an abuse of right, as the litigant's delay and persistent failure to challenge the court's composition, despite having immediate knowledge of the grounds for recusal and having previously used such challenges in other proceedings, demonstrated purely dilatory conduct aimed at obstructing justice and potentially achieving the prescription of the criminal action. Therefore, by failing to assert the right to the constitutional judge promptly while knowing the circumstances, the litigant forfeited the protection of that guarantee, rendering the appeal inadmissible without examining the merits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 58 BV; Garantie des verfassungsmässigen Richters. Wer in Kenntnis der Zusammensetzung des Gerichts dessen prozessleitende Verfügungen nicht angefochten hat, kann sich nicht kurz vor der Hauptverhandlung auf dieses Grundrecht berufen.

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione direzione del processo comportamento abusivo e-justice oltraggio alla corte ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 111 Ia 150
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ATF 102 Ia 579
d) En présence de telles circonstances, la manière de procéder du recourant est contraire aux règles de la bonne foi, lesquelles sont en particulier valables tant en matière de droit public (ATF 111 Ia 150, ATF 102 Ia 579 consid.
ATF 104 IV 94
que de procédure pénale (ATF 104 IV 94 consid.
ATF 107 Ia 211
Prétendre aussi tardivement à l'incapacité et à la récusation d'un juge et d'un greffier constitue un abus de droit, du fait de l'écart manifeste existant entre le droit ainsi exercé et l'intérêt qu'il était censé protéger (cf. ATF 107 Ia 211).
ATF 112 Ia 340
58 Cst., le justiciable qui laisse procéder une juridiction, alors qu'il connaissait relativement à l'un de ses membres une cause d'incapacité ou de récusation est déchu de la protection que lui confère la garantie du juge constitutionnel (ATF 112 Ia 340 consid.
ATF 92 I 30
e) En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'aborder le fond, le présent recours doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère abusif constitué par un comportement contraire à la bonne foi (ATF 111 Ia 150; voir ATF 92 I 30 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 58 BV

The appellant forfeited the protection of the constitutional guarantee of an impartial judge due to his bad-faith conduct (as cited in the reasoning leading to the decision on admissibility).

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Sentenze successive che citano questa decisione (5)

Testo completo

Urteilskopf

114 Ia 348

59. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 septembre 1988 dans la cause M. c. X. et Z. (recours de droit public)

Regeste

Art. 58 BV; Garantie des verfassungsmässigen Richters.

Wer in Kenntnis der Zusammensetzung des Gerichts dessen prozessleitende Verfügungen nicht angefochten hat, kann sich nicht kurz vor der Hauptverhandlung auf dieses Grundrecht berufen.

Erwägungen ab Seite 348

BGE 114 Ia 348 S. 348

Extrait des considérants:

c) Selon l'état de fait, le recourant connaissait depuis le 29 mars 1987 la composition exacte et complète de la Cour pénale chargée de statuer sur le mérite de son appel et il n'a formulé une demande visant à faire constater l'incapacité et à obtenir la récusation du juge X. et du greffier Z. qu'en date du 13 janvier 1988, soit quelques jours avant l'ouverture des débats dont il était de surcroît informé depuis le 8 décembre 1987.

BGE 114 Ia 348 S. 349

De plus, les motifs d'incapacité et de récusation étaient fondés sur des faits survenus notamment de 1984 à 1986, soit en dernier lieu le 5 novembre 1986 en ce qui concerne les deux intimés.

Ces motifs étaient parfaitement connus du recourant parce que notoires et résultant de décisions prises à son sujet, notamment sur le plan administratif et à lui dûment communiquées avec l'indication de la composition de la juridiction saisie. Au regard des faits de la cause, il a de surcroît attendu et laissé procéder la Cour pénale à des actes d'instruction sans formuler la moindre réserve quant à la composition de cette juridiction et il s'en est pris à la personne de son président et de son greffier plus de neuf mois après avoir connu l'identité exacte des magistrats et greffiers composant la Cour pénale saisie de sa cause, alors que l'affaire avait été convoquée pour le 19 janvier 1988 par citation du 2 décembre 1987.

d) En présence de telles circonstances, la manière de procéder du recourant est contraire aux règles de la bonne foi, lesquelles sont en particulier valables tant en matière de droit public (ATF 111 Ia 150, ATF 102 Ia 579 consid. 6) que de procédure pénale (ATF 104 IV 94 consid. 3a).

Prétendre aussi tardivement à l'incapacité et à la récusation d'un juge et d'un greffier constitue un abus de droit, du fait de l'écart manifeste existant entre le droit ainsi exercé et l'intérêt qu'il était censé protéger (cf. ATF 107 Ia 211).

En effet, l'incapacité et la récusation ressortissent à deux institutions juridiques qui ont pour raison d'être d'assurer la loyauté du débat en conférant à un justiciable le droit d'être jugé de manière impartiale (PIQUEREZ, Traité de procédure bernoise et jurassienne, Neuchâtel 1983, t. I, No 216). Il est manifeste qu'elles n'ont pas pour but de permettre à un prévenu de faire obstruction au cours de la justice, ce que le Tribunal fédéral avait déjà relevé le 8 janvier 1986 à propos d'un des recours de droit public formé par le recourant; on ne doit pas arriver, par des procédures purement dilatoires, à la prescription de l'action pénale, laquelle, dans le cas particulier, aurait pu être acquise à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 1988.

Ce caractère dilatoire de la façon d'agir du recourant apparaît d'ailleurs d'autant plus clairement au regard de cette circonstance que, tout au long de la procédure, il n'a pas hésité à prétendre immédiatement à l'incapacité ou à la récusation de magistrats et de greffiers lorsqu'il s'y estimait fondé.

BGE 114 Ia 348 S. 350

Au demeurant, d'après la jurisprudence relative à l'art. 58 Cst., le justiciable qui laisse procéder une juridiction, alors qu'il connaissait relativement à l'un de ses membres une cause d'incapacité ou de récusation est déchu de la protection que lui confère la garantie du juge constitutionnel (ATF 112 Ia 340 consid. 1c).

e) En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'aborder le fond, le présent recours doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère abusif constitué par un comportement contraire à la bonne foi (ATF 111 Ia 150; voir ATF 92 I 30 consid. 3).