Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 113 IV 93 Generato dall'IA

Bank Deputy Director v. Swiss Confederation (Indemnity for Unjust Detention and Seizure)

Numero d'incarto BGE 113 IV 93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Bank Deputy Director v. Swiss Confederation (Indemnity for Unjust Detention and Seizure) A bank deputy director was arrested and detained for seven days, had his home searched, and bank assets seized based on an extradition request from Italy for drug trafficking, a charge later dropped as unfounded. He sought indemnification from the Swiss Confederation for unjust detention and other damages, which the Federal Office of Police (FOP) initially rejected. The Swiss Federal Court of Appeals **partially upheld the indemnity claim** based on Article 15 of the Law on International Mutual Assistance in Criminal Matters (IMACM), applying federal procedural law by analogy, specifically the rules governing administrative criminal law. The court found that the measures (arrest, detention, search, seizure) were objectively serious and ultimately unjustified, warranting compensation for non-material damages due to the violation of personal rights, setting the award for moral damages at a maximum of CHF 5,000, but rejected claims for alleged earnings loss and most legal defense costs due to lack of specific evidence and because subsequent steps (like a publicity-causing circular) were executed by cantonal, not federal, authorities, thus exempting the Confederation from liability for those specific damages.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 15 IRSG, Entschädigung für ungerechtfertigte Haft. - Materiellrechtlich sind der BStP und das VStrR, nicht das VG, analog anwendbar (E. 1). - Verfahrensrechtlich ist das VStrR analog anwendbar (E. 2). - Grenzen der Haftung für die Folgen eines Auslieferungshaftbefehls, der sich als ungerechtfertigt erweist (E. 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto bancario indennità per detenzione beni sequestrati diritto di essere arrestato estradizione accusa penale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 103 Ib 67
a été causé sans droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 103 Ib 67 consid.
ATF 109 Ib 157
3 PPF; en effet, dans une procédure d'entraide internationale en matière pénale, telle que l'extradition par exemple, l'Etat requis exerce une activité administrative sur le plan international (FF 1976 II 434; ATF 109 Ib 157 consid.
ATF 108 IV 202
Compensation for Disadvantages Following Successful Challenge to Administrative Penal Orders
ATF 107 IV 156
Le plaignant ne demande pas la réparation d'un préjudice matériel mais moral, causé par les mesures d'instruction, ce qui est admissible (ATF 107 IV 156 et références).
ATF 108 IV 203
d) Les frais engagés par la personne poursuivie pour sa défense peuvent aussi donner lieu à une indemnité (ATF 108 IV 203; arrêt non publié de la Chambre de céans du 14 avril 1981 dans la cause Sch.
ATF 107 IV 155
Legal Entity Compensation for Unjustified Tax Investigation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 64 LTF

Not explicitly cited in the final orders provided, but typically related to legal aid, which is often addressed in concluding orders, however, based strictly on the provided text analysis of the dispositive, none of the numbered orders explicitly apply Art. 64 LTF or costs articles such as Art. 66 LTF as they are implied or not present in the excerpted dispositive.

art. 100 al. 4 DPA

Applied analogously to determine the procedural framework for the complaint handled by the Chamber, and noted as governing admissibility grounds for the complaint.

art. 28 al. 2 DPA

Cited to define the grounds on which the complaint is admissible (violation of federal law, incorrect factual finding, or inappropriateness).

art. 99 al. 1 DPA

This provision concerning justified compensation is cited as applicable by analogy to limit the compensation if the claimant caused the proceedings through fault or unreasonably hindered or prolonged them (although the Tribunal found the latter not applicable here).

Art. 15 EIMP

This article establishes the legal basis for compensation due for unjustified detention and other damages in international criminal procedure matters, which the Tribunal applied analogously for the substantive right to compensation.

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Sentenze successive che citano questa decisione (437)

RR.2007.73 (2009-06-01)
No Compensation for Extradition Detention Due to Permissible US Extradition
«…ädigungsbegehren für ungerecht- fertigte Auslieferungshaft entscheidet das Bundesamt in erster Instanz (BGE 113 IV 93 E. 2 S. 96 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. Dezember 2005, E. 4). Gegen den Entscheid des Bundes…»
TPF 2007 168
Swiss Jurisdiction Over Transnational Financial Crimes
«…G. Über Entschädigungsbegehren für ungerechtfertigte Auslieferungshaft entscheidet das Bundesamt in erster Instanz (BGE 113 IV 93 E. 2 S. 96 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. Dezember 2005, E. 4). Gegen den Entscheid des Bundesamtes…»
RR.2026.11 (2026-04-07)
Extradition to Slovakia Conditioned on Fair Trial Assurances
«…gerechtfertigte und rechtswidrige Auslieferungshaft entscheidet in erster Instanz der Beschwerdegegner (BGE 113 IV 93 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. De- zember 2005 E. 4; KESHELAVA/DANGUBIC, Basler Kommentar, 2…»
RR.2025.121 (2025-12-16)
Germany v. Defendant (Extradition for Arson, Explosion, Agent Activity)
«…eit dem 1. Januar 2011 auch für rechtswidrige Ausliefe- rungshaft das Bundesamt für Justiz in erster Instanz (BGE 113 IV 93 E. 2 S. 96 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. Dezember 2005 E. 4; KESHELAVA/DANGUBIC, Basler…»
RR.2025.48 (2025-04-28)
Extradition to Poland Upheld Despite In Absentia Conviction
«…m 1. Januar 2011 auch für rechtswidrige Auslieferungshaft der Beschwerdegegner in erster Instanz entscheidet (BGE 113 IV 93 E. 2 S. 96 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. Dezember 2005 E. 4; KESHELAVA/DANGUBIC, Basler…»
P/9140/2020 (2024-12-05) · ge
Theft Conviction Reconsideration of Moral Damages Claim
«…uppose notamment que le recourant ait subi un choc psychique particulier du fait des mesures d'instruction subies (ATF [113 IV 93](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=113%20IV%2093) consid. 3a). De façon générale, il appartient a…»
RR.2023.187 (2024-02-27)
*R v X: Extradition to Romania Upheld Despite Human Trafficking Conviction*
«…anuar 2011 auch für rechtswidrige Ausliefe- rungshaft das Bundesamt für Justiz in erster Instanz entscheidet (BGE 113 IV 93 E. 2 S. 96 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. Dezem- ber 2005 E. 4; KESHELAVA/DANGUBIC, Basler Kom…»
RR.2023.102 (2023-08-22)
Extradition to Germany upheld despite fear-of-life claims.
«…anuar 2011 auch für rechtswidrige Auslieferungshaft das Bun- desamt für Justiz in erster Instanz entscheidet (BGE 113 IV 93 E. 2 S. 96 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. Dezember 2005 E. 4; KES- HELAVA/DANGUBIC, Basl…»
6B_1094/2022 (2023-08-08)
«…Erwerbseinkommen und sei durch die Inhaftierung nicht aus einem intakten beruflichen Umfeld gerissen worden (vgl. BGE 113 IV 93 E. 3a; Urteile 6B_1057/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.1; 6B_53/2013 vom 8. Juli 2013 E. 3.2, nicht publ. in BGE 139 IV 24…»
BB.2021.208 (2022-12-22)
Individual v. State (Indemnities for Legal Defense and Moral Damages)
«…nsid. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid…»
Jug.2022.162 (2022-03-01) · vd
Property Offenses, Drug Violations, and Excessive Pre-Trial Detention Compensation Appeal
«…ixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'inté…»
RR.2021.127 (2021-11-16)
Extradition Approved Despite Political Offense and Procedural Objections
«…gerechtfertigte und rechtswidrige Aus- lieferungshaft entscheidet der Beschwerdegegner in erster Instanz (BGE 113 IV 93 E. 2 S. 96 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. De- zember 2005 E. 4; KESHELAVA/DANGUBIC, Basler Komm…»
SK.2019.50 (2021-11-08)
Acquittal on Money Laundering and Usury, Conviction on Lesser Forgery Charge
«…o della gravità della lesione della personalità, in analogia con l’art. 49 CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L’autorità competente dispone di un ampio potere d’ap- prezzamento nella determinazione della ripar…»
BB.2020.260 (2021-02-22)
Compensation for Legal Fees Partially Granted, Moral Damages Denied
«…de leso, nonché della sua situazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003 c…»
Jug.2021.55 (2021-02-04) · vd
Acquittee's Challenge to Low Moral Damages Award for Pre-Trial Detention
«…446 consid. 5b/aa). L’activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il appartient au demandeur d’invoquer et prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117…»

Testo completo

Urteilskopf

113 IV 93

27. Arrêt de la Chambre d'accusation du 3 avril 1987 dans la cause X. c. Office fédéral de la police (plainte EIMP)

Regeste

Art. 15 IRSG, Entschädigung für ungerechtfertigte Haft.

- Materiellrechtlich sind der BStP und das VStrR, nicht das VG, analog anwendbar (E. 1).

- Verfahrensrechtlich ist das VStrR analog anwendbar (E. 2).

- Grenzen der Haftung für die Folgen eines Auslieferungshaftbefehls, der sich als ungerechtfertigt erweist (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 94

BGE 113 IV 93 S. 94

A.- Le 5 octobre 1985, X., directeur adjoint d'une banque, a été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt aux fins d'extradition décerné par l'Office fédéral de la police (OFP); en effet, le Procureur général de la République italienne, à Turin, avait décerné un mandat d'arrêt contre X. soupçonné d'avoir participé à un vaste trafic de stupéfiants; il a été procédé aussi à une perquisition au domicile de X. et à la saisie de tous ses avoirs bancaires.

Le 10 octobre 1985, le Procureur de Turin a révoqué le mandat d'arrêt frappant X., si bien que le 11 octobre 1985 l'OFP ordonna la libération immédiate de celui-ci.

Un mois plus tard, soit le 11 novembre 1985, le Procureur de Turin a demandé l'audition de X. dans le cadre d'une commission rogatoire et notamment le séquestre de divers comptes bancaires. L'OFP a constaté que cette demande d'entraide n'était pas manifestement inadmissible et l'a fait suivre aux autorités cantonales compétentes; le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné l'audition de X.; le Ministère public du district de Zurich (Bezirksanwaltschaft Zürich) a adressé une circulaire à toutes les banques de ce canton leur intimant l'ordre d'indiquer par écrit si elles étaient ou avaient été en relations bancaires avec les personnes physiques ou morales désignées, dans l'affirmative de fournir les pièces justificatives et de bloquer toutes les valeurs y relatives; cette ordonnance contient notamment les motifs qui suivent:

"... Zahlreiche Mitglieder der Heroinhändler-Organisation wurden auch in Italien verhaftet, ferner 2 in Zürich (Beschuldigte 4 und 5), sowie 2 in Genf (X. und A.). ..."

A la demande du Procureur de Turin, le Juge d'instruction italien a rendu une ordonnance de non-lieu datée du 29 janvier 1986 contenant notamment les termes suivants:

"... dichiara chiusa la formale istruttoria nei confronti del solo imputato X. ...;

... dichiara non doversi procedere nei confronti di X. in ordine al reato a lui ascritto per non avere egli commesso il fatto."

B.- Par lettre du 1er décembre 1986, l'OFP a déclaré ne pas entrer en matière sur la demande d'indemnisation de X., qui avait conclu à une indemnité de 655'695 francs 60 pour détention injustifiée et autres actes de procédure.

BGE 113 IV 93 S. 95

Le 30 décembre 1986, X. a saisi la Chambre de céans d'une plainte par laquelle il demande principalement que la Confédération suisse soit tenue de lui verser 491'542 francs 30 à titre d'indemnité, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la Chambre de céans fixe elle-même l'indemnité en cause, dépens à charge de la Confédération suisse. Il précise encore qu'en cas d'incompétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, la plainte doit être transmise à l'autorité compétente.

C.- Invité à présenter des observations, l'OFP a conclu à l'allocation d'une indemnité adaptée au dommage et au tort effectivement subis par et à la suite de la détention extraditionnelle et d'une indemnité appropriée pour les frais de défense dans la procédure d'extradition devant les autorités suisses; les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral devraient, selon l'OFP, être supportés par le plaignant.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 15 EIMP (RS 351.1), les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et les autres dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée notamment en Suisse; la Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale.

Il est incontesté que X. a été l'objet d'une procédure relative à la coopération internationale en matière pénale, domaine où l'EIMP s'applique (art. 1er al. 1 EIMP). Dans la mesure où l'OFP a décerné un mandat d'arrêt aux fins d'extradition contre X., mandat exécuté par une autorité cantonale, et où cet office a ensuite ordonné la mise en liberté du plaignant, c'est bien une autorité fédérale qui a agi (voir art. 47 al. 1 et 49 al. 1 EIMP).

Dès lors que les conditions de l'art. 15 EIMP sont réunies, les dispositions du droit fédéral tels les art. 122 al. 1 PPF et 99 al. 1 DPA, prévoyant l'indemnisation pour détention injustifiée et autres dommages, sont applicables par analogie; on ne saurait en conséquence suivre l'OFP d'après lequel la loi sur la responsabilité de la Confédération (LRCF, RS 170.32) trouverait application; en effet, selon l'art. 3 al. 2 LRCF, lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. D'ailleurs, d'après cet article la responsabilité de la Confédération est engagée seulement si le dommage

BGE 113 IV 93 S. 96

a été causé sans droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 103 Ib 67 consid. 3).

2. On peut se demander si le principe de l'application analogique des dispositions concernant l'indemnisation due en raison de détention injustifiée et d'autres dommages, prévu à l'art. 15 al. 1 EIMP, a une portée uniquement matérielle ou aussi procédurale; les travaux préparatoires ne donnent pas de réponse concluante à cet égard. La règle prévue à l'art. 12 EIMP, d'après laquelle les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale, ne se rapporte qu'aux actes de collaboration internationale dans ce domaine précis, c'est-à-dire dans la mesure où il s'agit bien d'actes concernant la justice pénale; cela ressort de la systématique de l'EIMP et des travaux préparatoires (voir FF 1976 II 442 et rapport de la commission d'experts, p. 31). L'art 10 LRCF invoqué par l'OFP, aux termes duquel le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens des art. 110 ss de l'OJ, ne s'applique pas; il a pour unique objet les réclamations dirigées contre la Confédération en vertu de cette loi dont la portée est définie restrictivement (art. 3 LRCF).

Si l'on admet d'une part l'existence d'une lacune de l'art. 15 EIMP, il s'impose de la combler en se référant aux art. 122 al. 3 PPF et 100 al. 4 DPA afin de procéder par analogie et de sauvegarder l'unité du droit. D'autre part, sur le plan de la compétence de la Chambre d'accusation, le résultat ne serait pas différent si l'on admettait que les dispositions de procédure précitées sont applicables par analogie en fonction du texte même de l'art. 15 EIMP. En matière d'indemnité pour détention préventive ou d'autres actes d'instruction découlant de l'application de la PPF, la Chambre de céans prononce après avoir reçu une proposition émanant du juge d'instruction (art. 122 al. 3 PPF); sur le plan du droit pénal administratif, la Chambre de céans statue sur la plainte déposée contre la décision prise par l'administration (art. 100 al. 4 DPA). Dans les domaines étroitement liés que constituent la mise en détention de l'accusé, la perquisition et la confiscation (qui peuvent justifier une indemnité), la PPF, le DPA et l'EIMP contiennent une attribution de compétence qui correspond pour l'essentiel à celle relative à l'indemnité. Aux termes de l'art. 52 al. 2 PPF, l'inculpé peut recourir à la Chambre de céans contre le refus de mise en liberté émanant du juge d'instruction ou du procureur général; il en va de même - par voie de plainte - lorsqu'un refus semblable est prononcé par l'autorité judiciaire au sens de

BGE 113 IV 93 S. 97

l'art. 51 al. 5 DPA ou aussi par l'OFP dans le cadre de l'EIMP (art. 47 al. 1 et 48 al. 2 EIMP); la Chambre de céans peut également être saisie d'un recours - respectivement d'une plainte - en matière de séquestre (ou de saisie; art. 65 PPF, 46 DPA, 47 al. 3 EIMP), de perquisition et de perquisition visant des papiers (art. 67 PPF, 48 DPA, art. 69 PPF, 50 DPA; pour la voie de recours ou de plainte: art. 214 et 69 al. 3 PPF, 26 al. 1 et 2 DPA, 48 al. 2 EIMP).

En l'espèce, l'OFP n'étant pas entrée en matière sur la demande d'indemnité du plaignant et la Chambre de céans ayant été saisie de la cause très rapidement, on pourrait laisser indécise la question de savoir si la procédure ainsi suivie était celle de l'art. 122 al. 3 PPF ou de l'art. 100 al. 4 DPA. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, on doit toutefois préférer l'application de l'art. 100 al. 4 DPA à celle de l'art. 122 al. 3 PPF; en effet, dans une procédure d'entraide internationale en matière pénale, telle que l'extradition par exemple, l'Etat requis exerce une activité administrative sur le plan international (FF 1976 II 434; ATF 109 Ib 157 consid. 3b, 99 Ia 90); c'est aussi pour ce motif que le mandat d'arrêt aux fins d'extradition est décerné par une autorité administrative, non pas judiciaire, sous réserve il est vrai de la voie de la plainte à la Chambre de céans.

3. En vertu de l'art. 15 EIMP et des dispositions fédérales applicables par analogie, une indemnité est due pour la détention injustifiée et les autres dommages subis par la personne poursuivie; elle peut être refusée cependant, en tout ou en partie, à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 99 al. 1 DPA; voir art. 122 al. 1 PPF). La Confédération verse l'indemnité seulement si la demande d'entraide présentée par un Etat étranger est exécutée par une autorité fédérale (art. 15 al. 2 EIMP).

Une plainte comme celle qui est en cause ici n'est recevable que pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 100 al. 4 en liaison avec l'art. 28 al. 2 DPA).

a) Le plaignant a dû subir des opérations d'instruction objectivement graves constituées par son arrestation le 5 octobre 1985, sa détention durant 7 jours, la perquisition effectuée à son domicile et la saisie de tous ses avoirs bancaires; il en est résulté un dommage important qui s'est révélé injustifié après que les poursuites pénales dirigées contre le détenu eurent fait l'objet d'un non-lieu, car il n'avait pas commis

BGE 113 IV 93 S. 98

les infractions qu'on lui reprochait (ATF 108 IV 202 consid. b et jurisprudence citée). En revanche, sa comparution à l'audience du Juge d'instruction genevois du 8 octobre 1985, tenue pour lui notifier le mandat d'arrêt en vue d'extradition, ne saurait entrer en ligne de compte dans la fixation du préjudice.

L'OFP a décerné le mandat d'arrêt en vue d'extradition; on doit considérer que la perquisition et la saisie des avoirs bancaires consécutives à cet acte ont également été ordonnées par cet office dont la loi exige qu'il prenne simultanément les mesures permettant la remise des objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui proviennent de l'infraction et qu'il décide quels sont ces objets et valeurs (art. 34 al. 1 et 47 al. 3 EIMP); de plus, l'OFP a fait suivre aux autorités cantonales, destinataires du télex ordonnant l'arrestation, la demande du Procureur de Turin qui requérait non seulement l'arrestation mais encore la perquisition et la saisie.

On ne saurait soutenir, l'OFP en convient, que X. ait provoqué l'instruction par sa faute ou, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. Dès lors, son droit à une indemnité doit être reconnu dans son principe.

Le plaignant ne demande pas la réparation d'un préjudice matériel mais moral, causé par les mesures d'instruction, ce qui est admissible (ATF 107 IV 156 et références). Le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). En l'espèce, cette atteinte est d'une importance certaine compte tenu de l'activité professionnelle du plaignant et de l'inconsistance de la grave accusation portée à tort contre lui. Toutefois, une indemnité pour tort moral de 100'000 fr. dépasse nettement ce que l'on peut raisonnablement considérer comme adéquat. La comparaison avec des cas semblables conduit à en fixer la quotité à un montant total de 5'000 fr. au plus. Rien ne démontre notamment que le plaignant aurait subi un choc psychique particulier du fait des mesures d'instruction subies.

b) On ne discerne pas d'indice ni même d'offre de preuve tendant à établir que l'OFP, auteur du mandat d'arrêt, est responsable de la parution de l'article du journal "La Suisse" du 12 octobre 1985 au sujet de l'arrestation du "Britannique X.". Si l'on ne peut établir que ce texte a pour origine des informations émanant de l'OFP, le droit à une indemnité de ce chef n'est pas fondé.

BGE 113 IV 93 S. 99

c) Le plaignant demande également à être indemnisé pour le tort moral causé par la circulaire du 18 novembre 1985 adressée à toutes les banques du canton de Zurich par le Procureur du district de Zurich (Bezirksanwaltschaft); cette autorité agissait dans le cadre d'une instruction qui ne touchait pas que le plaignant et demandait ainsi aux établissements bancaires de révéler leurs relations avec les personnes poursuivies, de fournir les pièces y afférentes et de saisir tous les avoirs concernés; le texte comprenait notamment les termes suivants:

"Zahlreiche Mitglieder der Heroinhändler-Organisation wurden auch in Italien verhaftet, ferner 2 in Zürich (Beschuldigte 4 und 5) sowie 2 in Genf (X. und A.)."

Cette ordonnance a pour objet non pas l'extradition mais d'autres actes d'entraide au sens de l'art. 16 al. 1 EIMP, ce qui ressort de sa teneur et de la demande d'entraide du Procureur de Turin du 11 novembre 1985 sur laquelle elle est fondée; cette circulaire concernait donc la préservation des preuves et la saisie d'avoirs concernant les 11 personnes physiques et morales citées en tête, au nombre desquelles ne figure pas le plaignant; force est donc de constater qu'elle n'a aucun rapport avec l'extradition de celui-ci (voir FF 1966 I 481). Or l'exécution d'autres actes d'entraide revient aux cantons, non pas à l'OFP (art. 16 al. 1 et 17 al. 2 EIMP; FF 1976 II 462), et en l'espèce ce sont les cantons qui les ont exécutés; le devoir incombant à l'OFP de transmettre aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables, ne justifie pas une autre interprétation (art. 17 al. 2 EIMP). Dès lors, la Confédération n'est pas tenue de verser une indemnité de ce chef (art. 15 al. 2 EIMP).

d) Les frais engagés par la personne poursuivie pour sa défense peuvent aussi donner lieu à une indemnité (ATF 108 IV 203; arrêt non publié de la Chambre de céans du 14 avril 1981 dans la cause Sch. c. Bundesanwaltschaft, cité aux ATF ATF 107 IV 155, consid. 2b et 5; art. 11 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative, RS 313.32).

La raison pour laquelle le plaignant a constitué un avocat en Italie est indépendante de la décision prise dans d'autres pays, dont l'Etat requis en vue de l'extradition; comme le reconnaît le plaignant, son avocat en Italie avait pour mission d'obtenir le plus rapidement possible la levée du mandat d'arrêt décerné par le Procureur de Turin. Donc, sur le plan formel, cette mesure de défense n'était pas dirigée de façon directe

BGE 113 IV 93 S. 100

contre l'exécution par l'OFP de la demande d'extradition, si bien qu'au sens de l'art. 15 al. 2 EIMP, la Confédération ne saurait verser une indemnité de ce chef.

La constitution d'un avocat en Suisse se justifiait face au mandat d'arrêt émanant de l'OFP. La note d'honoraires de 35'731 francs 10, qui comprend d'ailleurs des démarches postérieures à la mise en liberté du plaignant, n'indique pas le temps consacré au dossier ni le prix de l'heure retenu; elle se limite à une indication plus ou moins globale des opérations entreprises, qui ne permet pas de spécifier ces points par une récapitulation détaillée au sens de l'art. 11 de l'ordonnance précitée (RS 313.32). Si l'on admet un coût de l'heure d'avocat de 200 fr., il en résulte une durée de plus de 175 heures, soit environ 22 jours de travail, c'est-à-dire près d'un mois; faute de données propres à justifier ce chiffre, on doit le considérer comme exagéré. La proposition de faire taxer les honoraires par la commission de taxation compétente du canton de Genève ne permet pas une autre conclusion, car cette autorité ne serait pas non plus en mesure de se déterminer en connaissance de cause si le plaignant ne complétait pas le dossier. Or, la Chambre de céans ne saurait se prononcer en cette matière lorsque les pièces propres à démontrer l'ampleur des mesures nécessaires pour assurer sa défense font défaut. Le plaignant ne saurait obtenir de dédommagement à ce titre (arrêt non publié de la Chambre de céans du 9 novembre 1982 dans la cause C. c. Bundesanwaltschaft, consid. 2b).

e) Le plaignant soutient que son incarcération injustifiée, en particulier, lui a causé un préjudice capitalisé de 335'846 fr. 70 au titre de perte de gain futur. Cependant, il n'apporte aucun élément concret propre à justifier, même très partiellement, cette prétention et n'offre pas de preuve à cet égard. D'après la jurisprudence, le préjudice dont on réclame la réparation doit résulter de faits précis et démontrés (ATF 107 IV 157 et jurisprudence citée); dès lors, il ne suffit pas de se déclarer prêt à apporter la preuve de l'existence et de la quotité du dommage par l'audition de témoins, sans autres précisions.

A tort, le plaignant se réfère à l'art. 25 al. 2 DPA aux termes duquel la Chambre de céans ordonne l'administration de preuves s'il en est besoin pour sa décision; les plaintes contre le refus d'indemnisation par l'administration suivent exclusivement la procédure prévue aux art. 28 al. 2 à 5 DPA applicable par analogie (art. 100 al. 4 DPA); or, on l'a vu,

BGE 113 IV 93 S. 101

une telle plainte est recevable seulement pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA). Le plaignant n'invoque cependant aucun de ces griefs et n'a d'ailleurs pas non plus formulé d'offres de preuve concrète devant l'OFP.