Administrator v. Cantonal Department of Public Health (Wine Labeling and Fair Trial Rights)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAdministrator v. Cantonal Department of Public Health (Wine Labeling and Fair Trial Rights) The case involves a wine company's administrator who was fined by the cantonal Department of Public Health for violating a federal regulation (ODA) by using the term "Sur Les Scex" on wine labels, which the authority deemed similar to a geographical name; the cantonal Council of State rejected the appeal. The Federal Supreme Court considered whether the Council of State, an administrative body, satisfied the requirements of Article 6(1) ECHR ("fair trial"). The Court reasoned that although the cantonal Council of State is not an independent tribunal under the ECHR, the final judicial review exercised by the Federal Supreme Court—through procedures like the appeal under public law—provides a sufficient guarantee for a correct procedure, aligning with Switzerland’s interpretative declaration on the ECHR, which accepts administrative judgments in minor offenses provided there is ultimate judicial control.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 6 Ziff. 1 EMRK; gerichtliche Überprüfung des Entscheides einer Verwaltungsbehörde im Bereich des Übertretungsstrafrechts. Der eine bundesrechtliche Übertretung beurteilende Walliser Staatsrat ist kein unabhängiges Gericht; doch bietet die vom Bundesgericht in diesem Bereich ausgeübte richterliche Kontrolle eine ausreichende Garantie für ein korrektes Verfahren im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough the decision on costs is often mentioned when the appeal is rejected, this specific procedural article is not required to be inferred, and no specific procedural rule is cited in the dispositive other than the rejection of the appeal on substantive grounds.
Sentenze successive che citano questa decisione (2)
Testo completo
Urteilskopf
111 Ia 267
46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars 1985 dans la cause S. c Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; gerichtliche Überprüfung des Entscheides einer Verwaltungsbehörde im Bereich des Übertretungsstrafrechts.
Der eine bundesrechtliche Übertretung beurteilende Walliser Staatsrat ist kein unabhängiges Gericht; doch bietet die vom Bundesgericht in diesem Bereich ausgeübte richterliche Kontrolle eine ausreichende Garantie für ein korrektes Verfahren im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
Sachverhalt ab Seite 267
BGE 111 Ia 267 S. 267
S. est administrateur de la maison de vins X. S.A., à A. Cette entreprise met dans le commerce un vin blanc Fendant dont l'étiquette porte les termes "Sur Les Scex".
Estimant que cette appellation présente des similitudes avec des noms géographiques, le Département de la santé publique du canton du Valais a condamné S., le 18 avril 1983, à une amende de 120 francs et aux frais par 15 francs 40, pour violation de l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02).
Le 12 septembre 1984, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours formé par le contrevenant, laissant les frais à sa charge.
BGE 111 Ia 267 S. 268
S. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du 12 septembre 1984 dont il demande l'annulation, sous suite des frais et dépens.
Il a également déposé un pourvoi en nullité (ATF 111 IV 106).
Invité à présenter des observations, le Conseil d'Etat valaisan a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Se fondant en premier lieu sur l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient que le Conseil d'Etat du Valais n'est pas un tribunal et que même si l'on devait, par impossible, considérer cette autorité comme un tribunal, celui-ci ne serait ni indépendant ni impartial; de plus, un tel "tribunal" ne serait pas établi par la loi ni compétent.
a) La Suisse a ratifié la CEDH le 28 novembre 1974. Mais, au sujet de l'art. 6 par. 1, le Conseil fédéral a formulé une déclaration interprétative aux termes de laquelle la notion de procès équitable vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final, notamment des décisions de l'autorité publique qui touchent à l'examen du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (RS 0.101 p. 28). Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale explique les raisons de cette déclaration interprétative (FF 1974 I 1030). L'une d'entre elles réside dans la faculté laissée aux cantons d'attribuer le jugement des contraventions à une autorité administrative, faculté prévue par l'art. 345 ch. 1 al. 2 CP.
Le Tribunal fédéral a reconnu la valeur de la précision assimilable à une réserve formelle apportée par la Suisse à la notion de procès équitable. Il a été jugé ainsi que le contrôle judiciaire d'une décision rendue, en matière de contravention, par une autorité administrative satisfait aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH même si le tribunal n'a qu'un pouvoir d'examen restreint sur la question des faits (ATF 108 Ia 313); la jurisprudence admet aussi comme suffisant, au regard de l'interprétation suisse de la CEDH, le contrôle judiciaire final exercé par le Tribunal fédéral en tant que première et seule instance judiciaire (ATF 109 Ia 332 et citations).
La Cour européenne des droits de l'homme a elle-même considéré que confier la répression des infractions légères à des autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour
BGE 111 Ia 267 S. 269
autant que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, affaire Oeztürk, Série A, vol. 73, p. 21 § 56). Dans cette affaire, la Cour européenne a également déclaré qu'eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions (loc.cit.).
b) En l'espèce, le recourant n'ignore pas l'existence de la déclaration interprétative du Conseil fédéral mais ne lui reconnaît aucun effet, se limitant à mentionner que la doctrine tiendrait pour douteuse la validité de cette déclaration. S'il est vrai que quelques auteurs ont émis des doutes à ce sujet, le Tribunal fédéral ne les a pas suivis pour des raisons qui restent convaincantes (voir ATF 108 Ia 314 consid. 2b). De plus, dans l'affaire Temeltasch c. Suisse, le Conseil des Ministres a décidé le 24 mars 1983 de se conformer à la proposition de la Commission, laquelle reconnaissait notamment que les déclarations interprétatives doivent être en principe assimilées à des réserves (voir JAAC 1983 fasc. 47/IV No 232 p. 642 et 242 p. 661).
En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela signifie ici que le Conseil d'Etat exerçant le pouvoir exécutif et dirigeant l'administration ne peut être considéré comme indépendant de celle-ci; il ne constitue pas un tribunal indépendant au sens de la CEDH. Mais ses décisions en matière pénale fédérale pouvant être déférées au Tribunal fédéral par les voies du pourvoi en nullité et du recours de droit public, le contrôle juridictionnel requis par la CEDH est ainsi assuré. Même si le Tribunal fédéral ne possède pas dans un tel cas un plein pouvoir d'examen sur les faits, ce tribunal est néanmoins à même d'offrir des garanties suffisantes de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et de la déclaration interprétative helvétique y afférente. Tous les moyens du recourant tirés de cet article de la CEDH sont ainsi dénués de fondement.