Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 111 IA 161 Generato dall'IA

Federal Tribunal Upholds Jurisprudence Change Regarding Timely Objection to Procedural Omissions in Criminal Cases

Numero d'incarto BGE 111 IA 161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Federal Tribunal Upholds Jurisprudence Change Regarding Timely Objection to Procedural Omissions in Criminal Cases A defendant appealed to the Federal Tribunal after the Neuchâtel Criminal Court of Cassation changed its jurisprudence and rejected his appeal based on a procedural error where the trial court failed to invite him to make the final statement at the close of proceedings (Art. 212 para. 4 NCCP). The Cassation Court, finding the previous strict view too formalistic, ruled that the procedural omission was not an incurable formal defect because the defense counsel failed to signal the irregularity *in a timely manner* before the judgment was rendered, referring to Art. 242 no. 2 NCCP, which precludes annulment if the irregularity could have been signaled during the proceedings. The Federal Tribunal upheld the change in cantonal jurisprudence, confirming that it was based on serious and objective reasons—namely, applying the principle of good faith to criminal procedure to prevent the use of easily remediable procedural defects to annul unfavorable decisions—and thus did not violate the constitutional prohibition of arbitrariness (Art. 4 Cst.).

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 4 BV; Strafverfahren; Praxisänderung. Verfassungsmässigkeit der Änderung der Rechtsprechung durch das Neuenburger Kassationsgericht, wonach es nicht zwingend einen unheilbaren Formfehler darstellt, wenn der Beschuldigte nicht eingeladen wird, sich am Schluss der Verhandlung als letzter zu äussern.

Parole chiave

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censure procedurali eccezione di buona fede divieto dell'arbitrio procedura di annullamento principio costituzionale vizio formale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 108 Ia 125
4 Cst., un changement de jurisprudence doit s'appuyer sur des motifs sérieux et objectifs (ATF 108 Ia 125 consid.
ATF 106 Ia 92
2a, ATF 106 Ia 92 consid.
ATF 105 Ib 61
ATF 104 IV 94
en particulier ATF 104 IV 94 consid.
ATF 86 IV 150
3, ATF 86 IV 150, 83 II 345).
ATF 107 Ia 11
Tel n'est pas le cas en l'espèce, et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et paraître même plus correcte (ATF 107 Ia 11 /12 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 4 BV

The main ground for the decision is the assessment of the cantonal court's change of jurisprudence in light of the constitutional guarantee of legality (Art. 4 BV).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited implicitly as the Federal Tribunal rejects the appeal, thereby imposing costs.

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Sentenze successive che citano questa decisione (34)

1C_100/2019 (2019-05-16)
«…u allgemeiner Ansichtsäusserung freizugeben und in beiden Fällen Vorschläge und Einwände materiell zu beantworten ( BGE 111 Ia 161 E. 2d S. 168 f.; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, Art. 4 N. 3 mit Hinweisen zur kantonalen Umsetzung). Verlang…»
5A_814/2014 (2014-12-12)
«…d der Instruktion des Berufungsverfahrens bemerken und geltend machen können und müssen ( BGE 100 Ia 426 E. 1 S. 427; 111 Ia 161 E. 1b S. 163 f. ; 138 I 97 E. 4.1.5 S. 100 f.). Dazu ist es heute zu spät. Auf die Verfassungsrüge kann nicht einget…»
5A_621/2012 (2013-03-20)
«…m persönlichen Erscheinen verwahrt und eine Verschiebung der Verhandlung beantragt (vgl. BGE 100 Ia 426 E. 1 S. 427; 111 Ia 161 E. 1b S. 163 f. ; 138 I 97 E. 4.1.5 S. 100 f.). Auf die Verfahrensrüge ist nicht einzutreten, womit dahingestellt bl…»
5D_104/2011 (2011-08-08)
«…is zum Tag der Urteilsfällung am 29. Dezember 2010 dazu ausreichend Zeit und begründeten Anlass gehabt hätte (vgl. [BGE 111 Ia 161](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_975/2010 (2011-01-06)
«…n tel comportement étant contraire au principe de la bonne foi et partant abusif (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f p. 38; 111 Ia 161 consid. 1a p. 162). Le grief est ainsi irrecevable, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, en tant…»
6B_709/2009 (2009-11-13)
«…n tel comportement étant contraire au principe de la bonne foi et partant abusif (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f p. 38; 111 Ia 161 consid. 1a p. 162). Le grief est par conséquent irrecevable. 3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciatio…»
4D_56/2009 (2009-07-07)
«…einem frühen Stadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen (vgl. BGE 111 Ia 161 E. 1a S. 162 f.) und die Beschwerdeführerin nicht geltend macht, sie hätte erst nach dem Entscheid der Vorinstanz vom…»
6P.130/2006 (2006-08-18)
«…nce de cause, pas requis, est contraire au principe de la bonne foi et partant abusif (cf. ATF 121 I 30 c. 5f p. 37; 111 Ia 161 c. 1a p. 162). Le grief est irrecevable. 4. La recourante reproche à l'autorité cantonale, qui lui a refusé d'apporter…»
4P.261/2005 (2005-11-10)
«…lt, um bei ungünstigem Verfahrensausgang die formelle Rüge der Gehörsverletzung zu erheben ( BGE 121 I 30 E. 5f S. 38, 111 Ia 161 E. 1a S. 162 f., je mit Hinweisen). 2. Weiter wirft die Beschwerdeführerin dem Kantonsgerichtsausschuss eine Verletzung…»
6P.73/2005 (2005-09-06)
«…vorable. Un tel comportement serait en effet contraire à la règle de la bonne foi ( ATF 114 Ia 278 consid. 3e p. 280; 111 Ia 161 consid. 1a p. 163). Cette exigence de l'épuisement des instances cantonales vaut en particulier pour les griefs de vio…»
2P.253/2004 (2005-08-05)
«…en, es hätte vor der Anhörung das von ihr beantragte Gespräch stattfinden müssen (vgl. BGE 120 Ia 19 E. 2c/aa S. 24; 111 Ia 161 E. 1a S. 163; Urteil 1P.87/1994 vom 28. April 1994, E. 3f, publ. in: ZBl 96/ 1995 S. 91; nicht publizierte E. 3a von…»
5P.399/2004 (2004-12-17)
«…Grund die belegten Auslagen nicht aufgenommen, erweist sich das obergerichtliche Urteil insoweit als willkürlich ( BGE 111 Ia 161 E. 1a S. 163; 113 Ib 307 E. 2a S. 311) bzw. verletzt es den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör ( A…»
5P.345/2004 (2004-11-01)
«…sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (cf. ATF 125 I 458 consid. 4a; 122 I 57 consid. 3c/aa; 111 Ia 161 consid. 1a). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'ar…»
4P.205/2003 (2003-12-22)
«…faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable" ( ATF 111 Ia 161 consid. 1a; arrêt 4C. 347/2000 déjà cité, ibidem). A considérer ces principes, la recourante, en invoquant un tel moye…»
5P.34/2003 (2003-06-19)
«…n könnten, nicht erst nachträglich nach Abschluss des betreffenden Verfahrensschrittes erhoben werden dürfen (vgl. BGE 111 Ia 161 E. 1 ; 121 I 30 E. 5f S. 38 ; 121 I 225 E. 3, je mit Hinweisen). So aber verhielt sich der Beschwerdeführer. Die B…»

Testo completo

Urteilskopf

111 Ia 161

29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 1er octobre 1985 dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV; Strafverfahren; Praxisänderung.

Verfassungsmässigkeit der Änderung der Rechtsprechung durch das Neuenburger Kassationsgericht, wonach es nicht zwingend einen unheilbaren Formfehler darstellt, wenn der Beschuldigte nicht eingeladen wird, sich am Schluss der Verhandlung als letzter zu äussern.

Sachverhalt ab Seite 161

BGE 111 Ia 161 S. 161

X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds comme accusé de diverses escroqueries et de faux dans les titres. A l'audience de jugement, le président du tribunal omit d'inviter le prévenu à prendre la parole le dernier, conformément à l'art. 212 al. 4 CPP neuch. Le défenseur de X. fit noter cette omission au procès-verbal, mais après la délibération du tribunal, une fois le jugement rendu et communiqué oralement aux parties dans son dispositif et ses principaux motifs. Dans le pourvoi qu'il interjeta auprès de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, X. s'est prévalu de l'omission du juge au titre de violation d'une règle essentielle de la procédure, se fondant à cet égard sur une jurisprudence cantonale publiée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Sur la question de l'informalité

BGE 111 Ia 161 S. 162

soulevée par le recourant, elle a modifié la jurisprudence en vigueur qu'elle trouvait quelque peu formaliste. Se référant à l'art. 242 ch. 2 CPP neuch., elle considère depuis lors qu'une erreur de procédure peut être signalée et réparée à temps si les parties ont la possibilité matérielle d'intervenir auprès du tribunal. Dans le cas particulier, rien ne s'opposait à ce que le mandataire du recourant signalât à temps l'irrégularité.

X. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., que le Tribunal fédéral a rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'arrêt attaqué consacre un changement de jurisprudence et le recourant en conteste le bien-fondé.

a) Pour être compatible avec l'art. 4 Cst., un changement de jurisprudence doit s'appuyer sur des motifs sérieux et objectifs (ATF 108 Ia 125 consid. 2a, ATF 106 Ia 92 consid. 2, ATF 105 Ib 61). Dans l'arrêt qui fonde l'ancienne jurisprudence cantonale, publié au RJN 4 II 154/155, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a jugé qu'il n'était pas possible au prévenu de signaler l'irrégularité en question au cours des débats puisque, précisément, les débats avaient été clos sans que la parole lui ait été donnée. La même autorité considère aujourd'hui que cette argumentation n'est pas convaincante, du moins sous une forme aussi absolue, car elle consacre un formalisme excessif et tend à faire du prononcé de la clôture des débats sans que l'intéressé ait eu la parole le dernier un vice de forme par définition irréparable. Ainsi, le juge qui se rendrait compte de son erreur immédiatement après l'avoir commise, avant de rendre son jugement, ne pourrait la réparer, ce qui - aux yeux de la cour cantonale - serait inadmissible. L'autorité intimée ne dénie nullement à la disposition de l'art. 212 al. 4 CPP (le prévenu a la parole le dernier) son caractère de règle essentielle de la procédure dont la violation est constitutive du motif de cassation de l'art. 242 ch. 2 CPP. Elle relève toutefois que, selon la lettre même de cette dernière disposition, "il n'y a pas lieu à cassation si au cours des débats le recourant n'a pas signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait".

Opéré dans le contexte légal en vigueur, le changement de jurisprudence incriminé est inspiré avant tout par le souci de voir appliquer le principe général de la bonne foi à la procédure pénale, une nécessité que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà reconnue à

BGE 111 Ia 161 S. 163

maintes reprises (cf. en particulier ATF 104 IV 94 consid. 3, ATF 86 IV 150, 83 II 345). Il découle notamment de cette jurisprudence fédérale qu'il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. arrêt non publié Neuhaus du 31 octobre 1979 consid. 3).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le changement de jurisprudence effectué par la Cour de cassation pénale cantonale soit dénué de fondement sérieux et objectif. Cela suffit, sous l'angle de l'art. 4 Cst., à en admettre le bien-fondé et à priver de toute pertinence l'essentiel des griefs soulevés par le recourant. C'est dès lors en vain que celui-ci tente de démontrer que l'autorité intimée aurait "vidé complètement de son sens une règle essentielle de la procédure" et soutenu "une argumentation si dépourvue de logique". Au demeurant, lorsqu'il est saisi d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter de la solution adoptée par l'autorité cantonale que si elle lui paraît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Tel n'est pas le cas en l'espèce, et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et paraître même plus correcte (ATF 107 Ia 11 /12 consid. 2d et arrêts cités).

b) La Cour de cassation pénale cantonale a estimé que, dans le cas particulier, rien - pas même la déférence due au tribunal - ne s'opposait à ce que le mandataire du recourant fasse remarquer à temps au juge l'omission qu'il avait commise: il pouvait le faire soit au moment où ce dernier annonçait que le tribunal allait se retirer pour délibérer, soit lorsqu'il annonçait qu'il allait prononcer le jugement. On ne voit pas en quoi, et le recourant n'en fait nullement la démonstration, l'autorité intimée aurait "raisonné de manière parfaitement arbitraire" sur ce point. Il n'y a en tout cas aucune raison de mettre en doute la déclaration qu'elle fait dans ses observations, aux termes de laquelle l'avocat du recourant a eu "largement le temps d'intervenir", étant donné que "le tribunal n'a pas annoncé qu'il se retirait pour délibérer, ne s'est pas levé et n'a pas disparu de la salle... instantanément!". Selon le cours ordinaire des choses, le conseil du recourant aurait pu en effet intervenir à l'un des instants cités pour signaler, encore à temps, l'irrégularité. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière et sérieuse qui l'eût empêché de réagir au moment opportun, avant que ne soit connu le

BGE 111 Ia 161 S. 164

jugement (15 mois d'emprisonnement commués en internement au sens de l'art. 42 CP).

La situation eût été autre si le recourant n'avait pas été assisté, ce que reconnaît à juste titre la cour cantonale.