Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 111 IV 119 Generato dall'IA

Forgery of Documents: Digital Accounting Data as "Writings or Signs"

Numero d'incarto BGE 111 IV 119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Forgery of Documents: Digital Accounting Data as "Writings or Signs" The case involves an individual who, as a bank IT specialist, fraudulently modified data stored on magnetic media (computer programs/supports) in the bank's accounting system to gain undue financial advantage, without necessarily printing false account statements. The central issue was whether magnetically stored computer data, accessible only via technical means (screen or printer), constitute "writings or signs" intended or capable of proving a legally significant fact ("titles") under Art. 110 No. 5 StGB (Swiss Criminal Code) to constitute forgery of documents (Art. 251 StGB). The court overturned the cantonal judgment, reasoning that the rapidly evolving digital environment meant computer data, particularly commercial accounting records, logically replaced physical books and thus retained the same evidentiary value as titles; since the distinction based on immediate ocular readability was too narrow—even accepted titles like microfilms require technical aids—and computer data represents human declarations, manipulating such data for fraudulent gain constitutes the crime of forgery of documents, upholding the principle of legality by interpreting the law consistently with its purpose in the digital age.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 110 Ziff. 5 und 251 StGB; Urkundenfälschung. 1. Die mittels eines Computers auf magnetischen Datenträgern gespeicherten Daten stellen Schriften oder Zeichen im Sinne von Art. 110 Ziff. 5 StGB dar, obwohl sie nur mit einem technischen Hilfsmittel gelesen werden können. 2. Wer solche, zum Beweis einer Tatsache von rechtlicher Bedeutung bestimmte oder geeignete Daten zu seinem Vorteil abändert, begeht eine Urkundenfälschung.

Parole chiave

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falsità in documenti documenti bancari reati informatici contabilità commerciale firma digitale dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 108 IV 26
Le support informatique contenant une partie de la comptabilité commerciale doit être considéré comme remplissant cette condition car d'après la jurisprudence la comptabilité commerciale et ses composants sont, de par la loi, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (ATF 108 IV 26).
ATF 96 IV 185
Swiss Federal Court: Tax System Manipulation as Fraud and Forgery
ATF 103 IV 129
Une interprétation même extensive de la loi pénale est admissible dans la mesure où elle permet d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause (ATF 103 IV 129, ATF 95 IV 73 avec la jurisprudence et la doctrine citées).
ATF 95 IV 73
Une interprétation même extensive de la loi pénale est admissible dans la mesure où elle permet d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause (ATF 103 IV 129, ATF 95 IV 73 avec la jurisprudence et la doctrine citées).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly by confirming that the perpetrator is guilty and ordering the required procedural consequences (though not explicitly listed in the standard cost/procedure ordering if the case was merely renvoyé, in this case, the focus is on substantive ruling). Since the text doesn't show a final dispositive summarizing costs or procedural dismissal based on LTF articles, no procedural/cost articles are extracted, as the core analysis revolved around CC/CP articles.

art. 110 ch. 5 CP

This provision defines what constitutes a 'titre' (document/instrument) for the purpose of forgery, which the Tribunal applied to data stored on magnetic media.

Art. 251 CP en liaison avec l'art. 110 ch. 5 CP

This provision grounds the conclusion that the defendant is guilty of forgery of documents (faux dans les titres) based on the modification of electronic data.

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Sentenze successive che citano questa decisione (18)

2019.07.23.sr.1 (2019-07-23) · bl
Arschloch Deposit Slips Defamation Case
«…Namen vertreten- de Visum (STEFAN TRECHSEL/LORENZ ERNI, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl., 2018, Vor Art. 251, RN 1). BGE 111 IV 119 sowie SJZ 84 (1988) Nr. 5 dehnten den Begriff der Schrift auf Compu- terprogramme aus, die auf Magnetbändern, Disketten…»
SK.2017.44 (2018-10-15)
Criminal Organization Membership, Money Laundering, and Document Forgery Convictions
«…V 17 consid. 2a/aa; 122 IV 25 consid. 2b; 116 IV 52 consid. 2a; 115 IV 225 consid. 2c; 114 IV 31 consid. 2; 111 IV 119 consid. 2; 108 IV 25 consid. 1c). Una contabilità è commerciale quando è tenuta ai fini stabiliti dall’art. 957 C…»
17.2011.55 (2011-10-26) · ti
Appellant Acquitted of Handling Stolen Goods and Forgery Based on Commercial Custom and Inaccurate Invoicing Detail
«…. 2.2; 125 IV 17 consid. 2a/aa; 122 IV 25 consid. 2b; 116 IV 52 consid. 2a; 115 IV 225 consid. 2c; 114 IV 31 consid. 2; 111 IV 119 consid. 2; 108 IV 25 consid. 1c; SJ 1997 pag. 581 consid. 2a; Remund/Bossard/Thormann, Le faux intellectuel dans le dro…»
100.10.618 (2011-06-21) · bl
Emails Admissible as Legally Protected Documents in Criminal Proceedings
«…t auch der Grundsatz der Rechtsgleichheit dafür, E-Mails als strafrechtlich geschützte Urkunden zu betrachten (vgl. BGE 111 IV 119 Erw. 4c S. 122). Aufgrund all dessen ergibt sich, dass E-Mails Beweisurkunden darstellen können. Dabei kann es nicht da…»
copy.of.2011.80 (2011-06-21) · bl
Emails as Legally Protected Documents
«…t auch der Grundsatz der Rechtsgleichheit dafür, E-Mails als strafrechtlich geschützte Urkunden zu betrachten (vgl. BGE 111 IV 119 Erw. 4c S. 122). Aufgrund all dessen ergibt sich, dass E-Mails Beweisurkunden darstellen können. Dabei kann es nicht da…»
6P.84/2003 (2003-11-24)
«…tungen und seinem Zweck ergibt ( BGE 127 IV 198 E. 3b; 124 IV 274 E. 3b; 121 IV 380 E. 2b/aa; 116 IV 134 E. 1a; 111 IV 119 E. 4c, mit weiteren Hinweisen). Die Auslegung kann folglich auch zu Lasten des Angeklagten vom Wortlaut abweichen ( BG…»
JAAC 63.46 (1998-11-24)
Swiss Law on Formality, Consumer Protection, and Electronic Transactions
«…mselben Zweck dient (vgl. zur vorausgegangenen Kontroverse um die Tragweite des [strafrechtlichen] Urkundenbegriffs BGE 111 IV 119 ff. und 116 IV 343 ff.). Damit ist klar, dass die Schriftlichkeit einer Urkunde im Prozess auch nicht deshalb faktisch…»
BGE 121 IV 380
«…ig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-134%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page134) E. 1a, [BGE 111 IV 119](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
FI.1993.0079 (1994-11-04) · vd
Construction Company Shareholders Appeal Tax Evasion Penalties for Undeclared Rebates
«…nsive est possible, alors qu'une interprétation par analogie serait exclue (pour des exemples récents : ATF 112 IV 82 ; 111 IV 119 et 103 IV 129). Le fait d'admettre que le terme de "contribuable" à l'art. 128 LI désigne, comme dans d'autres disposit…»
FI.1993.0026 (1994-02-24) · vd
Company and Director Tax Reassessment and Fine Appeal Regarding Undeclared Rebates
«…nsive est possible, alors qu'une interprétation par analogie serait exclue (pour des exemples récents : ATF 112 IV 82 ; 111 IV 119 et 103 IV 129). Le fait d'admettre que le terme de "contribuable" à l'art. 128 LI désigne, comme dans d'autres disposit…»
FI.1992.0128 (1993-10-18) · vd
Corporate Tax Evasion Liability and Penalty Reduction Appeal
«…nsive est possible, alors qu'une interprétation par analogie serait exclue (pour des exemples récents : ATF 112 IV 82 ; 111 IV 119 et 103 IV 129). Le fait d'admettre que le terme de "contribuable" à l'art. 128 LI désigne, comme dans d'autres disposit…»
FI.1992.0120 (1993-10-15) · vd
Tax Penalties for Undeclared Supplier Rebates by Legal Entity
«…nsive est possible, alors qu'une interprétation par analogie serait exclue (pour des exemples récents : ATF 112 IV 82 ; 111 IV 119 et 103 IV 129). Le fait d'admettre que le terme de "contribuable" à l'art. 128 LI désigne, comme dans d'autres disposit…»
FI.1992.0146 (1993-10-13) · vd
Hotel-Restaurant Withholding Tax Fine Upheld Despite Claimed Non-Receipt
«…nsive est possible, alors qu'une interprétation par analogie serait exclue (pour des exemples récents : ATF 112 IV 82 ; 111 IV 119 et 103 IV 129). Le fait d'admettre que les termes de "débiteur de la prestation" et d'"employeur" de l'art. 131 LI dési…»
FI.1992.0154 (1993-10-08) · vd
Construction Company Tax Evasion and Shareholder Liability Appeal
«…nsive est possible, alors qu'une interprétation par analogie serait exclue (pour des exemples récents : ATF 112 IV 82 ; 111 IV 119 et 103 IV 129). Le fait d'admettre que le terme de "contribuable" à l'art. 128 LI désigne, comme dans d'autres disposit…»
ZZ.1992.20 (1992-03-26) · so
State v. Unauthorized Videotex Manipulation and Theft
«…unden Schriften, die bestimmt oder geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Im Entscheid BGE 111 IV 119 erklärte das Bundesgericht, die mittels eines Computers auf magnetischen Datenträgern gespeicherten Daten würden per se…»

Testo completo

Urteilskopf

111 IV 119

30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 décembre 1985 dans la cause D. contre Genève, Procureur général (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 110 Ziff. 5 und 251 StGB; Urkundenfälschung.

1. Die mittels eines Computers auf magnetischen Datenträgern gespeicherten Daten stellen Schriften oder Zeichen im Sinne von Art. 110 Ziff. 5 StGB dar, obwohl sie nur mit einem technischen Hilfsmittel gelesen werden können.

2. Wer solche, zum Beweis einer Tatsache von rechtlicher Bedeutung bestimmte oder geeignete Daten zu seinem Vorteil abändert, begeht eine Urkundenfälschung.

Erwägungen ab Seite 119

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Extrait des considérants:

1. a) Aux termes de l'art. 110 ch. 5 CP, sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.

Selon la cour cantonale, un programme informatique (programme d'ordinateur) est propre à prouver un fait car la jurisprudence a déjà qualifié de titres les relevés bancaires, si bien que le support des informations figurant sur de tels relevés est aussi apte à prouver les faits qu'il renferme. Cette autorité admet encore que l'élaboration et la modification d'un programme informatique sont l'oeuvre de l'être humain et traduisent sa pensée, qualités nécessaires aux titres. En revanche, la Cour de cassation genevoise a considéré qu'un titre doit être visible; les supports magnétiques ne pouvant être lus par l'oeil humain, les assimiler à un titre au sens du CP étendrait par trop la répression pénale et heurterait le principe de la légalité prévu à l'art. 1er CP. L'arrêt attaqué fait notamment référence à Rohner pour qui les supports constitués par des cartes ou des bandes perforées peuvent être considérés

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comme des titres car un tiers, connaissant le code utilisé, peut en comprendre le contenu par la vue alors que cette propriété manque aux supports magnétiques, qui ne peuvent pas être lus par l'oeil humain (L. ROHNER, Computerkriminalität, thèse Zurich 1976, p. 75/76).

b) Le Procureur général recourant soutient qu'en suivant ROHNER la cour cantonale a posé une exigence supplémentaire à la définition de l'art. 110 ch. 5 CP, ajoutant au critère de visibilité celui de l'immédiateté de la lecture. Cela aurait pour conséquence inacceptable de conduire à la libération du chef de faux dans les titres celui qui a falsifié le programme sans que des extraits aient été imprimés, alors que sera puni celui qui aura commis les mêmes actes, parce que des extraits de compte auront été matérialisés; ainsi, la répression de l'un ou de l'autre de ces falsificateurs serait laissée au hasard.

2. L'une des caractéristiques du titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CP est d'être destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Le support informatique contenant une partie de la comptabilité commerciale doit être considéré comme remplissant cette condition car d'après la jurisprudence la comptabilité commerciale et ses composants sont, de par la loi, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (ATF 108 IV 26). Les moyens informatiques se répandant de plus en plus, les entreprises dont la comptabilité n'est tenue que par le biais d'un ordinateur sont nombreuses. Les livres de comptabilité sont ainsi remplacés par des supports, le plus souvent magnétiques, contenant toutes les données comptables. Il est en conséquence logique de reconnaître au substitut de ces livres la même caractéristique sous l'angle de la destination et de l'aptitude à prouver des faits ayant une portée juridique (art. 962 al. 2 et 4 CO, nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juin 1976; JAAC 43/1979 No 96).

3. Selon le Code pénal, sont réputés titres un écrit ou des signes (Schriften oder Zeichen, scritti ovvero segni). Dans le seul arrêt concernant l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, le Tribunal fédéral a déjà admis le faux dans les titres (ATF 96 IV 185); il s'agissait cependant d'un système informatique à cartes perforées; le chef opérateur coupable avait soustrait ou modifié certaines d'entre elles. La qualité d'écrit était cependant plus évidente que dans la présente espèce car des extraits de comptes faux, imprimés sur papier, avaient été tirés. Dans le cas présent, en l'absence de constatations contraires, l'on doit admettre

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qu'aucun extrait de compte n'exprimant pas la vérité n'a été tiré; l'informaticien de la banque a agi de façon répréhensible sur les données contenues dans des supports magnétiques; par des manipulations électroniques - sans doute à l'aide d'un écran -, il est parvenu à modifier à son profit les données de certains comptes. A-t-il ainsi altéré un écrit ou des signes?

4. a) Suivant ROHNER (loc.cit.), la cour cantonale a dénié le caractère d'écrit ou de signes aux supports magnétiques des programmes informatiques falsifiés. Selon cette autorité, l'oeil humain ne pouvant saisir sans l'intermédiaire d'un appareil ce qui est enregistré sur un support magnétique, on ne saurait qualifier ce dernier d'écrit ou de signes.

La doctrine n'est pas unanime quant à la définition de l'écrit (voir G. STRATENWERTH, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil II, 3e éd., Berne 1984 p. 156 No 6). Beaucoup d'auteurs estiment que les signes ou l'écriture doivent être incorporés dans une matière qui les rendent perceptibles à l'oeil; ce critère les conduit à exclure les supports magnétiques parce qu'ils ne révèlent rien au regard. Cependant, certains tenants de cette manière de voir admettent qu'un microfilm remplit cette condition (STRATENWERTH, loc.cit., se référant à N. SCHMID, Registriervorrichtungen und ihre Aufzeichnungen im Urkundenstrafrecht, in RSJ 64 (1968) p. 98). Or, en général, la lecture d'un microfilm ne peut être obtenue directement car elle nécessite l'emploi d'un agrandisseur optique. Il s'ensuit que le critère de la lisibilité immédiate du support de l'écriture ou des signes ne revêt pas un caractère absolu, même pour ce courant de doctrine. Dès lors, un parallèle peut être tiré entre la lecture de données enregistrées dans le support magnétique informatique et celle des données contenues dans un microfilm. La lecture des premières est rendue possible par l'intermédiaire d'un écran (terminal ou télévision) ou d'une imprimante, la lecture des secondes intervient par le biais d'un agrandisseur optique. L'évolution technique permet aujourd'hui pratiquement à chacun de se procurer ou de louer une machine compatible, même petite, propre à rendre visibles les données informatiques enregistrées dans un support magnétique; les agrandisseurs optiques pour microfiches ou microfilms sont d'ailleurs d'un coût un peu plus élevé que les petits ordinateurs.

Il faut ainsi admettre que les données enregistrées sur les programmes informatiques, destinées à la lecture par l'intermédiaire

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d'un écran ou d'extraits imprimés, constituent déjà des écrits ou des signes lisibles. En effet, par l'introduction des notions d'écrit ou de signes dans la définition du titre, le législateur n'entendait pas faire dépendre la répression pénale des interventions illicites, dans ce domaine, d'une lisibilité plus ou moins directe. Il n'existe pas de raisons objectives d'exclure, de la protection pénale garantie aux titres, les signes ou les enregistrements dont la lecture nécessite l'usage de moyens techniques. En définitive, ce qui est décisif c'est le fait que les signes rendus lisibles par des moyens électroniques ou optiques soient destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique.

b) Les données contenues dans un support magnétique informatique sont l'enregistrement de déclarations humaines. En cela, elles diffèrent de celles que révèle un compteur kilométrique, un thermomètre ou un anémomètre; ces derniers n'expriment ou n'enregistrent en effet que la distance parcourue, la température ou la vitesse du vent, éléments qui n'émanent pas d'un être humain. Celui qui introduit des données dans l'ordinateur exprime ainsi une volonté humaine assimilable à celle qu'incorpore, par exemple, une feuille de papier sur laquelle un client donne un ordre bancaire. Cette exigence de la doctrine, d'après laquelle un écrit doit notamment incorporer une déclaration d'origine humaine, est en conséquence satisfaite dans ce cas (G. STRATENWERTH, op.cit., p. 157 n. 7 et 8).

c) L'interprétation qui précède permet de considérer que les données informatiques relatives à la comptabilité commerciale sont des écrits ou des signes propres ou destinés à prouver un fait ayant une portée juridique; celui qui sans droit introduit de fausses données dans l'ordinateur afin de se procurer un avantage illicite se rend ainsi coupable de faux dans les titres (art. 251 CP en liaison avec l'art. 110 ch. 5 CP). Il ne s'agit pas là d'une extension, au détriment de l'accusé, de la notion de titre qui conduirait à une violation du principe de la légalité (art. 1er CP). Une interprétation même extensive de la loi pénale est admissible dans la mesure où elle permet d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause (ATF 103 IV 129, ATF 95 IV 73 avec la jurisprudence et la doctrine citées).

En l'espèce, on a vu que les moyens informatiques ont pris un tel essor que dans de nombreux secteurs de la vie moderne ils ont remplacé les documents en papier. Dans le domaine de la comptabilité, notamment, l'ordinateur s'est entièrement substitué aux livres. On doit ainsi admettre que si le législateur a voulu réprimer celui qui fausse les livres,

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il entendait que soit puni aussi sévèrement celui qui altère le support nouveau qui les remplace. Les actes répréhensibles de ces deux auteurs ne sont pas fondamentalement différents. D'ailleurs, le développement considérable et incessant des moyens informatiques favorise l'éclosion de la criminalité qui lui est liée, si bien que sa répression s'impose de manière pressante (H. EGLI, Grundformen der Wirtschaftskriminalität, Heidelberg 1985, p. 144 ss et 212 ss; E. ZIMMERLI/K. LIEBL, Computermissbrauch Computersicherheit, Küsnacht 1984, p. 336 ss.; K. BAUKNECHT, Criminalité "informatique", in Criminalité économique, édité par Neutra fiduciaire S.A., Zurich 1982; du même auteur, Rechtsinformatik, Ausführung aus der Sicht des Informatikers, in Rechtsinformatik, Bedürfnisse und Möglichkeiten, Zurich 1984; U. SIEBER, Computerkriminalität und Strafrecht, 1re éd., Cologne 1977, supplément, Cologne 1980; R. GASSIN, Le droit pénal de l'informatique, in Recueil Dalloz Sirey No 5 1986 p. 39; J.M. SMITS, Le vol des données informatiques est désormais punissable au pénal, in Droit de l'informatique, 1985 cahier 2 p. 23 ss, et cahier 5 p. 12 ss; J. LARGUIER, Droit pénal des affaires, Paris 1983, p. 203).

d) En l'espèce, nul ne conteste que le condamné a introduit des données fausses dans l'ordinateur de la banque afin de s'attribuer des montants auxquels il n'avait pas droit. Il s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres. Il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué par le Procureur général et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que l'auteur soit reconnu coupable de ce crime.