Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 110 II 340 Generato dall'IA

Brother's Assumption of Debt Liability vs. Form Requirements for Guarantee

Numero d'incarto BGE 110 II 340
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Brother's Assumption of Debt Liability vs. Form Requirements for Guarantee In this Swiss case (BGE 110 II 340), one brother (F.C.) sued for the release from a debt obligation he had undertaken to compensate the defendant (A.)—who had provided an aval guarantee on a promissory note for a third brother (L.C.)—arguing the debt assumption was void for lack of compliance with the form requirements of an aval or guarantee, as the original debt stemmed from an aval. The court found that the agreement between the brothers, titled "Recognition of Debt," constituted an internal assumption of performance (Erfüllungsübernahme) under Art. 175 para. 1 CO, where F.C. promised to hold A. harmless from his pre-existing payment obligation under the aval. The court reasoned that an internal debt assumption is generally not subject to any form requirements, even if the underlying debt-generating contract was form-bound, unless the special form is required due to the peculiar nature of the performance promised (such as a transfer of real estate), which is not the case for a monetary payment obligation; therefore, the promise to assume A.'s financial obligation was valid as it did not constitute a new guarantee/aval itself.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 175 Abs. 1 OR. Form der internen Schuldübernahme. Die interne Schuldübernahme ist selbst dann an keine besondere Form gebunden, wenn der Vertrag, der die ursprüngliche Schuld begründet hat, formbedürftig ist, es sei denn, dieser Vertrag unterliege wegen der Natur der versprochenen Leistung einer besonderen Form.

Parole chiave

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assunzione di debito trapasso di proprietà promessa del fatto di un terzo obbligazione reale vaglia cambiario responsabilità del fideiussore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 79 II 153
243 CO; ATF 79 II 153 et les références citées).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 148 CO

Cited in the reasoning concerning the alternative interpretation of the agreement as a cumulative assumption of debt, but not directly used in the final orders to rule on the appeal's outcome.

Art. 175 Abs. 1 OR

This provision defines the type of internal assumption of debt (Erfüllungsübernahme) that the Tribunal confirmed was applicable based on the facts.

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Sentenze successive che citano questa decisione (17)

AC/688/2022 (2025-06-12) · ge
Applicant v. Legal Aid Decision on Mortgage Appeal
«…121 III 256 consid. 3b). Pour le créancier gagiste, la convention de reprise interne est une res inter alios acta (ATF 110 II 340 consid. 1a). Ses droits demeurent intacts. On est ainsi en présence d'une reprise de l'exécution de l'obligation (ATF 1…»
AC/55/2023 (2023-05-16) · ge
Shareholder Debt Novation Appeal
«…'une obligation (ATF [121 III 256](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20III%20256) consid. 3b; [110 II 340](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20II%20340) consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral [4A\_445…»
C/10575/2011 (2019-10-01) · ge
Canton v. Real Estate Management Firm (Indemnification for Erroneously Paid Rent)
«…ait donné ou non son accord, une telle convention de reprise interne étant pour lui une "*res inter alios acta*" (ATF [110 II 340](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20II%20340) consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_445/…»
4A_445/2018 (2019-02-20)
«…dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation ( ATF 121 III 256 consid. 3b; 110 II 340 consid. 1a). Le contrat de reprise de dette interne obéit en principe aux règles ordinaires sur la formation du contra…»
HC.2017.437 (2017-06-07) · vd
Appellant's Assumed Debt Liability Upheld on Appeal
«…jurisprudence fédérale impose la forme écrite seulement lorsque la reprise de dette interne a lieu à titre gratuit (ATF 110 II 340 consid. 1 b et la réf. cit.). Or, dans le cas présent, celle-ci n'est pas intervenue gratuitement puisque, comme cela r…»
11.2017.PHC (2017-01-30) · vd
Contract Assignment Payment Dispute over Land Purchase Promise Validity
«…e de l’exécution d’une obligation préexistante découlant du contrat de vente immobilière (« Erfüllungsübernahme » ; ATF 110 II 340 consid. 1b/bb, critiqué par Schmid, op. cit., n. 317). Le transfert de contrat peut reposer sur une convention, appelée…»
5.2015.SNR (2015-01-30) · vd
Loan Repayment from Former Partner Established by Conduct
«…e donation, auquel cas elle doit respecter la forme écrite imposée aux promesses de donner par l’art. 243 al. 1 CO (ATF 110 II 340 c. 1b/cc; Tercier/ Pichonnaz, op. cit., n. 1781; Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nn. 3570 s.). En règle général…»
5A_672/2012 (2013-04-03)
«…t, die Darlehensschuld des Beschwerdeführers gegenüber der Kreditgeberin zu übernehmen ( Art. 175 Abs. 1 OR ; vgl. BGE 110 II 340 E. 1a S. 341; 121 III 256 E. 3b S. 258). 8.4 Zum Beweis des tatsächlichen Parteiwillens hat der Beschwerdeführer de…»
5A_60/2012 (2012-07-13)
«…dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation ( ATF 121 III 256 consid. 3b; 110 II 340 consid. 1a). La libération peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par…»
4A_123/2007 (2007-08-31)
«…e la réparation (art. 99 al. 3, art. 42 à 44 CO), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 110 II 340 consid. 6b p. 349; arrêt 4C.304/1993 du 21 février 1994, consid. 3a, reproduit in SJ 1995 p. 777). Il est admis par ai…»
5C.13/2007 (2007-08-02)
«…défaut, radiée. L'engagement de reprendre "l'installation de la barrière" - au demeurant une res inter alios acta ( ATF 110 II 340 consid. 1a) - ne comprend pas une obligation de tolérer l'exploitation d'un parking commercial, dont le contenu et le…»
4C.155/2006 (2006-10-23)
«…e la réparation (art. 99 al. 3, art. 42 à 44 CO), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 110 II 340 consid. 6b p. 349; arrêt 4C.304/1993 du 21 février 1994, consid. 3a, reproduit in SJ 1995 p. 777). Il est admis par ai…»
4C.386/2005 (2006-02-03)
«…trag - im Unterschied zur Verpflichtung zur Übertragung des Grundstücks - nicht der öffentlichen Beurkundung (vgl. BGE 110 II 340 E. 1b/bb S. 342; vgl. auch Urteil 4C.191/1999 vom 22. September 1999 E. 2a, in SJ 2000 Bd. I S. 305). Auch die ergänze…»
5C.51/2004 (2004-05-28)
«…258 et les références). Pour le créancier gagiste, la convention de reprise interne est une res inter alios acta ( ATF 110 II 340 consid. 1a et la référence). Ses droits demeurent intacts. On est ainsi en présence d'une reprise de l'exécution de l'…»
12.2002.100 (2003-03-17) · ti
Property Owner's Annulment of Mortgage Debt Enforcement Due to Lack of External Assumption of Liability
«…e non avrebbe provocato, autonomamente, il cambiamento del debitore verso la banca (**Engel**, op. cit., p. 599; **DTF**110 II 340 consid. 1b). **11.1.** Trattandosi dell’alienazione di un fondo gravato da pegno immob…»

Testo completo

Urteilskopf

110 II 340

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 novembre 1984 dans la cause C. contre A. (recours en réforme)

Regeste

Art. 175 Abs. 1 OR. Form der internen Schuldübernahme.

Die interne Schuldübernahme ist selbst dann an keine besondere Form gebunden, wenn der Vertrag, der die ursprüngliche Schuld begründet hat, formbedürftig ist, es sei denn, dieser Vertrag unterliege wegen der Natur der versprochenen Leistung einer besonderen Form.

Sachverhalt ab Seite 340

BGE 110 II 340 S. 340

En 1979, L. C. a souscrit, en faveur d'une banque à Genève, un billet à ordre portant sur un montant de fr. 21'115.20. A. en a garanti le paiement en donnant son aval sur le titre.

Le débiteur L. C. ayant subitement disparu, A. et F. C., frère de L. C., ont signé, le 28 août 1979, un document intitulé "Reconnaissance de dette", dans lequel, d'une part, F. C. reconnaît devoir à A. intégralement la dette que son frère L. C. a contractée auprès de la banque et dont A. s'est porté garant, d'autre part, les deux signataires s'engagent à rembourser à la banque le montant stipulé sur le billet à ordre précité.

Divers versements ont ensuite été effectués à la banque par l'un ou l'autre des frères C.

Le 25 mars 1983, la banque a poursuivi A. en paiement du solde de sa créance, soit fr. 9804.70, en invoquant comme cause de l'obligation l'aval donné sur le billet à ordre souscrit par L. C.

A son tour, A. a poursuivi F. C. en paiement dudit montant. Suite à l'opposition de C., A. a requis et obtenu la mainlevée provisoire.

BGE 110 II 340 S. 341

F.C. a ouvert action en libération de dette contre A.

Par jugement du 4 juin 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande.

F. C. recourt en réforme contre ce jugement, en reprenant ses conclusions en libération.

A. conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant fait valoir que, lorsque la dette reprise fait partie d'un contrat pour lequel la loi exige, dans l'intérêt du reprenant, le respect d'une forme spéciale, la reprise est soumise à cette forme. Dès lors que le contrat générateur de la dette originaire entre la banque et le défendeur est un cautionnement donné sous la forme d'un aval, la reprise de cette dette serait nulle, faute de revêtir l'une des formes du droit de change ou, tout au moins, celle du cautionnement.

a) La cour cantonale a constaté, à propos de l'engagement pris par le demandeur le 28 août 1979, que ce dernier avait la volonté, d'une part, de reprendre toute la dette de son frère envers la banque et, d'autre part, de libérer le défendeur de la garantie qu'il avait donnée; en signant l'acte du 28 août 1979, il ne voulait pas accorder au défendeur moins d'avantages que si la banque avait accepté les propositions que lui avaient faites les parties antérieurement. Compte tenu de cette volonté du demandeur et de l'ensemble des circonstances, l'engagement litigieux a bien le sens que lui a attribué la cour cantonale, à savoir celui d'une promesse de libérer le défendeur de l'obligation née de la garantie qu'il avait donnée, par aval, en faveur de L. C. Une telle promesse constitue un des deux cas de reprise de dette interne prévus à l'art. 175 al. 1 CO. Il s'agit là de la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme) (cf. ENGEL, Traité des obligations, p. 599/600; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd., p. 249/250; BUCHER, Allg. Teil, p. 529; REICHEL, Die Schuldmitübernahme, p. 148 ss). Acceptée par le débiteur, comme en l'espèce, une telle reprise oblige le reprenant; il importe peu, à cet égard, que le créancier ait donné ou non son accord, une telle convention de reprise interne étant pour lui une "res inter alios acta" (cf. ENGEL, ibidem).

b) La promesse faite conformément à l'art. 175 al. 1 CO n'est en principe soumise à aucune condition de forme. Toutefois, la jurisprudence a posé que si elle a lieu à titre gratuit, la forme écrite

BGE 110 II 340 S. 342

doit être observée car il s'agit alors d'une promesse de donner (art. 243 CO; ATF 79 II 153 et les références citées). En revanche, la jurisprudence précitée ne traite pas du problème du rapport entre la forme de la reprise de dette et la forme du contrat qui a donné naissance à la dette originaire.

aa) A ce propos, la doctrine semble divisée. Certains auteurs soumettent la reprise de dette à une forme spéciale lorsque le reprenant prend un engagement qui fait partie d'un contrat pour lequel la loi exige une forme spéciale, telle la reprise d'un contrat de vente immobilière (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., n. 2260), voire seulement lorsque le reprenant promet d'exécuter un transfert immobilier (ENGEL, op.cit., p. 600; VON TUHR/ESCHER, p. 382, n. 18, HASLER, Die Schuldübernahme, thèse Zurich 1911, p. 61). D'autres auteurs, en revanche, sans se prononcer sur le problème spécifique de la reprise de l'obligation d'exécuter un transfert immobilier, considèrent que même si le contrat qui a donné naissance à la dette originaire était soumis à une forme spéciale, la reprise de l'une ou l'autre des obligations dudit contrat n'est, elle, soumise à aucune forme particulière; à la différence du débiteur originaire, le reprenant se trouve en présence d'une obligation préexistante; s'il déclare qu'il veut répondre de la dette comme le débiteur originaire, celui-ci fût-il donateur ou caution, il ne fait lui-même aucune promesse de donner ou de cautionner (VON BÜREN, Allg. Teil, p. 342 et 347; REICHEL, op.cit., p. 197 ss).

bb) L'avis des derniers auteurs cités paraît convaincant. En effet, dans la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme), le reprenant s'engage à exécuter une obligation préexistante ou, en cas d'exécution par le débiteur, à remplacer la prestation effectuée. Si le contrat générateur de l'obligation originaire n'est pas soumis à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation promise, la reprise de dette n'est pas soumise non plus à une forme spéciale. Ainsi, l'obligation de livrer ou de payer incombant à celui qui a fait une promesse de donner, de même que l'obligation de payer incombant à un garant (aval, caution), peuvent être assumées sans forme par quiconque n'a pas conclu lui-même la promesse de donner ou de garantir (cf. art. 493 al. 6 CO a contrario). En revanche, si le contrat est soumis ex lege à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation promise, comme dans le cas du transfert immobilier (art. 657 CC), la reprise de

BGE 110 II 340 S. 343

l'obligation ayant pour objet cette prestation sera soumise à la même forme.

cc) En l'espèce, l'obligation dont le demandeur a promis de libérer le défendeur a pour objet le paiement d'une somme d'argent. Le contrat qui la prévoit n'est pas soumis à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation; dès lors, tout accord relatif à la reprise d'un tel engagement ne nécessite pas non plus de forme spéciale. Le demandeur n'a promis au défendeur ni garantie, ni aval, ni cautionnement; il a seulement promis de reprendre l'exécution d'une obligation de paiement incombant au défendeur, sans que la nature du contrat d'où est née cette obligation ait une quelconque importance. Au demeurant, des raisons pratiques s'opposeraient à ce que la reprise interne d'une dette de change soit soumise aux règles de forme du droit de change; en effet, un engagement de change devant figurer sur le titre lui-même (cf. art. 1021, 1056, 1098 al. 3 CO), une telle reprise s'avérerait impossible si les intéressés ne sont pas en possession du titre (cf. à ce propos REICHEL, op.cit., p. 197, n. 1).

c) C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'engagement pris par le demandeur le 28 août 1979 n'était pas soumis à la forme spéciale exigée pour l'aval ou pour le cautionnement.

2. Le recourant prétend encore que si l'engagement du 28 août 1979 constitue une reprise de dette, celle-ci est cumulative et non privative comme l'a admis la cour cantonale, et que, dans ce cas-là, il a lui-même déjà payé plus que sa part.

Au vu des circonstances qui ont entouré la conclusion de l'acte litigieux, on pourrait, il est vrai, également interpréter ce dernier, selon son alinéa 2, comme une reprise cumulative de dette interne. Cependant, dans un tel cas, on devrait considérer que les parties ont expressément réglé, à l'alinéa 1 de leur accord, leurs rapports entre elles, le demandeur s'engageant à accorder au défendeur, si celui-ci devait payer la banque, un droit de recours contre lui-même, son coobligé, portant sur l'intégralité de la dette, et non pas seulement à concurrence d'une part égale ainsi que le prévoit l'art. 148 CO. Une telle reprise cumulative interne de l'obligation de payer la banque en vertu de l'aval n'est, au demeurant, soumise à aucune forme spéciale; il en va de même en ce qui touche l'extension du droit de recours du coobligé à la totalité de ce qu'il pourrait être amené à payer.

Ce moyen doit donc lui aussi être écarté.