Art. 310 Abs. 1 ZGB, 44 lit. f OG. Die Aufhebung der elterlichen Obhut als solche ist mit Berufung nicht anfechtbar; anders verhält es sich nur dann, wenn sie im Hinblick auf eine Unterbringung des Kindes in einer Anstalt erfolgt ist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFederal Tribunal Inadmissibility of Appeal Against Custody Withdrawal A cantonal court upheld the decision of the Justice of the Peace to remove custody of two minor children from a parent and assign it to the Youth Protection Service for placement in the best interests of the children. The parent appealed to the Federal Tribunal seeking the reversal of the custody withdrawal, but the court declared the appeal inadmissible because **the withdrawal of parental custody alone is not subject to a reform appeal, according to Art. 44 lit. f OG in conjunction with Art. 310 Abs. 1 ZGB**, unless the withdrawal is specifically carried out for the purpose of placing the child in an institution, which allows for an appeal concerning the legality of the institutional placement itself under the rules governing deprivation of liberty for welfare purposes (Art. 397a-397f CC). Since the parent contested the custody withdrawal *as such* and the initial decision merely entrusted the Youth Protection Service with finding an appropriate placement—which could be a foster family or an institution—without mandating an institutional placement, the necessary jurisdictional condition for a reform appeal was not met.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 310 Abs. 1 ZGB, 44 lit. f OG. Die Aufhebung der elterlichen Obhut als solche ist mit Berufung nicht anfechtbar; anders verhält es sich nur dann, wenn sie im Hinblick auf eine Unterbringung des Kindes in einer Anstalt erfolgt ist.
Parole chiave
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Testo completo
Urteilskopf
109 II 388
81. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1983 dans la cause Y. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (Chambre des tutelles) (recours en réforme).
Regeste
Art. 310 Abs. 1 ZGB, 44 lit. f OG.
Die Aufhebung der elterlichen Obhut als solche ist mit Berufung nicht anfechtbar; anders verhält es sich nur dann, wenn sie im Hinblick auf eine Unterbringung des Kindes in einer Anstalt erfolgt ist.
Sachverhalt ab Seite 388
BGE 109 II 388 S. 388
La Justice de paix du cercle de X. a retiré à Y. la garde de ses deux enfants mineurs et l'a confiée au Service de protection de la jeunesse, à Lausanne, avec mission, notamment, de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.
Débouté par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, Y. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant qu'il fût dit qu'il n'y a pas lieu de lui retirer le droit de garde.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. En vertu de l'art. 314a al. 1 CC, lorsqu'un enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives
BGE 109 II 388 S. 389
au contrôle et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites (art. 397a-397f CC) s'appliquent par analogie. Un tel placement peut donc être attaqué par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral pour violation des dispositions légales précitées: c'est ce qui est expressément mis au clair par la mention des art. 314a et 405a CC à l'art. 44 lettre f OJ. Dans la mesure où cette dernière disposition se réfère aussi à l'art. 310 al. 1 et 2 CC, cela peut être entendu uniquement dans ce sens que le retrait du droit de garde est susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral en tant qu'il a lieu en vue du placement de l'enfant dans un établissement. Comme tel, en revanche, le retrait de la garde ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme: le législateur n'a ouvert cette voie de droit que contre le retrait de l'autorité parentale, étant donné l'importance de cette mesure protectrice, la plus radicale.
2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas au placement de ses enfants dans un établissement, mais au retrait de la garde comme tel. C'est ce qui ressort tant des conclusions du recours que des motifs présentés à leur appui. Le recourant ne fait pas valoir que les conditions d'un placement des enfants, au sens de l'art. 397a CC, ne sont pas réalisées; il soutient seulement que, en soi, le retrait de la garde heurte le droit fédéral. Vu les principes énoncés ci-dessus, un tel grief ne peut pas être formulé dans le cadre d'un recours en réforme.
A cela s'ajoute que le placement des deux enfants dans un établissement n'est pas résulté de la décision de retrait de la garde. Cette mesure protectrice a été prise sans qu'il fût précisé où les enfants seraient placés. C'est au Service de protection de la jeunesse qu'il appartenait de rechercher un placement approprié, dans une famille d'accueil comme dans un établissement.