Art. 84 und 97 AHVG, Art. 128 AHVV. Sprache der Verwaltungsverfügungen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAClaimant v. Aargau Compensation Fund (Language of Correspondence) A French-speaking claimant challenged the validity of a decision issued in German by the Compensation Fund of the Canton of Aargau, arguing that federal administrative bodies must correspond with citizens in their preferred official language. The Swiss Federal Insurance Court ruled that while federal agencies must use the language of the addressee, cantonal compensation funds—despite their role in implementing federal social security law—are autonomous public law institutions established by the cantons, which are governed by the principle of linguistic territoriality. Since the Canton of Aargau is monolingual German, the Compensation Fund acted lawfully in addressing the claimant in German, as the territoriality principle permits cantons to impose the exclusive use of one official language in administrative relations.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 84 und 97 AHVG, Art. 128 AHVV. Sprache der Verwaltungsverfügungen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IASentenze successive che citano questa decisione (80)
Testo completo
Urteilskopf
108 V 208
44. Extrait de l'arrêt du 17 décembre 1982 dans la cause Degallier contre Caisse de compensation du canton d'Argovie et Tribunal supérieur du canton d'Argovie
Regeste
Art. 84 und 97 AHVG, Art. 128 AHVV.
Sprache der Verwaltungsverfügungen.
Erwägungen ab Seite 208
BGE 108 V 208 S. 208
Extrait des considérants:
1. Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administration fédérale doit utiliser celle des trois langues officielles dans laquelle s'exprime le destinataire de la communication (HEGNAUER, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette règle vaut également pour les organismes de droit public ou de droit privé qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la Confédération dans l'accomplissement d'une tâche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (VILETTA, Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978, p. 217). En revanche, les administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialité des langues. En d'autres termes, la compétence de réglementer l'usage de la langue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues officielles dans les relations administratives, l'enseignement public ou l'administration de la justice (ATF 106 Ia 302, ATF 102 Ia 36, ATF 100 Ia 465; HAEFLIGER, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dans les Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78). La seule exception admise à ce principe est celle de l'exterritorialité des magistrats et fonctionnaires des autorités fédérales centrales (MARTI-ROLLI, La liberté de la langue en droit suisse, Zurich 1978, p. 63).
Les caisses de compensation professionnelles et cantonales collaborent à l'application de l'AVS conformément aux
BGE 108 V 208 S. 209
dispositions légales (art. 49 ss LAVS). Cependant, du point de vue de leur organisation, elles ne font pas partie de l'administration fédérale et disposent d'une large autonomie (ATF 101 V 26). En particulier, les caisses de compensation cantonales - catégorie à laquelle appartient la caisse intimée - ont le caractère d'établissements autonomes de droit public et sont créées par les cantons, sous réserve d'approbation par le Conseil fédéral (art. 61 LAVS). Il était dès lors légitime que la Caisse de compensation du canton d'Argovie, canton dont la seule langue officielle est l'allemand, s'adressât dans cette langue au recourant, qui n'était pas fondé à se plaindre d'un tel procédé.