Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 103 IA 230 Generato dall'IA

Driving School Association v. Vaud Cantonal Council (Lump-Sum Driving License Fee)

Numero d'incarto BGE 103 IA 230
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Driving School Association v. Vaud Cantonal Council (Lump-Sum Driving License Fee) An association of driving schools and private individuals challenged a decision by the Vaud Cantonal Council, which introduced a new fixed lump-sum fee ("émolument forfaitaire ou global") for all procedures necessary to obtain a driving license, arguing that charging the same fee to candidates who pass immediately as to those who fail or require extensions violates the principle that fees must correspond to the cost of the state service rendered, and thus amounts to an unconstitutional tax or arbitrary levy (Art. 4 BV). The Swiss Federal Tribunal rejected the complaint, holding that the administration is not obligated to price each procedure at its exact cost, but enjoys wide discretion in distributing the total cost of the service among users, provided the total amount of fees collected does not exceed the total cost of the service, and the fee structure does not violate the prohibition of arbitrariness or the principle of equal treatment. The court found that the adoption of a lump-sum fee, which simplifies administrative processes, reduces costs for the state, and improves user convenience by eliminating multiple payments/wait times, did not transform the fee into a tax and was not disproportionate to the benefit received by the applicant, especially given the coverage of all related subsequent procedural steps (e.g., extensions, re-examinations, address changes, permit exchanges).

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 4 BV; Beschluss des waadtländischen Staatsrates betr. Führerausweisgebühren, die von der Motorfahrzeugkontrolle erhoben werden; Pauschalcharakter der Abgaben. Durch die Erhebung einer Pauschalgebühr für alle zur Erlangung eines Führerausweises notwendigen Vorkehren wird diese nicht zur Steuer; die Abgabe darf nicht gegen das Willkürverbot und die Rechtsgleichheit verstossen.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta globale addebito di tasse pagamento delle prestazioni spese amministrative procedura fiscale prezzo di costo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
ATF 99 Ia 540
ATF 97 I 204
2 b, ATF 97 I 204, 334, arrêts du 2 mars 1977 dans la cause S.I.
ATF 100 Ia 212
Le juge constitutionnel doit limiter son intervention aux cas d'abus de pouvoir ou d'excès de celui-ci et il ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité (ATF 100 Ia 212, consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 4 BV

The appellants alleged that the provision in question violated Article 4 of the Federal Constitution, the main constitutional standard reviewed.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (2)

Testo completo

Urteilskopf

103 Ia 230

40. Extrait de l'arrêt du 25 mai 1977 dans la cause Association vaudoise des auto-écoles et consorts contre le Conseil d'Etat du canton de Vaud

Regeste

Art. 4 BV; Beschluss des waadtländischen Staatsrates betr. Führerausweisgebühren, die von der Motorfahrzeugkontrolle erhoben werden; Pauschalcharakter der Abgaben.

Durch die Erhebung einer Pauschalgebühr für alle zur Erlangung eines Führerausweises notwendigen Vorkehren wird diese nicht zur Steuer; die Abgabe darf nicht gegen das Willkürverbot und die Rechtsgleichheit verstossen.

Sachverhalt ab Seite 230

BGE 103 Ia 230 S. 230

Par arrêté du 14 mai 1976, devant prendre effet le 1er juillet 1976, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a abrogé et remplacé l'arrêté du 8 décembre 1972, entré en vigueur le 1er janvier 1973, fixant les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles.

BGE 103 Ia 230 S. 231

L'Association vaudoise des auto-écoles et le Groupement vaudois des écoles de circulation, dont les membres sont moniteurs d'auto-écoles ou maîtres de conduite, ainsi que deux particuliers ont formé un recours de droit public contre ce nouvel arrêté, concluant à l'annulation de certaines de ses dispositions, soit notamment de son article relatif à la demande pour l'obtention d'un permis de conduire, qui violerait l'art. 4 Cst.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Considérant en droit:

4. Les recourantes ne critiquent qu'un seul aspect du nouveau tarif, en ce qui concerne son art. 1er ch. 3, soit le caractère global ou forfaitaire des émoluments. Elles allèguent qu'en réclamant aux conducteurs réussissant l'examen d'emblée et ne demandant pas de prolongation de leur permis d'élève conducteur le même émolument global qu'aux conducteurs qui subissent des échecs et sollicitent des prolongations, l'autorité cantonale leur réclame plus que ce qu'elle peut leur réclamer au titre de l'émolument, car "celui-ci, par définition, doit correspondre au coût de la prestation étatique et non à celle fournie par l'Etat pour des services rendus à d'autres administrés".

a) Mais les recourantes méconnaissent le sens de la jurisprudence à laquelle elles entendent se référer. S'il est exact que, selon cette jurisprudence, le montant des émoluments ne doit pas excéder le coût de la prestation étatique, le Tribunal fédéral a bien précisé qu'il fallait entendre par là le "montant total" des émoluments d'une part et des frais de l'autre (ATF 99 Ia 540, ATF 97 I 204, 334), mais que l'administration n'était nullement tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige. A la condition de respecter le principe de l'interdiction de l'arbitraire et celui de l'égalité de traitement, l'autorité cantonale jouit, pour établir la répartition de la couverture des frais du service intéressé entre les différents administrés, d'un large pouvoir d'appréciation. Pour que la disposition visée puisse être annulée, il faudrait qu'elle ne soit pas fondée sur des principes sérieux et objectifs, qu'elle soit

BGE 103 Ia 230 S. 232

dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer, ou encore, au contraire, qu'elle renonce à opérer des distinctions qui devraient s'imposer étant donné la diversité des situations en cause. Le juge constitutionnel doit limiter son intervention aux cas d'abus de pouvoir ou d'excès de celui-ci et il ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité (ATF 100 Ia 212, consid. 2 b, ATF 97 I 204, 334, arrêts du 2 mars 1977 dans la cause S.I. Les Bouleaux Fribourg S.A., consid. 3 c, et du 27 novembre 1975 dans la cause Raichle Sportschuh A.G., consid. 4). Il n'est d'autre part pas interdit à l'Etat de fixer pour chaque opération le prélèvement d'un émolument forfaitaire (cf. IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, t. II, No 110, p. 780).

b) Il est certain qu'en l'espèce le régime adopté entraîne une simplification du système comptable de l'administration et par là même une réduction du coût des services de l'Etat, qui profite indirectement aux assujettis. Il entraîne aussi une simplification dans les rapports entre assujettis et administration: l'usager qui désire obtenir un permis de conduire ne doit plus passer à maintes reprises à la caisse du Service des automobiles. Sous l'empire de l'arrêté de 1975, le candidat au permis devait passer plusieurs fois (entre 7 et 9 fois, selon le Conseil d'Etat) à cette caisse, ce qui entraînait pour lui de longues attentes. Le nouveau système, en supprimant dans une large mesure ces attentes, crée une amélioration importante pour l'usager. L'émolument réclamé ne pourrait, dans ces conditions, être considéré comme inconstitutionnel que si son montant dépassait celui qui peut être raisonnablement exigé d'un candidat au permis et était disproportionné avec l'utilité que présente pour lui l'obtention de ce document. Mais tel n'est pas le cas. Si l'on tient compte du fait que l'émolument de 200 fr. réclamé est un émolument global, qui couvre toutes les démarches ultérieures pouvant être en relation avec la demande de permis, comme la prolongation du permis provisoire, un nouvel examen de conduite, l'examen médical pour les conducteurs de plus de 75 ans, les changements d'adresse, l'échange des anciens permis de conduire contre les nouveaux permis qui seront délivrés depuis 1977, on doit constater que cet émolument ne revêt pas un tel caractère disproportionné et l'on peut dès lors attendre de l'intéressé qu'il s'en acquitte.

BGE 103 Ia 230 S. 233

c) Il découle de là qu'en fixant dans l'arrêté attaqué un émolument forfaitaire ou global pour toutes les opérations relatives à une demande pour l'obtention d'un permis de conduire, le Conseil d'Etat n'a pas transformé l'émolument réclamé à ce titre en impôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les principes auxquels la jurisprudence subordonne la perception d'impôts sont respectés en l'occurrence.