Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 103 III 1 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Against Foreign Sovereign: Substituted Service by Public Notice Upheld

Numero d'incarto BGE 103 III 1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Creditor Enforcement Against Foreign Sovereign: Substituted Service by Public Notice Upheld The case involves a creditor seeking to enforce a Swiss court decision against a foreign sovereign state (Republic of Algiers) based on a debt arising from *jure gestionis* (private law acts), attempting to serve a payment order and a previous sequestration order in connection with the validation procedure. Service of the payment order through ordinary diplomatic channels was refused by the Swiss Federal Political Department for reasons of political expediency, and direct service by post was excluded since it would constitute an act of public authority on foreign territory without the foreign state's consent, leading the enforcement office to declare the notification impossible. The court, citing the need to protect a creditor domiciled in Switzerland and prevent them from being deprived of their rights, held that substituted service by public notice (*notification édictale*) pursuant to Article 66 para. 4 of the Federal Law on Debt Enforcement and Bankruptcy (SchKG/LP) is applicable even if the debtor's foreign residence is known, the inability to serve the document officially is due to Swiss-side reasons, provided the creditor is domiciled in Switzerland or holds an equivalent executive title. Consequently, the court ordered the enforcement office to proceed with the notification by publication in the official cantonal gazette and other relevant publications.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 66 Abs. 4 SchKG. Öffentliche Bekanntmachung eines Zahlungsbefehls in einem Fall, wo zwar der ausländische Wohnort des Schuldners bekannt, die Übermittlung der Urkunde aus bestimmten Gründen (die auf Seiten der Schweiz liegen) jedoch ausgeschlossen ist.

Parole chiave

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esecuzione per debiti notificazione mediante pubblicazione diritto estero notificazione per via diplomatica debito pubblico ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 82 I 85
Elle peut donc faire en Suisse l'objet des mesures propres à assurer l'exécution forcée du jugement rendu contre elle (ATF 82 I 85 ss, sp.
ATF 82 I 90
ATF 82 I 90; LÉMONON, Immunité de juridiction et d'exécution forcée, Fiche juridique suisse No 934, p.
ATF 96 III 65
20; ATF 96 III 65, ATF 94 III 37).
ATF 94 III 37
20; ATF 96 III 65, ATF 94 III 37).
ATF 76 III 76
FAVRE et GULDENER, loc.cit.; ATF 94 III 37, ATF 76 III 76 /77).
ATF 64 III 43
La notification édictale a un caractère exceptionnel (ATF 64 III 43 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 35 LP

Cited for the procedure concerning where the publication of the payment order must be inserted.

Art. 66 al. 5 LP

Cited regarding the authority of the enforcement office to potentially extend the opposition period following publication.

Art. 66 al. 4 SchKG

The Federal Tribunal admits the appeal and orders notification by publication, based on the interpretation and application of this article regarding notification by public announcement.

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Sentenze successive che citano questa decisione (21)

AbR.1982.83.Nr.22 (2015-11-26) · ow
Service of Debt Enforcement Documents on Foreign Debtors in Switzerland
«…und die Mitwirkung seiner Behörden bei der Zustellung ausländischer Gerichts- und Betreibungsurkunden vorschreiben (BGE 103 III 1, 94 III 36 f.). 2. Der Arrestbefehl vom 5. Mai 1983 und der Zahlungsbefehl vom 5. Mai 1983 wurden dem Schuldner durch…»
VPB 2013-02-26 (2013-02-26)
Switzerland's Right to Deliver Official Documents to its Citizens Abroad
«…Bundesverwaltungsgericht C-3587/2007 vom 18. Januar 2010; BGE 131 III 448; BGE 124 V 47 E. 3a; BGE 105 Ia 307; BGE 103 III 1; Entscheide der eidgenössischen Zollrekurskommission, VPB 69.121 und VPB 66.94. 4 Die Frage, ob die direkte Zus…»
BGE 126 I 36
In absentia criminal conviction; election of domicile at court registry held invalid waiver of right to be present, insufficient to start deadline for retrial request under fair trial guarantee.
«…nal, celles-ci ne peuvent normalement pas intervenir directement par la poste ( ATF 105 Ia 307 consid. 3b p. 310; ATF 103 III 1 consid. 2 p. 4). Tel est le cas, actuellement, dans les relations avec la France: les autorités judiciaires suisses so…»
JAAC 60.137 (1995-06-19)
Diplomatic Immunity and Service of Process
«…insi que le Tribunal fédéral l’a rappelé dans son arrêt du 27 avril 1977 dans la cause Banque commerciale arabe SA (ATF 103 III 1), la notification d’un acte de poursuite, comme de tout acte judiciaire, est un acte officiel dont l’exécution incombe…»
2C_408/2016 (2017-06-19)
«…e Ausübung von Hoheitsgewalt auf einem Staatsgebiet durch einen anderen Staat ohne dessen Zustimmung ausschliesst ( BGE 103 III 1 E. 2b S. 4; MÜLLER/WILDHABER, Praxis des Völkerrechts, 3. Aufl. 2000, S. 414). Nach weit verbreiteter, insbesondere in…»
1C_236/2016 (2016-11-15)
«…fen ( BGE 136 V 295 E. 5.1 S. 305; 135 III 623 E. 2.2 S. 626; 124 V 47 E. 3a S. 50; 105 Ia 307 E. 3b S. 310 f.; 103 III 1 E. 2 S. 4; Urteil 2C_827/2015 vom 3. Juni 2016 E. 3.2; Verfügung K18/04 vom 18. Juli 2006 E. 1.2). 3.3. Dem Beschwerd…»
C-3143/2015 (2016-10-13)
Disability Benefits Appeal Reversed for Further Medical Review
«…C-3143/2015 fremden Staats vorgenommen werden darf (BGE 105 Ia 307 E. 3b und 103 III 1 E. 2b). Eine direkte Postzustellung ist einzig zulässig, wenn die Schweiz mit dem entsprechenden Staat ein derlei erlau…»
2016.06.08.vv.6 (2016-06-08) · bl
Foreign National Bar Applicant's Right to Practice Law
«…utachten der Direktion für Völkerrecht vom 10. April 2000, in: VPB 66 (2002) Nr. 128 Ziff. 1; BGE 105 Ia 307 E. 3b; BGE 103 III 1 E. 2b). Das völkerrechtliche Prinzip der staatlichen Souveränität hat zur Folge, dass den Territorialstaaten die Ausübu…»
810.15.196 (2016-06-08) · bl
Basel-Landschaft Bar Admission: EU Citizen Free Movement Rights
«…utachten der Direktion für Völkerrecht vom 10. April 2000, in: VPB 66 (2002) Nr. 128 Ziff. 1; BGE 105 Ia 307 E. 3b; BGE 103 III 1 E. 2b). Das völkerrechtliche Prinzip der staatlichen Souveränität hat zur Folge, dass den Territorialstaaten die Ausübu…»
2C_827/2015 (2016-06-03)
«…e Ausübung von Hoheitsgewalt auf einem Staatsgebiet durch einen anderen Staat ohne dessen Zustimmung ausschliesst ( BGE 103 III 1 E. 2b S. 4; MÜLLER/WILDHABER, Praxis des Völkerrechts, 3. Aufl. 2000, S. 414). Nach weit verbreitetem Verständnis gilt…»
C-6692/2013 (2014-12-22)
Foreign National's AVS/IV Insurance Termination Invalid Due to Improper Service
«…uf fremdem Staatsgebiet, der nicht ohne Zustimmung des fremden Staats vorgenommen werden darf (BGE 105 Ia 307 E. 3b und 103 III 1 E. 2b). Eine direkte Postzustellung ist einzig zulässig, wenn die Schweiz mit dem entsprechenden Staat ein derlei erlau…»
BEZ.2014.10 (2014-05-23) · bs
Tax Assessment Notification Dispute and Provisional Remedy Appeal
«…2 [zitiert nach www.swisslex.ch, besucht am 13. Mai 2014]; BGE 124 V 47 E. 3a S. 50; BGE 105 Ia 307 E. 3b S. 310 f. und 103 III 1 E. 2 S. 4). Im Verhältnis zwischen der Schweiz und Thailand fehlt es an einer staatsvertraglichen oder gewohnheitsrecht…»
BEZ.2014.9 (2014-05-23) · bs
Tax Claim Enforcement Appeal: Service of Process Validity (2004-2010)
«…ex.ch](http://www.swisslex.ch/), besucht am 13. Mai 2014]; BGE 124 V 47 E. 3a S. 50; BGE 105 Ia 307 E. 3b S. 310 f. und 103 III 1 E. 2 S. 4). Im Verhältnis zwischen der Schweiz und Thailand fehlt es an einer staatsvertraglichen oder gewohnheitsrecht…»
12.007 (2012-12-20) · bl
Property Owner Liability for Road Maintenance Contributions
«…röffnung einer Verfügung ins Ausland gilt, dass diese auf diplomatischem oder kon- sularischem Weg zu erfolgen hat (BGE 103 III 1 E. 2). Eine direkte Postzustellung ist – vorbehältlich internationaler Abkommen oder spezialgesetzlicher Regelungen –…»
650.2011.118 (2012-12-20) · bl
Property Owners Not Liable for Road Maintenance Assessments
«…Eröffnung einer Verfügung ins Ausland gilt, dass diese auf diplomatischem oder konsularischem Weg zu erfolgen hat (BGE 103 III 1 E. 2). Eine direkte Postzustellung ist –vorbehältlich internationaler Abkommen oder spezialgesetzlicher Regelungen – ni…»

Testo completo

Urteilskopf

103 III 1

1. Arrêt du 27 avril 1977 dans la cause Banque commerciale arabe S.A.

Regeste

Art. 66 Abs. 4 SchKG.

Öffentliche Bekanntmachung eines Zahlungsbefehls in einem Fall, wo zwar der ausländische Wohnort des Schuldners bekannt, die Übermittlung der Urkunde aus bestimmten Gründen (die auf Seiten der Schweiz liegen) jedoch ausgeschlossen ist.

Sachverhalt ab Seite 1

BGE 103 III 1 S. 1

A.- a) Le 10 juillet 1967, le République algérienne démocratique et populaire a assigné la Banque commerciale arabe S.A. et le président du conseil d'administration de cette société, Zouhair Mardam Bey, tous deux à Genève, solidairement, en paiement de 42'796'100 fr., avec intérêt. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis partiellement l'action le 10 juillet 1967, allouant les dépens de l'instance à la demanderesse. La Cour de justice a confirmé ce jugement le 15 juillet 1973.

BGE 103 III 1 S. 2

Les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui le 1er juillet 1974, a admis les recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté la demande de la République algérienne démocratique et populaire. Il a mis à la charge de la demanderesse les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de 50'000 fr. à payer à chacun des défendeurs à titre de dépens pour l'instance fédérale, renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statuât à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

Le 3 février 1975, la Cour de justice a condamné la République algérienne démocratique et populaire aux dépens de l'instance cantonale, taxés à 420'932 fr. 20.

b) Le 8 juillet 1975, l'Office des poursuites de Genève a adressé, à la requête de la Banque commerciale arabe S.A., un commandement de payer à la République algérienne démocratique et populaire, pour un montant de 50'000 fr., plus intérêts et frais, correspondant à l'indemnité accordée à titre de dépens par le Tribunal fédéral. Sollicitée par la Division fédérale de la police de faire parvenir cet acte à son destinataire, l'Ambassade d'Algérie à Berne s'y est refusée, en déclarant que, selon l'usage, cette transmission incombait à l'Ambassade de Suisse à Alger. Mais, pour des motifs d'opportunité politique, le Département politique fédéral n'a pas voulu recourir à la voie diplomatique usuelle pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Il en a informé le Chef du Département de justice et police du canton de Genève par lettre du 20 novembre 1975. Se référant à cette lettre, l'Office des poursuites de Genève a rejeté la réquisition de continuer la poursuite que lui a présentée la Banque commerciale arabe S.A.

Cette dernière a adressé un recours au Conseil fédéral contre le refus du Département politique fédéral, demandant que l'acte de poursuite fût transmis par les soins de l'Ambassade de Suisse à Alger. Le 11 août 1976, le Conseil fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif que la lettre du Département politique fédéral n'était pas une décision sujette à recours et qu'au surplus il appartenait à la recourante d'agir par la voie de la plainte de l'art. 17 LP.

c) Le 24 août 1976, la Banque commerciale arabe S.A. a obtenu, à concurrence de 50'000 fr., un séquestre, en main du notaire Pillet, à Genève, de papiers-valeurs (actions de la

BGE 103 III 1 S. 3

Banque commerciale arabe S.A.) dont la République algérienne démocratique et populaire revendique la propriété.

La Banque commerciale arabe S.A. a ensuite entamé la procédure de validation de séquestre. Le 8 septembre 1976, l'Office des poursuites de Genève a établi un commandement de payer qu'il a adressé au Parquet du procureur général, pour que l'acte, auquel était joint le procès-verbal de séquestre, fût notifié à la République algérienne démocratique et populaire par la voie diplomatique. Le Département politique fédéral s'y est refusé, comme dans le cadre de la poursuite précédente.

L'Office des poursuites a alors adressé le commandement de payer à la Banque commerciale arabe S.A., avec la mention suivante: "L'office constate l'impossibilité de notifier le présent commandement de payer, suite à la lettre émanant du Département politique fédéral datée du 8 octobre 1976 et adressée à la Division de police du Département fédéral de justice et police."

d) La Banque commerciale arabe S.A. a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant qu'il fût dit que le commandement de payer doit être notifié à son destinataire par les soins de l'Ambassade de Suisse à Alger et qu'ordre fût donné à l'Office des poursuites de procéder à une nouvelle notification.

B.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 2 février 1977. Elle a considéré que, vu la position prise par le Département politique fédéral et le Conseil fédéral, une nouvelle tentative de notification par la voie diplomatique serait vaine.

C.- La Banque commerciale arabe S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle demande que l'Office des poursuites soit invité à procéder à la notification du commandement de payer.

La République algérienne démocratique et populaire n'a pas présenté de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par publication dans la Feuille fédérale du 12 avril 1977.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La République algérienne démocratique et populaire est intervenue dans un procès devant les tribunaux suisses

BGE 103 III 1 S. 4

comme titulaire d'un droit privé (iure gestionis). Elle peut donc faire en Suisse l'objet des mesures propres à assurer l'exécution forcée du jugement rendu contre elle (ATF 82 I 85 ss, sp. 88/89). En outre, les biens sur lesquels porte la procédure d'exécution sont saisissables: il s'agit de titres, dont la République algérienne démocratique et populaire se dit propriétaire, soit de biens patrimoniaux de l'Etat, de sa fortune privée et aliénable, non de biens affectés à l'exercice de l'activité gouvernementale (cf. ATF 82 I 90; LÉMONON, Immunité de juridiction et d'exécution forcée, Fiche juridique suisse No 934, p. 12; GMÜR, Gerichtsbarkeit über fremde Staaten, thèse Zurich 1948, p. 134 ss).

2. Aux termes de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste.

a) La notification d'un acte de poursuite, comme de tout acte judiciaire, est un acte officiel, dont l'exécution incombe aux autorités locales (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 119; GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 20; ATF 96 III 65, ATF 94 III 37). Lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas d'accord prescrivant une voie de transmission spéciale des actes entre les autorités de l'Etat d'envoi et celles de l'Etat de destination, les actes doivent suivre la voie diplomatique ou consulaire: les actes suisses sont acheminés par la Division fédérale de la police aux représentants suisses à l'étranger. Vu le refus du Département politique fédéral, la notification ne peut pas être opérée de cette manière en l'occurrence: à juste titre, l'autorité cantonale de surveillance estime qu'une nouvelle tentative dans ce sens serait vaine.

b) La notification directe, à l'étranger, par la poste, d'un acte de poursuite est un acte d'autorité publique sur territoire étranger. L'Office ne peut y procéder qu'avec le consentement de l'Etat étranger (cf. FAVRE et GULDENER, loc.cit.; ATF 94 III 37, ATF 76 III 76 /77). Or, en l'espèce, l'Ambassade d'Algérie à Berne, représentant en Suisse de l'Etat algérien, a renvoyé la Division fédérale de la police à suivre la voie diplomatique. Le commandement de payer ne saurait donc être notifié par la voie postale.

3. Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'Office des poursuites a suggéré que la notification se

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fasse par publication. L'autorité cantonale s'y est refusée, au motif que les conditions légales d'une telle notification n'étaient pas réalisées en l'espèce.

La notification édictale a un caractère exceptionnel (ATF 64 III 43 consid. 2). L'art. 66 al. 4 LP prévoit qu'elle se fait si le débiteur n'a pas de domicile connu. Mais la jurisprudence n'exclut pas qu'on puisse y avoir recours même si le débiteur a un domicile connu, en raison de l'impossibilité d'une transmission officielle des actes, soit lorsque le créancier habite la Suisse, soit lorsqu'il s'agit d'un créancier domicilié à l'étranger mais qui est au bénéfice d'un titre exécutoire suisse ou d'un titre équivalent d'après une convention internationale (ATF 68 III 15; cf. ATF 79 III 136, arrêts non publiés S.à r.l. La Générale Congolaise des minerais "Gecomin", du 12 novembre 1968, Maurer, du 13 juin 1973).

En l'espèce, le créancier est domicilié en Suisse et possède un titre exécutoire suisse. Certes, les arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a été amené à énoncer la possibilité d'une extension de la notification édictale ont trait à des cas où c'était l'Etat du domicile du débiteur, soit l'Etat étranger, qui refusait la transmission de l'acte. Or, en l'occurrence, l'Algérie n'empêche pas la transmission, puisqu'elle renvoie les autorités suisses à suivre la voie diplomatique. L'impossibilité est imputable à la Suisse, vu le refus, non susceptible de recours devant le Conseil fédéral, du Département politique fédéral. Mais le principe a une portée générale: il ne faut pas, s'il s'agit d'un créancier domicilié en Suisse, qu'une personne jouissant de la protection de la Suisse soit privée de l'exercice des droits que la procédure tend à lui assurer (ATF 68 III 15; cf., sur la protection des parties en matière de signification d'actes judiciaires à l'étranger, RIGAUX, la signification des actes judiciaires à l'étranger, Revue critique de droit international privé, 1963, p. 447 ss, sp., p. 470/72).

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours et d'inviter l'Office des poursuites de Genève à notifier le commandement de payer et l'ordonnance de séquestre par publication. Il appartiendra à l'office, en application de l'art. 35 LP, de faire insérer la publication dans la feuille officielle cantonale et dans toutes autres feuilles où il estimera qu'il y a le plus de chances que la notification parvienne à la connaissance de la débitrice. L'office décidera également, en

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vertu du pouvoir que lui attribue l'art. 66 al. 5 LP, s'il convient de prolonger le délai d'opposition.