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BGE 102 V 145 Generato dall'IA

National Accident Insurance Fund v. Apprentice Salary Calculation

Numero d'incarto BGE 102 V 145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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National Accident Insurance Fund v. Apprentice Salary Calculation A mechanic apprentice, injured on May 5, 1965, required an extended apprenticeship until November 1971, instead of the scheduled completion in May 1969; the National Accident Insurance Fund calculated his 20% disability pension based on an annual salary of 11,644 CHF, which was the income of a recently qualified mechanic in the year prior to the accident. The cantonal court set the determining annual gain at 13,500 CHF, based on the income the insured would have earned from June 1969 to May 1970 had he completed his apprenticeship on time, but the Federal Insurance Court admitted the insurer's appeal, holding that Article 78 para. 4 of the Accident Insurance Act must be interpreted in conjunction with para. 1, meaning that even for apprentices, the determining salary is that of the comparable qualified worker during the year preceding the accident, thereby maintaining the principle and avoiding disproportionate benefits for individuals who were apprentices at the time of the insured event.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 78 Abs. 4 KUVG. Massgebender Verdienst für die Berechnung der einem verunfallten Lehrling zukommenden Rente.

Parole chiave

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cassa d'assicurazione contro gli infortuni calcolo del salario prestazione d'assicurazione reddito di un'attività lucrativa infortuni sul lavoro evento assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 78 Abs. 4 KUVG
Il n'en reste pas moins que le système de l'art. 78 al.
Art. 77 LAMA
En vertu de l'art. 77 LAMA, la rente est fixée à 70% du gain annuel de l'assuré pour une invalidité totale; si l'invalidité est partielle, la rente subit une réduction proportionnelle.
Art. 78 al. 1 LAMA
Selon l'art. 78 al. 1 LAMA, le gain déterminant n'est pas celui que l'assuré aurait réalisé s'il n'était pas devenu invalide mais le salaire qu'il a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident (v.
Art. 78 al. 4 LAMA
Or, comme l'a déjà déclaré le Tribunal fédéral des assurances, l'art. 78 al. 4 LAMA doit être
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Sentenze successive che citano questa decisione (18)

A/1333/2024 (2025-01-20) · ge
Pension Calculation Dispute: Pre-Statutory Accident Claim Income Indexation
«…occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF [102 V 145](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=102%20V%20145) ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi…»
BGE 148 V 84
«…des eingangs genannten Urteils 8C_530/2009 und 8C_533/2009 (vgl. auch BGE 108 V 265 E. 2a; BGE 106 V 228 E. 2; BGE 102 V 145 E. 2; RKUV 1992 Nr. U 148 S. 117 ff., U 19/90 E. 5b; 1995 Nr. U 233 S. 210, U 96/95 E. 3b/aa; Urteil U 360/01 vom 7. J…»
8C_208/2021 (2021-11-22)
«…n, wenn die versicherte Person das primäre Ausbildungsziel erreicht hat (vgl. BGE 108 V 265 E. 2a; 106 V 228 E. 2; 102 V 145 E. 2; RKUV 1992 Nr. U 148 S. 117 ff., U 19/90 E. 5b; 1995 Nr. U 233 S. 210, U 96/95 E. 3b/aa; Urteile U 360/01 vom 7.…»
8C_773/2020 (2021-11-09)
«…E. 5.3 des eingangs genannten Urteils 8C_530/2009 und 8C_533/2009 (vgl. auch BGE 108 V 265 E. 2a; 106 V 228 E. 2; 102 V 145 E. 2; RKUV 1992 Nr. U 148 S. 117 ff., U 19/90 E. 5b; 1995 Nr. U 233 S. 210, U 96/95 E. 3b/aa; Urteil U 360/01 vom 7. J…»
35.2017.146 (2018-05-30) · ti
Disability Pension Calculation Based on Post-Graduation Employment Status
«…A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, **n.d.r.**] est destiné à per…»
9C_778/2016 (2017-12-12)
«…ns. 5.3. Contrairement à ce qui était le cas sous l'empire de l'ancien droit (voir ATF 119 V 309 consid. 1a p. 311; 102 V 145 consid. 2 p. 149), le droit fédéral ne prévoit plus l'obligation pour les cantons d'instaurer une procédure de concili…»
A/1702/2013 (2013-11-05) · ge
Appeal Regarding Supplementary Accident Insurance Disability Pension Calculation Based on Initial Earnings
«…ongtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATFA 1963 p. 63, ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se déter…»
35.2009.18 (2009-05-18) · ti
Insured Income Calculation for Disability Pension Based on Actual Salary in Lower Wage Category Upheld
«…A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, **n.d.r.**] est destiné à per…»
35.2008.46 (2009-02-12) · ti
Disability Pension Calculation Based on Internship Wages: Failure of Fact-Finding
«…A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, **n.d.r.**] est destiné à per…»
U 63/05 (2005-10-24)
«…est justement de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation ( ATF 102 V 145 consid. 2; également ATFA 1963 p 93 consid. 1). 5.3 En conséquence, il y a lieu d'admettre, au degré de la vraisemblan…»
35.2001.45 (2002-04-09) · ti
Insured Worker Appeals Accident Benefit Calculation Based on Future Salary
«…A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, **n.d.r.**] est destiné à per…»
35.2000.75 (2001-09-05) · ti
Insured's Disability Pension Calculation Based on Prior Salary Affirmed in Reconversion Training Case
«…A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, **n.d.r.**] est destiné à per…»
BGE 106 V 228
«…bs. 4 KUVG gilt praxisgemäss, wer sein primäres Ausbildungsziel erreicht hat und seinen Beruf normal ausüben kann ([BGE 102 V 145](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»
35.2000.75 · ti
Accident Victim Denied Higher Disability Pension Based on Subsequent Vocational Training
«…A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, **n.d.r.**] est destiné à per…»
35.2001.45 · ti
Claimant v. Insurer regarding Disability Pension Calculation and Impairment Compensation
«…A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, **n.d.r.**] est destiné à per…»

Testo completo

Urteilskopf

102 V 145

33. Arrêt du 9 juin 1976 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Perego et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 78 Abs. 4 KUVG.

Massgebender Verdienst für die Berechnung der einem verunfallten Lehrling zukommenden Rente.

Sachverhalt ab Seite 145

BGE 102 V 145 S. 145

A.- Perego, né en 1950, entra en apprentissage de mécanicien le 26 avril 1965 dans un garage soumis à l'assurance-accidents obligatoire. Le 5 mai 1965, il fut renversé par une automobile alors qu'il circulait à vélomoteur. Du fait de cet accident, il acheva sa formation professionnelle en novembre 1971, au lieu de la terminer à fin mai 1969. Le 8 juillet 1974, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui alloua dès le 10 février 1974 une rente d'invalidité de 20%, calculée sur la base d'un gain annuel de 11'644 fr. Ce montant représente ce que gagnait durant l'année ayant précédé l'accident un mécanicien qui sortait d'apprentissage.

B.- Perego recourut par l'entremise de Me D. Il demandait que le gain déterminant fût porté à 24'000 fr., salaire auquel il pouvait raisonnablement prétendre en 1974.

Le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit partiellement le recours. Par jugement du 1er septembre 1975, il prit en considération ce que l'assuré aurait pu gagner de juin 1969 à mai 1970, s'il était devenu mécanicien qualifié le 31 mai 1969; dit en conséquence que la rente serait calculée sur la base d'un gain annuel de 13'500 fr.; mit à la charge de la Caisse nationale les frais de procédure, fixés à 180 fr., et la condamna à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens.

C.- La Caisse nationale a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de sa décision du 8 juillet 1974. L'avocat de l'intimé conclut au rejet du recours.

BGE 102 V 145 S. 146

Erwägungen

Considérant en droit:

1. En l'occurrence, la seule question litigieuse est celle de la date de la période d'une année dont le revenu est déterminant pour le calcul de la rente revenant à l'intimé. Selon les premiers juges, il s'agit des douze premiers mois au cours desquels l'assuré aurait reçu le salaire d'un mécanicien titulaire du certificat de capacité s'il n'avait pas eu d'accident; donc des mois de juin 1969 à mai 1970 dans le cas particulier, puisque, dans le cours normal des choses, il aurait terminé son apprentissage le 31 mai 1969. L'intéressé se rallie à cette opinion. Selon la recourante, cette date du 31 mai 1969 détermine uniquement le jour à partir duquel la rente ne doit plus être calculée sur une rémunération d'apprenti mais sur le salaire d'un jeune mécanicien titulaire du certificat de capacité, ce salaire étant celui que gagnait ce jeune mécanicien, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident de l'assuré.

2. En vertu de l'art. 77 LAMA, la rente est fixée à 70% du gain annuel de l'assuré pour une invalidité totale; si l'invalidité est partielle, la rente subit une réduction proportionnelle.

Selon l'art. 78 al. 1 LAMA, le gain déterminant n'est pas celui que l'assuré aurait réalisé s'il n'était pas devenu invalide mais le salaire qu'il a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident (v. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd., pp. 234-235, ch. 3). Le cas des apprentis est prévu par l'art. 78 al. 4 de la loi. Aux termes de cette disposition si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'une personne de sa profession arrivée à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après ce salaire-là "dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu d'accident" ("von dem Zeitpunkt an, wo er ohne den Unfall diesen Lohn mutmasslich bezogen hätte"). Afin de s'écarter le moins possible du principe de l'art. 78 al. 1, la jurisprudence a défini la personne arrivée à son plein développement comme étant le travailleur fraîchement sorti de la période primaire de la formation professionnelle (ATFA 1963, p. 93, consid. 1, p. 95). Or, comme l'a déjà déclaré le Tribunal fédéral des assurances, l'art. 78 al. 4 LAMA doit être

BGE 102 V 145 S. 147

interprété en corrélation avec l'al. 1er de cette disposition. Il est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il l'aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice. Mais il ne faut pas non plus lui réserver un traitement de faveur, par ce moyen (cf. p.ex. ATFA 1963 p. 93; LAUBER, "Praxis", Nos 73, 114 et 115; voir également MAURER, op.cit., pp. 235-237).

3. Cette solution jurisprudentielle, confirmée le 10 mars 1967 dans l'arrêt non publié Nobs cité par la recourante, mérite d'être maintenue. Contrairement à l'avis des premiers juges et de l'intimé, elle n'est pas contraire au texte clair de la loi. Ce dernier peut fort bien se comprendre dans ce sens que, dès l'époque où, à défaut d'accident, l'assuré aura probablement atteint le gain d'un salarié sorti du stade primaire de la formation professionnelle, la rente se calcule sur le gain d'un tel salarié durant une année, celle-ci étant située dans le temps selon la règle générale de l'art. 78 al. 1 (v. MAURER, op.cit., p. 237). Car, s'il est équitable de ne pas traiter les très jeunes assurés leur vie durant en apprentis, il n'existe aucun motif de leur accorder, à eux seuls, une rente fondée sur la perte de gain effective. Cela créerait de graves inégalités de traitement. La Caisse nationale en fournit un exemple éloquent: si l'on suivait la thèse du tribunal des assurances, le jeune ouvrier travaillant dans la même entreprise qui aurait aussi été victime d'un accident le 5 mai 1965 aurait droit à une rente calculée sur le salaire réalisé du 5 mai 1964 au 4 mai 1965, alors que l'intimé - du seul fait de son statut d'apprenti au moment de l'événement assuré - pourrait prétendre une rente fondée sur le revenu d'un jeune ouvrier pendant la période s'étendant de juin 1969 à mai 1970.

Il n'en reste pas moins que le système de l'art. 78 al. 1 LAMA n'échappe pas, de lege ferenda, à toute critique, comme le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de le relever (v. RO 99 V 16, consid. 3 lit. b, p. 18).

Quant à l'arrêt RO 96 V 29 dont se prévaut l'intimé, il concerne la fixation du taux de l'invalidité et non celle du salaire déterminant.

BGE 102 V 145 S. 148

Par conséquent, c'est bien sur un gain annuel de 11'644 fr., comme l'a décidé la recourante, qu'il importe de fonder la rente en cause...

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.