Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies Following Default Conviction Relief Denial
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFederal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies Following Default Conviction Relief Denial A person convicted in absentia by a cantonal court for various offenses, including property crimes, sought to appeal the decision after being rearrested, but the cantonal courts rejected his subsequent application for relief as untimely. The Federal Court declared the subsequent appeal for nullity (Nichtigkeitsbeschwerde) inadmissible, reasoning that this remedy is subsidiary and requires the prior exhaustion of all available cantonal remedies that allow for a free review of federal law, which had not occurred in this case. Specifically, since the condemned person's request for relief—the mechanism in the cantonal procedure for one convicted by default to initiate a review of the conviction—was declared inadmissible due to procedural issues (untimeliness), the necessary ordinary proceedings and cantonal remedies allowing for a free re-examination of federal law had not been exhausted.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 268 Ziff. 1 BStP. Subsidiärer Charakter der Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht. 1. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist nur dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer vorher alle kantonalen Rechtsmittel, die eine freie Überprüfung des Bundesrechts ermöglichen, erschöpft hat (Erw. 1 lit. a). 2. Wer im Abwesenheitsverfahren verurteilt wurde, kann eine Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht nicht erheben, ohne dass er vorher ein zulässiges Wiederaufnahmebegehren gestellt hat und im gewöhnlichen Verfahren verurteilt worden ist (Erw. 1 lit. b und c).
Parole chiave
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Testo completo
Urteilskopf
102 IV 59
15. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 février 1976 dans la cause Demaret contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 268 Ziff. 1 BStP. Subsidiärer Charakter der Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht.
1. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist nur dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer vorher alle kantonalen Rechtsmittel, die eine freie Überprüfung des Bundesrechts ermöglichen, erschöpft hat (Erw. 1 lit. a).
2. Wer im Abwesenheitsverfahren verurteilt wurde, kann eine Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht nicht erheben, ohne dass er vorher ein zulässiges Wiederaufnahmebegehren gestellt hat und im gewöhnlichen Verfahren verurteilt worden ist (Erw. 1 lit. b und c).
Sachverhalt ab Seite 59
BGE 102 IV 59 S. 59
A.- Le 8 mai 1974, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné Demaret, notamment pour diverses infractions contre le patrimoine, à trois ans d'emprisonnement et à
BGE 102 IV 59 S. 60
l'expulsion à vie du territoire suisse. Ce jugement a été rendu par défaut, l'accusé s'étant en effet évadé quelques mois auparavant de l'Hôpital psychiatrique de Cery où il avait été transféré en vue d'une expertise.
Arrêté à nouveau, Demaret a présenté une demande de relief que le Président du Tribunal de district de Nyon a rejetée le 13 octobre 1975, la considérant comme tardive, au regard des dispositions de la procédure cantonale.
B.- Par arrêt du 18 novembre 1975, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours interjeté par Demaret contre le prononcé présidentiel.
C.- Demaret se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal; il suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral (BOURGKNECHT, in FJS 748, p. 3; SCHWANDER, in RPS 74 (1959), p. 174; BONNARD, in RPS 74 (1959), p. 187/188; RO 71 IV 223). Il découle de ces principes, tirés de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale ne peut revoir librement l'application du droit fédéral comme le fait la cour de céans, et si ses pouvoirs sont restreints de quelque manière, l'arrêt qu'elle prononce ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (RO 92 IV 199 et cit., 96 IV 7 consid. 1). Ces règles supposent aussi que le recours cantonal a été interjeté dans des formes régulières; quand il est déclaré irrecevable, les voies de droit cantonal ne sont pas épuisées (cf. BONNARD, ibidem, p. 190).
Par voies de droit ou recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral, il faut entendre tous les moyens de droit cantonal quelle que soit leur nature, qui permettent de revoir l'application du droit fédéral (BONNARD, ibidem, p. 190/191). Ainsi, le droit pour une personne condamnée par défaut de demander le relief constitue un tel moyen; le pourvoi en nullité ne lui sera donc ouvert que si après avoir obtenu le relief et avoir été jugée à nouveau, elle a épuisé toutes les voies de
BGE 102 IV 59 S. 61
recours cantonales permettant de se plaindre d'une violation du droit fédéral (RO 80 IV 138/139).
b) En l'espèce, la demande de relief du recourant a été déclarée irrecevable pour des motifs tirés du droit de procédure cantonal. L'arrêt attaqué a confirmé cette décision et, partant, l'irrecevabilité de la demande de relief. Selon la procédure pénale vaudoise, le recours cantonal en réforme (art. 420 ss PP), c'est-à-dire la voie de droit qui permet de revoir librement l'application du droit fédéral, n'est ouvert au condamné qu'à l'encontre des jugements rendus en contradictoire (art. 410 et 422 PP); le condamné par défaut qui entend faire revoir l'application du droit fédéral doit suivre la voie du relief (art. 403 ss PP); en dehors du respect des délais prévus par la loi, la recevabilité d'une demande de relief, en procédure pénale vaudoise, n'est subordonnée à aucune condition particulière.
c) Au vu de ce qui précède, il saute aux yeux que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement le droit fédéral. D'une part, en effet, le Tribunal cantonal n'avait aucune possibilité de statuer en réforme sur le fond et, d'autre part, la voie qui aurait permis au recourant de faire revoir l'application du droit fédéral n'a pas été suivie dans les formes régulières, puisque sa demande de relief a été déclarée irrecevable. Les instances cantonales n'ayant pas été épuisées, le pourvoi en nullité est irrecevable dans la mesure où il est fondé sur des violations du droit fédéral.
2. En ce qui concerne les griefs tirés de violations du droit de procédure cantonal, ils sont irrecevables en vertu des art. 269 al. 1 et 273 al. 1 litt. b PPF.
Il en va de même des moyens tirés de prétendues violations de l'art. 4 Cst., dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2 PPF; RO 101 IV 248, 171 consid. 2b, 100 IV 66 consid. 2, 98 IV 138 et arrêts cités, 96 IV 98).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Déclare le pourvoi irrecevable.