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BGE 101 IV 392 Generato dall'IA

Driver v. Valais Cantonal Department of Justice and Police (Statute of Limitations for Criminal Prosecution)

Numero d'incarto BGE 101 IV 392
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Driver v. Valais Cantonal Department of Justice and Police (Statute of Limitations for Criminal Prosecution) A driver involved in a traffic accident on August 24, 1973, contested a fine imposed by the Cantonal Department of Justice and Police in Valais, which was subsequently reinstated and upheld by the Cantonal Council of State on August 13, 1975, but only communicated on September 15, 1975, after the two-year absolute statute of limitations for the action had expired on August 23, 1975. The Federal Criminal Court rejected the appeal for nullity, holding that under Art. 72 para. 2 Swiss Penal Code (SPC), the statute of limitations for a criminal prosecution stops running upon the pronouncement of the final cantonal decision, not upon its notification or when it becomes enforceable; since the Cantonal Council of State's decision was rendered on August 13, 1975, before the August 23, 1975, deadline, the criminal action was not time-barred.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB. Die Verfolgungsverjährung hört mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen Urteils und nicht erst mit dessen Eröffnung auf (Erw. 3).

Parole chiave

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termine di prescrizione incidente stradale azione penale fermo di polizia notificazione della decisione decisione esecutiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 102 CP

Cited (implicitly via the reference to Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB context) in the reasoning to establish the prescription period.

Art. 109 CP

Cited (implicitly via the reference to Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB context) in the reasoning to establish the prescription period, which is central to the decision on whether the action was time-barred.

Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB

Although cited in the Regeste, this substantive article is the basis for the offence for which prescription is being assessed, making it the core legal basis of the context, even if the final order relies on procedural aspects of the prescription stopping point.

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Sentenze successive che citano questa decisione (6)

BB.2014.72 (2014-07-29)
Attorney's Appeal for Defense Counsel Fees Dismissed
«…heid abgeändert würde, und dass es keine absolute Garantie gebe, dass sich das Gericht definitiv binde (BGE 101 IV 392 E. 3 S. 395). Die allfällige Abänderungsmöglichkeit der Entscheide vor ihrer Eröffnung begründet indes keinen Ans…»
2A.168/2005 (2005-09-06)
«…intritt der relativen Verjährungsfrist nicht auch die Entscheidfällung am 6. Oktober 2003 entgegensteht (vgl. dazu BGE 101 IV 392 E. 3 S. 394; 121 IV 64 E. 2 S. 65 f.; 130 IV 101 E. 2.1 S. 103 f.). Die Anfrage durch die Aufsichtsbehörde bzw. ih…»
6S.376/2003 (2004-09-20)
«…m gewissen Ausmass vom Verhalten der Parteien abhänge und nicht mehr der Strafverfolgung zugerechnet werden könne ( BGE 101 IV 392 E. 3 S. 394; 92 IV 171 E. b S. 172 mit Verweis auf ältere unpublizierte Entscheide). Allerdings ist es nicht völlig…»
BGE 130 IV 101
«…m gewissen Ausmass vom Verhalten der Parteien abhänge und nicht mehr der Strafverfolgung zugerechnet werden könne ( BGE 101 IV 392 E. 3 S. 394; BGE 92 IV 171 E. b S. 172 mit Verweis auf ältere unpublizierte Entscheide). Allerdings ist es nicht völ…»
BGE 121 IV 64
«…uery_words=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IA-321%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page321) consid. 3e, [ATF 101 IV 392](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»
BGE 104 IV 209
«…indessen mit Ausfällung des obergerichtlichen Urteils abgeschlossen. Gemäss konstanter Praxis des Bundesgerichtes ([BGE 101 IV 392](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Testo completo

Urteilskopf

101 IV 392

91. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais.

Regeste

Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB.

Die Verfolgungsverjährung hört mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen Urteils und nicht erst mit dessen Eröffnung auf (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 392

BGE 101 IV 392 S. 392

A.- Le 24 août 1973, un accident de circulation dans lequel B. était impliqué s'est produit sur la route cantonale de Fiesch à Brigue. Un rapport de police a été établi. Le 3 octobre

BGE 101 IV 392 S. 393

1973, le Chef du Département de justice et police du canton du Valais a condamné B. à une amende de 80 fr. pour violation des art. 27 al. 1, 34 al. 2, 35 al. 2, 90 ch. 1 LCR, 52 al. 1 OSR et 3 al. 2 de l'ACF du 10 novembre 1971 (recte: 1967), Le 12 juin 1974, le Conseil d'Etat valaisan a déclaré irrecevable comme tardif un recours du condamné.

Le 29 janvier 1975, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Conseil d'Etat. B. en effet n'avait pas su qu'une poursuite pénale était engagée contre lui. La seule connaissance de l'établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal ne constituait pas une raison suffisante de prendre avant de partir pour l'étranger les mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits. On ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir fait (cf. RO 101 Ia 7).

B.- Le 4 mars 1975, le Service des automobiles du canton du Valais a imparti à B. un délai de 8 jours pour faire valoir ses observations éventuelles; celles-ci ont été déposées le 12 mars suivant. Le 25 mars 1975, le Chef du Département de justice et police du canton du Valais a condamné derechef B. à 80 fr. d'amende pour les mêmes motifs qu'en 1973. Le recours interjeté par le condamné le 11 avril 1975 a été rejeté par le Conseil d'Etat le 13 août 1975 par une décision qui a été communiquée le 15 septembre 1975.

C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral pour faire reconnaître qu'il est au bénéfice de la prescription absolue de l'action pénale.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant a été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, c'est-à-dire pour une contravention au sens de l'art. 101 CP. Conformément aux art. 72 ch. 2 al. 2 et 109 CP, qui sont applicables en vertu de l'art. 102 CP, la prescription absolue de l'action pénale est de deux ans. Les infractions reprochées au recourant ayant été le cas échéant commises le 24 août 1973, le délai de prescription absolue est échu le 23 août 1975. La décision attaquée, prise le 13 août 1975, est intervenue avant cette date, mais la notification n'a été faite qu'après elle.

2. Le recourant soutient qu'il n'existait pas de décision exécutoire au 23 août 1975, c'est-à-dire au moment où l'action

BGE 101 IV 392 S. 394

pénale dirigée contre lui s'est trouvée prescrite. En effet, selon lui, la décision du Chef du Département de justice et police du 25 mars 1975 était l'objet d'un recours qui, en vertu de l'art. 30 de la loi de procédure administrative cantonale, déploie un effet suspensif. Quant à la décision du Conseil d'Etat, elle ne saurait être devenue exécutoire avant sa notification si, en l'absence d'une disposition expresse du droit administratif cantonal, on applique par analogie la règle contenue dans l'art. 194 PP.

3. L'argumentation du recourant serait convaincante si l'une des prémisses n'en était pas fausse. Elle est en effet fondée sur l'hypothèse que l'action pénale se termine au moment où la décision à laquelle elle aboutit devient exécutoire, soit, implicitement, sur l'idée que la prescription de l'action pénale cesse de courir seulement lorsque commence celle de la peine. Or, s'il en va bien ainsi de facto, le plus souvent, PERRIN (Voies de recours et prescription de l'action pénale, in RPS 79 (1963) p. 15 ss) a démontré que de jure il était possible de concevoir un stade de la procédure où aucun délai de prescription ne court.

En ce qui concerne l'action pénale, et s'agissant il est vrai de la question de la prescription relative, le Tribunal fédéral, après avoir hésité, a finalement décidé qu'elle parvient à chef au moment où tombe la décision pénale cantonale qui peut donner matière à un pourvoi en nullité (sous réserve évidemment de l'annulation de cette décision et du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision) et non à celui de sa notification. Cette dernière opération en effet, dont l'accomplissement dépend dans une certaine mesure du comportement de l'intéressé, ne constitue plus un acte de poursuite pénale, mais un acte de communication, qui n'aggrave pas la situation du condamné. Elle ne saurait donc avoir d'incidence sur la prescription de l'action pénale. Aucune disposition de droit fédéral n'impose d'ailleurs expressément que la notification intervienne avant que la prescription de l'action pénale ne soit acquise, il suffit que la décision soit prise (RO 91 IV 145, 92 IV 172 et cit., 96 IV 52; PERRIN, op.cit., p. 18/19). Le recourant ne démontre nullement en quoi cette jurisprudence, qui a été approuvée par la doctrine (SCHULTZ, ZBJV 103 (1967) p. 431; item ZR 51 (1952) No 91), aurait été violée ni quelle raison il y aurait de revenir sur elle.

BGE 101 IV 392 S. 395

Il faut bien reconnaître que, jusqu'à la notification, il existe une possibilité théorique que la décision soit modifiée et qu'il peut de ce fait paraître curieux, prima facie, de placer l'aboutissement de l'action pénale à un moment où il n'existe pas de garantie absolue que l'autorité pénale est définitivement liée. Cette circonstance ne constitue cependant pas un obstacle majeur à la solution adoptée dans la jurisprudence précitée. En effet, supposé que cette décision soit modifiée avant d'être notifiée, c'est alors seulement que prendra fin l'action pénale et que la prescription cessera de courir. Rien ne s'oppose de plus à ce que la décision entre en force au moment où elle est prise, lorsqu'il n'existe plus contre elle de voie de recours ordinaire (HAGENBÜCHLE, Prozessuale Probleme der formellen Rechtskraft und Vollstreckbarkeit, RSJ NF 67 (1948), p. 37). Il est dès lors sans importance de savoir à quel moment une décision devient exécutoire selon la procédure cantonale. Si elle le devient seulement après qu'elle a été prise, il existe du point de vue du droit fédéral un laps de temps durant lequel la prescription de l'action pénale ne court plus et où celle de l'exécution de la peine ne court pas encore (PERRIN, op.cit., p. 19, n. 25).

4. En l'occurrence, la décision du Conseil d'Etat a été prise le 13 août 1975, soit avant l'échéance du délai de prescription absolue de l'action pénale. Peu importe qu'elle n'ait été notifiée que postérieurement, le 15 septembre 1975. Le pourvoi doit ainsi être rejeté, le recourant ne critiquant par ailleurs pas le bien-fondé de la décision attaquée.