Legislator Giurisprudenza & Legislazione
6B_936/2013 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Lacking Justification of Standing in Fraud Case Refusal to Reopen

Numero d'incarto 6B_936/2013
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves a legal procedure initiated against an individual for fraud and misconduct following a complaint by a third party related to the bankruptcy of a company. Initially, the public prosecutor closed the case without proceeding further, a decision not contested by the complainant. Subsequent requests to reopen the investigation, including additional complaints from various parties, were also rejected by the prosecutor. This led to an appeal to the cantonal court, which upheld the refusal to reopen the case. The parties seeking the reopening then moved on to challenge the cantonal court's decision in the Federal Tribunal, seeking annulment of the prior verdict and reinstatement of the investigation. However, the appeal faced issues related to the establishment of civil claims and adherence to legal procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 323 CPP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Lacking Justification of Standing in Fraud Case Refusal to Reopen: Initially, the public prosecutor closed the case without proceeding further, a decision not contested by the complainant. Subsequent requests to reopen the investigation, including additional complaints from various parties, were also rejected by the prosecutor. This led to an appeal to the cantonal court, which upheld the refusal to reopen the case. The parties seeking the reopening then moved on to challenge the cantonal court's decision in the Federal Tribunal, seeking annulment of the prior verdict and reinstatement of the investigation. However, the appeal faced issues related to the establishment of civil claims and adherence to legal procedural requirements.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere perseguimento penale per truffa decisione pregiudiziale eccezione di incostituzionalità restituzione in pristino domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the unsuccessful appellants.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Cited in the reasoning to establish the condition for the private complainants to be entitled to appeal, which formed the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Sentenze successive che citano questa decisione (15)

7B_77/2022 (2023-12-12)
«…el en serait le montant (arrêts 6B_1080/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). A tout le moins, la seule nature des infractions alléguées (escroquerie, gestion déloy…»
6B_103/2021 (2021-04-26)
«…oser quel est leur dommage (arrêts 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). 1.2. En l'espèce, les recourantes ont participé à la procédure cantonale et se sont c…»
6B_1459/2020 (2021-04-07)
«…xposer quel est leur dommage (arrêts 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). 1.2. Les recourantes n'exposent pas en quoi consisteraient leurs éventuelles prétenti…»
6B_1026/2019 (2019-10-03)
«…, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). 2.2. Les recourants soutiennent que C.________ se serait rendu coupable d'escroquerie…»
6B_711/2019 (2019-06-25)
«…, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). 2.2. En substance, les recourantes reprochent à leur ancien employé, A.________, d'av…»
6B_581/2019 (2019-06-17)
«…e, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). 2.2. Les recourants soutiennent que les intimés se seraient rendus coupables d'abus d…»
1B_476/2017 (2018-04-04)
«…ée par l'infraction examinée (arrêts 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1; 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.2; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2; DENYS, op. cit., ad VI/B p. 252). Lorsqu'une infraction à la LCD est dénoncée, le domma…»
6B_9/2016 (2016-07-21)
«…ividuellement en quoi consiste dans le principe son propre dommage (arrêts 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 1.2; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). 1.3.1. S'agissant tout d'abord du recourant Z.________, la cour cantonale n'a pas omi…»
6B_1043/2015 (2015-12-09)
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6B_613/2014 (2014-09-18)
«…s qu'ils sont tenus de le faire lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble (arrêt 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). Ils relèvent, tout au plus, que, pour l'heure, « une recourante semble avoir contracté…»
6B_1143/2013 (2014-05-22)
«…s Verfahren nicht an die Hand nimmt oder einstellt, die Zivilklage nicht behandeln (vgl. Art. 320 Abs. 3 StPO ; Urteil 6B_936/2013 vom 14. Februar 2014 E. 1.1). In jedem Fall hat die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht zu erläutern, wel…»
6B_1158/2013 (2014-05-02)
«…les sont tenues de le faire lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble (cf. arrêt 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). Elles se prévalent de contrainte ( art. 181 CP ) et d'infraction à l' art. 5 let. b LC…»
6B_962/2013 (2014-05-01)
«…s Verfahren nicht an die Hand nimmt oder einstellt, die Zivilklage nicht behandeln (vgl. Art. 320 Abs. 3 StPO ; Urteil 6B_936/2013 vom 14. Februar 2014 E. 1.1). In jedem Fall hat die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht zu erläutern, wel…»
6B_746/2013 (2014-04-07)
«…s Verfahren nicht an die Hand nimmt oder einstellt, die Zivilklage nicht behandeln (vgl. Art. 320 Abs. 3 StPO ; Urteil 6B_936/2013 vom 14. Februar 2014 E. 1.1). In jedem Fall hat die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht zu erläutern, wel…»

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_936/2013

Arrêt du 14 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

1. Fédération A.________ ,

2. Fédération B.________ ,

3. C.________,

4. D.________ SA,

toutes les quatre représentées par Me Philippe Vogel, avocat,

recourantes,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. X.________, représenté par Me Michel Rossinelli, avocat,

intimés.

Objet

Refus de reprise de la procédure préliminaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er juillet 2013.

Faits:

A. Par ordonnance du 5 septembre 2012, approuvée par le Procureur général le 13 septembre 2012, le Ministère public de La Côte a prononcé le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour escroquerie et gestion fautive. Cette ordonnance clôturait l'instruction ouverte à la suite de la plainte déposée par C.________ le 17 février 2011 contre les organes de la société E.________ Sàrl, déclarée en faillite le 14 février 2011. C.________ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

Par courrier du 3 juin 2013, l'avocat Philippe Vogel a transmis au Ministère public une lettre de C.________ datée du 23 avril 2013 demandant la réouverture du dossier pénal clôturé le 5 septembre 2012. Il lui a également transmis une plainte pénale de D.________ SA du 23 avril 2013, une plainte pénale de la Fédération A.________ du 27 mai 2013 et une plainte pénale de la Fédération B.________.

Par ordonnance du 10 juin 2013, le Ministère public a refusé la reprise de la procédure préliminaire.

Par arrêt du 1er juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 10 juin 2013 par la Fédération A.________, par la Fédération B.________, par C.________ et par D.________ SA.

B. Ces dernières forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que soit ordonnée la réouverture de l'instruction pénale.

Considérant en droit:

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Les considérations qui précèdent valent aussi lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée constitue un refus de reprise de la procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP ).

1.2. Les recourantes ne consacrent aucun développement à la question des prétentions civiles dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral. Il leur incombait pourtant d'exposer de manière détaillée et individuellement en quoi consistait dans son principe le dommage qu'elles prétendaient avoir chacune subi en relation avec l'infraction invoquée et quel en était le montant. L'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir des recourantes. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

1.3. Indépendamment du fond de la cause, les recourantes pourraient le cas échéant être habilitées à se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les réf. cit.). Tel que formulé, le mémoire de recours ne contient aucune critique tirée d'une violation des droits de partie. En particulier, l'argumentation présentée ne permet pas de supposer que seraient invoqués un contexte et des infractions distinctes de ceux pris en compte dans l'ordonnance de classement initiale du 5 septembre 2012, de sorte que le procureur aurait dû, comme les recourantes le laissent entendre, non pas refuser une reprise de la procédure mais prononcer un autre classement. Insuffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la motivation est irrecevable.

2. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), solidairement entre elles.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod