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4C.391/2006 Generato dall'IA

The case involves a legal dispute between two defendants and a plaintiff concerning a contractual matter

Numero d'incarto 4C.391/2006
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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The case involves a legal dispute between two defendants and a plaintiff concerning a contractual matter. The defendants appealed against a prior judgment made by a cantonal civil court. Additionally, they filed a public law appeal, which was addressed first by the court. The Federal Tribunal partially accepted the public law appeal, annulled the earlier judgment, and as a result, the appeal for reform became irrelevant. Consequently, the Tribunal ruled that the defendants were responsible for the associated judicial costs due to their use of an unnecessary legal remedy.

Regesto Legislator

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Art. 57 al. 5 OJ, Art. 156 al. 6 OJ, Art. 159 al. 5 OJ; The case involves a legal dispute between two defendants and a plaintiff concerning a contractual matter: qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).

Parole chiave

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causa civile annullamento del contratto ripetibili contratto di costruzione precetto esecutivo spese inutili

Disposizioni normative citate

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Art. 57 al. 5 OJ
que, conformément à la règle de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme;
Art. 156 al. 6 OJ
Considérant que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , applicable par analogie aux dépens en application de l' art.
Art. 159 al. 5 OJ
6 OJ , applicable par analogie aux dépens en application de l' art. 159 al. 5 OJ , les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
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Testo completo

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.391/2006 / ech

Arrêt du 19 décembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président,

Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

Y.________,

défendeurs et recourants, tous deux représentés par

Me Richard Calame,

contre

Z.________ SA,

demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot.

Objet

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la

Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois

du 25 septembre 2006.

Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse);

vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens.

Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée;

que, conformément à la règle de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme;

que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué;

que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet.

Considérant que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , applicable par analogie aux dépens en application de l' art. 159 al. 5 OJ , les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;

qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain;

qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.

3. Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 19 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: