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4A_452/2008 Generato dall'IA

Swiss Federal Tribunal: Appeal against denial of suspensive effect in interim injunction dismissed as inadmissible without showing irreparable harm; damages remedy under Art. 38(3) LDes, Art. 14 LCD, Art. 28f CC.

Numero d'incarto 4A_452/2008
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The Swiss Federal Tribunal declared the appellant's civil appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of suspensive effect and leaving the interim injunction against the appellant in force. The appellant, a shoe distributor, had sought to suspend a first-instance order prohibiting it from commercializing certain shoe models pending its cantonal appeal, arguing irreparable harm. The Court held that the challenged procedural ruling was an incidental decision reviewable only upon a showing of irreparable harm under Art. 93(1)(a) LTF, which the appellant failed to substantiate; any losses from the injunction could be remedied by damages against the solvent respondents if the injunction later proved unfounded (citing Art. 38(3) LDes, Art. 14 LCD, Art. 28f CC). The Court awarded costs and adverse party expenses against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 98 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 38 al. 3 LDes, Art. 14 LCD, Art. 28f CC, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Tribunal: Appeal against denial of suspensive effect in interim injunction dismissed as inadmissible without showing irreparable harm; damages remedy under Art. 38(3) LDes, Art. 14 LCD, Art. 28f CC: The appellant, a shoe distributor, had sought to suspend a first-instance order prohibiting it from commercializing certain shoe models pending its cantonal appeal, arguing irreparable harm. The Court held that the challenged procedural ruling was an incidental decision reviewable only upon a showing of irreparable harm under Art. 93(1)(a) LTF, which the appellant failed to substantiate; any losses from the injunction could be remedied by damages against the solvent respondents if the injunction later proved unfounded (citing Art. 38(3) LDes, Art. 14 LCD, Art. 28f CC). The Court awarded costs and adverse party expenses against the appellant.

Parole chiave

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misura cautelare sospensione provvisionale pregiudizio irreparabile attività commerciale effetti delle pronunce pregiudiziali decisione esplicando effetti duraturi

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the challenged decision was an incidental procedural ruling that could not cause irreparable harm.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Ordered the appellant to pay the respondents' costs and disbursements.

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Sentenze successive che citano questa decisione (9)

5A_438/2015 (2015-06-25)
«…suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif ( ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêts 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1; 5A_834/2010 du 17 décembre 2010 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles a…»
5A_686/2014 (2015-04-14)
«…irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte que le recours est aussi recevable sous cet angle (arrêt 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1). Il n'y a pas lieu d'examiner si la valeur litigieuse atteint ou non le seuil de 30'000 f…»
4D_18/2014 (2014-05-02)
«…angefochten und nach Art. 98 BGG ausschliesslich die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann (Urteil 4A_452/2008 vom 6. November 2008 E. 1); dass in den Rechtsmitteln an das Bundesgericht unter Bezugnahme auf die Erwägungen des kant…»
5A_531/2012 (2012-08-23)
«…cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 134 III 188 consid. 2.1; arrêt 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1). 1.2 En l'espèce, pour motiver la recevabilité de son recours, la recourante affirme que…»
5A_478/2011 (2011-09-30)
«…t suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif ( ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1; arrêt 5A_834/2010 du 17 décembre 2010 consid. 2), est une décision de mesures provisionne…»
BGE 137 III 475
«…t suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif ( ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1; arrêt 5A_834/2010 du 17 décembre 2010 consid. 2), est une décision de mesures provisionne…»
5A_834/2010 (2010-12-17)
«…isoire ou de retrait de l'effet suspensif, comme celle accordant l'effet suspensif ( ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que seu…»
5A_492/2009 (2009-09-24)
«…cordato che la decisione impugnata dev'essere considerata una decisione cautelare ai sensi dell' art. 98 LTF (sentenza 4A_452/2008 del 6 novembre 2008 consid. 1), anche in un ricorso in materia civile il ricorrente può unicamente prevalersi della vio…»
5A_237/2009 (2009-06-10)
«…erweigerung der aufschiebenden Wirkung handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG (Urteil 4A_452/2008 vom 6. November 2008 E. 1), d.h. es kann nur eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht werden. 1.3 Das…»

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_452/2008/ech

Arrêt du 6 novembre 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________ Sàrl,

recourante, représentée par Me Ralph Schlosser,

contre

Y.________ Inc.,

Z.________ AG,

intimées, toutes deux représentées par Mes Gilles Favre et Anne Cherpillod.

Objet

mesures provisionnelles; effet suspensif,

recours contre la décision de la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 3 octobre 2008.

Faits:

A. La société suisse Z.________ AG importe, commercialise et vend des chaussures fabriquées par la société américaine Y.________ Inc. En 2006 et 2007, celle-ci a déposé en Suisse plusieurs designs pour ses chaussures. La société suisse X.________ Sàrl est une filiale de la société américaine X.________ Inc. active dans le commerce des chaussures.

B. Par requête de mesures provisionnelles du 11 août 2008, Y.________ Inc. et Z.________ AG ont requis le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'interdire à X.________ Sàrl de commercialiser, vendre etc. diverses chaussures. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2008, ce magistrat a partiellement admis la requête et interdit à X.________ Sàrl de commercialiser, vendre etc. certaines chaussures. Il a en outre déclaré sa décision directement exécutoire nonobstant recours ou appel. Le dispositif envoyé aux parties précisait que celles-ci pouvaient requérir la motivation de l'ordonnance dans un délai de dix jours.

Le lendemain 2 octobre 2008, X.________ Sàrl a immédiatement adressé à la Cour civile une requête d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 1er octobre 2008. Elle concluait à titre préalable à ce que l'exécution de ladite ordonnance soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel. Par décision du 3 octobre 2008 communiquée par télécopieur, la Présidente de la Cour civile a rejeté la requête d'effet suspensif.

C. Le 3 octobre 2008, soit le jour même, X.________ Sàrl (la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle concluait, par voie de mesures superprovisoires et provisionnelles, à ce que l'exécution de l'ordonnance du 1er octobre 2008 soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel et, principalement, à ce que la décision du 3 octobre 2008 soit réformée dans le sens de l'admission de la requête d'effet suspensif pour la durée de la procédure d'appel, avec suite de dépens.

Y.________ Inc. et Z.________ AG (les intimées) ont proposé principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 134 III 235 consid. 1).

La décision attaquée est celle de la Présidente de la Cour civile du 3 octobre 2008 refusant d'accorder l'effet suspensif à l'appel cantonal. Il s'agit d'une décision portant sur des mesures provisionnelles qui peut, selon la valeur litigieuse, faire l'objet d'un recours en matière civile ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, mais uniquement pour violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ).

Comme décision incidente de procédure, elle n'est toutefois susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Cette restriction est fondée sur des motifs d'économie de la procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe connaître qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure, à moins que l'on ne se trouve dans l'un des cas où la loi autorise exceptionnellement, précisément pour des raisons impérieuses, un recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente ( ATF 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.1 p. 631).

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement; en revanche, un dommage de pur fait, tel un prolongement de la procédure, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190; 133 III 629 consid. 2.3.1).

La recourante se limite à affirmer que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, sans la moindre tentative de démonstration de ce que tel serait concrètement le cas en l'espèce. Or, un tel préjudice n'est de loin pas évident. A supposer que l'interdiction obtenue par les intimées se révèle ultérieurement infondée, la recourante pourra reprendre l'activité interdite et demander à celles-ci, dont la solvabilité n'est même pas contestée, des dommages-intérêts pour les pertes subies ensuite de l'interdiction (cf. art. 38 al. 3 LDes , art. 14 LCD et art. 28f CC ).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors, la requête d'effet suspensif est sans objet.

2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al.1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 6'000 fr., à payer aux intimées, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 6 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Klett Cornaz