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2C_428/2007 Generato dall'IA

Student Elimination from Specialisation Program Upheld

Numero d'incarto 2C_428/2007
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves an individual who was eliminated from a specialization certificate program in human ecology at a university due to the failure to submit a required thesis within the specified timeframes. The individual challenged this decision, arguing that their inability to meet the deadline was due to circumstances beyond their control and that they were close to completing the thesis. However, the reviewing commission upheld the elimination, stating that the individual had not demonstrated any exceptional circumstances that would justify the delay. The individual's appeal was ultimately deemed insufficiently motivated, leading to its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 83 al. 2 lettre t LTF, Art. 106 al. 2 en, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 lettre b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Student Elimination from Specialisation Program Upheld: The individual challenged this decision, arguing that their inability to meet the deadline was due to circumstances beyond their control and that they were close to completing the thesis. However, the reviewing commission upheld the elimination, stating that the individual had not demonstrated any exceptional circumstances that would justify the delay. The individual's appeal was ultimately deemed insufficiently motivated, leading to its rejection.

Parole chiave

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fallimento accademico definitivo esclusione dal consorzio revoca del gratuito patrocinio casi di esclusione sussidio per la frequentazione di corsi diploma di master

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding simplified procedure.

art. 65 LTF

Used in conjunction with costs allocation for the unsuccessful appeal.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to impose judicial costs on the appellant.

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Testo completo

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_428/2007/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 4 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

contre

Université de Genève, rue Général-Dufour 24,

1204 Genève,

Faculté des Sciences de l'Université de Genève,

quai Ansermet 30, 1205 Genève,

intimés,

Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18,

case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Elimination de la Faculté des sciences,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 30 juillet 2007.

Le Président considère en fait et en droit:

1. Par prononcé du 30 juillet 2007, la Commission de recours de l'Université de Genève (en abrégé: la CRUNI) a confirmé la décision sur opposition du doyen de la Faculté des sciences du 1er mars 2007, éliminant X.________ du certificat de spécialisation en écologie humaine, au motif que celui-ci n'avait pas déposé son mémoire dans le délai d'une année après la réussite de son examen, ni dans le délai prolongé au mois de septembre 2006, dont avaient bénéficié tous les étudiants à la suite d'une modification de l'organisation des études.

2. Le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , dans la mesure où l'exception prévue à l'art. 83 al. 2 lettre t LTF n'est pas applicable lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un cas d'élimination de la Faculté des sciences qui n'est pas lié à un résultat d'examens ou à d'autres évaluations de capacités.

Toutefois, la recevabilité d'un tel recours est subordonnée aux moyens soulevés par le recourant. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief est suffisamment motivé, ce qui implique que le recourant indique au moins succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 106 al. 2 en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ).

En l'espèce, le recourant n'invoque aucune violation de droit cantonal par la CRUNI, pas plus qu'il ne se plaint de la violation d'un de ses droits constitutionnels. Il se borne à soutenir, comme devant l'autorité intimée, qu'il n'a pas remis son mémoire en temps utile pour des questions indépendantes de sa volonté et qu'il aurait maintenant presque terminé ce mémoire. Ce faisant, le recourant n'indique pas en quoi la CRUNI aurait mal apprécié sa situation en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles pouvant justifier son retard. Il ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué arbitrairement. Il s'ensuit que la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 lettre b LTF ), de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: