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2C_352/2021 Generato dall'IA

Foreign National Residence Permit Appeal Inadmissibility

Numero d'incarto 2C_352/2021
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal where an individual, represented by their lawyer, contested a decision made by the State Secretariat for Migration refusing to extend their residence permit for educational purposes in Switzerland. The Federal Administrative Court had previously declined to grant suspension of the Secretariat's decision pending appeal. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn this interim decision.

Regesto Legislator

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Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Foreign National Residence Permit Appeal Inadmissibility: The Federal Administrative Court had previously declined to grant suspension of the Secretariat's decision pending appeal. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn this interim decision.

Parole chiave

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permesso di dimora legge sugli stranieri decisione straniera revoca del permesso di dimora Segreteria di Stato della migrazione misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_352/2021

Arrêt du 29 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Benoît Morzier, avocat,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 mars 2021

(F-1039/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision incidente du 24 mars 2021, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral a refusé l'octroi de l'effet suspensif demandé par A.________ dans la procédure du recours qu'elle avait déposé contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 28 janvier 2021 refusant d'approuver sa demande de prolongation d'autorisation de séjour pour formation en Suisse.

Le 28 avril 2021, l'intéressée a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision incidente rendue le 24 mars 2021 par la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral.

2. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond (arrêt 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à la décision du 28 janvier 2021 a pour toile de fond le refus d'approuver la prolongation d'un permis de séjour pour études.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF

a contrario ).

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey