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1S.37/2005 Generato dall'IA

Federal Public Ministry's Authority on Provisional Release Challenged.

Numero d'incarto 1S.37/2005
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The case involves an individual who was arrested on June 8, 2005, on charges of money laundering and placed in preventive detention. Following a request for provisional release, which was rejected by the public prosecutor on July 8, 2005, the individual appealed the decision. On August 24, 2005, the Federal Criminal Court dismissed this appeal. Subsequently, the individual sought further recourse through the Federal Tribunal, challenging the court's ruling and requesting immediate release or the provision of securities as a condition for release. The case also noted a precedent regarding the independence of the public prosecutor in handling such requests.

Regesto Legislator

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Art. 33 al. 3 let. a LTPF, Art. 31 al. 3 Cst, Art. 125 PPF, Art. 15 PPF, Art. 52 PPF, Art. 159 OJ; Federal Public Ministry's Authority on Provisional Release Challenged: qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens ( art. 159 OJ ).

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria diritto di essere arrestato indagine per riciclaggio di denaro denuncia penale decreto di rinvio a giudizio decisione pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 33 al. 3 let. a LTPF
qu'agissant par la voie du recours au sens de l' art. 33 al. 3 let. a LTPF , B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés,
Art. 31 al. 3 Cst
qu'il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 14 septembre 2005 dans la cause 1S.25/2005 à teneur duquel le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public de la Confédération ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst.
Art. 125 PPF
et 5 § 3 CEDH pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire dans la phase des recherches préliminaires, compte tenu du fait qu'il peut être amené par la suite à dresser l'acte d'accusation ( art. 125 PPF ) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond ( art.
Art. 15 PPF
125 PPF ) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond ( art. 15 PPF ),
Art. 52 PPF
que conformément à cet arrêt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il incombe au Juge d'instruction fédéral de se prononcer sur les requêtes de libération provisoire selon l' art. 52 PPF , sur préavis du Procureur fédéral,
Art. 159 OJ
qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Giurisprudenza citata

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Testo completo

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1S.37/2005/col

Arrêt du 12 octobre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

B.________,

recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,

case postale 334, 1000 Lausanne 22,

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,

via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

refus de mise en liberté,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 août 2005.

Considérant:

Que B.________ a été arrêté le 8 juin 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération et placé en détention préventive sous l'inculpation de blanchiment d'argent,

qu'au terme d'une décision prise le 8 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération a rejeté une demande de mise en liberté provisoire déposée par B.________,

que par arrêt du 24 août 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision,

qu'agissant par la voie du recours au sens de l' art. 33 al. 3 let. a LTPF , B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés,

que le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération concluent au rejet du recours,

que B.________ a répliqué en sollicitant le renvoi de la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence,

qu'il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 14 septembre 2005 dans la cause 1S.25/2005 à teneur duquel le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public de la Confédération ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire dans la phase des recherches préliminaires, compte tenu du fait qu'il peut être amené par la suite à dresser l'acte d'accusation ( art. 125 PPF ) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond ( art. 15 PPF ),

que conformément à cet arrêt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il incombe au Juge d'instruction fédéral de se prononcer sur les requêtes de libération provisoire selon l' art. 52 PPF , sur préavis du Procureur fédéral,

qu'il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Juge d'instruction fédéral, afin qu'il statue dans le meilleur délai sur la demande de mise en liberté provisoire présentée par le recourant,

que ce dernier sera maintenu dans l'intervalle en détention préventive, le présent arrêt se substituant, comme titre provisoire de la détention, à la décision du Ministère public de la Confédération du 8 juillet 2005,

qu'il sera statué sans frais,

qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué annulé.

2. La demande de libération immédiate est rejetée.

3. La cause est transmise au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence.

4. Il est statué sans frais.

5. Le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'à l'Office des Juges d'instruction fédéraux.

Lausanne, le 12 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: