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1B_416/2015 Generato dall'IA

Appeal Against Extension of Deadline and Denial of Justice Claim Dismissed

Numero d'incarto 1B_416/2015
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The case involves a party filing a complaint of denial of justice against the President of the Criminal Court of a cantonal tribunal due to delays in a criminal procedure. The complainant indicated that multiple extensions were granted to the prosecution for submitting their observations, with the latest deadline set for December 3, 2015. After this deadline passed, the complainant expressed discontent regarding the perceived inaction of the court. The tribunal examined the validity of the complaint and the implications of the ongoing delays within the legal process.

Regesto Legislator

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Art. 80 LTF, Art. 94 LTF, Art. 100 al. 7 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 397 al. 4 CPP, Art. 5 CPP; Appeal Against Extension of Deadline and Denial of Justice Claim Dismissed: The complainant indicated that multiple extensions were granted to the prosecution for submitting their observations, with the latest deadline set for December 3, 2015. After this deadline passed, the complainant expressed discontent regarding the perceived inaction of the court. The tribunal examined the validity of the complaint and the implications of the ongoing delays within the legal process.

Parole chiave

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termine processuale perentorio omissione del ministero pubblico proroga tardiva del termine termini di ricorso e-justice legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1, 2 ème  phrase, LTF

Cited in the grounds for the decision to not charge judicial costs.

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Sentenze successive che citano questa decisione (3)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_416/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Karlen.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Objet

procédure pénale, déni de justice,

recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 novembre 2015,

recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 28 novembre 2015, A.________ déclare former un recours pour déni de justice dans le cadre d'une procédure de recours pendante à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (cause 502 2015 217). Il forme simultanément un recours "ordinaire" contre une décision du 23 novembre 2015 par laquelle le président de cette juridiction a prolongé au 3 décembre 2015 le délai accordé au Ministère public pour présenter ses observations dans le cadre de cette même procédure. Le recourant a été invité à produire cette décision, ce qu'il a fait le 5 décembre 2015.

Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

2. Conformément à l' art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) rendues dans le cadre d'une procédure pénale, y compris contre un retard à statuer au sens de l' art. 94 LTF . Un tel recours n'est soumis à aucun délai ( art. 100 al. 7 LTF ) et la qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion ( art. 81 al. 1 LTF ).

2.1. Selon l' art. 94 LTF , le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision ou tarde à le faire. Il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 1B_28/2015 du 25 février 2015).

2.2. En l'occurrence, le recourant explique avoir déposé un recours pour déni de justice le 5 octobre 2015. Le Procureur intimé aurait demandé plusieurs prolongations de délai pour déposer ses observations. Le 19 novembre 2015, il a requis une nouvelle prolongation afin de lui permettre simultanément de "finaliser [sa] décision relative aux plaintes pénales engagées par A.________". Cette nouvelle prolongation a été accordée, au 3 décembre 2015. Ce dernier délai étant échu, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à se plaindre d'une décision qui a déjà déployé tous ses effets. Pour autant qu'il soit recevable au regard des art. 42 et 93 LTF , le recours apparaît ainsi sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision présidentielle du 23 novembre 2015.

2.3. Se plaignant de la durée de la procédure de recours, le recourant estime que le Procureur était uniquement invité à déposer ses observations et ne pouvait prétendre finaliser parallèlement ses décisions. Aucun principe ou disposition de procédure n'empêche toutefois l'autorité intimée de poursuivre sa procédure malgré un recours pour déni de justice; un tel mode de faire peut au contraire permettre de mettre fin à l'inaction reprochée et donner ainsi satisfaction au recourant, conformément au pouvoir de décision dont dispose l'instance de recours ( art. 397 al. 4 CPP ) et au principe de célérité ( art. 5 CPP ). Le recourant évoque au surplus une demande de mesures provisionnelles et un motif de récusation, éléments sans rapport avec l'objet du présent litige.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable et non privé d'objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et non privé d'objet.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz