# cassation 090212_2594a — cassation 090212_2594a — Cour de Cassation

**Numero d'incarto:** cassation 090212_2594a
**Autorità giudiziaria:** Cour de Cassation
**Data della decisione:** 12.2.2009
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/it/case/lu/cassation-090212_2594a/cassation-090212-2594a-cassation-090212-2594a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

N° 10 / 09. du 12.2.2009. Numéro 2594 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze février deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à l...

## Massima giurisprudenziale / Regesto

N° 10 / 09. du 12.2.2009. Numéro 2594 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze février deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à l...

## Testo integrale della sentenza

N° 10 / 09.
du 12.2.2009.

Numéro 2594 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, douze février deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel,
Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel,
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel,
Georges WIVENES, premier avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A…,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu,

e t :

B…,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï la présidente Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les
conclusions du premier avocat général Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 janvier 2008 par le Conseil
supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 10 mars 2008 par A… à
B… et déposé le lundi, 13 mars 2008, au greffe de la Cour supérieure de
justice ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 17 avril 2008 par B… et
déposé le 23 avril 2008 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique, signifié le 6 juin 2008 par A… à
B… et déposé le 9 juin 2008 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que B… oppose l’irrecevabilité du pourvoi au motif
qu’il attaquerait les motifs de l’arrêt du 9 janvier 2008 alors que seul le
dispositif d’une décision judiciaire pourrait faire l’objet d’un pourvoi en
cassation ;

Mais attendu que A… précise dans son mémoire, après l’énoncé
des motifs querellés de l’arrêt, qu’elle attaque la décision en ce qu’elle a
dit son appel non fondé et a confirmé le jugement du Conseil arbitral
des assurances sociales du 3 juin 2005 ; que cette précision est
suffisante au regard de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que la défenderesse en cassation conclut encore à
l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication par la demanderesse
en cassation si les trois décisions versées l’ont été sous la forme
d’expédition ou de copie signifiée à partie ou à avocat de la Cour ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, déposé au greffe de la Cour
dans une des formes prévues à l’article 10§1 de la loi du 18 février 1885
sur les pourvois et la procédure en cassation ne doit pas figurer dans
l’indication des pièces déposées à l’appui du pourvoi;

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Que la désignation des pièces produites à l’appui du recours
exigée par l’article 10 de la loi précitée ne vise qu’une désignation
suffisamment explicite pour permettre d’individualiser ces pièces, que
les désignations du jugement rendu par le Conseil arbitral des
assurances sociales le 3 juin 2005, sous le numéro B… 140/03 et 209/03
et de l’arrêt 2006/0061 rendu par le Conseil supérieur des assurances
sociales le 7 juillet 2006, sous le numéro B… 2005/0128 du registre
sont suffisantes à cet égard ;

Que les moyens d’irrecevabilité opposés par la défenderesse en
cassation ne sont dès lors pas fondés ;

Sur les faits :

Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des
assurances sociales, statuant sur les requêtes de A… tendant à la prise
en charge par B… de ses frais d’hospitalisation à Hombourg pendant la
période du 26 novembre 2003 jusqu’au 9 décembre 2005 suivant
factures établies par les cliniques universitaires de Hombourg, avait dit
la demande de la requérante non fondée ; que sur appel de A … le
Conseil supérieur des assurances sociales lui donna acte qu’elle
réduisait le montant de sa demande de la somme de 201,07.-€ et, avant
tout autre progrès en cause, chargea un expert de la mission de se
prononcer sur le point de savoir si parmi les frais d’hospitalisation et
médicaux ayant fait l’objet des factures payées par la requérante
figurent des prestations qui auraient été prises en charge par la sécurité
sociale luxembourgeoise si le traitement avait eu lieu au Grand-Duché
de Luxembourg et, dans l’affirmative, de préciser, pour chacune de ces
prestations, le tarif luxembourgeois applicable et le taux de prise en
charge et de déterminer le montant devant revenir, le cas échéant, à la
requérante ; que par arrêt subséquent, le Conseil supérieur des
assurances sociales, admettant le défaut d’intérêt dans le chef de A …
au motif que la Caisse médico-chirurgicale s’était, au cours de
l’instance d’appel, déclarée disposée dans un courrier à prendre en
charge les frais de 4.130,95 euros en relation avec le traitement
stationnaire de l’appelante à Hombourg et déboutant du montant
réclamé pour le surplus, déclara l’appel non fondé ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré : « de la contravention à la loi et des formalités
substantielles, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de
la fausse application de l'article 592 du Nouveau Code de procédure
civile ainsi que des principes généraux de droit et de la jurisprudence
en matière du moment de la présentation d’une fin de non-recevoir
tirée de l'absence d’intérêt à agir et de Ia date d'appréciation de
l'absence d'intérêt à agir,

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en ce que c'est à tort

que la juridiction d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée
du défaut d'intérêt à agir, invoquée par la défenderesse au cours de
l'instance d'appel, et pour la première fois lors des plaidoiries du 21
novembre 2007 (confirmée par la note de plaidoiries du 4 décembre
2007), soit après avoir participé aux opérations d'expertise ordonnées
en vertu de l'arrêt du 7 juillet 2006,

que la juridiction d'appel a dit que le défaut d'intérêt à agir
constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la
première fois en instance d'appel,

que la juridiction d'appel a jugé l'intimée recevable à soulever
ce moyen pour la première fois en instance d'appel,

que la juridiction d'appel a apprécié l'existence de l'intérêt à
agir au vu des courriers de la Caisse médico-chirurgicale mutualiste du
18 octobre 2007 et 22 novembre 2007,

alors

que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit
être soulevée avant toute défense au fond, donc in limine litis,

que la défenderesse en cassation a participé à l'instance d'appel
sans invoquer le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir, et ce jusqu'à
l'audience des plaidoiries du 21 novembre 2007 lors de laquelle
l'affaire a été réappelée aux fins de continuation des débats après
l'expertise, qu'elle a donc assuré sa défense au fond au cours des débats
ayant mené à l'arrêt du 7 juillet 2006, et qu'elle a encore assuré sa
défense au fond au cours des opérations d'expertise, sans soulever à
aucun instant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt,

que lors des débats à l'audience du 21 novembre 2007, la
défenderesse en cassation était donc forclose à soulever une fin de non-
recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir dans le chef de la demanderesse
en cassation,

que les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain
pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir, doivent se placer au jour
de l'engagement de l'action, donc à la date du dépôt de la requête
introductive d'instance,

que la juridiction d'appel aurait donc dû apprécier l'existence
de l'intérêt à agir dans le chef de la défenderesse en cassation au jour
de l'engagement de l'action judiciaire, à savoir le 29 juillet 2003, date à
laquelle la Caisse médico-chirurgicale mutualiste n'avait encore émis
aucune décision quant à un remboursement dans les frais médicaux et

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hospitaliers selon les factures lui présentées par son assurée,

que la défenderesse en cassation avait donc, sans aucune
équivoque possible, un intérêt à agir lorsqu'elle a engagé son action
devant les juridictions luxembourgeoises compétentes en matière de
sécurité sociale,

que des circonstances qui interviennent en cours d'instance,
postérieurement à la date d'introduction de la requête, et qui ont pour
effet de faire perdre au requérant qualité lui donnant intérêt à agir
restent sans influence sur la recevabilité » ;

quant à la première branche du moyen:

Mais attendu que la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt peut
être soulevée en tout état de cause ;

Qu’en disant que la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt
pouvait être opposée pour la première fois en instance d’appel, les juges
du fond n’ont pas violé l’article 592 du Nouveau code de procédure
civile ;

 D’où il suit que la première branche du moyen n’est pas
fondée ;

quant à la deuxième branche du moyen :

Vu le principe général du droit « Pas d’intérêt pas d’action »
fondé sur les articles 50 et 578 du nouveau code de procédure civile ;

 Attendu que l’intérêt d’une partie au succès ou au rejet d’une
prétention s’apprécie en principe au jour de l’introduction de la
demande ou de l’appel ;

 Attendu qu’en retenant un défaut d’intérêt à agir dans le chef
de l’appelante sur base de circonstances postérieures à l’introduction de
l’appel de celle-ci, les juges du fond ont violé le principe général du
droit susvisé ;

 Que l’arrêt attaqué doit donc être cassé pour autant qu’il
concerne la demande de A… tendant à la prise en charge par B… des
frais de 4.130,95 € en relation avec son traitement stationnaire dans une
clinique à Hombourg ;

 Par ces motifs :

reçoit le pourvoi ;

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casse et annule l’arrêt rendu le 9 janvier 2008 par le Conseil
supérieur des assurances sociales pour autant qu’il concerne la demande
de A… tendant à la prise en charge par B… des frais de 4.130,95 € en
relation avec son traitement stationnaire dans une clinique à
Hombourg ;

déclare dans le cadre ainsi délimité nul et de nul effet ladite
décision et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties à l’état où
elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les
renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales autrement
composé ;

condamne B… aux dépens de l’instance en cassation et en
ordonne la distraction au profit de Maître Patrick GOERGEN sur ses
affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de
Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
