# CPR 2021 43 — Remand for New Decision on Probation Extension Due to Procedural Violations

**Numero d'incarto:** CPR 2021 43
**Citation:** TPI JU CPR 2021 43
**Autorità giudiziaria:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Data della decisione:** 2021-06-08
**Esito del giudizio:** Accolto (Allowed)
**Spese processuali:** senza spese
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/it/case/ch/ju/CPR%202021%2043/remand-for-new-decision-on-probation-extension-due-to-procedural-violations
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_43
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-43_2021-06-08.pdf

## Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

The court extended the probationary period and associated measures for an individual convicted of serious offenses, including attempted murder and arson. The court found that the lower court violated the individual's right to be heard by failing to formally inform them of its decision to proceed without oral arguments and by issuing a decision without sufficient grounds. The court emphasized that assessing the individual's future behavior and risk of recidivism requires a thorough evaluation, including potentially a new expert psychiatric opinion, as the existing reports were either outdated or lacked sufficient detail on the prognosis and treatment response. Therefore, the decision was annulled, and the case was remanded for a new decision, with the lower court needing to clarify the procedure and gather more complete information.

## Massima giurisprudenziale / Regesto

art. 363 ss CPP; art. 393 al. 1 let. b CPP; art. 7 al. 1 ch. 4 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures; art. 23 let. a LiCPP — art. 363 ss CPP: The court used this article to establish that the prolongation of the probationary period constitutes an independent judicial decision subject to appeal. art. 393 al. 1 let. b CPP: This article was used to determine that the appellate chamber has jurisdiction to hear the appeal. art. 7 al. 1 ch. 4 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures: This provision was cited to establish the appellate chamber's jurisdiction over appeals concerning the execution of sentences and measures.

## Questioni giuridiche chiave & norme applicate

### 1. art. 363 ss CPP

The court used this article to establish that the prolongation of the probationary period constitutes an independent judicial decision subject to appeal.

### 2. art. 393 al. 1 let. b CPP

This article was used to determine that the appellate chamber has jurisdiction to hear the appeal.

### 3. art. 7 al. 1 ch. 4 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures

This provision was cited to establish the appellate chamber's jurisdiction over appeals concerning the execution of sentences and measures.

### 4. art. 23 let. a LiCPP

This article was used to determine the appellate chamber's jurisdiction in the specific case.

### 5. art. 385 al. 1 CPP

This article was cited to confirm that the appeal was filed within the statutory form and time limits.

### 6. art. 396 CPP

This article was referenced in relation to the appeal filing deadline and for the potential appeal against the defender's fee.

### 7. art. 382 CPP

This provision was used to establish that the appellant had the standing to appeal.

### 8. art. 363 al. 1 CPP

This article was used to determine that the court of first instance retains jurisdiction over subsequent decisions.

### 9. art. 364 al. 3 et 4 CPP

These provisions were cited to explain the procedure for subsequent judicial decisions, including giving parties the opportunity to express their views.

### 10. art. 365 al. 1 CPP

This article was used to state that the court can order oral hearings.

### 11. art. 365 al. 2 CPP

This article was cited to explain that the court issues its decision in writing with brief reasoning.

### 12. art. 29 al. 2 Cst

This constitutional provision was invoked to establish that a written statement is sufficient to uphold the right to be heard for a convicted person, unlike for the accused.

### 13. art. 5 al. 3 Cst

This constitutional provision was cited to emphasize the principle that state organs and private individuals must act in good faith.

### 14. art. 9 Cst

This constitutional provision was invoked to highlight the fundamental right to protection of one's good faith in dealings with the state.

### 15. art. 3 CPP

This article was cited to reinforce that criminal authorities must adhere to the principle of good faith.

### 16. art. 62 al. 4 CP

This provision was used to explain the possibility of prolonging the probationary period when necessary to prevent future offenses related to a mental disorder.

### 17. art. 56 al. 2 CP

This article was used to outline the principle of proportionality in imposing or maintaining measures, requiring a balance between the danger to be avoided and the infringement of the individual's rights.

### 18. art. 56 al. 3 CP

This article was cited to establish the necessity of an expert assessment before pronouncing a measure.

### 19. art. 59 CP

This article was mentioned in relation to therapeutic institutional measures for which an expertise is necessary.

### 20. art. 63 CP

This article was mentioned in relation to outpatient treatment for which an expertise is necessary.

### 21. art. 64 CP

This article was mentioned in relation to internment for which an expertise is necessary.

### 22. art. 65 CP

This article was mentioned in relation to change of sanction, where an expertise is deemed necessary by the Federal Court.

### 23. art. 63 b al. 5

This provision was mentioned in relation to change of measure, where an expertise is deemed necessary by the Federal Court.

### 24. art. 62 CP

This article was used to frame the discussion on the duration and conditions of the probationary period and its potential prolongation.

### 25. art. 135 al. 3 let. b CPP

This provision was cited for the possibility of appealing the decision on the defender's fee to the Federal Criminal Court.

### 26. art. 47 al. 1 LTF

This article was mentioned in the communication regarding the appeal deadline to the Federal Court, stating that it cannot be extended.

### 27. art. 42 ss LTF

These articles of the Federal Law on the Federal Tribunal were mentioned as governing appeals to the Federal Court.

### 28. art. 78 ss LTF

These articles of the Federal Law on the Federal Tribunal were mentioned as governing appeals to the Federal Court.

### 29. art. 90 ss LTF

These articles of the Federal Law on the Federal Tribunal were mentioned as governing appeals to the Federal Court.

### 30. art. 385 CPP

This article was cited in relation to the requirements for the appeal memorandum to the Federal Criminal Court, including motifs and evidence.

### 31. art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, this article would typically govern the imposition of costs in Federal Tribunal proceedings. Since no costs were imposed by this court on the State, it is excluded.

## Testo integrale della sentenza

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                                                   CPR 43 / 2021 + AJ 45 / 2017


Présidente e.r.:         Nathalie Brahier
Juges          :         Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière      :         Lisiane Poupon



                                    DECISION DU 8 JUIN 2021


                            dans la procédure de recours introduite par


A.________,
- représenté par Me Hans Wiprächtiger, avocat à Bâle,
                                                                                      recourant,
                                               contre

la décision du Tribunal pénal du 16 avril 2021 - prolongation de 2 ans du délai d’épreuve,
des règles de conduite et de l’assistance de probation.


                                              _______


                                          CONSIDÉRANT




En fait :



A.          Par arrêt du 20 septembre 2007 de la Cour criminelle de la République et Canton du
            Jura (dossier TPI 225/2020), A.________ (ci-après : le recourant) a été condamné à
            une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 318 jours de détention avant
            jugement subie pour, notamment, délit manqué de meurtre par le fait d’avoir voulu
            mettre fin à la vie de B.________ (ci-après : la plaignante) en boutant le feu à
            l’immeuble dans lequel elle résidait, infraction commise le 3 novembre 2006 à
            U.________ et incendies intentionnels par le fait d’avoir mis le feu à l’immeuble sis
            rue C.________ à V.________, infraction commise le 2 novembre 2006 et par le fait
            d’avoir mis le feu à l’immeuble sis rue C.________ à U.________, bâtiment où habitait
            la plaignante au moment de l’incendie, infraction commise le 3 novembre 2006. La
            Cour criminelle a en outre ordonné l’internement du recourant au sens de l’art. 64 CP.
                                                 2


       Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 février 2008 (TF 6B_667/2007).

       Ces autorités se sont notamment fondées sur l’expertise du Dr D.________,
       psychiatre, selon lequel le recourant présente un trouble grave de la personnalité, qui
       est en relation avec les infractions commises. Le médecin a également constaté un
       abus chronique de cannabis et posé le diagnostic différentiel d'une forme fruste de
       maladie mentale et celui d'un trouble atypique de l'humeur. D'après le rapport, le
       recourant présente un risque important de commettre de nouveaux actes similaires
       ou un acte spectaculaire susceptible de mettre en danger l'intégrité physique et la vie
       d'un grand nombre de personnes. Il ne présente donc pas un risque pour la seule
       plaignante. De plus, celui-ci s'étend sur une longue, voire une durée indéterminée.
       Toujours selon l'expert, le recourant doit cesser sa consommation de cannabis et se
       faire soigner de manière adéquate, au moyen d'un traitement neuroleptique, ce que
       l'intéressé a cependant toujours refusé. De plus, il est pratiquement impossible de
       traiter une personne qui, comme le recourant, n'admet pas avoir commis les actes
       qui lui sont reprochés. Enfin, l'expert estime qu'une mesure ne pourrait être exécutée
       que dans un établissement carcéral, aucune institution thérapeutique ne permettant
       d'offrir un cadre approprié à la situation de l'expertisé. (…). Aux dires d'expert, le
       risque de récidive est important. Ce risque existe même si le recourant n'a pas de
       lourds antécédents judiciaires. De plus, il se rapporte à la commission d'actes graves,
       puisque touchant à l'intégrité physique ou la vie d'un grand nombre de personnes.
       Par ailleurs, le recourant se situe dans le déni et refuse totalement et de manière
       constante tout traitement médicamenteux (expertise résumée in TF 6B_667/2007
       précité consid. 6.2.2).

B.     Par requête du 29 octobre 2009, le Service juridique, Exécution des peines et
       mesures (ci-après : le Service juridique), a saisi la Cour criminelle, conformément à
       l'art. 64 al. 3 CP, aux fins de décider de l'octroi éventuel de la libération conditionnelle
       en faveur du recourant.

B.1.   Dans le cadre de cette procédure, le recourant a été soumis à une nouvelle expertise
       psychiatrique réalisée par le même expert, le Dr D.________. Ce dernier retient, dans
       son rapport du 26 janvier 2010, que son observation clinique est superposable à celle
       décrite dans son précédent rapport du 8 mars 2007. Le recourant continue de nier les
       faits, de sorte que deux hypothèses sont envisagées par l’expert : une erreur judiciaire
       (1) ou un profond clivage dans la personnalité du recourant pouvant expliquer
       l’impression qu’on a de ne pas se trouver en face de la même personne quand on
       parle avec lui ou quand on lit le dossier (2). Cette dernière hypothèse est
       particulièrement inquiétante, dans la mesure où elle implique que les représentations
       mentales et les attitudes qui auraient alors fondé les passages à l’acte demeurent
       inaccessibles à toute forme d’élaboration. Le recourant souffre d’une problématique
       psychiatrique complexe dont l’aspect le plus saillant consiste en un ensemble
       d’attitudes et de comportements évoquant un trouble de la personnalité marqué par
       des traits dyssociaux et paranoïaques.
                                             3


     La pathologie de la personnalité paraît cependant « secondaire », elle peut être
     comprise comme une superstructure défensive mise en place pour lutter contre ce
     qui apparaît comme une forme fruste d’évolution schizophrénique, l’étiquette
     diagnostique la plus appropriée pour rendre compte du tableau observé demeurant
     aujourd’hui comme en mars 2007 celle d’un trouble schizotypique (F21 selon CIM-
     10). Si le recourant est bien l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné, le
     risque de commettre à nouveau des délits similaires est important, risque qui est à
     mettre en relation avec la problématique psychiatrique complexe dont souffre le
     recourant.

     Le recourant a déposé dans le cadre de la procédure une expertise privée réalisée
     par le Dr E.________, psychiatre. Ce dernier retient dans son rapport du 12 novembre
     2010 des difficultés à mettre en évidence une psychopathologie manifeste. Il confirme
     le diagnostic de personnalité présentant des traits paranoïaques et dyssociaux. Il
     exclut en revanche celui d’une forme fruste d’évolution schizophrénique. Le risque de
     récidive n’est pas nul, mais peut-être réduit par des conditions strictes de mises en
     liberté.

     La Commission spécialisée a préavisé négativement la libération conditionnelle du
     recourant. F.________ (établissement pénitentiaire) a également émis un préavis
     négatif à la libération conditionnelle le 28 octobre 2009, confirmé les 11 février 2010
     et 14 octobre 2010 (résumé in TF 6B_27/2011 du 5 août 20211 consid. 4.2).

     Par arrêt du 16 novembre 2010, la Cour criminelle a refusé d'accorder au recourant
     la libération conditionnelle de la peine privative de liberté. Se fondant sur les
     constatations de l’expertise psychiatrique, de la Commission spécialisée et de
     F.________ (établissement pénitentiaire), la Cour a considéré que les efforts des
     différents thérapeutes qui étaient intervenus durant l'exécution de la peine n'avaient
     pas abouti à une amélioration concrète du trouble de la personnalité du recourant.
     Selon elle, les nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées pour des
     comportements impolis, pour détention et consommation de stupéfiants ainsi que son
     défaut d'intégration au sein des différents établissements pénitentiaires constituent
     des éléments qui pèsent en défaveur du recourant. Elle a ajouté que, bien qu'il ait
     connaissance du rôle aggravant de la consommation de cannabis, il continue à s'y
     adonner, ce qui montre qu'il refuse de reconnaître sa dangerosité. D'une manière
     générale, le recourant persiste d'ailleurs dans le déni et n'a pas de réelle volonté
     d'amendement. La Cour criminelle a pour le surplus dénié toute valeur probante à
     l’expertise privée jugée sommaire et contradictoire. Elle a conclu que le recourant ne
     serait pas en mesure de se conduire correctement en liberté et de réussir à se
     réinsérer socialement sans risque sérieux pour la sécurité d'autrui (cf. résumé in
     TF 6B_27/2011 du 5 août 2021 consid. 4.2 et 5.2.2). Le recours interjeté contre cet
     arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 5 août 2011 (TF 6B_27/2011).

C.   La fin de la peine a été atteinte le 6 novembre 2011 et la mesure d’internement a
     débuté à cette date-là.
                                         4


Par requête du 17 avril 2012, le Service juridique a saisi le Tribunal de première
instance, conformément à l'art. 64b al. 2 et 65 al. 1 CP, d’une requête de modification
de jugement du 20 septembre 2007 tendant à la mise en place d’une mesure
institutionnelle thérapeutique.

Dans le cadre de cette procédure, le recourant a été soumis à une nouvelle expertise
psychiatrique auprès du Dr G.________, médecin chef de clinique auprès de
H.________ (pôle de compétences spécialisé en santé mentale). Ce dernier retient
dans son rapport du 9 septembre 2011 (dossier TPI 73/2021), complété le 12
décembre 2011 et le 19 septembre 2012, les diagnostics de dépendance au cannabis
(F.12.25 selon la CIM-10), de trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques
et dyssociaux (F61.0) et de probable trouble bipolaire de type II (F31.8), s’écartant
ainsi du diagnostic de trouble schizotypique retenu par le Dr D.________. Il retient en
substance que le déni dont fait preuve le recourant a une fonction importante dans
l’économie psychique du recourant. C’est dès lors dans un cadre
psychothérapeutique que cet aménagement défensif peut peut-être progressivement
s’assouplir. Le probable trouble affectif bipolaire peut être traité par des stabilisateurs
de l’humeur ou des neuroleptiques de 2ème génération. Ce traitement pourrait
également aider le recourant à réduire sensiblement sa consommation de cannabis.
Un autre objectif thérapeutique serait l’amélioration des compétences socio-
relationnelles du recourant par le biais de la sociothérapie. L’expert préconise ainsi
une      approche       globale,    psychothérapeutique,          pharmacologique        et
sociothérapeutique. Une démarche thérapeutique a peu de chances de succès et est
risquée, avec le risque d’un glissement dans une dépression profonde et une réelle
suicidalité. Toutefois, ne pouvant pas « prescrire » un échec, l’expert estime que le
recourant devrait bénéficier d’un véritable essai thérapeutique dans le cadre de l’art.
59 CPS. Afin de garantir le bon déroulement de la thérapie et pour des raisons de
sécurité, l’exécution de cette mesure devrait se faire dans une institution fermée avec
réévaluation régulière et ouverture progressive du cadre en fonction des progrès
réalisés par le recourant. Concernant le risque de récidive, l’expert l’évalue à élevé
dans des contextes relationnels bien précis, soit dans un contexte de proximité
relationnelle avec emprise sur autrui.

La Commission spécialisée a préavisé favorablement la modification de l’internement
en une mesure thérapeutique institutionnelle.

Par décision du 26 septembre 2012, le Tribunal pénal a ordonné une mesure
thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux en
établissement fermé, en lieu et place de l’internement du recourant.
                                                5


D.     Ce n’est que le 30 juin 2014 que le recourant a réellement débuté l’exécution de la
       mesure thérapeutique institutionnelle après son transfert à l’établissement I.________
       (cf. dossier TPI 225/2020).

D.1.   Par décision du 4 mars 2016, le DFJP a mis le recourant au bénéfice d’une libération
       conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dès le 10 mars 2016 et lui
       a imparti un délai d’épreuve de cinq ans, soit jusqu’au 10 mars 2021. La libération
       conditionnelle a été assortie d’une assistance de probation, un traitement ambulatoire
       a également été ordonné ainsi que plusieurs règles de conduite, à savoir une
       abstinence aux produits stupéfiants, l’obligation de se soumettre à des contrôles par
       prise d’urine afin de vérifier l’abstinence aux produits stupéfiants, le devoir de suivre
       un programme de réinsertion professionnelle et l’interdiction de prendre contact avec
       la victime des infractions. Le traitement ambulatoire est effectué auprès du Dr
       E.________.

       Dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, une nouvelle expertise a
       été confiée au Dr J.________, psychiatre. Ce dernier retient dans son rapport du 29
       juillet 2015 le diagnostic de TDAH (déficit de concentration avec trouble
       d’hyperactivité), ainsi que des troubles psychiques et comportementaux par
       Cannabinoïdes, syndrome de la dépendance et consommation chronique depuis la
       jeunesse (F12.25). Selon l’expert, un accompagnement psychiatrique est nécessaire,
       mais on a atteint un point où l’on pourrait apercevoir plus de progrès avec un
       traitement ambulatoire qu’en milieu fermé.

D.2.   Depuis sa libération conditionnelle, le recourant s’est remarié lors d’un voyage au
       Cameroun. Un enfant est né de cette union le … 2017. Le recourant est actuellement
       domicilié avec son épouse à W.________ dans le canton X.________.

D.3.   Bien que le recourant refuse toujours de parler des délits pour lesquels il a été
       condamné, tant le Dr E.________ que l’agent de probation font état dans leurs
       rapports des 10 novembre 2016, 18 novembre 2016, 2 novembre 2017 et 12
       décembre 2017 d’une évolution globalement favorable en ce sens que le recourant
       est abstinent et respecte les rendez-vous fixés. Le suivi est dès lors axé sur l’évolution
       de sa relation avec sa famille, attendu que le recourant a recréé une situation
       conjugale complexe.

D.4.   Une dégradation des relations dans le couple a été constatée depuis la fin du
       printemps 2019, tant le recourant que son épouse ayant fait état de violences
       conjugales à leur encontre. Le recourant remet en outre fortement en cause le suivi
       imposé par le canton du Jura. L’agent de probation considère dès lors dans son
       rapport du 19 décembre 2019 que le risque de récidive a augmenté et suggère un
       rapprochement des rendez-vous auprès du Dr E.________ et de la probation.

D.5.   L’exécution du mandat de probation a été transféré au directeur de probation du
       canton X.________ pour une période allant du 20 février 2020 au 10 mars 2021, avec
       possibilité de prolongation.
                                                6


D.6.   Dans son rapport du 10 septembre 2020, le Dr E.________ relève que le recourant
       est coopératif dans le cadre de son suivi, mais qu’il se sent de moins en moins
       impliqué. La situation reste fragile compte tenu de la précarité et du fonctionnement
       du recourant. Le recourant vit toujours en couple et son épouse est à nouveau
       enceinte. Les prises d’urine ne sont plus utiles, l’abstinence s’étant installée. Aucun
       médicament n’est prescrit. Des entretiens espacés restent utiles.

D.7.   L’agent de probation précise, dans son rapport du 17 septembre 2020, que le
       recourant persiste à nier les faits, mais tente d’accepter sa condamnation. Selon le
       recourant, lui et son épouse ont retiré leur plainte respective. Le suivi est axé sur la
       résolution non violente des conflits. Le recourant soutient qu’en cas de crise, il ne
       recourrait pas à la consommation de produits stupéfiants, mais se tournerait vers le
       Dr E.________ ou l’agent de probation. Le recourant est rentier AI, n’a pas d’emploi
       et contribue à l’éducation de son fil. Le suivi a bien démarré selon l’agent de probation
       en dépit de la pandémie.

       Selon le courriel du 11 décembre 2020 des autorités de poursuite X.________
       (canton), la procédure pénale dirigée contre le recourant en raison des violences
       domestiques est encore en cours.

D.8.   Invité à se déterminer sur ces rapports, le recourant soutient dans son courrier du 11
       décembre 2020 qu’une prolongation de la mesure n’est pas nécessaire selon lui et
       selon les renseignements que lui a donnés le Dr E.________ ; il sollicite dès lors son
       audition en tant que témoin.

E.     Par requête du 23 décembre 2020, le Service juridique a requis auprès du Tribunal
       pénal la prolongation du délai d’épreuve pour une durée de deux ans, incluant un
       traitement ambulatoire, une assistance de probation et des règles de conduite.

E.1.   Le Ministère public a conclu à la prolongation du délai d’épreuve d’une durée de cinq
       ans dans sa prise de position du 10 février 2021.

E.2.   Par décision du 11 mars 2021, la direction de la procédure du Tribunal pénal a
       désigné Me Hans Wiprächtiger mandataire d’office du recourant.

E.3.   Par courrier du 11 mars 2021, la présidente du Tribunal pénal a imparti un délai de
       10 jours au recourant pour communiquer sa prise de position, ainsi que les
       compléments de preuve qu’il souhaitait voir administrer dans le cadre de la procédure.
       Il a également invité le recourant, dans le même délai, à lui indiquer s’il souhaitait que
       des débats soient tenus ou si la décision pouvait être rendue par écrit, sans débats.

E.4.   Le 29 mars 2021, le recourant s’est opposé à la prolongation du délai d’épreuve, a
       sollicité la tenue de débats oraux, ainsi que l’audition du Dr E.________ et de son
       épouse.
                                                   7


E.5.       Par courriel du 1er avril 2021, la commis-greffière du Tribunal de première instance a
           invité le recourant à transmettre sa note d’honoraires pour taxation en précisant que
           la décision sera rendue à la mi-avril.

F.         Par décision du 16 avril 2021, le Tribunal pénal a rejeté la requête du prévenu tendant
           à la tenue de débats oraux, ainsi que ses compléments de preuve. Il a, sur le fond,
           prolongé de deux ans la durée du délai d’épreuve, soit jusqu’au 10 mars 2023, et
           ordonné pour la même durée la prolongation de l’assistance de probation, ainsi que
           la prolongation du traitement ambulatoire auprès du Dr E.________ et des règles de
           conduite.

G.         Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 30 avril 2021 concluant à son
           annulation et au rejet de la requête de prolongation du Service juridique,
           respectivement au renvoi de la cause à l’instance inférieure.

H.         Le Tribunal pénal a conclu à la confirmation de la décision attaquée le 5 mai 2021,
           quant au Ministère public, il confirme sa prise de position du 10 février 2021 selon
           laquelle le comportement du recourant justifie le maintien des règles de conduite.

En droit

1.         La prolongation du délai d’épreuve au sens de l’art. 62 al. 4 CP constitue une décision
           judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP qui est susceptible de
           recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.7) auprès de la Chambre pénale des recours (art.
           393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch. 4 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures
           et 23 let. a LiCPP).

           Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP) et
           le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il y a
           lieu d’entrer en matière.

2.         Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, le
           tribunal pénal l’ayant invité à se déterminer sur la question de la tenue de débats
           oraux, puis, bien que le recourant se soit montré favorable à cette option, a statué
           sans audience publique et sans lui laisser la possibilité d’élever des griefs sur le fond
           ou la forme de la procédure. Sur le fond, il conteste l’existence d’un grave trouble
           mental, le risque de récidive justifiant une prolongation du délai d’épreuve, ainsi que
           le respect du principe de proportionnalité.

2.1.       Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les
           décisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant
           que la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 ab
           initio CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure
           sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations
           par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de
           s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364
                                                8


       al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des
       débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive
       brièvement (art. 365 al. 2 CPP).

       A la différence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement
       par l’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant
       au respect de l’art. 29 al. 2 Cst. L’autorité procédera en la forme écrite lorsqu’elle se
       considérera suffisamment renseignée et que sa décision ne péjore pas de manière
       significative la situation juridique du condamné. A l’inverse, le juge ordonnera des
       débats lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu des
       conséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme lorsque
       l’administration de quelques preuves en contradictoire s’avère utile à la parfaite
       connaissance de la cause (Christian ROTEN/Michel PERRIN, in Commentaire romand
       CPP, 2019, n° 1s ad art. 365 CPP). Le Tribunal fédéral considère notamment que la
       procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions
       postérieures au jugement, en particulier en cas de décisions judiciaires ultérieures
       indépendantes au sens des art. 59 al. 4 CP ou de l’art. 65 al. 1 CP, en raison de
       l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être
       examinées (TF 6B_320/2016 consid. 4.2, in forumpoenale 6/2016, p. 322–325). De
       plus, dans ce genre de situation, il s’agit de procéder à une évaluation du
       comportement futur du condamné, ce qui implique que certains éléments de faits
       soient éclaircis. Dans ce contexte l'impression personnelle faite par l'intéressé est
       primordiale, de sorte qu'une décision des autorités cantonales de renoncer à la
       procédure orale doit être motivée et expliquée par des circonstances particulières, qui
       justifient que l'on renonce à entendre l'intéressé (TF 6B_1022/2018 du 22 février 2019
       consid. 1.1 ; 6B_799/2017 du 20 décembre 2017, consid. 2.3).

2.2.   Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée par le biais du
       recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en
       droit (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et
       n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
       particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une
       réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
       présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
       aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
       l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
       raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.
       2.2.1, et les références citées).

2.3.   Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de
       manière conforme aux règles de la bonne foi.
                                                 9


       De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
       protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine
       Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 CPP qui prévoit que les autorités
       pénales s'y conforment (al. 2 let. a ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid.
       2.1).

3.
3.1.   Selon l'art. 62 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle
       de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves
       en liberté (al. 1). Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération
       conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 CP (al. 2). La personne libérée
       conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire
       pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du
       délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite
       (al. 3). Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le
       traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir
       l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle
       commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête
       de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve, à chaque fois de un à cinq ans
       en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 CP (al. 4 let. a).
       Une prolongation indéfinie est possible, puisqu’aucune durée maximale totale n’est
       prévue pour ce genre de mesure, à la condition qu’il existe un risque de récidive en
       relation avec le trouble mental traité et que la prolongation permette de prévenir ce
       risque (DUPUIS ET AL., Code pénal, petit commentaire, 2016, n° 11 ad. art. 62 CP).

3.2.   Aux termes de l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux
       droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
       regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
       Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en
       présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et
       l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure.
       Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe
       de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer
       le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être
       nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également
       appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le
       but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport
       raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit).
       La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux
       droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la
       vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte
       aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée
       de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (TF 6B_1350/2019 du 1er
       avril 2020 consid. 3.1 ; 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_823/2018
       du 12 septembre 2018 consid. 2.1).
                                                  10


3.3.   Selon l’art. 56 al. 3 CP, une expertise est nécessaire avant de prononcer une mesure.
       Cette disposition désigne, parmi les cas pour lesquels le juge doit se fonder sur une
       expertise, les art. 59 à 61 CP (mesures thérapeutiques institutionnelles), l’art. 63 CP
       (traitement ambulatoire) et l’art. 64 CP (internement), ainsi que l’art. 65 CP
       (changement de sanction). Bien que le changement de mesure ne soit pas
       expressément mentionné (art. 63 b al. 5), le Tribunal fédéral considère qu’une
       expertise se justifie dans ce cas en raison du rapprochement des textes des art. 56
       al. 3 et 65 CP (Maria LUDWICZAK GLASSEY/Robert ROTH/Vanessa THALMANN, in
       commentaire romand CPP, 2019, n° 34a ad art. 56 CP). Le Tribunal fédéral a
       également considéré qu’une expertise était justifiée en cas de prolongation du délai
       d’épreuve dès lors que l’assistance de probation ordonnée imposait un traitement
       médicamenteux qui interférent également sur l’autodétermination sexuelle du
       condamné. Ces conséquences étant considérables pour le condamné, un avis
       médical pour prolonger le délai d’épreuve était nécessaire (TF 6B_131/2009 du 10
       juin 2009 consid. 2).

3.4.   Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au
       dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour
       trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où
       l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est
       ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne
       si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; plus
       récemment TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.1 ; 6B_658/2019 du 17 juillet
       2019 consid. 4.3). L'autorité compétente devra toutefois tenir compte du fait que,
       selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être
       établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans
       pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer
       suffisant (TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et les références citées).

4.     En l’espèce, la direction de la procédure du Tribunal pénal a imparti au recourant le
       même délai de 10 jours pour se prononcer sur la requête de prolongation du délai
       d’épreuve du Service juridique, présenter ses compléments de preuve et indiquer s’il
       souhaitait que des débats soient tenus ou si la décision pouvait être rendue par écrit.
       Le recourant a très brièvement pris position sur le fond, a requis des compléments de
       preuve et sollicité une audience publique par courrier du 29 mars 2021. Le Tribunal
       pénal a ensuite rendu une seule décision, rejetant la requête d’une audience, les
       compléments de preuve et ordonnant la prolongation du délai d’épreuve, de
       l’assistance de probation et du traitement ambulatoire.

4.1.   Concernant la tenue de débats oraux, le Tribunal pénal a considéré qu’il était
       suffisamment renseigné au vu du rapport du Dr E.________ du 10 septembre 2020
       et du rapport de l’agent de probation du 17 septembre 2020. Le recourant ne conteste
       pas que sa cause pouvait se traiter en procédure écrite, mais uniquement qu’il aurait
       dû être informé de la façon dont le Tribunal pénal entendait mener la procédure, afin
       de compléter, le cas échéant, sa prise de position.
                                               11


       En rendant une décision sur le fond, sans informer formellement le recourant qu’il
       renonçait à la tenue d’une audience, respectivement que l’affaire allait être mise en
       délibérations en l’état, le Tribunal pénal a violé le droit d’être entendu du recourant.
       Ce dernier, à qui un délai avait été imparti pour se déterminer sur cette question,
       pouvait en effet de bonne foi penser qu’une décision serait rendue sur cette question
       avant un jugement au fond ou à tout le moins qu’un délai lui serait impartit pour
       compléter sa prise de position avant qu’un jugement ne soit rendu. Peut rester ouverte
       la question de savoir dans quelle mesure le recourant aurait pu ou dû réagir à
       réception du courriel du secrétariat du Tribunal pénal l’invitant à déposer sa note
       d’honoraires, compte tenu des motifs qui suivent.

       Le refus de tenir audience paraît en effet discutable dans le cas d’espèce. Il est tout
       d’abord rappelé que pour procéder à une évaluation du comportement futur du
       recourant, une impression personnelle, de visu, est recommandée au vu de la
       jurisprudence précitée. De plus, au vu des mesures ordonnées, soit la prolongation
       du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation, l’intensité de l’atteinte du
       jugement prononcé sur les droits du recourant n’est pas à minimiser et la motivation
       de la décision attaquée sur les circonstances qui l’autorisaient à renoncer à la tenue
       d’une audience ne convainc pas. Le rapport du Dr E.________, qui assure le suivi du
       traitement ambulatoire, est des plus sommaires. Si ce dernier admet certes que des
       entretiens espacés restent utiles, il ne se prononce pas sur la nécessité de la
       prolongation du délai d’épreuve au vu des troubles du recourant. Or, le recourant s’est
       prévalu d’une discussion avec le Dr E.________ à l’occasion de laquelle ce dernier
       lui aurait affirmé qu’une prolongation du délai d’épreuve n’était pas nécessaire. En
       rendant une décision écrite, sans informer le recourant qu’il estimait l’administration
       des preuves suffisamment complète, le Tribunal pénal n’a pas laissé la possibilité au
       recourant de poser des questions complémentaires à l’auteur d’un rapport sur lequel
       il s’est toutefois basé pour rendre sa décision, étant encore rappelé que le recourant
       avait sollicité son audition en tant que témoin. Quant au rapport de l’agent de
       probation, s’il décrit certes que le suivi est axé sur la gestion des conflits sans
       violence, que ce suivi a bien démarré et que le recourant est sur la bonne voie, il ne
       se prononce pas sur la nécessité de la poursuite de la mesure. Le jugement attaqué
       est finalement fondé sur les violences domestiques rencontrées par le recourant et
       pour lesquelles une procédure pénale est encore pendante. Les faits au dossier
       relatifs à cette procédure datent toutefois de décembre 2019 et l’on ignore tout de la
       situation actuelle du couple, si ce n’est ce qui ressort sommairement du rapport de
       l’agent de probation. On ne saurait dès lors considérer que le Tribunal pénal était
       suffisamment renseigné pour renoncer à une audience compte tenu des
       conséquences de la procédure pour l’intéressé.

4.2.   Il ne faut finalement pas perdre de vue qu’en cas de non-respect du traitement
       ambulatoire et des règles de conduite, le recourant se verra réintégrer dans
       l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, mesure pour laquelle
       l’existence d’un grave trouble mental est requise.
                                             12


     Dans le cadre de la fixation du délai d’épreuve, respectivement sa prolongation, il y a
     lieu de tenir compte du pronostic (quel risque de nouvelles infractions en lien avec le
     trouble et pour quels bien juridiques) et des rapports médicaux qui indiquent la
     réponse au traitement de l’intéressé et, bien souvent, les recommandations quant aux
     mesures palliatives à mettre en place, et avec quel succès espéré (cf. Camille Perrier
     DEPEURSINGE/Jade REYMOND, in Commentaire romand CP I, n° 33 ad art. 62 CP).

     En l’espèce, les rapports du Dr E.________ et de l’agent de probation sont peu, voire
     pas, motivés sur la question du pronostic, de la réponse du recourant au traitement
     et de la nécessité de prolonger le délai d’épreuve. Plusieurs expertises psychiatriques
     ont été ordonnées dans le cadre de la procédure pénale. Tant le Dr D.________ que
     le Dr G.________, même si les diagnostics secondaires divergent, ont retenu dans
     leurs expertises l’existence d’un grave trouble mental, respectivement d’un trouble de
     la personnalité, en lien avec les infractions commises et ont considéré qu’une mesure
     était susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ces
     expertises sont toutefois anciennes et ne sauraient justifier la prolongation du délai
     d’épreuve. Une nouvelle expertise a été réalisée en 2015, avant la libération
     conditionnelle du recourant. Cette dernière, la plus récente, n’est toutefois pas au
     dossier de la cause. Or, selon le mémoire de recours, le diagnostic retenu par cet
     expert diverge de ceux précédemment retenus et l’expert aurait nié un danger pour
     autrui dans son rapport. Le Tribunal pénal ne souffle mot de ces différents rapports,
     alors que l’existence d’un grave trouble mental et la mesure dans laquelle la
     prolongation du délai d’épreuve permettrait de diminuer le risque de nouvelles
     infractions en lien avec ce trouble sont fondamentales. Il paraît dès lors indispensable
     que l’autorité de première instance dispose de cette expertise, l’apprécie et décide
     ensuite si une nouvelle expertise ou des compléments de preuve doivent être requis.

5.   Au vu des motifs qui précèdent, une violation du droit d’être entendu ne saurait être
     réparée par la Chambre de céans et le dossier doit être retourné au Tribunal pénal
     pour nouvelle décision. Il lui appartiendra de décider s’il entend traiter le cas sous
     forme écrite ou non, d’en informer formellement les parties, afin de leur laisser la
     possibilité de se déterminer. Le dossier apparaît en tous les cas, que la procédure
     soit traitée par écrit ou non, insuffisamment complet pour se prononcer sur les
     troubles du recourant et le risque de récidive.

     Il est ici précisé qu’une prolongation du délai d'épreuve peut être prononcée par un
     tribunal après que le délai précédent a expiré (TF 6B_1350/2019 du 1er avril 2020
     consid. 1.3).

6.   Le recours doit en conséquence être admis (…).
                                                  13


                                       PAR CES MOTIFS
                           LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                             désigne

Me Hans Wiprächtiger en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente
procédure de recours ; pour le surplus,

                                              admet

le recours ; partant,

                                             annule

la décision du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 16 avril 2021 ;


                                             renvoie

la cause au Tribunal pénal pour nouvelle décision et reprise de la procédure dans le sens des
considérants ;

                                              laisse


les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ;


                                               taxe

à CHF 1'000.00 (débours et TVA compris) l’indemnité que Me Hans Wiprächtiger pourra
réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours ;


                                             informe


les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;
                                                          14


                                                   ordonne


la notification de la présente décision :
 au recourant, par son mandataire, Me Hans Wiprächtiger, avocat à Bâle ;
 au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy ;
 au Tribunal pénal, par sa présidente, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy ;

avec copie pour information :
 au Service juridique, exécution des peines et des mesures, à Delémont ;
 Amt für Justizvollzug, Bewährungshilfe, Simon Kofmel, à 4509 Solothurn.



Porrentruy, le 8 juin 2021



                                            AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
                                                 La présidente e.r. :                   La greffière :


                                                 Nathalie Brahier                       Lisiane Poupon




Communication concernant les moyens de recours :

-   Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
    conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
    ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
    prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
    Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
    être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
    décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours ;

-   Un recours contre la présente décision en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé
    auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
    la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
    recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
    points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
    (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
