# CP 2016 38 — CP 2016 38 — Tribunal Cantonal

**Numero d'incarto:** CP 2016 38
**Citation:** TC JU CP 2016 38
**Autorità giudiziaria:** Tribunal Cantonal (Juge unique)
**Data della decisione:** 2017-03-22
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/it/case/ch/ju/CP%202016%2038/cp-2016-38-tribunal-cantonal
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf

## Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 38 / 2016 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 22 MARS 2017 dans la procédure pénale dirigée contre A., - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, appelant, prévenu de contrainte sexuelle. Ministère public : Frédérique Comte, Procureure de...

## Massima giurisprudenziale / Regesto

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 38 / 2016 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 22 MARS 2017 dans la procédure pénale dirigée contre A., - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, appelant, prévenu de contrainte sexuelle. Ministère public : Frédérique Comte, Procureure de...

## Testo integrale della sentenza

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE


                                                                            CP 38 / 2016

Président      :   Daniel Logos
Juges          :   Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière      :   Julia Friche-Werdenberg




                                  ARRÊT DU 22 MARS 2017


                          dans la procédure pénale dirigée contre


A.,
- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
                                                                               appelant,

prévenu de contrainte sexuelle.


Ministère public : Frédérique Comte, Procureure de la République et canton du Jura,

                                                                         appelant-joint,



Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :
B.,
- représentée par Me Brigitte Kuthy, avocate à Delémont,




Jugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 2 juin
                                    2016.




                                            _______
                                                     2


                                           CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Par jugement du 2 juin 2016, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré
            A. (ci-après l'appelant) coupable de contrainte sexuelle au préjudice de B. (ci-après :
            la plaignante), infraction commise le 11 juillet 2014 à U. et l'a condamné à une peine
            pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 240.- chacun, avec sursis pendant deux ans,
            à payer à la plaignante une indemnité de tort moral de CHF 3'000.- avec intérêts à
            5 % dès le 11 juillet 2014 et une indemnité de partie de CHF 500.- ainsi que les frais
            judiciaires fixés à CHF 15'969.60.-.

B.          Après avoir annoncé appel, le 5 octobre 2016, A. a déposé une déclaration d'appel
            motivée contre ce jugement, concluant à sa libération de la prévention de contrainte
            sexuelle, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à charge de
            l'Etat et à ce que la plaignante et le Ministère public soient déboutés de toutes autres
            conclusions, sous suite des frais et dépens dans les deux instances.

            En substance, il allègue que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première
            instance, la plaignante était consentante au moment des faits, à tout le moins son
            comportement et son attitude lui ont laissé croire avec une quasi-certitude qu'elle
            l'était. Il y a eu une faute morale de sa part, par rapport à son obligation de fidélité à
            l'égard de sa femme, raison pour laquelle il a eu de réelles difficultés à avouer les
            faits à la police puis à son épouse. Le juge pénal n'a pas tenu compte que les faits
            litigieux se sont déroulés entre deux personnes adultes (au moment des faits, il avait
            58 ans et elle 27 ans), qu'il n'a plus eu de contacts avec la plaignante depuis la fin du
            placement en 2005, que même s'il "savait vaguement" que cette dernière avait dû
            être soignée sur le plan psychiatrique, des suites de la lettre du 6 juin 2014 envoyée
            par la plaignante à son épouse, il ignorait tout de la problématique psychiatrique que
            la plaignante présentait en 2014. Le juge pénal n'a également pas tenu compte du
            fait que celle-ci bénéficiait de longue date d'une expérience sexuelle certaine et de
            l'attitude de la plaignante juste après les faits litigieux (discussion avec C. et SMS
            envoyé à l'appelant) ainsi que du rapport du 13 septembre 2014 du Centre
            Universitaire Romand de médecine légale (CURML). Il a en outre ignoré la
            jurisprudence, selon laquelle des adultes doivent être en mesure d'opposer une
            résistance plus forte que des enfants, étant précisé qu'il n'y pas eu de violence, de
            menace, de contrainte ou de pressions d'ordre psychique. Il relève enfin que le fait
            que B. attende un dédommagement est révélateur de ses intentions.

C.          La plaignante a renoncé à présenter un appel-joint ou une demande de non-entrée
            en matière.

            Par courrier du 21 octobre 2016, le Ministère public a en revanche déposé un appel-
            joint portant sur tous les points du jugement de première instance qui s'écartent de
            ses conclusions, soit sur la mesure de la peine. Il a conclu à ce que l'appelant soit
            déclaré coupable de contrainte sexuelle au préjudice de la plaignante et à ce qu'il soit
            condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à CHF 240.- chacun, avec
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        sursis pendant deux ans et à une amende additionnelle de CHF 5'000.-, sous suite
        des frais.

        L'appelant a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l'égard
        de l'appel-joint du Ministère public.

D.      Il est reproché à l'appelant d'avoir contraint la plaignante à subir certains actes d'ordre
        sexuel, le 11 juillet 2014, à U., vers 18 heures. L'appelant admet la grande majorité
        des faits, mais conteste l'absence de consentement de la partie plaignante.

        Les faits essentiels, tels qu'ils ressortent du dossier, peuvent être résumés de la
        manière suivante.

D.1     Le 11 juillet 2014, à 19h47, la police a été informée par D. que sa fille, la plaignante,
        venait de subir des attouchements de la part de "son papa de substitution", A.
        (A.1.1ss.) La police s'est rendue immédiatement au domicile de la plaignante et a
        recueilli sommairement sa version des faits, hors procès-verbal. Le lendemain, la
        plaignante a déposé plainte contre ce dernier pour contrainte sexuelle (A.1.5ss). Le
        12 juillet 2014, une instruction a été ouverte à l'encontre de l'appelant pour contrainte
        sexuelle ou toute infraction que l'enquête permettra d'établir (B.1.1). Les poursuites
        ont été précisées pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), éventuellement abus de
        détresse (art. 193 CP), éventuellement désagréments causés par la confrontation à
        un acte d'ordre sexuel (art. 193 CP), par ordonnance du 7 mai 2015 (B.1.2).

D.2     La plaignante et l'appelant ont été entendus par la police le 12, respectivement le 13
        juillet 2014 (E.2.1ss respectivement E.3.1ss).

D.2.1   La plaignante a expliqué avoir fait connaissance de son père à l'âge de 6 ans, lequel
        a abusé d'elle à plusieurs reprises entre ses 6 et 12 ans. Il a été condamné pour ces
        faits. Sa mère avait des problèmes d'alcool et la garde lui a été retirée. Lorsqu'elle
        avait 14 ans, elle été hospitalisée à … car elle avait été passablement perturbée. Elle
        a fait de la dépression. Elle était suicidaire. Ensuite, elle a refusé un placement à ….
        Elle voulait aller dans une famille. A l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a été placée chez la
        famille A, elle a été distante avec l'appelant pendant environ une année, mais elle
        avait beaucoup de contacts avec son épouse. Elle ne voulait rien à voir à faire avec
        l'appelant, ayant été passablement traumatisée à la suite des abus de son père. Elle
        ne lui parlait pas et répondait uniquement à ses questions, sans dialoguer toutefois.
        Par la suite, un certain climat de confiance s'est installé. Au début, c'était Mme A. qui
        la conduisait à l'école à …. Puis, vu que l'appelant travaillait à …, c'est lui qui la
        conduisait. Il avait le droit de la réveiller et d'allumer la lampe, mais sans entrer dans
        sa chambre. Avec le temps, l'appelant a pu lui faire la bise. Ils se parlaient, mais pas
        de tout. Si elle avait un problème, elle allait plutôt vers Mme A. Elle est restée jusqu'à
        ses 18 ans dans la famille. Puis, elle est retournée vivre avec sa mère. Elle n'a plus
        eu de contacts avec les A. pendant une année, peut-être car elle était partie sur un
        coup de tête, ne supportant plus les règles de vie strictes mises en place par les
        époux A. Elle a ensuite renoué les liens avec Mme A., laquelle venait lui rendre visite
        régulièrement à son appartement. Elle aussi se rendait à son domicile. Parfois, elle
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rencontrait l'appelant. Mme A. était la seule en qui elle avait entièrement confiance.
Elle était presque accroc à elle. Cette situation a duré jusqu'il y a deux ans. Puis, Mme
A. a voulu couper les ponts avec elle. Elle pense que c'est parce qu'elle avait pris un
chien, sans lui en parler. Elle a dû choisir entre ses mauvaises fréquentations et elle.
Elle a choisi les premières. Elle lui a ensuite envoyé des SMS, mais Mme A. n'y a pas
répondu. Elle lui a aussi envoyé une lettre avant le 6 juin 2014, lorsqu'elle était
hospitalisée à …. En août 2013, elle a fait deux séjours à … et ensuite encore deux
séjours à la clinique de …. Depuis l'âge de 14 ans, elle a fait une dizaine de séjours
en institutions. Elle est borderline. Elle a tenté de se suicider.

S'agissant des faits, elle a déclaré s'être rendue, le 11 juillet 2014, à … avec son ami
C. Sur le chemin du retour, elle lui a demandé de s'arrêter devant la maison de son
ancienne famille d'accueil à U. Elle est allée sonner à la porte, son ami étant resté
dans la voiture. C'est l'appelant, alors seul à la maison, qui est venu lui ouvrir. Elle l'a
salué et lui a demandé si Mme A. était là et si elle avait bien reçu sa lettre. Il lui a
répondu que son épouse n'était pas là et lui a proposé d'entrer deux minutes. Elle est
entrée et l'appelant s'est approché d'elle. Elle a pensé qu'il allait la prendre dans ses
bras comme un père avec sa fille. Il s'est avancé et elle a reculé de deux petits pas
jusqu'à se retrouver contre l'armoire du corridor. Elle avait les bras croisés. Ce dernier
a placé ses mains sur ses bras et lui a dit "je veux voir tes seins". Elle a tout de suite
eu une montée d'angoisse, elle ne savait plus quoi faire et s'est sentie dans la même
situation qu'avec son père. Elle a répondu "non, je ne peux pas". Il était placé devant
elle, collé contre elle. Il lui a dit "allez vas-y" puis l'a enlacée au niveau du bas du dos.
Il a passé ses deux mains sous son T-shirt. Le seul mot qu'elle disait était : "je peux
pas". Elle avait comme des flashs. Cela lui rappelait ce qui s'était passé avec son
père. Ses deux mains étaient toujours au bas de son dos. Il était très près d'elle. Il lui
disait toujours dans l'oreille qu'il voulait voir ses seins. Il a insisté par la parole. Elle
ne peut pas dire qu'il a été brusque. Tout ce qu'elle voulait c'était de pouvoir partir.
Pour finir, au bout d'environ cinq minutes, elle a fait ce qu'il voulait. Elle a levé son T-
shirt jusque sous le menton. L'appelant lui a touché son soutien-gorge, puis il lui a
sorti le sein droit pour le toucher pendant une à deux minutes avec ses deux mains.
Elle gardait ses mains en haut, à la hauteur de son menton, elle ne bougeait pas et
regardait toujours la porte d'entrée. Il lui a ensuite dit qu'elle pouvait ranger son sein,
ce qu'elle a fait. Après, elle a redescendu son T-shirt. Il lui a ensuite touché les fesses
par-dessus le pantalon. Là, il lui a dit : "c'est bien tu te laisses faire, je parlerai à Mme
A. comme quoi tu es venue". Elle lui a répondu qu'elle allait le savoir, ce à quoi il a
répondu : "pas forcément car j'ai du pouvoir sur elle". Il lui caressait alors les fesses
avec ses mains et lui a ensuite dit: "je veux voir le bas". Elle lui a à nouveau répondu :
"non, je peux pas". L'appelant lui a décroché sa ceinture et le pantalon et descendu
la fermeture éclair avec ses deux mains. Il a placé une de ses deux mains dans son
slip et il l'a "doigtée" avec un ou deux doigts pendant environ trente secondes. Elle
avait des douleurs et était crispée. Elle a dit : "non, non je peux pas" et il a retiré sa
main. Elle a alors remonté son pantalon qui était resté au niveau de ses genoux.
Placé toujours à quelques centimètres d'elle, vraiment tout près, il a dit : "je veux
encore un bisou", ce à quoi elle a répondu : " non je peux pas". Après l'avoir de
nouveau enlacée avec ses mains dans son dos à la hauteur de ses hanches, il lui a
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        fait un bisou dans le cou, sur le côté gauche, ainsi que sur la bouche et lui a demandé
        pour faire l'amour. Elle lui a répondu : "non je peux pas". Avant le bisou, elle a ajouté
        qu'il lui avait encore demandé de toucher son pénis. Comme elle voulait partir au plus
        vite, elle l'a touché. Il a ouvert le bouton ainsi que la fermeture éclair de son pantalon.
        Son pénis était en dehors de son slip, en érection. Il lui a dit: "fais-moi une fellation";
        elle a répondu: "non je peux pas". Après qu'il lui ait demandé de lui caresser le pénis,
        elle l'a touché avec la main gauche du bout de ses doigts, en tremblant. Il lui a
        demandé : "branle-moi un petit coup" et elle a à nouveau répondu : "non je peux pas".
        Après qu'il lui ait encore redit : "branle-moi un petit coup", elle l'a fait, juste un peu,
        même pas trente secondes. Il n'a pas éjaculé. Après, il y a eu le bisou. Quand il lui a
        demandé pour faire l'amour, elle lui a répondu : "non, je peux pas, on m'attend". Là,
        il lui a dit : "c'est bon maintenant, je dirai à Mme A. comme quoi tu es passée, mais
        tu ne dis à personne de ce qui s'est passé entre nous". Elle est ensuite partie. C'est
        lui qui a ouvert la porte, laquelle était fermée, mais pas verrouillée. En sortant, elle ne
        se sentait pas bien, mais à la base, pour elle, elle ne devait rien dire. C'était un peu
        comme avec son père qui lui disait : "tu te tais". Comme il lui avait dit qu'il avait tout
        pouvoir sur son épouse, elle a repensé à cela et s'est tue. De retour dans la voiture,
        C. lui a demandé si cela allait et elle a répondu par l'affirmative. Elle n'a pas beaucoup
        parlé durant le trajet et elle a envoyé un message sur Facebook à l'appelant car une
        chaise roulante était devant l'entrée de la maison, à l'extérieur. Elle lui a demandé :
        "Elle est à qui la chaise roulante, F. ?". F. était une fille handicapée que les A. ont
        accueillie le week-end avant elle. Elle a pensé à elle car c'est la seule personne qu'elle
        a connue dans la famille A. qui était en chaise roulante. Il ne lui a pas répondu. Elle
        s'est demandée s'il était seul ou pas. Arrivée à la maison, elle a appelé sa mère pour
        lui demander une recette de crêpes et, à un moment donné, durant la conversation,
        elle a fondu en larmes. Elle lui a dit : "je dois te parler" ou "il faudra que je te parle".
        Elle n'a plus pu parler et a passé le téléphone à C. Celui-ci l'a ensuite prise dans ses
        bras et elle lui a expliqué ce qui s'était passé. Il lui a dit d'appeler la police et sa
        maman. Elle a rappelé cette dernière sans vraiment entrer dans les détails et c'est
        elle qui a appelé la police. L'appelant n'a jamais eu de tels comportements durant ses
        séjours en famille d'accueil. Mme A. a toujours tout fait pour la rassurer. Elle n'a rien
        contre la famille A. Ils lui ont apporté tout ce qu'ils ont pu. Elle a ajouté que chez elle,
        avant l'arrivée de la police et de se rendre à l'hôpital, elle avait bu du vin pour oublier
        dans une tasse, de genre mug, alors qu'habituellement, elle en boit pas. Après ces
        faits, elle s'est sentie détruite.

D.2.2   L'appelant a expliqué que cela faisait longtemps qu'il n'avait plus vu la plaignante. Elle
        avait été placée chez eux en tant que famille d'accueil de ses 15 ans jusqu'à ses 18
        ans. Au début des années 90, Ils avaient commencé à garder F., une fille handicapée
        de 1 année et demi, 2 ans. Auparavant, ils avaient encore pris une petite fille G. de
        … durant quelques années. Ils n'ont pas eu trop de détails sur les motifs du placement
        de la plaignante. Ils ont appris qu'elle était borderline, mais il ne sait plus par quel
        biais. Elle était gentille, mais envahissante. Elle était plutôt molle et très manipulatrice,
        certainement en raison de sa maladie borderline. Elle était assez distante avec leurs
        enfants et accaparait sa femme. Elle faisait vraiment l'enfant. Elle manquait
        d'affection. Elle manipulait inconsciemment, à son avis. Par la suite, ils ont appris
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qu'elle s'était faite abuser par son père et que sa mère était complice. Il y a eu un
jugement. C'était une "pauvre fille". C'était surtout sa femme qui avait le "lead" avec
elle. Lui, il suivait un peu le mouvement. Il a toutefois été présent parfois lors des
rencontres avec l'assistant social, M. H. La plaignante était scolarisée en classe de
soutien. Le matin, il la réveillait, lui préparait le petit déjeuner et, en allant à son travail,
il la déposait à l'école. Ce n'était pas une fille à conflits. Elle n'était pas agressive. Elle
n'a pas fort caractère. Il n'y a jamais eu de situations vraiment conflictuelles durant le
placement. Chaque année, ils allaient en vacances à … et elle venait avec eux. C'était
vraiment comme leur fille. Elle était considérée comme un membre de la famille à part
entière. Au niveau affectif, elle était assez proche de sa femme. Avec lui, ce n'était
pas trop le cas. Les "hommes, ce n'était pas trop son truc". Pour sa part, il est famille
de sang. Ses enfants sont ses descendants. Il faisait une distinction de sang avec les
autres qui vivaient sous leur toit. Il ne faisait la bise à B. que quand elle partait pour
une longue période, pas, par exemple, quand il la déposait devant l'école,
contrairement, lui semble-t-il, à son épouse. Il a aidé la plaignante à gérer son argent.
Après son départ, à l'âge de 18 ans, elle a gardé des contacts avec son épouse durant
une dizaine d'années, où il y a eu des hauts et des bas. Lui, il ne la voyait
pratiquement plus. Elle venait parfois rendre visite à son épouse. C'était irrégulier. Il
lui semble qu'elle a fait une formation à … pour fille handicapée. Il y est allé avec son
épouse. Ça devait être à la fin du placement. Il y a environ deux ans, son épouse a
voulu couper les ponts, car elle ne suivait pas ses conseils et, surtout, en raison du
fait que la plaignante avait acheté un chien, ce que son épouse n'a pas accepté car
elle avait déjà du mal de s'occuper d'elle. Il pense qu'actuellement la plaignante n'a
pas d'activité. Cette dernière a tenté ensuite de recontacter son épouse, mais elle n'a
pas répondu à ses appels. Il lui semble avoir souhaité son anniversaire à la plaignante
sur Facebook, il y a deux ans. Il y a un mois, son épouse a reçu une lettre de cette
dernière qui voulait reprendre contact avec elle. Elle y expliquait s'être fait soigner et
qu'elle était à …. Son épouse lui a dit qu'elle ne voulait pas y donner suite. Il n'y a
plus eu aucun autre contact, à part le vendredi précédent.

S'agissant des faits, il a déclaré que ce jour-là, son épouse avait raccompagné une
personne handicapée dont elle s'occupe. Il était seul à la maison. La plaignante a
sonné chez lui vers 18 heures. Il l'a vue à travers la porte vitrée. Il lui a demandé
amicalement ce qu'elle faisait là et elle lui a demandé si Mme A. était là. Il lui a
répondu : "regarde l'auto n'est pas là. Non seulement elle n'est pas là mais elle n'est
pas prête de revenir". Il ne voulait lui laisser aucun espoir vu que sa femme ne
souhaitait plus du tout la voir. Il lui a dit qu'elle pouvait quand même entrer. Il a dit à
la plaignante que c'était inutile d'essayer de prendre contact avec son épouse. Ils ont
discuté pendant 5 minutes. Elle voulait comprendre pourquoi cette dernière ne voulait
plus la voir et lui a demandé si elle avait reçu la lettre. Il lui a répondu par l'affirmative,
mais lui a indiqué que, malgré cela, elle ne voulait plus la voir. Il lui a dit qu'il
s'engageait à dire à son épouse qu'elle était passée. Elle lui a dit qu'elle allait bien
maintenant. Sur sa demande, elle lui a dit qu'elle elle était venue avec son copain.
Avant de partir, ils se sont fait la bise ; ce sont les seuls contacts physiques qu'ils ont
eus. C'est une fille assez calme. Il s'est dit qu'elle avait maigri ; elle portait un
pantalon. Quand sa femme est rentrée, il lui a dit que la partie plaignante était passée.
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        Son épouse était contente de ne pas avoir été présente et lui a précisé qu'elle n'aurait
        pas ouvert la porte. Il conteste catégoriquement avoir commis des attouchements sur
        la plaignante, qui n'est restée que quelques minutes dans le hall d'entrée. Il lui a juste
        fait la bise et a peut-être mis ses mains sur ses épaules. Il ne lui a pas demandé de
        lui toucher son sexe et ne lui a pas proposé d'avoir un rapport sexuel. La plaignante
        était dos aux armoires murales et lui était dos au mur, en face d'elle. La porte qui
        sépare le hall d'entrée du reste de la maison était ouverte. La partie plaignante avait
        peut-être les bras croisés. Il a confirmé par ailleurs avoir reçu un message sur
        Facebook de cette dernière, juste après les faits, lui demandant si la chaise devant la
        maison est la chaise de F. Son épouse lui a dit de ne pas répondre. Il ignore comment
        son épouse va réagir à ces accusations ; ce sera de toute façon très négatif par
        rapport à la plaignante. Celle-ci est certainement un petit peu revancharde, bien qu'il
        n'y ait pas eu de tension avec lui, mais avec son épouse. Elle est en outre "peut-être
        un peu mauvaise". Il ignore si elle est suivie par un assistant social. Depuis deux ans,
        il n'a plus de contacts avec elle. Il sait que le père et la mère de la plaignante avaient
        été reconnus coupables. Il a effectué un croquis du hall d'entrée et de leur position
        respective.

D.3     L'appelant et la plaignante ont été entendus par le Ministère public les 18 juillet 2014,
        respectivement 19 novembre 2014 (E.4.1ss et E.7.1ss). Le 19 novembre 2014, il y a
        également eu une confrontation entre les deux parties, au cours de laquelle l'appelant
        s'est excusé auprès de la plaignante, précisant ne pas avoir ressenti d'opposition de
        sa part. Cette dernière n'a pas accepté ses excuses (E. 8.1ss).

D.3.1   Lors de l'audition du 18 juillet 2014, intervenue à la suite de son courrier du 16 juillet
        2014 par lequel il avait demandé à être entendu (L.1.1), l'appelant est revenu sur ses
        premières déclarations et a déposé un écrit de sa part daté du 15 juillet 2014 intitulé
        "Aveux de A. à propos de la plainte déposée par B.". Dans cet écrit, il mentionne
        notamment ne plus supporter ce qu'il a fait à la plaignante et d'avoir menti à son
        épouse et à la police, raison pour laquelle, le jour en question, il "a dit que ce qu'avait
        raconté B. était, à quelques nuances près, la vérité" (E.4.8 ss). Lors de son audition,
        il a indiqué avoir écrit dans son courrier qu'il voulait punir la plaignante parce qu'elle
        leur avait véritablement pourri la vie, leur prenant toute leur énergie, s'accaparant son
        épouse et leur envoyant des messages même après le placement. Il considère la
        plaignante comme manipulatrice. Il a également déposé une lettre de la plaignante
        datée du 5 juin 2014 (E.4.11ss) ainsi qu'un message Facebook que cette dernière lui
        a envoyé le 11 juillet 2014, à 18h33 (E.4.14), précisant à ce propos que la plaignante
        était très jalouse de F.

        Il a relaté que, le 11 juillet 2014, il est allé ouvrir à la plaignante qui voulait voir son
        épouse. Il lui a dit qu'elle n'était pas là, lui désignant les places de parc et l'absence
        de la voiture de cette dernière. Après qu'elle lui ait demandé la raison pour laquelle
        cette dernière ne voulait plus la voir, il lui a spontanément dit d'entrer. Il lui a répondu
        qu'elle connaissait la raison de la rupture de leurs contacts. C'est à ce moment-là que
        "ça dérape". Il lui a dit : "tu as maigri. Tu es belle. Montre-moi voir tes seins". Elle lui
        a répondu que "non, elle ne peut pas", mais il lui a dit : "allez", de sorte qu'elle a levé
                                           8


son T-shirt. Il lui a ensuite demandé de lui montrer un sein et elle a sorti un sein de
son soutien-gorge. Elle avait une attitude assez paradoxale. Elle disait non à ses
demandes, mais elle le faisait quand même. Il n'y avait aucune violence. Il ne lui a
pas pris les bras ni ne l'a enlacée, en tout cas pas à ce moment-là. C'était presque
comme une discussion. Ils étaient face à face à environ 50 cm l'un de l'autre, dans le
corridor. Il lui a touché le sein droit pendant quelques secondes et elle n'a pas réagi.
Après qu'elle ait redescendu son T-shirt, il lui a demandé de lui montrer son sexe, ce
à quoi la partie plaignante lui a encore répondu que "non, elle ne peut pas". Il a insisté
en lui disant "allez, B.". Il se souvient qu'elle portait une grosse ceinture. S'il lui avait
baissé lui le pantalon, il aurait dû chercher comment la défaire. Dans son souvenir,
elle avait un pantalon stretch qu'elle a descendu facilement. Il ne se souvient en tout
cas pas de voir le mouvement de décrocher le pantalon. Elle a descendu son pantalon
et il a mis sa main gauche sur son sexe. Ils étaient toujours debout. Il a peut-être mis
sa main droite sur son épaule, mais il ne s'en souvient pas. Il lui a caressé son sexe
et introduit légèrement un doigt entre ses lèvres, en faisant un mouvement d'aller et
retour pendant quelques secondes. Il a eu le sentiment qu'elle mouillait. Il lui a
d'ailleurs dit : "mais tu as du plaisir, tu mouilles". Elle n'a pas répondu, mais a esquissé
une espèce de sourire. Il n'avait pas l'impression de lui faire du mal à ce moment-là.
Il n'y avait aucune violence. Il a le sentiment qu'elle tire presque une certaine fierté
de ce qui se passe. Cela s'est passé presque "naturellement". Par la suite, il a sorti
son sexe, en érection presque à 100 %, de son pantalon et lui a demandé de le
caresser. Elle a lui a répondu que "non, elle ne peut pas", mais elle l'a fait quand
même. Il ne lui a pas pris la main pour la lui mettre sur son sexe. Il a eu le "sentiment"
que son "non je ne peux pas" ne voulait pas dire non. Elle a fait quelques mouvements
avec le pouce et l'index durant quelques secondes. Il n'a pas éjaculé. Il l'a ensuite
prise dans les bras et l'a embrassée. Il lui a donné un bisou sur le cou, puis sur la
bouche, en l'enlaçant avec les bras. Il a légèrement introduit sa langue dans sa
bouche. La plaignante n'a pas eu de mouvement de retrait et n'a pas fermé la bouche.
Il pense même que quand il l'a embrassée, elle l'a également enlacé. Puis, il lui a dit
qu'il s'engageait à parler de sa visite à Mme A. Quand elle est partie, il lui a dit "on se
fait la bise ?" et elle lui a répondu : "oui, oui", comme s'il ne s'était rien passé. Il lui a
ouvert la porte et elle est partie. Il ne lui a pas dit qu'il avait envie de faire l'amour ;
dans ce cas, ils ne seraient pas restés dans le hall d'entrée. Au moment où la porte
s'est refermée, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et ne s'est pas senti bien. Il
est allé se laver les mains et le visage, se sentant "sale". Ensuite, il est retourné lire
sa bande dessinée, redoutant le retour de son épouse. Il n'a pas poussé la plaignante
contre l'armoire. Il n'y a pas eu de violence. Peut-être qu'elle se trouvait contre
l'armoire lorsqu'il l'a enlacée. Il n'a jamais dit avoir du pouvoir sur son épouse. Il n'y a
eu aucun mouvement de recul net de la partie plaignante. Il a dit à cette dernière que
cela devait rester entre eux. Il a encore précisé, sur questions de son mandataire,
qu'à aucun moment, il n'y a eu de la force, de la violence ou de la contrainte. La
plaignante n'a pas tenté de le repousser. Elle avait les bras croisés uniquement au
début. Dès qu'elle a levé son T-shirt, elle n'avait plus cette position. Lorsqu'il l'a
embrassée, elle n'a pas tenté de tourner la tête. Elle a entrouvert la bouche et il a
senti le bout de sa langue. La porte était fermée, mais non verrouillée. Il a besoin de
demander pardon à la plaignante, ne comprenant pas pourquoi elle s'est exécutée
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        aussi facilement. Il n'a pas dit la vérité à la police au début, car il voulait d'abord avouer
        les faits à sa femme et à ses enfants.

        Pendant le placement de la plaignante, il avait le rôle de "méchant" car il était très
        directif. Il n'a jamais considéré la plaignante comme sa propre fille. Il faisait une
        différence avec ses autres enfants. Pour lui, contrairement à sa femme, la famille c'est
        le sang. Il avait un rôle "d'éducateur" pour la plaignante. Il n'était pas un père mais,
        pour cette dernière, il représentait "l'homme du foyer, la figure paternelle". Elle ne l'a
        jamais appelé papa. Son épouse comptait beaucoup plus pour elle. D'après lui, elle
        la considérait comme sa maman, voire plus, l'amour de sa vie. Cette situation a créé
        des conflits au sein de leur couple. Lorsque la plaignante a été placée chez eux, ils
        ne savaient rien de son passé. Peu à peu, ils ont appris qu'elle était borderline et qu'il
        y avait eu des problèmes d'abus dans son enfance. La partie plaignante est "très
        manipulatrice". C'est une "fausse fragile". Elle était gentille et ne se révoltait pas. Elle
        était plutôt attachante et docile. Lorsqu'elle est arrivée, elle était détruite
        psychiquement. Ils l'ont "retapée" en trois ans. Il pense que c'étaient les trois plus
        belles années de la vie de la plaignante. Il a appris que la plaignante avait fait des
        séjours en psychiatrie après son placement, car elle l'a dit à son épouse, laquelle
        s'était de nouveau impliquée envers elle durant certaines périodes. Durant les deux
        dernières années, ils n'ont pas su qu'elle avait fait des séjours psychiatriques, mais
        ils l'ont deviné. Il lui semble que cela ressort de la lettre qu'elle leur a envoyée. Au
        début de son placement, elle était sous médicament, mais elle a pu arrêter au fil du
        temps. Ils ont eu connaissance des dénonciations de la plaignante par rapport aux
        abus subis. Il lui semble qu'il y en avait eu plusieurs. Son épouse avait fait des
        démarches pour elle et Me Kuthy avait été son avocate. Il avait souhaité son
        anniversaire à la plaignante par un message Facebook en mai 2012, juste avant qu'ils
        mettent fin aux contacts avec elle.

D.3.2   Le 19 novembre 2014, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a
        précisé être allée sonner à la porte de la maison de son ancienne famille d'accueil
        dans le but de revoir sa maman d'accueil car cela faisait deux ans qu'elles ne se
        voyaient pas et elle lui manquait beaucoup. Elle voulait avoir des explications de celle-
        ci sur les raisons pour lesquelles elle avait voulu couper les ponts avec elle. Comme
        c'est l'appelant qui était là, elle s'est dit qu'il pouvait peut-être aussi lui en dire plus.
        Après qu'elle ait fait deux pas à l'intérieur, il s'est approché et l'a prise dans ses bras
        et a mis ses mains au niveau de ses hanches. Elle a compris que ce n'était pas pour
        lui faire un câlin. Elle a reculé et s'est retrouvée contre l'armoire. Il avait toujours ses
        mains au niveau de ses hanches. Lorsqu'il lui a demandé de voir sa poitrine, elle a
        répondu "non, je ne peux pas" ; il a insisté et elle refusait toujours. Elle fixait la porte
        d'entrée en espérant que quelqu'un entre. Elle a eu une montée d'angoisse au niveau
        de la poitrine, c'est-à-dire un sentiment de peur. Elle a alors préféré se laisser faire,
        car tout ce qu'elle voulait, c'était de pouvoir partir. Elle a donc levé son pull. Il a sorti
        son sein droit ou c'est elle qui l'a fait, elle ne s'en souvient plus et il l'a touché. Elle n'a
        pas exprimé envers l'appelant l'angoisse qu'elle ressentait dans tout son corps et qui
        prenait le dessus ; elle ne sait pas s'il a remarqué quelque chose. Il ne lui semble pas
        avoir repoussé l'appelant. Quand il lui a demandé de voir sa poitrine, elle a exprimé
                                           10


plusieurs fois "non, je ne peux pas", toujours avec les bras croisés. Il n'a pas été
agressif en insistant pour qu'il lui montre sa poitrine. Il a été insistant en disant : "allez
vas-y". Il lui a ensuite demandé pour voir le bas. Elle a répondu, non, qu'elle ne
pouvait pas. Elle avait toujours les bras croisés depuis le début. Il a alors défait sa
ceinture, le bouton de son pantalon qu'il a descendu et l'a doigtée. Elle ne peut pas
dire pendant combien de temps ça a duré. Elle a ensuite remonté son pantalon et il
lui a demandé de le branler. A nouveau, elle lui a dit non qu'elle ne pouvait pas,
toujours en fixant la porte d'entrée. Il a défait son pantalon et elle l'a branlé. Tout en
lui touchant le sexe, elle a dit "non, je ne peux pas". Elle a arrêté d'elle-même et il lui
a dit de continuer, mais elle lui a dit à nouveau, non qu'elle ne pouvait pas, tout en
ayant les bras croisés. Ensuite, il a remonté son pantalon. Elle ne sait plus s'il lui a
fait un bisou. Il lui a ensuite demandé pour faire l'amour. Elle lui a répondu "non, je
ne peux pas, on m'attend". Il l'a lâchée et elle est partie. Elle a ajouté qu'il lui avait
également fait un bisou dans le cou, mais elle ne sait plus quand. Avant qu'elle parte,
il lui a notamment dit de se taire. Elle a encore décrit que, comme il était devant elle,
elle ne savait plus quoi faire. Si elle avait pu hurler ou faire quelque chose, elle l'aurait
fait. Elle a eu peur à ce moment-là, se demandant si c'était un cauchemar. Elle ne
peut pas répondre si elle a pensé à le gifler ou à le repousser. Elle a vraiment été
prise par l'angoisse et a eu des flashs par rapport aux attouchements qu'elle a subis
de son père. Elle ne se souvient plus qu'il lui ait dit qu'elle était devenue belle. Peut-
être qu'il l'a dit, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle ne se rappelle pas non plus
que l'appelant lui ait dit : "tu mouilles". Cela lui paraît impossible. Elle ne se rappelle
plus si l'appelant l'a enlacée avant qu'elle parte. Il ne lui semble pas qu'il y ait eu de
baiser sur la bouche. Dans le couloir, elle regardait la porte et lui avait le dos à la
porte. Au moment de partir, il lui a ouvert la porte il lui semble. Il ne l'a pas empêchée
de partir. En partant, elle n'a pas fait la bise à l'appelant. Si elle avait vu que le véhicule
de l'épouse de l'appelant n'était pas là, elle ne serait pas allée sonner. C'est elle qui
a reculé et s'est retrouvée coincée contre l'armoire. A aucun moment, l'appelant n'a
été violent ou lui a fait du mal. Elle a eu mal lorsque ce dernier l'a doigtée. A chaque
demande (voir ses seins, le bas et lui caresser le sexe) qu'il lui a faite, elle a répondu :
"non, je ne peux pas". Ces faits ont duré 15 à 20 mn. Elle avait ensuite l'intention de
se taire sur ce qui s'est passé, comme il le lui avait demandé, mais elle n'a pas pu.

S'agissant de sa relation avec l'appelant, elle a répété qu'au début de son placement,
elle ne voulait pas que ce dernier s'approche d'elle. Ce n'est qu'à la fin qu'il a
commencé à devenir son "papa de cœur". Il était très autoritaire. Les six derniers
mois étaient difficiles, raison pour laquelle elle a décidé de partir à 18 ans. De manière
générale, le placement s'est bien passé. Elle avait l'impression d'avoir une famille qui
l'entourait.

Depuis juillet 2014, elle a été hospitalisée à … durant un mois environ et a fait une
tentative de suicide, le 23 septembre 2014. Elle séjournait alors aux appartements
protégés de … relevant de l'établissement psychiatrique de …. Elle ressent beaucoup
de colère et de tristesse. Elle attend de cette procédure un dédommagement.
                                                  11


D.4     L'appelant (T.38ss et T.41), la partie plaignante (T.41ss) et sa curatrice (T.45ss) ont
        également été entendus lors de l'audience devant le juge pénal le 2 juin 2016.

D.4.1   L'appelant a confirmé ses précédentes déclarations, à l'exception de celles faites à la
        police. Il a indiqué avoir suivi une thérapie chez un psychologue et un psychiatre. Il a
        essayé de comprendre pourquoi il avait agi de la sorte. Il s'est demandé si c'était en
        raison du fait qu'elle leur avait pourri la vie lorsqu'elle était en famille d'accueil.
        Aujourd'hui, il ne pense pas que c'est cela qui l'a poussé à agir. Après qu'il lui eut dit
        qu'elle était devenue belle et avait maigri, la plaignante l'a regardé et cela lui a donné
        "un signal", soit une sorte d'acceptation de sa part ; elle était contente d'être là ; il y a
        eu quelque chose de sa part qui a déclenché son comportement. D'après son
        psychiatre, c'est un dérapage. D'après sa psychologue, ils étaient deux, à savoir que,
        tout au long du processus, la partie plaignante était consentante. C'est la conclusion
        à laquelle il aboutit également. D'après sa femme aussi, la plaignante était
        consentante. Cela faisait certes neuf ans qu'il n'avait plus revu la partie plaignante,
        mais elle lui a donné "des signes positifs". Il reconnaît que c'est lui qui a été
        demandeur et qu'elle disait non et qu'il a renouvelé sa demande ; mais, sans violence
        aucune, elle s'est exécutée. Elle n'avait pas les bras croisés tout au long de ses actes,
        car ils se sont embrassés. Par ailleurs, elle a levé son pull. La plaignante était certes
        adossée contre les armoires du hall d'entrée, qui mesure environ 3 m sur 3,50 m,
        mais elle n'était toutefois pas plaquée contre ces dernières. Son épouse gérait la
        partie plaignante plus que lui. Il ne connaissait pas tous les détails de son passé
        douloureux et n'avait pas d'autorité sur elle. Il lui disait uniquement d'arrêter de fumer.
        Il n'a pas pensé à son passé lorsqu'elle est venue chez lui. Elle est venue comme une
        femme adulte. Il regrette sincèrement ce qui s'est passé. Il a fait une erreur morale et
        regrette d'avoir fait subir cela à sa famille, à savoir sa femme et ses enfants. Il s'est
        excusé envers la plaignante. Il est triste si elle a souffert de ses actes, même s'il en
        doute. Il n'a pas eu connaissance de son vécu dès ses 18 ans. Seule son épouse a
        eu des contacts avec elle. Elle était un mauvais souvenir qu'il voulait oublier. Il lui
        souhaitait juste son anniversaire. Il n'a pas eu connaissance du fait qu'elle a subi des
        attouchements sexuels de la part de l'ex-ami de sa mère en 2004, lorsqu'elle était
        domiciliée dans sa famille.

D.4.2   La plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu'elle avait mal
        vécu les événements car il s'agissait de son père d'accueil. Elle est sous traitement
        médical, qui a été augmenté depuis les faits. Dès septembre 2014, elle a été
        hospitalisée en lien avec ce qu'elle a subi. Lorsqu'elle est arrivée dans la famille A., il
        lui a fallu une année pour faire un peu confiance à l'appelant, car elle a des problèmes
        avec les hommes. Elle n'a pas gardé un mauvais souvenir de lui lorsqu'elle est partie
        de la famille. Elle était très proche des A., surtout de Mme A. Son hospitalisation à la
        clinique de .. a pris fin le 6 juin 2014. Le jour des faits, elle se sentait bien
        psychiquement et physiquement, raison pour laquelle elle est allée sonner chez A.
        Par leurs conséquences psychiques, les abus subis dans le passé sont différents de
        ceux subis par l'appelant, car ce dernier connaissait son passé avec son père. Elle a
        eu le sentiment d'être détruite, sentiment qui a duré en tout cas une année. Elle est
                                                    12


        dégoûtée par les déclarations de Mme A. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle allait
        s'exprimer de cette manière.

D.4.3   I., la curatrice de la plaignante, a déclaré avoir constaté un changement chez cette
        dernière ; par rapport à ce que l'appelant représentait pour elle, elle n'y croyait pas.
        Les faits ont eu une répercussion particulière du fait qu'ils ont été commis par
        l'appelant et non par un inconnu. Elle suit la plaignante depuis 2011. Selon ce qu'elle
        a cru remarquer, les crises exacerbées et sa volonté d'en finir sont survenues après
        les faits. Elle ne savait pas que la plaignante voulait renouer un contact avec sa mère
        d'accueil avant les faits. Il ne lui semble pas avoir été au courant du fait qu'elle avait
        écrit une lettre à cette dernière. Les répercussions psychiques des actes subis par la
        plaignante sont encore présentes. Elle bénéficie toujours d'une rente AI et des
        prestations complémentaires.

E.      D'autres personnes ont été entendues dans le cadre de la procédure (C. – E.1.1ss ;
        D. – E.5.1ss ; Mme A. – E.6.1ss).

E.1     C., ami de la plaignante, a déclaré être allé avec cette dernière à …. Sur le retour,
        vers 17h30-18h, en passant à U., elle a voulu aller rendre visite à sa famille d'accueil,
        plus particulièrement la dame qui s'était occupée d'elle. Elle est allée sonner seule et
        est revenue au bout de quinze à vingt minutes. La femme n'était pas là. Il n'y avait
        que son époux. Elle était normale en revenant dans la voiture. Elle lui a dit : "c'est
        allé, je t'en reparlerai". A son appartement à …, en sa présence, elle a tout de suite
        téléphoné à sa maman pour avoir une recette de cuisine. Au bout de cinq minutes,
        elle s'est mise à pleurer. Elle n'arrivait plus à parler. Après cet appel téléphonique,
        spontanément, elle lui a dit que son "papa de substitution" l'avait fait entrer, l'avait
        plaquée contre une armoire et l'avait touchée. Il lui a mis un doigt dans le vagin et elle
        a dû lui toucher son sexe. Il lui a demandé de coucher ensemble, ce qu'elle a refusé.
        Après elle a pu partir. Il ne sait pas vraiment comment cela s'est passé. Il lui a alors
        dit d'appeler sa maman et la police. Au début, il ne croyait pas trop à ces accusations,
        mais ensuite en fonction des explications de son amie, il y a cru. Cela lui semblait
        invraisemblable que quelqu'un puisse faire de telles chose, juste en recevant comme
        ça une visite. Elle lui a dit qu'elle était paralysée, qu'elle n'avait rien pu faire. C'était la
        première fois qu'il la voyait ainsi.

E.2     D., la mère de la plaignante, a relaté ses propres difficultés et l'enfance de la
        plaignante. Celle-ci a suivi sa scolarité obligatoire sur une période de 10 ans. Elle
        aurait voulu suivre une formation de coiffeuse, mais n'en avait pas les capacités.
        Suivie psychologiquement ensuite des actes subis par son père et d'autres
        problèmes, elle était sujette à des crises d'angoisse et présentait des tendances
        suicidaires qui l'ont conduite à effectuer un séjour de 5 mois à …, ainsi que par la
        suite à …, avant d'être placée dans la famille A., à l'âge de 15 ans. S'agissant des
        faits incriminés, elle a déclaré avoir appelé sa fille le soir des faits, vers 18h30-19h.
        Elle lui a fait la réflexion qu'elle avait une voix bizarre. Cela a duré cinq minutes. Sa
        fille lui a dit qu'elle la rappellerait plus tard. Vers 20h, elle a rappelé sa fille mais c'est
        son copain qui a répondu au téléphone et lui a dit que la partie plaignante pleurait.
                                                 13


      Environ dix minutes après, cette dernière l'a rappelée. Elle lui a en particulier raconté
      que l'appelant l'avait plaquée contre une armoire, lui avait touché les seins et l'avait
      doigtée. Il lui avait aussi demandé de lui toucher son "machin". Elle ne sait pas si elle
      l'a touché. Il lui a ensuite dit qu'il voulait faire l'amour et que de toute façon il trompait
      Mme A. Elle était choquée et ne pouvait ni crier ni appeler son copain, car elle était
      paniquée, le considérant comme son "papa d'accueil". Avec son accord, elle a appelé
      la police ; mais auparavant, bien qu'elle n'avait aucun doute sur les déclarations de
      sa fille, elle a essayé d'appeler la famille d'accueil pour avoir des explications, mais
      personne n'a répondu. Elle a précisé que maintenant les hommes regardent un peu
      différemment sa fille, car elle a perdu 50 kg, pesant 120 kg auparavant. Elle a décrit
      sa fille comme étant naïve. Elle tombe sur des personnes qui profitent d'elle,
      notamment sur le sexe. Elle ne sait pas dire non pour certaines choses. Elle était très
      attachée à Mme A. Suite à la réaction de cette dernière, laquelle avait coupé les
      ponts, sa fille n'a plus eu de contacts directs avec l'appelant. Elle n'a jamais compris
      la raison pour laquelle Mme A. était fâchée avec elle et cela lui faisait du mal. La
      plaignante n'a jamais rien dit de mal de l'appelant qu'elle considérait comme son
      "papa d'accueil".

E.3   Mme A., l'épouse de l'appelant, a déclaré que le jour des faits, son mari lui a dit que
      la plaignante était passée et qu'elle voulait renouer les contacts avec elle. Elle lui a
      demandé si elle était toujours aussi forte et il lui a répondu qu'elle avait maigri et
      qu'elle était plutôt pas mal. Le mardi suivant, il lui a avoué les faits. Il a pleuré et lui a
      dit : "avec la B. c'est vrai, il y a eu quelque chose". Elle lui a répondu spontanément :
      "ce n'est pas grave, on peut faire des erreurs" et l'a pris dans ses bras. Elle a précisé
      à ce sujet que lorsque la police était venue chercher son époux, le dimanche
      précédent, parmi les hypothèses passées en revue avec son fils, l'une d'elle consistait
      à se demander "si ce n'est au moins pas cette B. qui avait dit qu'il l'aurait touchée".
      Son époux lui a relaté qu'il avait dit à la plaignante qu'elle était devenue vraiment jolie
      et qu'il lui avait demandé de lui montrer un de ses seins. Elle a dit non, mais elle l'a
      fait en même temps. Son mari lui a ensuite montré son pénis et lui a demandé de le
      toucher. La plaignante lui a fait quelques mouvements avec deux doigts. Il a
      embrassé cette dernière. Il a également touché le sexe de celle-ci avec un doigt, mais
      elle ne sait pas à quel moment. Il lui a dit à ce propos : "tu vas me dire que je suis
      fou, mais j'ai eu l'impression qu'elle mouillait", ce à quoi, elle lui a répondu qu'elle le
      croyait facilement, car elle pense que la plaignante a passé "les 5 plus belles minutes
      de sa vie avec un homme […], qu'elle était ravie que [son] mari lui dise qu'elle était
      belle et de voir qu'il bandait". La plaignante a trois problèmes : elle est manipulatrice,
      elle a un problème avec le sexe, car à 15 ans, elle devait prendre la pilule en raison
      de sa sexualité à risques, et ses oui veulent dire non et ses non veulent dire oui. On
      ne sait jamais ce qu'elle veut. Elle n'est pas capable de s'affirmer. Elle pense que la
      plaignante a utilisé ses trois problèmes pour essayer de la récupérer. Elle a pu
      manipuler son mari, par son aura, son attitude, pour obtenir une réaction de sa part,
      vu qu'elle ne répondait pas à ses demandes. D'après elle, la plaignante "allume les
      hommes et aime le sexe. Ce n'est pas une cible pour les hommes […]. Ce sont les
      hommes qui sont des victimes". Elle ne pense pas que son mari ait ouvert le pantalon
      de la partie plaignante, car il est très maladroit de ses doigts et elle portait une grosse
                                                  14


     ceinture. Il lui a dit que tout à coup, c'était fini et la plaignante est partie. Il lui a fait la
     bise en partant. Si elle avait été perturbée, terrifiée, elle aurait pu s'enfuir car la porte
     était ouverte et elle n'aurait pas encore envoyé ensuite un message Facebook. Elle
     a pardonné à son mari. Elle ne s'explique pas pourquoi il a demandé à la plaignante
     de lui montrer un sein. Peut-être que dans son inconscient, il a voulu la punir d'avoir
     été trop proche de la plaignante ou punir celle-ci de tout ce qu'elle leur avait fait subir.
     Son mari est respectueux. Il n'a jamais un geste déplacé. Elle lui a pardonné très
     facilement cette bêtise de cinq minutes car c'est un mari et un père formidable. Elle
     n'a pas l'impression que son mari a fait du mal à la plaignante, au contraire. Elle pense
     que c'est la mère de cette dernière, qui est une "grosse menteuse", qui l'a poussée à
     porter plainte car elle leur en veut, n'ayant jamais compris pourquoi ils avaient pu
     élever la plaignante et pas elle. Mme A. a ajouté qu'elle aimerait être protégée pour
     que la plaignante ne les contacte plus. A son avis, cette dernière savait en arrivant
     qu'elle n'était pas là, car elle connaît sa voiture ou a pu apprendre d'une aide de
     cuisine auprès du home où réside la personne handicapée dont elle s'occupe qu'elle
     s'y rend les lundi et vendredi et soupe à cet endroit.

     Durant le placement, son mari n'avait aucun rôle. La plaignante ne voulait qu'elle. Elle
     avait demandé à son mari de la réveiller le matin et de la conduire à l'école. Il n'a
     jamais eu de rôle de père à son égard. Elle, elle était la mère d'accueil. Il avait plutôt
     un rôle éducatif. Il avait une certaine autorité sur elle. Son époux était clair dans ses
     propos et rassurant, de sorte que la plaignante avait un cadre. Il avait une certaine
     autorité sur elle, comme sur ses autres enfants. La relation qu'elle avait avec la
     plaignante était presque "fusionnelle". Ils savaient que cette dernière avait fait des
     séjours en psychiatrie à … et à …, après son placement ; elle l'avait écrit. Elle lui avait
     également écrit un message dans lequel elle sous-entendait que c'était de sa faute si
     elle avait dû être hospitalisée, car elle refusait tout contact avec elle. Elle savait que
     la plaignante avait été placée chez eux, car ses parents étaient inaptes et qu'ils
     avaient commis des attouchements sur elle. La plaignante lui avait tout raconté à ce
     sujet. Son époux le savait aussi. Elle ne racontait cependant pas les détails à ce
     dernier, en particulier ceux que la plaignante donnait sur sa vie sexuelle.

F.   Le dossier contient également, entre autres, un rapport technique des profils ADN et
     le rapport du CURML du 19 août 2014. Il ressort de ce rapport que les prélèvements
     effectués sur le cou de la plaignante et sur la face intérieure et inférieure de son
     soutien-gorge ont permis de mettre en évidence des profils ADN de mélanges
     complexes de plus de deux personnes, comprenant au moins un homme et une
     femme, le profil ADN de l'appelant n'étant pas exclu de ces deux traces, mais des
     calculs statistiques ne sont pas possibles au vu de la complexité des profils obtenus.
     Le prélèvement effectué sur le pantalon, zone du bouton et de la fermeture éclair, a
     permis de mettre en évidence un profil de mélange de vraisemblablement un homme
     et une femme ; il résulte des calculs statistiques qu'il existe plus de 1 milliard de
     probabilité d'observer les résultats d'analyse obtenus si la victime et l'appelant sont à
     l'origine de cette trace plutôt que la victime et un inconnu. Le prélèvement effectué
     sur le pantalon, zone du bouton et de la fermeture éclair a également permis de mettre
     en évidence un profil Y simple (22 locus sur 22) et étant donné que l'ADN d'un seul
                                          15


homme a été détecté dans ce mélange, il est raisonnable de déduire que ce profil est
celui de l'appelant. Le prélèvement effectué sur la face intérieure et supérieure de la
culotte a mis en évidence un profil Y partiel (15 locus sur 22) de vraisemblablement
deux hommes dont celui de l'appelant n'est pas exclu (G.1.1ss, G.1.10ss et
G.1.25ss).

Le dossier comporte en outre un constat médical de la partie plaignante (G.1.4ss)
ainsi qu'une expertise toxicologique du CURML du 16 septembre 2014 (G.2.1ss),
laquelle conclut notamment à une augmentation du risque de diminution des
capacités de réaction et de décision de la plaignante, en raison de la présence
concomitante de benzodiazépines et de trazodone, substances se situant dans la
fourchette des valeurs thérapeutiques, mais dont les effets se potentialisent
mutuellement (G.2.5).

Des renseignements médicaux relatifs à la partie plaignante ont aussi été recueillis
(G.3.1ss). Il en ressort notamment que cette dernière a fait plusieurs séjours en unité
psychiatrique (en 2005, 4 fois en 2014, en 2015 auprès des services psychiatriques
de la Clinique de …, G.3.6, G.3.9 ; 2 fois en 2017 au …, certificats médicaux des 14
et 20 mars 2017 produits à l'audience de la Cour de céans du 22 mars 2017).
L'hospitalisation du 25 septembre 2014 jusqu'au 16 janvier 2015 a eu lieu en raison
d'une dégradation de son état psychique avec réapparition d'idéation suicidaire
transitoire, le facteur déclenchant décrit par la plaignante étant sa visite en juillet 2014
à son ancienne famille d'accueil, lors de laquelle elle aurait subi des attouchements
non consentis de la part du père de cette famille, ayant entraîné une semaine avant
son admission, une recrudescence de la symptomatologie anxieuse, avec apparition
d'idéations suicidaires de plus en plus intenses, l'idée de la rupture définitive du lien
avec sa maman d'accueil lui étant difficilement tolérable, la plaignante rapportant en
outre un profond sentiment de culpabilité et de tristesse (G.3.6). Les diagnostics
posés le 8 juin 2015 étaient les suivants : trouble mixte de la personnalité, histrionique
et émotionnellement labile (F61.0) et trouble de l'adaptation, avec réaction mixte
anxieuse et dépressive (F43.22 ; G.3.7). L'hospitalisation de février 2017 a eu lieu
suite à une recrudescence anxieuse, le fond anxieux important ayant comme possible
facteur déclencheur une nouvelle séance au tribunal (suite au recours du père
d'accueil ; rapport de la Dresse J. de … du 7 mars 2017 produit en appel).

Figure encore au dossier, le dossier APEA de la plaignante, dont il ressort qu'elle
bénéficie d'une curatelle volontaire depuis le 19 mai 2005, remplacée en avril 2007
par une interdiction civile. Son placement auprès de la famille A. est intervenu le 1er
juin 2002, la curatrice faisant état, dans son rapport du 29 avril 2005, du fait que si
l'accueil au sein de la famille A. a contribué à la sécurisation et la stabilité
psychologique de la plaignante, cette prise en charge a mis en évidence certaines
carences (alliance destructrice entre la mère d'accueil et la plaignante ; maintien de
cette dernière dans un état de dépendance relationnelle et affective hypothéquant
toute forme de créativité personnelle ; difficultés de la famille d'accueil à collaborer
avec la mère biologique de la plaignante, qualifiée de mauvaise mère, au bénéfice de
la mère d'accueil ; disqualification de la mère biologique, développement du
                                             16


     syndrome d'appropriation chez la mère d'accueil (K.2.3ss ; K.2.48). Il ressort encore
     de ce dossier que la plaignante est invalide à 97 % et bénéficie d'une rente invalidité
     de l'AI (L.2.13).

     Un rapport du CMPA du 31 mai 2016 pose comme diagnostics une personnalité
     émotionnellement labile de type borderline (F43.1), un trouble anxieux et dépressif
     mixte (F.41.2) et un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes
     schizophréniques (en 2005). La plaignante bénéficie d'un traitement psychiatrique et
     psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux psychotrope,
     qu'elle reçoit depuis plusieurs années. Son traitement est prévu, en l'état, pour une
     durée indéterminée, la plaignante présentant une problématique psychique
     compliquée de très longue date (T.51ss).

G.   Le 30 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le renvoi de l'appelant devant le
     juge pénal du Tribunal de première instance pour contrainte sexuelle (art. 189 CP),
     éventuellement abus de détresse (art. 193 CP), éventuellement désagréments
     causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP ; S.1ss).

H.   Le 16 mars 2017, la plaignante a déposé la copie de son courrier du 2 mars 2017
     adressé à la Dresse J. de … ainsi que le rapport de ce médecin du 7 mars 2017.

I.   Lors de l'audience de la Cour de céans du 22 mars 2017, l'appelant et la plaignante
     ont été entendus.

     L'appelant a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que, lorsqu'il a écrit
     ses aveux, il nageait en pleine culpabilité, ne comprenant pas la raison pour laquelle
     il avait agi comme cela. Il reconnait avoir pris l'initiative, mais n'a jamais dit avoir
     contraint la plaignante. Il pense qu'inconsciemment, il y a peut-être eu un signal de la
     part de cette dernière car une chose pareille ne lui est jamais arrivée. Il est parvenu
     à la conclusion qu'il y a eu un échange. Il a ajouté être l'objet d'une procédure de
     licenciement, qu'on lui a retiré son titre d'adjoint et que son salaire a été réduit de
     CHF 500.- mensuellement.

     La plaignante, entendue hors la présence de l'appelant, mais en présence du
     mandataire de ce dernier, a également confirmé ses précédentes conclusions. Elle a
     ajouté que c'était important pour elle d'être présente ce jour car elle voulait aller
     jusqu'au bout et être entendue car, depuis l'appel de M. A., cela lui a fait beaucoup
     de peine que ce dernier n'ait pas reconnu les faits, en sachant qu'il connaissait son
     passé. Le fait que cela se soit passé dans la maison des A. était difficile pour elle car
     c'était un endroit de sécurité.

     L'appelant a confirmé les conclusions et les motifs de sa déclaration d'appel. Quant
     à la plaignante, elle a déposé deux certificats médicaux et a conclu à la confirmation
     du jugement de première instance. Le Ministère public a confirmé les conclusions de
     son appel-joint.
                                                17


J.      Né en 1956, l'appelant travaille (…). Il a un taux d'activité de 90 % pour un salaire
        brut d'environ CHF 10'000.- par mois, étant précisé que son salaire mensuel a été
        réduit de CHF 500.- environ ensuite des faits incriminés. Son épouse a un emploi à
        CHF 28.- de l'heure environ (E.4.6 ; T.39). Ses impôts s'élèvent à CHF 24'000.-
         /25'000.- et il paye CHF 218.- de prime d'assurance-maladie par mois. Son casier
        judiciaire est vierge (P.1.1.).

K.      Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les différents éléments du dossier.

En droit :

1.      Formés en temps utile et n'ayant fait l'objet d'aucune question particulière au sens de
        l'article 403 CPP, l'appel du prévenu et l'appel-joint du Ministère public sont
        recevables, de sorte qu'il sied d'entrer en matière sur le fond.

2.      L'appelant a admis s'être livré sur la plaignante à différents attouchements de nature
        sexuelle, le 11 juillet 2014, alors que cette dernière était venue rendre visite à son
        épouse. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur les quelques divergences de récit qui ne
        portent pas à conséquence au niveau juridique. Par ailleurs, il ressort du dossier que
        la plaignante est interdite civilement depuis 2007. Au moment des faits, elle était sous
        curatelle de portée générale (art. 398 CC) et était donc incapable de discernement
        (K.2.9ss ; K.2.22-K.2.23 ; L.2.4ss). Elle ne pouvait donc pas consentir aux actes
        commis par l'appelant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad
        art. 189, n° 52, ad art. 191 n° 1 ; consid. 3.6 ci-dessous).

3.      L'article 189 CP stipule que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence
        envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la
        mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte
        sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de
        dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

        Les éléments constitutifs de cette infraction sont un acte d'ordre sexuel, la contrainte,
        un rapport de causalité et l'intention.

3.1     L'article 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en
        réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir,
        sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (TF 6B_71/2015
        du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de
        cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à
        l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la
        jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle,
        qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés
        sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la
        condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les
        cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce.
        Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même
                                               18


      par-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_303/2008 du 22 janvier
      2009 consid. 3 et les références citées).

3.2   II y a menace lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait
      volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener
      à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux, propre à faire céder la
      victime. Pour dire si la menace était propre à faire céder la victime, il faut procéder à
      une appréciation objective en tenant compte de la situation concrète dans laquelle se
      trouvait la victime (CORBOZ, op. cit., ad art. 190, n° 8 et ad art. 189, n° 16 et les réf.
      citées).

      Par violence, il faut entendre l'emploi volontaire de la force physique sur la personne
      de la victime dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence employée soit
      efficace de manière compréhensible, dans les circonstances d'espèce ; ainsi, suivant
      les cas, un emploi limité de la force peut suffire (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 17
      et les réf. citées).

      Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime
      des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une
      situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique,
      il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Une situation
      d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. S'il n'est
      ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace, la victime doit
      néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que
      celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans
      tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la
      soumission de la victime soit compréhensible (TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015
      consid. 2.1.2).

      La mise hors d'état de résister est mentionnée pour englober les cas où l'auteur, pour
      parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des
      somnifères, de la drogue ou en employant l'hypnose, ce qui dispense de violence, de
      menace ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime
      (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 19 et les réf. citées).

      Comme l'indique l'adverbe "notamment", la liste des moyens de contrainte énumérés
      par la loi n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime ait été contrainte (not.
      TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).

      Pour qu'il y ait contrainte, il faut en conséquence que la victime ne soit pas
      consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre
      en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid.
      2b). Il n’est toutefois pas nécessaire pour la réalisation de l’infraction de contrainte
      sexuelle ou de viol que la victime ait, dans tous les cas, été mise hors d'état de
      résister. Une influence notable est néanmoins requise (ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa
      et les arrêts cités). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à
                                                19


      savoir l'exercice d'une pression psychique, montre clairement que ces infractions
      peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que
      la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa
      soumission était compréhensible (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b,
      106 consid. 3a/bb ; 124 IV 154 consid. 3b). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut
      que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne
      suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il
      suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance, dans la
      mesure où elle pouvait le faire et que, par la suite, l'auteur réactualise sa contrainte
      de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4
      p. 111 s. ; voir également WIPRÄCHTIGER, Aktuelle Praxis des Bundesgerichts zum
      Sexualstrafrecht, ZStrR 117/1999 p. 137 s. ; MAIER, Basler Kommentar,
      Strafgesetzbuch II, n. 22 ad art. 189). Il suffit en définitive que, selon les circonstances
      concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (CORBOZ, op. cit., ad art.
      189, n° 14 et les références citées).

      Il suffit notamment que l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir ou de
      faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime. Tel est le cas lorsque
      la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement
      ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de
      sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir
      nécessairement à employer la violence ou la menace. A titre illustratif, la
      jurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, même sans recours à la
      violence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi,
      malgré son refus, à l’âge de 10 à 15 ans, des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami
      de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la
      différence d'âge et de force physique, sachant par ailleurs qu'elle risquait d'être
      rejetée par sa mère (CORBOZ, op. cit. ad art. 189, n° 20).

3.3   Dans l'arrêt 124 IV 154, le Tribunal fédéral a développé la notion de contrainte au
      moyen de pressions psychologiques.

      Il relève que, par le passé, la doctrine a mis en évidence et surévalué la division entre,
      d'une part, les actes agressifs et violents au sens de la contrainte physique et des
      blessures et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents. Dans le nouveau
      concept de la violence structurelle, la bipolarité entre, d'une part, les actes agressifs
      et violents et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents, s'est amenuisée
      pour faire place à une conception plus différenciée. Il est actuellement reconnu qu'en
      raison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale un
      enfant est plus ou moins livré aux exigences des adultes ; il peut devenir l'instrument
      de ces exigences et être exploité mentalement et physiquement, raison pour laquelle
      la violence physique ne sera tout simplement pas nécessaire. Le plus souvent, ce
      seront la dépendance et la misère émotionnelles qui seront exploitées. Comme le
      confirme la doctrine spécialisée, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle
      et sociale peuvent exercer une pression psychique extraordinaire. Cela doit
      notamment être pris en considération lors d'abus de la part du détenteur de l'autorité
                                               20


      dans le ménage de la victime ; dans ce cas en effet, la peur de perdre son affection
      peut constituer directement une sérieuse menace. Dans de telles situations, la
      différence de corpulence d'un adulte par rapport à un enfant ou la simple domination
      physique peuvent déjà être des éléments propres à manifester une agression
      physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que les éléments
      constitutifs de l'infraction soient réalisés, il faut au minimum que, selon les
      circonstances concrètes, la soumission de l'enfant semble compréhensible. Ce n'est
      qu'à la suite d'une appréciation globale des éléments concrets déterminants qu'il sera
      possible de juger si la situation de fait réalise les éléments constitutifs d'un moyen de
      contrainte. Il faut dès lors procéder à une appréciation individualisée qui doit se baser
      sur des éléments suffisamment typiques. Si les éléments constitutifs de la contrainte
      sexuelle, essentiellement orientés vers les adultes, sont également applicables aux
      enfants selon la conception de la loi, les exigences quant à l'intensité du moyen de
      contrainte doivent être moindres dans les cas d'actes sexuels qui tirent profit de la
      disparité adulte-enfant. De cette façon, le point de vue de la victime sera pris en
      compte dans le jugement. Dans ces conditions, la pression psychique exercée sur un
      enfant sous la forme d'une injonction de se taire peut réunir tous les éléments
      constitutifs de l'infraction, quand bien même elle n'est pas assortie d'une menace de
      suites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Mais cela dépendra aussi de la
      situation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et ce qu'il craint du fait de ne pas
      tenir une telle promesse. Le simple ordre de garder le silence constitue un facteur
      traumatisant classique de l'abus sexuel. Par ailleurs, les auteurs n'ont la plupart du
      temps même pas besoin d'obliger expressément les enfants à garder le silence ; en
      effet, des raisons aussi variées que le sentiment de honte et de culpabilité ou une
      dépendance affective les incitent spontanément à ne rien raconter de l'abus à des
      tiers (ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134).

3.4   Le Tribunal fédéral a encore précisé la notion de violence structurelle
      instrumentalisée dans l'arrêt 131 IV 107.

      Il a relevé les critiques d’une partie de la doctrine qui nie qu’une contrainte sexuelle
      puisse déjà être commise par la seule exploitation d’une pression produite en raison
      d’une situation d’infériorité préexistante. Selon ces auteurs, la seule exploitation de
      circonstances préexistantes ne peut suffire à réaliser l’infraction de l’article 189 CP,
      l’auteur doit au contraire intervenir activement (tatsituativ) peu avant ou
      concurremment à l’acte sexuel aux fins de créer une situation de contrainte propre à
      faire capituler sa victime ; l’infraction suppose que l’auteur produise la pression
      d’ordre psychique et non pas seulement qu’il l’exploite (consid. 2.3). Suivant ces avis,
      le Tribunal fédéral en a conclu que la notion de violence structurelle instrumentalisée
      ne doit pas se confondre avec l’exploitation d’une relation de pouvoir privée ou sociale
      préexistante qui à elle seule n’est pas constitutive de contrainte ; l’existence d’une
      violence structurelle en tant que telle ne constitue pas encore un acte de contrainte
      relevant. La réalisation de l’infraction suppose que l’auteur ait créé concrètement une
      situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Cela ne signifie cependant pas
      que l’auteur doive faire renaître cette situation de la même manière lors de chacun
      des actes sexuels subséquents ; il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de
                                                 21


       ses possibilités, que l’auteur actualise alors sa pression pour qu’il puisse être admis
       que chacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence
       structurelle réactualisée (consid. 2.4).

       De manière générale, on peut cependant attendre d'un adulte en pleine possession
       de ses facultés de discernement une résistance à de telles pressions supérieure à
       celle que peut offrir un enfant ; la victime doit être contrainte, ce qui présuppose un
       moyen efficace, autrement dit que la victime se trouve dans une situation telle qu'il
       soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que,
       selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible
       (ATF 122 IV 97, consid. 2b). Les principes développés par la jurisprudence à propos
       des actes de contrainte sexuelle à l’égard d’enfants ne peuvent dès lors pas être
       transposés sans autre à une victime adulte. Il en va ainsi, notamment, de l’ordre de
       garder le silence qui a une tout autre signification pour un adulte ou, encore, de la
       menace de retirer son affection ou de la peur devant l’intransigeance ou la sévérité
       de l’auteur. Une pression d’ordre psychique ne peut être admise dans ces cas
       s’agissant d’adultes qu’en présence d’une infériorité cognitive ou d’une dépendance
       émotionnelle ou sociale inhabituellement significative (ATF 128 IV 106, consid. 3bb).

3.5    Dans un arrêt du 23 avril 2009 (TF 6B_646/2008), le Tribunal fédéral s'est fondé sur
       la jurisprudence précitée de l'ATF 131 IV 107 et a précisé ce qui suit. L'infériorité
       cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les
       enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant,
       une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de
       s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle",
       pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par
       l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut
       cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il
       oppose une résistance ; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible.
       L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la
       subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas
       pour admettre une pression psychologique au sens des articles 189 al. 1 ou 190 al. 1
       CP (consid. 3.1). Cette jurisprudence s'applique par analogie à la victime adulte ;
       toutefois, les exigences posées pour admettre une contrainte au sens d'une violence
       structurelle sont plus exigeantes (consid. 4.3.3).

 3.6   Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle,
       le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas
       consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le
       moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation
       qu'il exploite. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances
       permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les
       dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle,
       l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et
       déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des
       demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives
                                               22


      d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature et la durée des rapports (par exemple
      sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront
      également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la
      victime n'était pas consentante (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les
      réf. citées).

3.7   La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) réprimant l'atteinte la plus
      grave à la liberté sexuelle, ils l'emportent sur les autres infractions réprimant une
      atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels, mais qui supposent seulement une situation
      particulière de dépendance, la victime étant consentante ou incapable de consentir ;
      ainsi, pour le même acte, les articles 189 ou 190 CP excluent l'application des articles
      191 (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou
      de résistance), 192 (acte d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues
      ou prévenues) ou 193 (abus de la détresse ; CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 52).

4.    Au cas présent, l'appelant a admis avoir touché un sein de la plaignante pendant
      quelques secondes, lui avoir caressé son sexe et introduit un doigt entre ses lèvres,
      en faisant un mouvement d'aller et retour durant quelques secondes. Par la suite, il a
      demandé à la partie plaignante de lui caresser son sexe, ce qu'elle a fait avec le
      pouce et l'index pendant quelques secondes. Il lui a donné un bisou sur le cou puis
      sur la bouche, en introduisant légèrement sa langue dans sa bouche. Ces actes
      constituent indéniablement des actes d'ordre sexuel au sens de l'article 189 CP (cf.
      consid. 3.1 ci-dessus). Il convient d'examiner si la contrainte est réalisée en l'espèce.

4.1   La plaignante a décrit son propre ressenti des faits en relatant qu'avec le temps, en
      dépit de ses problèmes envers les hommes, un certain climat de confiance s'était
      installé envers l'appelant durant son placement en famille d'accueil. A la fin de ce
      dernier, il commençait à devenir son "papa de cœur". Le jour des faits incriminés,
      lorsqu'elle est entrée chez A., que l'appelant s'est approché d'elle et l'a prise dans ses
      bras, elle a d'abord pensé que c'était parce qu'il était content de la voir, mais dès lors
      qu'il a placé ses mains sur ses hanches en lui disant "je veux voir tes seins", elle a
      immédiatement ressenti de l'angoisse, un sentiment de peur : elle s'est sentie dans
      la même situation que lorsque son père avait abusé d'elle. Adossée à une armoire
      dans le hall d'entrée, à proximité immédiate de l'appelant qui lui faisait face, elle ne
      savait plus quoi faire et elle a fixé la porte d'entrée, dans l'espoir de voir entrer
      quelqu'un. En dépit de la manifestation de ses refus réitérés à chaque demande de
      l'appelant ("non, je ne peux pas"), elle a préféré, face à l'insistance de ce dernier
      ("allez vas-y"), se laisser faire pour pouvoir partir au plus vite. Immédiatement après
      son départ, elle a respecté la demande que l'appelant lui avait faite de garder le
      silence sur ce qui s'était passé entre eux. Dans son esprit, c'était un peu comme avec
      son père qui lui disait : "tu te tais".

4.2   Pour apprécier l'élément constitutif de la contrainte, outre les déclarations précitées,
      il convient également de prendre en considération l'état de santé de la plaignante,
      dont les diagnostics suivants ont été posés : trouble mixte de la personnalité,
      histrionique et émotionnellement labile (F61.0) et trouble de l'adaptation, avec
                                              23


      réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22 ; rapport de … du 8 juin 2015 ; G.3.7
      et G.3.9) ainsi que personnalité émotionnellement labile de type borderline (F43.1),
      trouble anxieux et dépressif mixte (F.41.2) et trouble psychotique aigu polymorphe
      avec symptômes schizophréniques (en 2005 ; rapport du … du 31 mai 2016 - T.51ss).
      La plaignante a en outre fait des tentatives de suicide et a été hospitalisée plusieurs
      fois en unité psychiatrique entre 2005 et 2015 (cf. consid. G ci-dessus ; E.2.1ss ;
      E.7.1ss), puis deux fois en 2017 (certificats médicaux du 14 et du 20 mars 2017
      produits à l'audience du 22 mars 2017). Elle est sous traitement psychiatrique et
      psychothérapeutique ainsi que médicamenteux psychotrope pour ses problèmes
      psychiques (G.2.4 ; G.3.7 ; T.51).

4.3   Il sied également de rappeler que la plaignante, sous curatelle de portée générale
      (K.2.1ss ; K.2.9ss ; K.2.22-K.2.23 ; L.2.4ss) et invalide à 97 % (L.2.13), a été abusée
      sexuellement par son père alors qu'elle avait entre 6 et 12 ans ; elle a ensuite été
      hospitalisée sous PLAFA puis transférée à … et, enfin, après que la garde ait été
      retirée à sa mère, placée dès l'âge de 15 ans dans la famille A. jusqu'à sa majorité, à
      18 ans. Elle a encore subi des attouchements sexuels de la part d'autres personnes,
      dont vraisemblablement l'ex-ami de sa mère (E.2.1ss ; E.5.1ss ; T.41ss ; E.5.1ss ;
      K.2.3ss).

4.4   L'appelant quant à lui était son père d'accueil. Durant la procédure, il a décrit la
      plaignante comme étant, selon sa propre appréciation, gentille, en manque
      d'affection, envahissante, plutôt molle, très manipulatrice, qui accaparait son épouse,
      mais pas une fille à conflits ou agressive. Plutôt docile, elle n'avait pas un fort
      caractère. Par ailleurs, l'appelant avait connaissance du fait que la plaignante,
      scolarisée en classe de soutien et qui, à la fin de son placement, avait suivi une
      formation à … pour enfant handicapée, était borderline et avait été abusée par son
      père. Il a aussi eu connaissance de dénonciations par la plaignante d'autres abus
      qu'elle aurait subis, son épouse ayant, à l'époque, entrepris des démarches pour cette
      dernière, dont Me Kuthy était alors déjà son avocate. L'appelant savait également au
      moment des faits litigieux que la plaignante avait fait des séjours en psychiatrie, après
      son placement, car son épouse s'était de nouveau impliquée en sa faveur durant
      certaines périodes. Après son départ à ses 18 ans, des contacts ont été maintenus
      avec la plaignante pendant plusieurs années, durant lesquelles il y a eu des hauts et
      des bas. Pendant les deux dernières années durant lesquelles les contacts avaient
      cessé, l'appelant a malgré tout également eu connaissance, un peu plus d'un mois
      seulement avant les faits incriminés, que la plaignante avait fait un séjour
      psychiatrique au travers de la lettre, datée du 5 juin 2014, faisant expressément état
      d'un séjour à …, poursuivi, à l'époque de cet écrit, à ….

      Appréciant son propre rôle face à la plaignante et, partant la vision que cette dernière
      était censée avoir de lui, l'appelant a relaté que, pendant son placement, il avait un
      rôle d'éducateur et représentait l'homme du foyer, la figure paternelle. Son épouse a
      confirmé qu'il avait à ce titre une certaine autorité sur la plaignante, comme sur ses
      autres enfants ; qu'il était clair dans ses propos et rassurant à l'égard de celle-ci. La
      plaignante était considérée comme un membre de la famille à part entière.
                                              24




4.5   Le jour des faits, il doit être retenu que l'appelant a agi par surprise à l'égard de la
      plaignante, cette circonstance était déjà de nature à faire céder la plaignante (dans
      ce sens, RFJ 2010 p. 64ss, consid. 2e). En effet, venue rendre visite à son ancienne
      maman d'accueil un soir d'été, vers 18 heures, cette dernière ne pouvait aucunement
      s'attendre à un tel comportement de la part de l'appelant, son ancien "papa d'accueil",
      d'autant plus qu'ils se trouvaient alors encore dans le hall d'entrée de la maison. Son
      copain, qui l'attendait dehors, dans la voiture, a d'ailleurs déclaré qu'il lui semblait
      invraisemblable que quelqu'un puisse faire de telles choses, juste en recevant comme
      ça une visite (E.1.4). Même l'appelant ne s'explique pas son comportement, indiquant
      que, quand il a ouvert la porte, il n'avait aucune mauvaise intention. C'est quand elle
      est entrée qu'il est devenu bizarre (E.4.9).

      D'emblée, face à la demande de l'appelant de lui montrer ses seins, la plaignante a
      exprimé son refus d'obéir, en se tenant bras croisés et en disant à plusieurs reprises :
      "non je peux pas", ce que l'appelant admet. Si le rapport d'expertise toxicologique
      conclut à une augmentation du risque de diminution des capacités de réaction et de
      décision de la plaignante, en raison de la présence concomitante de benzodiazépines
      et de trazodone (G.2.5), il n'en demeure pas moins que, le jour des faits, elle a
      clairement exprimé son refus face à chacune des demandes de l'appelant. Elle a
      toutefois protesté sans succès, puisque l'appelant n'a pas pour autant cessé ses
      demandes et agissements. Ainsi, d'une part, prise au dépourvu, ressentant une
      angoisse, une peur, ainsi que des flashs la replaçant dans la même situation que celle
      dans laquelle elle s'était trouvée lorsque son père avait abusé d'elle et face, d'autre
      part, à la détermination de l'appelant insistant dans ses demandes, malgré son refus
      réitéré à chacune d'elle, la plaignante s'est finalement résolue à ne pas s'opposer
      davantage, dans l'espoir de pouvoir partir au plus vite. Dans les circonstances du cas
      d'espèce, vu le nombre d'actes sollicités par l'appelant peu de temps seulement après
      l'arrivée de la plaignante dans le hall d'entrée, les refus de cette dernière face à
      l'insistance de l'appelant ne pouvaient raisonnablement pas être interprétés par celui-
      ci comme une acceptation raisonnée des actes sollicités, ainsi qu'il l'allègue. Ceci
      d'autant plus qu'il ressort des déclarations concordantes des parties qu'il n'y a eu
      aucune discussion entre elles durant les attouchements, la plaignante s'étant
      pratiquement limitée à dire : "non, je ne peux pas".

      Cette situation imprévisible, associée au vécu douloureux de la plaignante (abus
      sexuels de la part de son père en particulier), à sa grave problématique psychique
      (troubles psychiques importants, diverses hospitalisations en unité psychiatrique,
      tentatives de suicide), à la domination physique de l'appelant, 31 ans plus âgé qu'elle,
      à sa dépendance affective envers ce dernier - qui était son papa d'accueil ayant
      assumé le rôle de l'éducateur, d'homme du foyer, de figure paternelle ayant une
      certaine autorité (not. consid. 4.4 ci-dessus) - qui était au courant de son passé sur
      le plan familial et de sa santé psychique très fragile, constituent autant de
      circonstances de nature à permettre à l'appelant d'exercer, dans les circonstances du
      cas, sur la plaignante une pression psychique considérable, la rendant de la sorte
      incapable de s'opposer aux attouchements sexuels de l'appelant, ainsi qu'elle l'a
                                               25


      d'ailleurs décrit tout au long de la procédure. Cette pression a été accentuée par la
      peur de perdre définitivement l'affection de l'épouse de l'appelant, sa maman
      d'accueil, dont elle était totalement dépendante au niveau relationnel et affectif
      pendant son placement et par la suite (not. K.2.49 et E.4.11 ss). Cette dépendance
      relationnelle constitue d'ailleurs certainement le motif pour lequel la plaignante avait
      décidé, tout au moins dans un premier temps, de garder le silence sur les actes subis,
      ceci afin de ne pas détruire irrémédiablement ce lien. Il en résulte que, face à
      l'infériorité cognitive et à la dépendance émotionnelle inhabituellement significative
      de la plaignante, circonstances parfaitement connues de l'appelant, celui-ci a pu
      transformer la pression psychique exercée sur elle, par ses demandes insistances,
      en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins.

      La situation du cas présent n'est pas comparable à celle de l'arrêt cité par l'appelant
      (TF 1B_112/2011 du 26 mai 2011). En effet, contrairement au cas présent, la "victime"
      était une femme adulte, dotée de la capacité de discernement et 19 ans plus âgée
      que le prévenu (elle avait 35 ans alors que le prévenu en avait 17), lequel était
      d'ailleurs plutôt inexpérimenté en matière sexuelle (TF 1B_112/2011 consid. 3.3).

      Il résulte de ces motifs que l'élément constitutif de la contrainte (par la surprise puis
      par violence structurelle) est réalisé au cas présent.

      Au demeurant, le fait que la plaignante soit sous curatelle de portée générale ne
      permet pas d'arriver à une autre conclusion, dès lors que l'incapacité de résister a été
      causée par l'appelant qui, intervenant par surprise et par violence structurelle, ne s'est
      pas limité à profiter d'une incapacité de discernement préexistante de la partie
      plaignante (voir dans ce sens RFJ 2010 précité, consid. 2e), étant précisé que l'article
      189 CP prime sur l'article 191 CP (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 52).

4.6   L'appelant a agi intentionnellement. Il a agi en étant conscient de contraindre la
      plaignante, son ancienne fille d'accueil, à subir ses attouchements sexuels par la
      surprise dont il a fait preuve, puis par la violence structurelle résultant des motifs
      précités.

      Compte tenu en particulier du statut d'éducateur et de figure paternelle avec une
      certaine autorité que l'appelant savait détenir à l'égard de la plaignante, qu'il la
      connaissait au surplus comme étant borderline, gentille, plutôt molle, une "pauvre
      fille" sans un fort caractère (consid. D.2.2, D.3.1 et E.3), qu'il connaissait également
      la situation concrète de cette dernière sur le plan personnel et son état de santé
      psychique, notamment qu'elle était sortie récemment d'une clinique psychiatrique,
      que l'attitude générale de la plaignante au moment des faits - qui, outre la
      manifestation de ses refus réitérés, s'est exécutée, face à l'insistance persistante de
      l'appelant, d'une manière guère compatible avec celle que présente normalement une
      personne consentant à des actes sexuels (rabaisser immédiatement son t-shirt après
      que l'appelant lui ait touché le sein droit, ceci sans montrer aucune réaction ; en
      réponse à sa demande de lui caresser le sexe, faire seulement quelques mouvements
      du pouce et de l'index, mouvements interrompus sans explication quelques secondes
                                                 26


      seulement après ; E.4.2 et E.4.3) - ne pouvait pas avoir échappé à l'appelant, il doit
      être retenu que l'élément intentionnel est réalisé à tout le moins au sens du dol
      éventuel. Cela ressort d'ailleurs déjà implicitement de ses déclarations. Ainsi,
      l'appelant a tenté de minimiser sa culpabilité, alléguant en substance que le
      consentement de la plaignante résultait de sa propre attitude (de "signes positifs"),
      face à ses demandes et qu'il a eu le "sentiment" que son "non, je ne peux pas" ne
      voulait pas dire non (E.4.3). En témoignent également, son besoin de demander
      pardon à la plaignante (E.4.6) et sa lettre d'aveu, dans laquelle il écrit avoir peut-être
      agi de la sorte afin de punir la plaignante pour tout ce qu'elle leur avait fait subir
      pendant des années, ne plus vivre depuis ce jour-là, sa conscience le rongeant ("Je
      ne dors presque plus, je ne mange presque plus. Je suis très mal. En fait, je ne
      supporte plus d'avoir fait ce que j'ai fait à B. […] Ce que j'ai fait à B. est terrible. Je ne
      comprends pas ce qui m'a pris. Je me dégoute, j'ai honte de moi. Je me sens sale.
      Je ne comprends pas comment j'ai pu faire cela. Franchement quand j'ai ouvert la
      porte je n'avais aucune mauvaise intention. C'est quand elle est entrée que je suis
      devenu bizarre. Mais je ne m'explique pas pourquoi. Il était clair pour moi que je
      devais rétablir la vérité et me dénoncer. […] Je pense que j'ai fait du mal à B., je le
      regrette et j'aimerais lui demander pardon, lui dire en face que je suis désolé de ce
      que j'ai fait et qu'elle a bien fait de déposer plainte. Je suis triste pour B." - E.4.8ss).
      S'il avait, comme il le prétend, véritablement perçu que la plaignante était pleinement
      consentante, l'appelant ne se serait manifestement pas exprimé ainsi. En admettant
      avoir fait du mal à cette dernière et avoir peut-être souhaité la punir en agissant
      comme il l'a fait, il reconnait également de la sorte avoir consciemment contraint la
      plaignante, en passant outre à ses refus réitérés, face à sa passiveté.

      On ajoutera enfin que le fait que la plaignante a envoyé à l'appelant un message
      Messenger à 18h33, peu après les faits incriminés, n'est pas propre à remettre en
      cause cette conclusion. Elle l'a fait pour savoir si l'appelant était seul au moment des
      faits (consid. D.2.1). De plus, cette circonstance tend à confirmer les déclarations de
      la plaignante selon lesquelles elle entendait, dans un premier temps, suivre l'ordre de
      l'appelant de garder le silence. Quant aux suspicions de l'épouse de ce dernier faisant
      état en substance d'un complot fomenté par la mère de la plaignante, elles ne
      reposent sur aucune circonstance concrète. La plaignante n'a en effet pas tenté de
      charger inutilement l'appelant ; elle n'avait aucune rancœur à l'égard de sa famille
      d'accueil, ayant au contraire déclaré que cette famille l'avait entourée. De plus, il
      ressort du dossier que l'épouse de l'appelant tentait, déjà à l'époque du placement,
      de disqualifier la mère biologique de la plaignante.

4.7   Au vu de ces motifs, l'appelant doit être déclaré coupable de contrainte sexuelle.

5.    La contrainte sexuelle est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus
      ou d'une peine pécuniaire (art. 189 CP). L'appelant a été condamné à une peine
      pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-
      amende étant fixé à CHF 240.-.
                                              27


5.1   Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts
      publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé, étant précisé que l'article 47
      CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en
      prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
      ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre
      plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de
      celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être
      adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant
      décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la
      conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la
      sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines
      privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
      d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une
      peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent
      sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
      conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première,
      qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus
      clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le
      choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
      de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
      efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 et les
      références citées).

5.2   La fixation de la peine pécuniaire est en outre réglementée par l'article 34 CP qui
      dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder
      360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur
      (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon
      la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
      notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de
      ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

      La fixation de la quotité de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes
      (ATF 134 IV 60), qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout
      d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur
      conformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-
      amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le
      montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par
      le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans
      le jugement (al. 4). La fixation du montant du jour-amende (deuxième phase)
      constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit
      d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La jurisprudence recourt à
      cette fin au principe dit du "revenu net" (cf. également, TF 6B_541/2007 du 13 mai
      2008 consid. 6ss) ; en résumé, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du
      revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source,
      car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
      Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit
                                               28


      en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-
      maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du
      revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la
      branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais
      d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.
      La situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art.
      34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de l'exception importante réalisée
      lorsque le condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une
      augmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de la peine
      pécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2ss
      et les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous les cas pas être
      inférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid.
      1.4.2).

5.3   La culpabilité de l'appelant est relativement grave. Seul un mobile purement égoïste,
      soit l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, permet d'expliquer son
      comportement. Il a contraint la plaignante, son ancienne fille d'accueil, à subir des
      actes d'ordre sexuel, tout en ayant pleinement conscience du passé douloureux de
      celle-ci, en particulier des abus sexuels dont elle avait été victime par son père et des
      graves problèmes psychiques dont elle souffrait, circonstances dénotant une absence
      de scrupules de sa part. Les actes qu'il a commis ont eu des conséquences
      dommageables pour la santé psychique de la plaignante, santé déjà particulièrement
      fragile avant les faits incriminés ; elle a dû être hospitalisée à trois reprises après ces
      derniers (G.3.6 et G.3.9). La responsabilité pénale de l'appelant est du reste entière.
      Avant d'avouer les faits, il a d'abord tout nié en bloc. Par ailleurs, ses regrets
      concernent plutôt sa propre personne ainsi que sa famille, n'ayant pas hésité à tenter
      d'imputer la responsabilité primaire de son comportement à la plaignante, en
      alléguant aux débats de première instance que c'était cette dernière qui lui avait
      donné " un signal" constitutif "d'une sorte d'acceptation de sa part" ayant "déclenché
      son comportement" (T.31). L'appelant n'a ainsi pas réellement conscience du
      caractère illicite de ses actes, s'étant convaincu d'avoir violé uniquement un devoir
      moral.

      Bien que cette circonstance ait un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV
      1), il est relevé que l'appelant n'a aucun antécédent judiciaire (P 1.1).

      Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la culpabilité de
      l'appelant au regard du bien juridique protégé, la Cour de céans estime que la peine
      pécuniaire de 180 jours-amende, telle que prononcée par juge pénal constitue une
      sanction adéquate, conforme aux critères légaux régissant la mesure de la peine,
      compte tenu de l'amende additionnelle également prononcée par le présent
      jugement. Le montant du jour-amende (CHF 240.-) ne prête également pas flanc à
      critique au vu de la situation financière de l'appelant (T.39).
                                                  29


      Dans la mesure où l'appel du Ministère public ne porte ni sur l'octroi du sursis ni sur
      sa durée, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2
      CPP), ces questions ne peuvent être revues par la Cour pénale.

      Compte tenu du fait que l'appelant bénéficie du sursis, il se justifie de prononcer en
      sus de la peine pécuniaire précitée, une amende additionnelle de CHF 5'000.-
      conformément aux conclusions du Ministère public, les deux sanctions prononcées,
      considérées ensemble correspondant à la gravité de la faute de l'appelant, tout en
      prenant en compte la situation économique de ce dernier (art. 42 al. 4 CP ; TF
      6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2 ; TF 6B_903/2015 du 21 septembre 2016
      consid. 1). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 20 jours (art. 106
      al. 2 CP) au vu du montant du jour-amende fixé dans la cause (TF 6B_152/2007 du
      13 mai 2008 consid. 7.1.3).

6.
6.1   Selon l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
      somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte
      le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge
      peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité une autre réparation (al.
      2).

      L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
      physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
      possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
      morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En
      raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
      dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
      échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
      évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit
      toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
      l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.
      S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
      actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid.
      7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; not. TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1).
      Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un
      tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-
      ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie
      et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. not.
      DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n° 620 p. 210).

6.2   En l'espèce, au vu de l'infraction dont la partie plaignante a été victime et des
      conséquences que celles-ci ont entraînées (notamment séjours en unité
      psychiatrique postérieurement au 11 juillet 2014), l'indemnité pour tort moral de
      CHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2014, à laquelle le juge pénal a
      condamné l'appelant est en tous points conforme aux critères légaux et à l'atteinte
      causée par l'appelant, de sorte qu'elle doit être confirmée.
                                                30




7.      Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort
        des frais et dépens arrêté par le juge pénal.

        S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l'appelant a totalement
        succombé dans ses conclusions et le Ministère public a obtenu partiellement gain de
        cause dans son appel joint, si bien qu'il convient de faire supporter à l'appelant la
        totalité des frais (art. 428 al.1 CPP). L'appelant n'a par ailleurs pas droit à une
        indemnité de dépens dans la procédure en consultation du présent dossier (CP
        32/2016), dans la mesure où, étant condamné, il a provoqué les frais relatifs à ladite
        demande.

        Compte tenu du fait qu'il n'a pas d'avocat d'office et au vu de sa situation économique
        favorable, l'appelant est condamné à payer à la partie plaignante la différence entre
        l'indemnité allouée pour son conseil juridique gratuit et les honoraires que celle-ci
        aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4, 138 al. 2 et 433 CPP ; Petit
        commentaire CPP, ad art. 135 n° 14 et ad art. 138 n° 4 et 5).

        Les honoraires du conseil juridique de la plaignante gratuit sont indemnisés
        conformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ;
        cf. art. 135 CPP).




                                     PAR CES MOTIFS
                                     LA COUR PÉNALE

                           après avoir délibéré et voté à huis clos

        en confirmation essentielle du jugement de première instance du 2 juin 2016

                                           déclare

A. coupable de contrainte sexuelle, infraction commise le 11 juillet 2014 à U. au préjudice de
B. ;

partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 106, 189 al. 1 CP, 398 ss CPP, 49 CO, le

                                         condamne

1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du
   jour-amende étant fixé à CHF 240.- chacun ;
2. à une amende additionnelle de CHF 5'000.-, dont la peine privative de liberté de
   substitution est fixée à 20 jours ;
3. à payer à la partie plaignante une indemnité de tort moral de CHF 3'000.- avec intérêts à
   5 % dès le 11 juillet 2014 ;
                                                  31


4. aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 15'969.60 (émolument :
   CHF 7'803.30 y. c. la rédaction des considérants, débours : CHF 8'166.30 comprenant
   l'indemnité due pour le mandat d'office de la partie plaignante de CHF 6'910.30) ;
5. à payer à la partie plaignante une indemnité de partie de CHF 500.- pour la première
   instance ;
6. à payer les frais judiciaires de deuxième instance qui s'élèvent au total à CHF 6'349.-
   (émolument : CHF 1'800.- ; débours : CHF 257.- ainsi que l'indemnité due au conseil
   juridique de la partie plaignante par CHF 4'292.-) ;
7. à payer à la partie plaignante la différence entre l'indemnité allouée à la mandataire d'office
   de la partie plaignante pour la deuxième instance et les honoraires que celle-ci aurait
   touchés comme mandataire privée, soit CHF 1'927.80 (= CHF 6'219.8 - CHF 4'292.-) ;

                                              taxe

comme il suit les honoraires que Me Brigitte Kuthy pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la seconde instance :
          Honoraires : 19h50 à CHF 180.-                        CHF         3'570.-
          Vacations                                             CHF 300.-
          Débours                                               CHF 104.10
          TVA 8% sur CHF 3'974.1                                CHF 317.90
          Total à payer par l'Etat:                             CHF         4'292.-

                                            constate

que les honoraires de Me Brigitte Kuthy, en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie
plaignante pour la première instance, ont été taxés comme suit par le juge pénal du Tribunal
de première instance :
         Honoraires : 31h583 à CHF 180.-                     CHF         5'685.-
         Vacations                                           CHF 450.-
         Débours                                             CHF 263.40
         TVA 8 % sur CHF 6'398.40                            CHF 511.90
         Total à payer par l'Etat                            CHF         6'910.30

A. étant tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à Me Brigitte Kuthy,
avocate à Delémont, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 et 138 CPP) ;
                                                            32


                                                      Informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 22 mars 2017

                                                        AU NOM DE LA COUR PÉNALE
                                                    Le président :         La greffière :

                                                    Daniel Logos                           Julia Friche-Werdenberg

À notifier :
    à A., par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;
    à B., par son mandataire Me Brigitte Kuthy, avocate à Delémont ;
    à Mme la Procureure, Frédérique Comte, Ministère public, Le Château,
     2900 Porrentruy ;
    au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.


Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès
du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification
du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être
adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui
sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un
exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.


Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis

L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai
d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle
s'est amendée durablement.

Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être
exécutée (art. 45 CP).

Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit),
ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à
l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors
à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).

Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.
