# CON 2013 46 — Moot Election Challenge Lacks Practical Interest

**Numero d'incarto:** CON 2013 46
**Citation:** TC JU CON 2013 46
**Autorità giudiziaria:** Tribunal Cantonal (Juge unique)
**Data della decisione:** 2013-10-02
**Esito del giudizio:** Inammissibile (Inadmissible)
**Spese processuali:** a carico del ricorrente / reclamante
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/it/case/ch/ju/CON%202013%2046/moot-election-challenge-lacks-practical-interest
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2013_46_aa3ace526bdd4d2db9bfe09f93710961.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61ed66c85615404b861222823bcc6d9726041a54259fa3a568ae5e2c47a079b31b911fa0d5d70a147bd56166377d99a86a0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2013_46
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_001_CON-2013-46_2013-10-02.pdf

## Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

The constitutional court declared a candidate's appeal inadmissible because it lacked practical interest. While the candidate sought to have the results of a mayoral election modified based on the validity of ballots containing party affiliations, a prior decision had already annulled the election and ordered a new one. The court reasoned that its role is to resolve concrete disputes, not theoretical questions, and while exceptions exist for matters of principle or recurring issues, the candidate's specific electoral dispute was rendered moot by subsequent events.

## Massima giurisprudenziale / Regesto

art. 219 al. 1 Cpa; art. 231 al. 1 seconde phrase Cpa — art. 219 al. 1 Cpa: Applied to impose the costs of the procedure on the unsuccessful appellant. art. 231 al. 1 seconde phrase Cpa: Cited to clarify that electoral litigation procedures before the Constitutional Court are not free.

## Questioni giuridiche chiave & norme applicate

### 1. art. 219 al. 1 Cpa

Applied to impose the costs of the procedure on the unsuccessful appellant.

### 2. art. 231 al. 1 seconde phrase Cpa

Cited to clarify that electoral litigation procedures before the Constitutional Court are not free.

## Testo integrale della sentenza

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                   CST 46 / 2013



Président        :    Jean Moritz
Juges            :    Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière        :    Nathalie Brahier




                                  ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

                                       en la cause liée entre

Jean-Jacques Pedretti, Route de Fontenais 12, 2900 Porrentruy,
                                                                                     recourant,


                                                   et
la Commune municipale de Porrentruy, agissant par son Conseil communal, Hôtel de Ville,
Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,
- représentée en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,
                                                                             intimée,

Appelé en cause : Parti chrétien social indépendant (PCSI), agissant par sa présidente
                  Géraldine Beuchat, à Glovelier, et par son vice-président Jean-
                  Paul Miserez, à Delémont,
                  - représenté en justice par Me Christophe Schaffter, avocat à
                    2800 Delémont,

relative à la décision de la juge administrative du 25 mars 2013 rejetant le recours de
Jean-Jacques Pedretti se rapportant au 2ème tour de l'élection à la mairie de Porrentruy
le 11 novembre 2012.

                                            _________

                                         CONSIDERANT

En fait :

A.          Lors du second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012, le
            candidat Thomas Schaffter a obtenu 1'522 voix, soit 28 voix d'avance sur son
            concurrent Pierre-Arnaud Fueg qui en a obtenu 1'494 (cf. Journal officiel no 40 du 14
            novembre 2012, p. 825 et no 41 du 21 novembre 2012, p. 843).
                                              2


     Dans son recours adressé à la juge administrative le 21 novembre 2012, Jean-
     Jacques Pedretti concluait (à titre principal) à ce que le résultat du deuxième tour soit
     modifié "suite à l'annulation de bulletins contestés et au recomptage des voix, partant
     désigner le maire élu" et, subsidiairement, à l'annulation du scrutin et à ce qu'un
     nouveau scrutin soit ordonné.

     En bref, Jean-Jacques Pedretti expliquait avoir constaté des erreurs dans le
     dépouillement et le décompte des voix, notamment par le fait que le bureau de vote
     a déclaré valables des bulletins de vote qui, outre le nom d'un candidat, en particulier
     celui de Thomas Schaffter, désignaient également un parti politique, alors que les
     bulletins mentionnant un parti autre que celui du candidat auraient dû être considérés
     comme nuls. Pour Jean-Jacques Pedretti, le fait d'écrire manuellement la
     dénomination d'un parti autre que celui du candidat équivaut à créer une ambiguïté ;
     cette manière de faire serait contraire à l'article 21 de la loi sur les droits politiques,
     disposition qui prohibe les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de
     l'électeur et ceux qui portent des mentions étrangères au scrutin, ainsi que ceux qui
     portent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur.

B.   Un autre recours a été introduit le 14 décembre 2012 par Michel Saner dont les
     conclusions tendaient à l'annulation des élections du Conseil de ville, du Conseil
     municipal et de la mairie de Porrentruy ; l'intéressé faisait valoir que 347 enveloppes
     de vote par correspondance avaient été détournées à l'occasion du scrutin du
     21 octobre 2012 et 289 lors de celui du 11 novembre 2012 (second tour de l'élection
     à la mairie).

C.   Par décision du 25 mars 2013, la juge administrative a rejeté le recours de Jean-
     Jacques Pedretti. Dans ses motifs, la juge de première instance rappelle que, dans
     le canton du Jura, les élections à la mairie des communes se font au scrutin
     majoritaire. Elle est d'avis que seul compte le nom du candidat que l'électeur souhaite
     élire et qu'il est sans pertinence qu'une désignation de parti soit mentionnée ou non.
     Elle ajoute que la désignation d'un parti politique autre que celui auquel appartient le
     candidat, à côté de la désignation manuscrite de celui-ci, ne peut être considérée
     comme une mention étrangère au scrutin et n'a ainsi aucune influence sur le nombre
     de voix attribuées au candidat.

     A la même date, la juge administrative a admis partiellement le recours de Michel
     Saner, en ce sens qu'elle a annulé le scrutin électoral pour l'élection au second tour
     de la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 et l'a rejeté pour le surplus.

D.   Par mémoire du 17 avril 2013, Jean-Jacques Pedretti a attaqué la décision de la juge
     administrative rejetant son recours. Devant la Cour constitutionnelle, il reprend sa
     conclusion principale tendant à ce que le résultat du deuxième tour du scrutin du 11
     novembre 2012 soit modifié et il demande que le maire élu soit désigné en la
     personne de Pierre-Arnaud Fueg. Il réitère l'argumentation qu'il a développée en
     première instance, à savoir que les bulletins de vote portant l'en-tête d'un parti
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     politique autre que celui du candidat désigné sont équivoques et que les admettre
     comme valables contrevient à l'article 21 litt. d à f LDP.

     L'autre décision de la juge administrative du 25 mars 2013 annulant l'élection au
     second tour de la mairie de Porrentruy a également fait l'objet de plusieurs recours,
     notamment de Thomas Schaffter, candidat dont l'élection a été annulée. Tous ces
     recours tendaient à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation du résultat
     des élections communales à la mairie de Porrentruy, soit à l'élection de Thomas
     Schaffter en qualité de maire.

E.   Par décision du 30 avril 2013, le président de la Cour constitutionnelle, en sa qualité
     de juge instructeur, a suspendu la procédure CST 46/2013 consécutive au recours
     de Jean-Jacques Pedretti contre la décision de la juge administrative du 25 mars
     2013 rejetant son recours, jusqu'à droit connu dans la procédure CST 1-45/2013
     consécutive aux recours dirigés contre l'autre décision de la juge administrative
     annulant le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy.

F.   Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours de Thomas
     Schaffter et des autres recourants dans la procédure CST 1-45/2013 ; dans son
     dispositif, la Cour constitutionnelle précise que le deuxième tour de l'élection à la
     mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 est annulé ; au surplus, elle a ordonné la
     répétition du scrutin. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 n'a pas été
     attaqué devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il est entré en force.

G.   La procédure consécutive au recours de Jean-Jacques Pedretti a été reprise le
     10 septembre 2013. Invité à se prononcer sur la suite à donner à cette procédure, le
     recourant a informé l'autorité de céans, le 20 septembre 2013, qu'il maintenait son
     recours du 17 avril 2013. A l'appui de sa détermination, il fait notamment valoir qu'en
     cas de retrait du recours, il n'obtiendrait pas de réponse sur la question de savoir si
     les bulletins dont il a contesté la validité sont nuls ou non ; or, cette question pourrait
     à nouveau se poser lors du prochain scrutin pour la mairie de Porrentruy, ainsi qu'à
     l'occasion d'autres élections pour lesquelles le système majoritaire est applicable. Le
     recourant est d'avis qu'un intérêt public prépondérant devrait conduire la Cour
     constitutionnelle à trancher la question soulevée par son recours afin de faire
     jurisprudence.

     Le recourant considère, en outre, qu'il aurait fallu suspendre la procédure des recours
     CST 1-45/2013 dans l'attente de l'issue de son recours.

H.   Il a été renoncé à ordonner un échange d'écritures (art. 141 Cpa).
                                                 4


En droit :

1.      Le recours de Jean-Jacques Pedretti, dirigé contre la décision de la juge
        administrative, concerne la matière électorale. La Cour constitutionnelle est ainsi
        compétente pour en connaître (cf. art. 112 al. 1 LDP). Le recours a été introduit en
        temps utile, soit dans les dix jours qui suivent la décision attaquée (art. 112 al. 1 LDP).
        En effet, le délai en question n'a pas couru durant les féries de Pâques (art. 44a al. 1
        litt. a Cpa) dès lors que la décision attaquée a été rendue le 25 mars 2013, soit durant
        les sept jours avant Pâques le 31 mars 2013.

        Le recourant ayant participé à la procédure devant la juge administrative (art. 112 al.
        2 Cpa), il a, en principe et sous réserve de ce qui suit, qualité pour recourir en seconde
        instance.

2.      Dans son recours auprès de la Cour constitutionnelle, le recourant conclut à ce que
        le résultat du deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy du 11 novembre
        2012 soit modifié, en ce sens que Pierre-Arnaud Fueg soit désigné maire élu. Cette
        conclusion recoupe à quelques nuances près celle qu'il avait retenue à titre principal
        devant la juge administrative en première instance. Entre le moment où Jean-Jacques
        Pedretti a recouru devant la Cour constitutionnelle contre la décision de la juge
        administrative rejetant son recours et la reprise de la procédure suspendue le 30 avril
        2013, la situation visée par le recourant a radicalement changé. En effet, l'élection de
        Thomas Schaffter à la mairie de Porrentruy a été définitivement annulée par arrêt de
        la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 entré en force, et un nouveau scrutin a été
        ordonné. De ce fait, il ne saurait plus être question de modifier le résultat du scrutin
        du 11 novembre 2012. Le recourant n'a dès lors plus aucun intérêt pratique à ce qu'il
        soit statué sur sa conclusion.

        L'intérêt à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée constitue
        une condition de recevabilité du recours. Toutefois, si l'intérêt à recourir disparaît
        après le dépôt du recours, celui-ci ne sera pas déclaré irrecevable, mais il deviendra
        sans objet (cf. BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no
        300 p. 139 et 140 et doctrine citée). Le recourant était d'ailleurs bien conscient de
        cette éventualité lorsque, appelé à se prononcer sur la suspension de la procédure
        consécutive à son recours du 17 avril 2013, il écrit que cette suspension est d'autant
        plus légitime qu'en cas de rejet des recours dans la procédure CST 1-45/2013, la
        décision de la juge administrative d'annuler le deuxième tour de l'élection à la mairie
        devient exécutoire et son recours sans objet. C'est le lieu de constater que l'attitude
        contradictoire du recourant, qui s'en prend à la décision de suspension du 30 avril
        2013 qu'il appelait de ses voeux, contrevient aux règles de la bonne foi (nemo auditur
        propriam turpitudinem allegans).

3.      Le recourant se prévaut toutefois d'un intérêt public à obtenir un jugement de la Cour
        constitutionnelle sur la question de la validité des bulletins de vote où figurent des
        mentions autres que celles concernant le nom du candidat, en l'occurrence un en-
        tête de parti politique autre que celui auquel le candidat appartient.
                                                5


3.1   La fonction de la justice, singulièrement celle de la Cour constitutionnelle, n'est pas
      de résoudre des questions théoriques ni de faire de la doctrine. En principe, la justice
      ne se prononce que sur des recours dont l'admission élimine un véritable préjudice
      concret, ce qui signifie, comme on l'a vu, que l'intérêt à statuer subsiste au moment
      où l'autorité judiciaire se prononce ; autrement dit, il doit y avoir un intérêt actuel au
      recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème éd. 2011, p. 748 ;
      TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1367 p. 449). Selon la doctrine et
      la jurisprudence, il peut être renoncé exceptionnellement à la condition d'un intérêt
      actuel, lorsque cette exigence empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de
      la légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève
      durée, échapperait toujours à la censure judiciaire ; il faut encore que la question de
      droit soulevée présente, en l'absence d'un intérêt actuel, une importance de principe
      ou que l'application de la norme en cause risque d'être lourde de conséquences pour
      les justiciables (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 749 et jurisprudence citée). L'intérêt actuel
      perd donc de sa pertinence en tant que condition de recevabilité du recours lorsque
      la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques
      ou analogues et si sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours
      successives avant qu'elle ne perde son actualité (TANQUEREL, op. cit. et arrêts cités).

3.2   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces règles sont valables non seulement
      en cas de violation des droits constitutionnels, mais en principe également dans les
      recours pour violation des droits politiques (ATF 116 Ia 359 consid. 2a = JT 1992 I
      98 ; ATF 104 Ia 226 consid. 1b = JT 1980 I 473 p. 476 ; ATF 94 I 33 consid. 1). Il y a
      un intérêt actuel et pratique à l'annulation d'un scrutin populaire, respectivement à
      l'examen des griefs soulevés par le recourant, lorsque l'atteinte dont celui-ci se plaint
      existe encore au moment où l'autorité de recours statue, cette atteinte étant
      supprimée par l'annulation du scrutin en cause (cf. mutatis mutandis ATF 116 Ia 359
      consid. 2a). Toutefois, le Tribunal fédéral prend en considération le fait que le citoyen,
      par son droit de vote et d'élection, exerce non seulement un droit individuel, mais en
      même temps une compétence organique et donc une fonction publique. Une violation
      des droits politiques peut dès lors entrer en considération quand bien même le citoyen
      n'est aucunement touché dans ses intérêts personnels ; le recours pour violation du
      droit de vote est également recevable lorsque le recourant a exclusivement en vue la
      défense d'intérêts publics. En raison de cette particularité, le Tribunal fédéral a jugé
      qu'il peut se justifier d'examiner le fond d'un recours pour violation des droits politiques
      même s'il n'y a plus d'intérêt pratique à annuler la votation ou l'élection attaquée,
      lorsque le recours porte sur des questions juridiques que l'intérêt public, après comme
      avant, commande de clarifier (ATF 104 Ia 226 consid. 1b = JT 1980 I p. 476). Dans
      l'ATF 116 Ia 359, le Tribunal fédéral a précisé que c'était à titre exceptionnel qu'il
      renonçait à la condition d'un intérêt actuel et pratique et qu'il examinait tout de même
      le fond d'un recours, en dépit du défaut de ladite condition, lorsque la question de
      principe soulevée pourrait se poser à nouveau en tout temps, présentant un intérêt
      public important, mais qu'il ne pourrait quasiment jamais examiner et trancher (consid.
      2b, traduit in JT 1992 I p. 101). Etant donné que la Cour constitutionnelle, à l'instar du
      Tribunal fédéral, ne se prononce en principe que sur des questions concrètes et non
                                               6


      sur des questions purement théoriques, cette jurisprudence est applicable en
      l'espèce.

3.3   On peut se demander si le recourant soulève une véritable question de principe. En
      effet, lorsqu'il s'agit de déterminer si les bulletins de vote expriment ou non clairement
      la volonté des électeurs, il faut relativiser l'importance de savoir si ceux-ci peuvent
      faire figurer un en-tête de parti politique sur leur bulletin de vote ; ce qui est
      déterminant dans un scrutin majoritaire, c'est que le nom d'un candidat apparaisse de
      manière à écarter tout doute au sujet de la volonté des électeurs de désigner tel
      candidat plutôt qu'un autre. Certes, les bulletins qui portent des mentions étrangères
      au scrutin sont nuls (art. 21 litt. f LDP). Techniquement, la mention d'un parti sur un
      bulletin est inutile pour la détermination du résultat de l'élection au système
      majoritaire, car, contrairement à celui de la représentation proportionnelle, il n'y a pas
      d'effet de liste dès lors qu'un candidat est élu sur la seule base des voix qui lui sont
      attribuées. Une mention techniquement inutile sur un bulletin de vote ne constitue pas
      forcément une mention étrangère au scrutin si la volonté de l'électeur n'est pas
      altérée. Elle pourrait cependant être un signe permettant de reconnaître l'électeur, ce
      que prohibe l'article 21 litt. e LDP). L'importance de principe ou non de cette question
      peut cependant rester ouverte, au vu des motifs qui suivent.

3.4   Dans l'ATF 116 Ia 359, le Tribunal fédéral, après avoir constaté qu'il n'y avait plus
      d'intérêt actuel et pratique à statuer sur le recours d'une Appenzelloise contre son
      exclusion de la Landsgemeide du 30 avril 1989 à laquelle elle demandait de pouvoir
      participer, a considéré qu'il lui était tout à fait possible d'examiner à temps la question
      de principe qui lui était soumise, à savoir si l'exclusion des femmes de la
      Landsgemeide et des assemblées communales violait le droit constitutionnel fédéral,
      notamment l'article 4 al. 2 aCst, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire exception à la
      condition de l'intérêt actuel et pratique qui n'était plus remplie lorsqu'il a statué le 27
      novembre 1990. En revanche, il est entré en matière sur un recours dirigé contre la
      décision d'organiser un référendum consultatif, quand bien même la votation a eu lieu
      au cours de la procédure de recours devant lui après que la requête tendant à l'octroi
      de l'effet suspensif a été écartée ; il a justifié l'entrée en matière en considérant que
      l'absence d'un intérêt actuel et pratique provenait uniquement du fait qu'il avait refusé
      d'accorder l'effet suspensif au recours pour le motif que d'autres intérêts publics
      prépondérants s'opposaient à cette mesure et qu'il y avait, après comme avant, un
      intérêt public suffisant à clarifier la question de savoir s'il était admissible d'ordonner
      un référendum consultatif en l'absence d'une base légale (cf. ATF 104 Ia 226 consid.
      1b).

      S'agissant du cas d'espèce, il y a lieu d'observer que, dans le contentieux électoral
      jurassien, la procédure prévoit en principe que le recours à la Cour constitutionnelle
      a un effet suspensif (art. 132 Cpa, par renvoi de l'article 204 Cpa), de sorte que la
      décision attaquée, au cas particulier l'élection à la mairie, ne peut pas déployer ses
      effets avant que la Cour constitutionnelle ne statue. Par conséquent, lorsque le
      résultat d'une élection est contesté, le candidat élu ne peut en principe pas entrer en
      fonction tant que son élection n'a pas été validée par la Cour constitutionnelle si cette
                                                 7


         autorité est saisie d'un recours. Par principe, la Cour constitutionnelle est en mesure
         d'intervenir à temps afin, le cas échéant, d'éliminer les effets d'une décision contraire
         au droit électoral. Cela signifie que, concrètement, les griefs soulevés par le recourant
         contre la validation des bulletins de vote comprenant un en-tête de parti politique, que
         celui-ci corresponde ou non au parti dont est issu le candidat dont le nom est
         mentionné, pourront être examinés à l'occasion d'élections futures auxquelles le
         système majoritaire est applicable. Cela pourrait être le cas, par exemple, lors du
         prochain scrutin pour la mairie de Porrentruy qui aura lieu le 27 octobre de cette
         année ainsi que le signale le recourant, si la manière de certains électeurs de remplir
         leur bulletin de vote se reproduisait de la façon que le recourant conteste en l'espèce.
         On ne se trouve donc pas en présence d'un cas exceptionnel qui empêcherait la Cour
         constitutionnelle de se pencher à l'avenir sur la question soulevée par le recourant.
         Dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de prendre en considération
         l'hypothèse exceptionnelle où la Cour constitutionnelle pourrait être amenée à lever
         l'effet suspensif à un recours en matière de droits politiques.

3.5      En l'absence d'un intérêt actuel et pratique et faute de circonstances exceptionnelles
         devant conduire l'autorité de céans à statuer sur la question théorique que le
         recourant soulève, le recours est irrecevable.

         Le recourant qui succombe doit supporter les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa),
         étant précisé qu'en matière de contentieux électoral, la procédure devant la Cour
         constitutionnelle n'est pas gratuite, ainsi qu'en dispose expressément l'article 231 al.
         1 seconde phrase Cpa.

         L'intimée et l'appelé en cause n'ayant pas été invités à répondre au recours, des
         dépens ne sauraient leur être alloués.




                                      PAR CES MOTIFS

                             LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                               dit

que le recours est irrecevable ;

                                              met

les frais de la procédure par CHF 500.- à la charge du recourant ;

                                               dit

qu'il n'est pas alloué de dépens ;
                                            informe
                                                       8



les parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessous.



Porrentruy, le 2 octobre 2013 / JM / avg / lu



                                                  AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                  Le président :       La greffière :



                                                  Jean Moritz                       Nathalie Brahier




A notifier :
    au recourant, Jean-Jacques Pedretti, Route de Fontenais 12, 2900 Porrentruy ;
    à l'intimée, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat, 2900 Porrentruy ;
    à l'appelé en cause, par son mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat,
     2800 Delémont ;
    à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château,
     2900 Porrentruy.

Copie pour information au Service des communes, 2800 Delémont.




Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) et le recours constitutionnel subsidiaire aux
conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer
en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.
