# CA 2022 12 — Landowner Lacks Standing to Appeal Industrial Complex Permit

**Numero d'incarto:** CA 2022 12
**Citation:** TC JU CA 2022 12
**Autorità giudiziaria:** Tribunal Cantonal (Affaires contentieuses)
**Data della decisione:** 2022-07-19
**Esito del giudizio:** Respinto (Dismissed)
**Spese processuali:** a carico del ricorrente / reclamante
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/it/case/ch/ju/CA%202022%2012/landowner-lacks-standing-to-appeal-industrial-complex-permit
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf

## Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

The court dismissed a construction permit appeal, ruling the appellant lacked standing. The appellant, a neighboring landowner, challenged a permit for an industrial complex, arguing procedural errors in public notification and the handling of gas pipeline protection measures. The court found the appellant was not directly affected by the industrial complex construction beyond general public interest, as their property was distant and not impacted by noise or other typical construction-related disturbances. Furthermore, the court found the permit process for the complex and its secondary safety measures for existing pipelines was substantially compliant with regulations, and that modifications made during the process were adequately handled.

## Massima giurisprudenziale / Regesto

art. 219 Cpa; art. 227 al. 1 Cpa; art. 230 al. 1 Cpa — art. 219 Cpa: Used to order the judicial costs to be borne by the unsuccessful appellant. art. 227 al. 1 Cpa: Used to order the unsuccessful appellant to pay a compensatory allowance to the respondent. art. 230 al. 1 Cpa: Used to state that the respondent authority cannot claim compensatory allowances.

## Questioni giuridiche chiave & norme applicate

### 1. art. 219 Cpa

Used to order the judicial costs to be borne by the unsuccessful appellant.

### 2. art. 227 al. 1 Cpa

Used to order the unsuccessful appellant to pay a compensatory allowance to the respondent.

### 3. art. 230 al. 1 Cpa

Used to state that the respondent authority cannot claim compensatory allowances.

## Testo integrale della sentenza

N/réf. : CA/00012/2022 - cbs/cm
t direct : 032 420 33 80, chantal.meyer@jura.ch           Porrentruy, le 19 juillet 2022/cm




                                                  DECISION
                                         La juge administrative

                                        dans la procédure liée entre



A.________,
   - Représenté en justice par Me Jean-Michel Brahier, avocat, à Fribourg,

                                                                            recourant

                                                     et

B.________,
   - Représentée en justice par Me Emanuel Roschi, avocat, à Delémont,

                                                                            intimée

                                                     et



Service du développement territorial, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,
2800 Delémont,

                                                                            autorité intimée



 relative à la décision du 3 janvier 2022 de la Section des permis de construire concernant la
demande de permis de construire déposée par B.________ sur la parcelle P.________ du ban
                                          de Courroux
                                           Considérant

I.   En fait

A.   B.________, Courroux (ci-après intimée), dépose le 19 mars 2021 une demande de
     permis de construire pour la construction d’un complexe industriel pour entreprises
     industrielles et artisanales, avec toitures plates végétalisées, panneaux solaires et
     superstructures pour installation de ventilation + aménagement de 56 cases de
     stationnement ext. non couvertes et ouvrage de protection d’une conduite de gazoduc
     existante (dossier SPC 3).

     Il s’agit de la construction de 4 bâtiments d’une longueur de 68 m (bâtiment nord et sud),
     de 96.19 m (bâtiment est) et 106.34 m (bâtiment ouest) et d’une largeur de 35.06 m
     (bâtiments nord et sud), 28 m (bâtiments est et ouest) pour des hauteurs variant entre
     10.4 et 12 m (dossier SPC 3).

B.   La demande est publiée au Journal officiel. La publication précise que l’art. 19 al. 1bis
     du décret concernant le permis de construire (DPC) est applicable (réduction à 14 jours
     du dépôt public dans une zone d’activités d’intérêt cantonal) ; sur la parcelle
     P.________, surface 20'021 m2, sise au lieu-dit ZARD / zone innodel. Zone d’affectation :
     affectation ABb. Plan spécial : ZARD, modifié, secteur b (dossier SPC 7).

     L’autorité communale préavise favorablement le projet (dossier SPC 8 et 72).

C.   Durant le délai de publication, 3 oppositions sont formées contre le projet, dont celle de
     A.________, Courroux (ci-après recourant) (dossier SPC 9).

D.   Par courrier du 8 juin 2021, la Section des permis de construire (SPC ; ci-après autorité
     intimée) communique au recourant la date de la séance de conciliation pour le 6 juillet
     2021 (dossier SPC 68).

E.   Le recourant ne comparaît pas à la séance de conciliation fixée le 6 juillet 2021. Il en
     informe le matin-même l’autorité intimée par courriel du 6 juillet (dossier SPC 57, 58, 60).
     Une copie du procès-verbal de la séance de conciliation est transmise au recourant le 7
     juillet 2021 (dossier SPC 56). Le procès-verbal indique que le recourant n’est pas venu
     consulter le dossier de la demande de permis lors du dépôt public, tout comme le rapport
     d’incident pour le projet de construction dans la zone de danger du gazoduc à haute
     pression qui a été établi par le bureau D.________ sur mandat de E.________ et qui
     était joint au dossier de publication, (dossier SPC 60).




     CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                        2
F.   Le procès-verbal de la séance de conciliation relève la présence d’une conduite
     d’F.________ de 5 bars et qui ne semble pas concernée par les mesures de protection.
     En effet, par courriel du 7 juillet 2021, le directeur d’F.________ confirme qu’elle est
     propriétaire de cette conduite de 5 bars. Pour de telles conduites, les règles/directives
     de la SSIGE sont observées et suivies, en particulier la directive G2 sur les conduites.
     Un contrôle est effectué avant la mise en gaz de la conduite. Elle n’est pas soumise à
     l’OPAM et les distances sont de 5 m pour des bâtiments occupés par un grand nombre
     de personnes, ce qui est le cas pour ce projet (dossier SPC 55).

     Le responsable de l’Inspection fédérale des pipelines confirme également par courriel
     du 6 juillet 2021 que son service est compétent pour la surveillance des conduites de 70
     bars et qu’au cas particulier, l’Inspection fédérale des pipelines a demandé de poser des
     dalles de protection. Formellement, leurs charges ne concernent que le gazoduc de 70
     bars, mais ils ont connaissance de la conduite 5 bars en parallèle. Il appartient toutefois
     au canton de demander la couverture (dossier SPC 55). Ultérieurement, (courriel du 20
     septembre 2021) l’Inspection fédérale des pipelines (IFP) précise que « ces dalles en
     béton augmentent la protection du gazoduc des travaux de tiers ce qui a une influence
     très positive dans les calculs du risque selon l’OPAM. Les dalles sont posées env. 50
     cm au-dessus du gazoduc et recouvertes ensuite par de la terre pour ne pas déranger
     l’utilisation standard du terrain » (dossier SPC 44).

G.   Le 7 juillet 2021, la société E._______ (dossier SPC 52) et le 3 novembre 2021 (dossier
     SPC 27) confirme avoir pris connaissance du projet « B_______». Elle précise qu’elle
     autorise les travaux sur sa parcelle Q.________ relatifs à l’ouvrage de protection au-
     dessus des conduites existantes de gaz 5 bars et gazoduc 70 bars. F.________,
     propriétaire de la conduite basse pression approuve également le plan de protection du
     gazoduc le 27 octobre 2021 (dossier SPC 31).

H.   Le 13 juillet 2021, le Ministre de l’Environnement constate qu’une autorisation a été
     délivrée par l’IFP le 4 mai 2021 afin de protéger le gazoduc 70 bars de E.______. Il
     relève que de manière générale, les conditions et charges exigées par l’IFP s’appliquent
     également à la conduite 5 bars en raison de la proximité des deux conduites et par le
     fait que la conduite 5 bars est la plus proche du chantier. Il autorise ainsi la couverture
     du gazoduc 5 bars par des dalles de béton pour la protéger. Les charges et conditions
     de cette autorisation sont reprises dans la décision du 13 juillet 2021 (dossier SPC 17).

     L’intimée modifie les plans en conséquences et ceux-ci sont approuvés par l’IFP (dossier
     SPC 27 et 28).

I.   Le recourant est informé par courrier recommandé du 11 novembre 2021 de la
     modification intervenue relative aux mesures de protection de la conduite de gaz de 5
     bars se trouvant à proximité du projet. L’autorité intimée informe le recourant que les
     plans modifiés peuvent être consultés au bureau communal durant les heures




     CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                       3
     d’ouverture et qu’il sera statué sur la demande de permis de construire postérieurement
     au 26 novembre 2021 (dossier SPC 25).

     Le recourant renonce à consulter les plans modifiés (dossier SPC 23) et se détermine
     sur les démarches et la procédure dans sa lettre du 22 novembre 2021 en les contestant
     et en confirmant son opposition. Il rappelle qu’il convient de dissocier les projets et
     qu’une nouvelle publication s’impose (dossier SPC 24).

J.   Les autorisations suivantes sont délivrées :
     -   autorisation n° 252/2021 de l’Office de l’environnement le 18 mai 2021 (dossier SPC
         12) ;
     -   autorisation ECA Jura du 28 avril 2021 (dossier SPC 13) ;
     -   décision de la Section de l’énergie du 17 mai 2021 (dossier SPC 14) ;
     -   octroi d’une dérogation à l’art. 24 LAT du Service du développement territorial du 11
         novembre 2021 (dossier SPC 15) ;
     -   préavis de la Section de la mobilité et des transports du 16 juin 2021 (dossier SPC
         16) ;
     -   autorisation du Département de l’environnement du 13 juillet 2021 (dossier SPC 17)
         (cf. lettre H ci-dessus).

K.   L’autorité intimée délivre le 3 janvier 2022 l’autorisation de construire à l’intimée pour la
     construction d’un complexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales, avec
     toitures plates végétalisées, panneaux solaires et superstructures pour installation de
     ventilation + aménagement de 56 cases de stationnement ext. non couvertes et ouvrage
     de protection des conduites de gaz existantes selon dossier déposé, sur les parcelles
     P.________, Q.________, R.________, S.________ de Courroux, au lieu-dit « ZARD /
     Zone innodel ».

     L’autorité intimée traite notamment l’opposition du recourant relative au manque
     d’information et à la demande de dissocier le projet de l’ouvrage de protection d’une
     conduite de gazoduc existante et la déclare irrecevable, lui déniant la qualité pour
     s’opposer, tout en se déterminant sur les motifs d’opposition soulevés.

L.   Le recours est déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 février 2022. Le
     recourant requiert que
      « la mise à l’enquête publique de la B.________ soit reconsidérée, respectivement
         qu’une nouvelle publication soit établie et délaissée des ouvrages de protection de
         deux gazoducs situés hors de la parcelle n° P.________ ;
      que E.________, propriétaire et exploitant du gazoduc 70 bars soumis à l’OPAM,
         dépose par elle-même une autorisation de construire accompagnée des
         autorisations de l’IFP, voire de l’OEFN et de l’OFEV, ainsi que des dérogations au
         sens de la LAT ;
      qu’F.________ SA adopte la même procédure que E.________ ;




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        qu’en sus d’une étude simplifiée de screening, des études de conformité, de légalité
         et de risque soient entreprises pour lever le voile de manière transparente et
         efficiente selon la LPE (art. 10) à propos d’une configuration de conduites
         énergétiques qui impacte autant B.________ que l’environnement et le voisinage
         proche du gazoduc 70 bars de E.________ ;
        sous suite de frais judiciaires et dépens ».

     Le recourant reprend les motifs à l’appui de son opposition. Il rappelle que la publication
     au Journal officiel est lacunaire, en particulier parce que le propriétaire du gazoduc qui
     doit être protégé n’est pas mentionné et les données techniques ne sont pas citées. Elle
     ne tient pas compte du 2ème gazoduc présent de 5 bars, propriété d’F.________. Le
     gazoduc est en zone agricole et le dépôt public devait être de 30 jours. Il était nécessaire
     de dissocier le projet industriel et la protection du gazoduc. Le projet de protection du
     gazoduc situé en zone agricole devait faire l’objet d’une demande de dérogation à l’art.
     24 LAT. Une telle demande n’a pas été déposée. L’autorité intimée aurait dû, au regard
     de l’art. 47 DPC, entreprendre des pourparlers avec les voisins en vue de la sauvegarde
     d’intérêts publics et de voisins. Il n’appartient pas à l’intimée, qui n’est pas propriétaire,
     de réaliser un ouvrage de protection du gazoduc propriété de E.______. L’intimée n’a
     pas reçu de mandat de représentation. Le recourant soulève la lacune de la méthode du
     screening des risques retenue par l’IFP pour souligner que l’étude est minimaliste et
     n’offre pas les garanties de sécurité nécessaires. Il relève que le ministre de
     l’environnement a accordé l’autorisation pour la protection du gazoduc d’F.________,
     après la publication dans le Journal officiel et la séance de conciliation et sans tenir
     compte des intérêts publics, sécuritaires, en référence à l’art. 46 DPC. Elle ne lui a pas
     été transmise et l’invitation du 11 novembre 2021 pour aller consulter les plans ne
     mentionne pas cette autorisation. Il développe l’illicéité de l’aménagement du gazoduc
     de 5 bars, proche de celui de E.________, avec la complicité des autorités. Il relate ses
     interventions vaines auprès des autorités communales, cantonales et fédérales depuis
     2018. Enfin, il conteste que l’autorité intimée lui dénie la qualité pour s’opposer car sa
     parcelle T.________ est distante d’environ 40 m des ouvrages de protection et la
     présence de ces deux gazoducs siamois présente un tel danger qu’on ne peut que lui
     reconnaître la qualité pour s’opposer, ce d’autant qu’il est légitime de soulever les
     nombreux vices constatés.

M.   Dans sa réponse du 11 avril 2022, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite des
     frais et dépens. Elle considère que le recourant a été en mesure d’apprécier précisément
     les contours du projet dans la mesure où il a déposé dans le délai une opposition motivée
     traitant de l’objet ayant fait l’objet du dépôt public. La procédure a été régulière, les
     autorisations ont été obtenues et le recourant a été invité à consulter les données
     modifiées. L’ouvrage de protection des gazoducs est en étroite connexité avec le projet
     de construction du complexe industriel. Les mesures de protection sont en lien avec les
     charges imposées par l’IFP et le ministre de l’environnement. Ces décisions ne peuvent
     intervenir qu’une fois la demande déposée. (cf. RJJ 1/ 2010 consid. 6.2 in fine et RJJ




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     2/2007 consid. 3.2). Le dossier contient les accords des propriétaires quant au dépôt du
     permis de construire et quant à la réalisation de l’ouvrage de protection des conduites et
     l’intimée est en mesure d’en tenir compte dans sa demande de permis de construire.

     Enfin, le projet a été avalisé au regard de la conduite de gaz 70 bars par l’IFP qui s’est
     fondée sur le rapport OPAM. La conduite de gaz 5 bars n’entre pas dans le champ
     d’application de la LITC et en tout état de cause, le ministre de l’Environnement a rendu
     une décision y relative le 13 juillet 2021.

N.   L’autorité intimée conclut, dans sa réponse du 11 avril 2022, au rejet du recours dans la
     mesure de sa recevabilité, partant à la confirmation de la décision attaquée et du permis
     délivré, sous suite des frais et dépens.

     L’autorité intimée confirme que le recourant n’a pas la qualité pour s’opposer et recourir.
     En complément à la décision sur opposition, l’autorité intimée souligne que le recourant
     n’est pas touché plus que quiconque ou que tout citoyen par les mesures de protection
     exigées sur les conduites de gaz. L’objet principal de la demande de permis de
     construire est la construction d’un complexe industriel sur parcelle P.________ de
     Courroux. Les conduites de gaz ne sont ni remplacées ni modifiées. Les mesures de
     protection ont été exigées pour la délivrance de l’autorisation de construire. Il s’agit de
     mesures de sécurité à prendre par le maître de l’ouvrage. Il s’agit de mesures annexes
     (cf. art. 31 al. 3 et 32 al. 2 OITC). Les propriétaires fonciers concernés ont donné leur
     accord (art. 11 let. a DPC) et deux procédures distinctes n’étaient pas nécessaires.
     Appliquant par analogie les prescriptions relatives au profilement, l’autorité intimée
     souligne que la publication au Journal officiel remplit une fonction de publicité permettant
     l’observation du délai d’opposition et contient une description générale du projet. La
     personne intéressée peut ensuite se rendre au bureau communal pour prendre
     connaissance des informations de détail. Aussi, même s’il devait s’avérer que la
     publication au Journal officiel était viciée, sa lecture a suffi au recourant pour qu’il se
     fasse une idée du projet et puisse former opposition dans le délai imparti. Bien que les
     mesures de protection relatives aux conduites de gaz soient situées en zone agricole,
     celles-ci sont secondaires et intrinsèquement liées à l’objet principal situé en zone AIC
     et aucune opposition n’a été déposée hors délai. C’est en cours de projet et après avoir
     pris connaissance de l’autorisation du DEN que l’intimée a modifié son projet (mesures
     de protection relatives à la conduite de gaz 5 bars). Le recourant a été informé de cette
     modification et il a pu prendre position. Une nouvelle publication n’était pas nécessaire.
     La dérogation à l’art. 24 LAT est octroyée par le Service du développement territorial et
     celui-ci a délivré l’autorisation. L’objet principal de la demande de permis concerne la
     construction d’un complexe industriel. Les mesures de protection des conduites de gaz
     sont secondaires et enterrées ; les conduites ne sont pas modifiées. En tous les cas, le
     recourant ne démontre pas en quoi il est touché personnellement par l’absence de
     demande motivée de dérogation à l’art. 24 LAT. L’autorité intimée est chargée de vérifier
     que toutes les autorisations spéciales sont délivrées. Celles-ci sont déposées au cours




     CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                        6
     de la procédure d’instruction du dossier. Elles ne doivent pas l’être au moment du dépôt
     public. Il importe peu que certaines d’entre elles aient été déposées après les séances
     de conciliation. Celles-ci ont pour but de discuter les motifs d’opposition et non de statuer
     sur le dossier. Quant aux griefs relatifs aux conduites de gaz, l’autorité intimée se réfère
     aux prises de position de l’IFP et du DEN interpellés dans le cadre de ce recours.

O.   L’autorité intimée a produit le dossier de permis de construire.

P.   L’administration des preuves a été close par ordonnance du 19 avril 2022. La procédure
     s’est poursuivie par écrit.

Q.   Par ordonnance du 4 mai 2022 un délai a été imparti aux parties pour produire leurs
     remarques finales écrites.

R.   L’intimée a informé le 16 mai 2022 et l’autorité intimée le 25 mai 2022 qu’elles n’avaient
     pas de remarques finales. Le recourant a déposé ses remarques finales dans le délai
     prolongé au 31 mai 2022. Il développe la décision de G.________ de procéder à un audit
     et constate que le projet de l’intimée est intimement lié à cette intervention. Il requiert la
     suspension de la présente procédure de recours jusqu’au terme de l’audit, voire jusqu’au
     terme d’une contre-expertise.

S.   L’autorité de céans a transmis ces observations finales à l’intimée et à l’autorité intimée.
     Elle a informé, par ordonnance du 7 juin 2022, les parties qu’elle ne rendra pas sa
     décision avant fin juin.

T.   Il y a lieu de relever que l’inspecteur ayant procédé à l’audit de G.________ a conclu
     que l’audit a révélé le respect sécuritaire sur la base de séances et de cinq visites
     d’entreprise de décembre 2021 à mai 2022. Cet audit révèle qu’aucune observation
     représentant un risque de sécurité relatif à des situations non conformes à la
     réglementation ou à l’état de la technique n’a été constatée (cf. Quotidien Jurassien du
     18 juin 2022, p. 7).

U.   Le 30 juin 2022, l’autorité intimée informe la juge de céans que G.________ SA a rendu
     public le 22 juin 2002 les conclusions de l’audit de sécurité mené par l’inspecteur SSIGE.
     Elle reprend ce qui a paru dans la presse et est repris ci-dessus sous T.

     Le 30 juin 2022, le recourant, agissant par un mandataire professionnel, dépose des
     observations qui ont été transmises aux parties le 4 juillet 2022. Il retient des conclusions
     incidentes, principales, subsidiaires et plus subsidiaires, à l’appui de divers
     développements. Il conviendra au besoin d’y revenir ci-après.




      CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                         7
II.   En droit

1.    Recevabilité

1.1   Le recours est formé contre une décision sur opposition de la Section des permis de
      construire du canton du Jura datée du 3 janvier 2022 octroyant le permis de construire
      à l’intimée pour la construction d’un complexe industriel pour entreprises industrielles et
      artisanales, avec toitures plates végétalisées, panneaux solaires et superstructures pour
      installation de ventilation + aménagement de 56 cases de stationnement ext. non
      couvertes et ouvrage de protection des conduites de gazoduc existantes (dossier SPC
      3).

1.2   Conformément aux articles 23 al. 2 LCAT (RSJU 701.1) et 36 al. 2 DPC (RSJU 701.51),
      le requérant, les opposants et l’autorité communale dont l’avis n’a pas été suivi par
      l’autorité compétente ont qualité pour recourir devant le juge administratif.

      Le recours doit être formé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 121
      Cpa ; RSJU 175.1).

      En l’espèce, le recours a été déposé, respectivement remis au greffe du Tribunal de
      première instance le 2 février 2022, soit dans les 30 jours dès la notification du 6 janvier
      2022, dans les formes requises.

2.    Qualité pour recourir

2.1   En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700 ; Loi sur l’aménagement du territoire), la
      qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions et les plans
      d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales
      d’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière
      de droit public devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir devant
      les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité
      pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette
      qualité de manière plus large (1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 I
      43 consid. 2.1 ; 135 II 145 consid. 5). Il convient donc en définitive d’examiner la qualité
      pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF qui correspond dans une large mesure à
      l’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont des intérêts dignes
      de protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire
      opposition (1C_647/2015 du 19 avril 2016, consid. 1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014,
      consid. 2.1). La qualité pour recourir devant le juge administratif est définie également
      aux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC aux termes desquels le requérant, les opposants




      CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                         8
        ainsi que l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui
        a statué ont qualité pour recourir.

2.1.1   Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF a qualité pour former un recours toute personne ayant
        pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
        de le faire (let. a), qui est particulièrement atteinte par la décision ou l'acte normatif
        attaqué (let. b) et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
        modification (let. c). L'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de
        nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (arrêt 1C_170/2018 du 10 juillet 2018
        consid. 4.1 ;ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 142 V 395
        consid. 2 p. 397). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
        d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un
        avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui
        implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la
        généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p.
        52). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être
        potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure
        l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte
        application du droit ne suffit pas (arrêt 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; ATF
        144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 p. 33
        s.).

2.1.2   En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de
        l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p.
        504; arrêts 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; 1C_382/2017 du 16 mai 2018
        consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à
        conférer au voisin la qualité pour recourir (pour en avoir un aperçu de la jurisprudence
        rendue à cet égard, cf. notamment arrêts 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ;
        1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 et les références citées). Le critère de la distance
        constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant. (ATF 140 II
        214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_27/2018 du 6 avril 2018
        consid. 1.1). ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêt 1C_382/2017 du 16 mai 2018
        consid. 1.2.1). Les voisins ont qualité pour recourir en lien avec un projet de construction
        s'il est certain ou très vraisemblable qu'ils seraient touchés par les immissions - bruit,
        poussières, vibrations, lumières ou autres - générées par l'installation litigieuse (arrêts
        1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ;
        ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 s. et la référence citée). Les voisins doivent retirer un
        avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui
        permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant
        nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de
        manière à exclure l'action populaire (arrêt 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; ATF
        137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; AEMISEGGER/HAAG,




         CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                          9
      Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire,
      2 ème éd., 2020, n. 179 ad art. 34 LAT, p. 545 s.).

2.2   En l’occurrence, le recourant est propriétaire des parcelles n° U.________, V.________
      et T.________ de Courroux. Ces parcelles sont en zone agricole et elles ne sont pas
      limitrophes des parcelles du projet. La parcelle n° T.________, distante de plus de 250
      m du projet, abrite l’habitation du recourant et des arbres masquent notamment la vue
      sur le projet. Dans son recours, le recourant ne prétend pas qu’il serait touché par les
      immissions (bruit, poussières, vibrations, lumières etc.) du projet de complexe industriel
      pour entreprises industrielles et artisanales. Il se limite à soulever des griefs d’ordre
      procédural et des griefs formels sans même prétendre que leur reconnaissance lui
      procurerait un avantage particulier, distinct de celui de la plupart des administrés. En
      soulevant des critères sécuritaires liés à l’exploitation des deux gazoducs, il poursuit un
      intérêt général et abstrait qui ne lui confère pas la qualité pour recourir contre une
      autorisation qui a pour but principal d’autoriser la construction d’un complexe industriel
      avec des mesures de protection pour ces deux gazoducs existants. En tout état de
      cause, une nouvelle publication, une publication distincte pour les mesures de
      protections des gazoducs, par les propriétaires, ou encore la demande de dérogation à
      l’art. 24 LAT ne lui apporteraient aucun avantage puisqu’il a précisément soulevé tous
      ces griefs dès la première publication et tout au cours de la procédure d’opposition et du
      traitement du dossier par l’autorité intimée. Le recourant n’est pas touché dans un intérêt
      personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la
      collectivité concernée. Le recourant n’invoque pas de dispositions de droit public des
      constructions en lien avec la construction du complexe industriel et les mesures de
      protection des gazoducs susceptibles d’avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
      droit. Les risques sécuritaires et autres griefs procéduraux qu’il soulève concernent les
      installations existantes de gaz qui ne sont pas concernées par les mesures de protection
      reprises dans l’autorisation de construire le complexe industriel délivrée à l’intimée.

2.3   De plus, même si dans ses observations du 30 juin 2022, le recourant retient des
      conclusions incidentes, principales, subsidiaires et plus subsidiaires différentes de celles
      du recours et de ses observations finales, il y a lieu de rappeler que l’objet d’une
      procédure ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Le
      recourant ne saurait donc présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui
      auraient déjà pu l’être dans l’acte de recours (ATF 136 II 165 consid. 4). Par
      modifications des conclusions, il faut comprendre l’augmentation des conclusions ou la
      formulation de conclusions nouvelles (P. BROGLIN. G. WINKLER DOCOURT, J. MORITZ,
      Procédure administrative et constitutionnelle, n° 411, p. 165). Il en va ainsi des
      conclusions des observations du 30 juin 2022.

2.4   Il convient dès lors de dénier la qualité pour recourir au recourant. En tout état de cause,
      si la qualité pour recourir devait être reconnue au recourant, le recours devrait être rejeté.




      CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                         10
2.5     Enfin, même s’il fallait entrer en matière sur le recours, celui-ci devrait être rejeté.

3.      Publication lacunaire au Journal officiel et nécessité de procéder à deux publications et
        demande de dérogation.

3.1     A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
        transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il appartient ainsi au
        constructeur de présenter une demande de permis de construire contenant les plans et
        calculs nécessaires suivant le projet concerné; quant au droit cantonal, il règle les détails
        de la procédure, notamment la question d'une éventuelle mise en place de gabarits
        (ALEXANDER RUCH, in Commentaire LAT, 2020, n. 50 ad art. 22). La demande de permis
        est publiée. Le but visé étant l’information des milieux intéressés, il n’est pas permis de
        ne publier l’autorisation qu’une fois celle-ci accordée (ALEXANDER RUCH, op. cit., n. 53
        ad art. 22). La publication est une condition pour que les tiers puissent exercer leur droit
        de participer à la procédure (ALEXANDER RUCH, op. cit., n. 54 ad art. 22).

        Les demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux
        dispositions du décret concernant le permis de construire (DPC ; RSJU 701.51) (art. 19
        al. 1 LCAT (RSJU 701.1).

3.1.1   Les exigences en matière de publicité et d'information décrites pour la planification valent
        aussi, mutatis mutandis, en matière de délivrance des permis de construire, que ce soit
        en application de l'art. 33 al. 3 LAT, qui n'impose certes pas de mise à l'enquête publique
        - et non de l'art. 33 al. 1 et 2 LAT - ou de la garantie du droit d'être entendu de l'art. 29
        al. 2 Cst. (arrêt 1C_266/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3; ATF 120 Ib 379 consid. 3 p.
        383 et les arrêts cités; 120 Ib 48 consid. 3b p. 52; AEMISEGGER/ HAAG, op. cit. n° 62 ad
        art. 33; ZEN-RUFFINEN-ECABERT, op. cit. n° 920).

3.1.2   S'agissant des modalités d'application des principes précités, le canton du Jura connaît,
        comme en matière de planification, la procédure de mise à l'enquête publique et
        d'opposition. Celle-ci a lieu avant la prise de décision. L'autorité compétente examine
        sommairement le dossier de la requête de permis de construire et vérifie sa compétence
        (art. 18 LCAT), puis elle procède à la publication (art. 19 LCAT et art. 19 DPC). La
        procédure d'opposition permet à tout intéressé de faire valoir que le projet est contraire
        aux prescriptions de droit public ou qu'il lèse ses intérêts dignes de protection (art. 22 al.
        1 DPC). Une procédure de conciliation est mise sur pied, au terme de laquelle les
        oppositions peuvent être maintenues ou retirées (art. 26 DPC). L'octroi du permis de
        construire a lieu après une pesée globale des intérêts en cause, et les oppositions sont
        traitées simultanément (art. 22 al. 1 LCAT, art. 33 al. 1 let. a DPC). La voie du recours
        n'est ouverte aux tiers que s'ils ont préalablement formé opposition au projet (art. 23 al.
        2 LCAT et 36 al. 2 DPC).




        CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                         11
3.1.3   En résumé, le droit cantonal jurassien, dans le cadre du droit fédéral, impose une
        procédure d'opposition avec mise à l'enquête publique préalable aussi bien en matière
        de planification que d'autorisation de construire. Cette procédure correspond aux
        objectifs de participation des citoyens intéressés et satisfait aux exigences du droit d'être
        entendu des tiers intéressés et de leur protection juridique. Elle permet en outre à
        l'autorité de statuer en toute connaissance de cause en tenant compte des objections
        de fait, de droit ou d'opportunité des personnes intéressées, objections qui auraient pu
        sans cela lui échapper en particulier dans le cadre des décisions imposant une pesée
        des intérêts (arrêt 1C_266/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3).

3.2     Ainsi, conformément à l’art. 19 al. 1 et 19 al. 1bis DPC, toutes les demandes de permis
        de construire à examiner en procédure ordinaire doivent être publiées et déposées
        publiquement pendant 30 jours. Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, ce délai
        est réduit à 14 jours pour les constructions et installations conformes, à moins que la
        législation fédérale n’impose un autre délai. La publication contient (art. 21 DPC), le nom
        du requérant et l’auteur du projet (let. a), la désignation exacte de la parcelle et la
        description générale du projet (b), l’affectation de la zone ou la désignation du plan
        spécial (let. c), l’indication des dérogations demandées (let. d), l’indication du lieu et de
        la période du dépôt du dossier, de la possibilité de faire opposition, de l’échéance du
        délai et de l’instance à laquelle cette opposition doit être adressée (let. e), la
        communication portant péremption des prétentions en compensation des charges qui ne
        seraient pas annoncées à l’autorité communale dans le délai d’opposition (art. 33 LCAT)
        (let. f).

3.3     Vices formels soulevés par le recourant.

3.3.1   Au cas d’espèce, le nom du requérant et l’auteur du projet pour la construction du
        complexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales sont clairement repris
        dans la publication au Journal officiel (dossier SPC 7). E.________ et F.________ ne
        sont pas requérants du projet. Il convient de rappeler que le projet porte essentiellement
        sur la construction d’un complexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales
        par l’intimée. Les travaux de protection des gazoducs de E._________ et F.________
        sont des mesures de sécurité à prendre par le maître d’ouvrage, dans le contexte du
        projet global et les propriétaires des parcelles et des installations ont donné leur
        consentement pour requérir les autorisations en vue de l’aménagement des mesures de
        protection des conduites gazières. Le projet a fait l’objet d’une description générale
        suffisante (dossier SPC 27 et 31). Certes, des précisions de E.________ et F.________
        et les signatures des représentants de ces sociétés sur les plans du projet de
        sécurisation ont été données après la publication au Journal officiel par l’architecte de
        l’intimée, en application de l’art. 11 let. a DPC. Ce serait faire preuve d’un formalisme
        excessif que d’exiger une nouvelle publication avec indication des voies d’opposition, ce
        d’autant qu’il s’agit essentiellement de précisions relatives au consentement des travaux
        de sécurité par les propriétaires et à la précision des plans, en marge du projet général




        CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                        12
        de construction d’un complexe industriel. Le droit d’être entendu du recourant a été
        respecté, puisqu’il a été informé des modifications intervenues et qu’il a été invité à
        consulter les plans conformément au courrier de l’autorité intimée du 11 novembre 2021
        (dossier SPC 25). Ce vice ne saurait ainsi être retenu pour ordonner une nouvelle
        publication.

3.3.2   La publication au Journal officiel n’indique que la parcelle de l’intimée. Ce serait
        également faire preuve d’un formalisme excessif que d’exiger une nouvelle publication
        parce que les parcelles abritant les gazoducs ne sont pas reprises. Il est rappelé que la
        publication a pour but de renseigner les tiers sur le projet pour leur permettre de
        comprendre la portée du projet. Le recourant a parfaitement pris connaissance du projet
        par la publication. Celle-ci indiquait précisément l’ouvrage de protection de la conduite
        de gazoduc et il a pu faire opposition en se référant précisément à cet ouvrage de
        protection. Il lui était en outre loisible de consulter les plans au bureau communal. Une
        indication générale était donc suffisante, toutes les informations spécifiques se trouvant
        dans le dossier.

3.3.3   Le recourant considère qu’un délai d’opposition de 30 jours devait s’appliquer pour les
        ouvrages de protection sur des parcelles en zone agricole.

        Le projet général est situé en zone d’activités d’intérêt cantonal et le délai de publication
        est de 14 jours. Certes, les mesures de protection des gazoducs interviennent en zone
        agricole, mais au vu du caractère secondaire de cet aménagement au regard du projet
        général, il ne se justifiait pas de définir un délai distinct d’opposition de 30 jours ou une
        publication différenciée. En tout état de cause, le recourant a formé recours dans le délai
        imparti pour la zone et il a pu développer ses arguments en relation avec l’aménagement
        sur les parcelles sises en zone agricole.

3.3.4   La publication et la demande de permis déposée ne contiennent pas de demande
        motivée de dérogation selon l’art. 24 LAT.

        L’art. 25 al. 3 LCAT prévoit que la demande de dérogation doit être jointe à la demande
        de permis ; il ne sera entré en matière sur les demandes de dérogation présentées après
        coup que si le retard est motivé. L’art. 47 al 1 DPC prévoit aussi qu’il n’est entré en
        matière sur une demande de dérogation présentée après coup que si le retard est
        dûment motivé. Connaissance est donnée de la demande et le dépôt opéré selon les
        mêmes dispositions. Il n’est procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si
        l’autorité intimée l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de
        voisins.

        Au cas d’espèce, et sans que l’on trouve trace d’une demande de dérogation à l’art. 24
        LAT, le Service du développement territorial, autorité compétente en la matière, a statué
        et octroyé la dérogation au sens de l’art. 24 LAT en date du 11 novembre 2021 (dossier




        CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                        13
      SPC 15), se fondant sur les autorisations IFP et DEN notamment. Il a considéré que la
      pose d’une dalle souterraine en béton afin de protéger deux conduites gazières
      existantes pour un projet de complexe industriel dans une zone d’activités d’intérêt
      cantonal selon la fiche U.03.1 du plan directeur cantonal permettra de mettre les
      conduites à l’abri des influences extérieures résultant dudit complexe et qu’il existait ainsi
      des raisons particulièrement importantes et objectives, notamment techniques et
      sécuritaires et que partant, l’implantation de cette installation de protection dans une telle
      zone est imposée par sa destination, conformément à l’art. 24 LAT.

      La réparation d’un vice de procédure n’est en principe pas exclue ; elle dépend toutefois
      de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester
      l’exception (1C_73/2008 du 20 mai 2009 consid. 4 et la jurisprudence citée). Elle peut
      également se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une
      vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218
      consid. 2.8.1 ; 137 I 197 consid. 2.3.2 ; 133 I 202 consid. 2.2 ; arrêts 1C_80/2017 du 20
      avril 2018 consid. 3 ; 1C_73/2009 du 20 mai 2009 consid. 4). Dans le cas particulier, on
      doit admettre que l’absence de demande de dérogation selon l’art. 24 LAT ne revêt pas
      une gravité telle qu’elle nécessite une nouvelle publication et mise à l’enquête, ni
      pourparlers de conciliation. L’ouvrage de protection en zone agricole est annexe au
      projet principal de construction d’un complexe industriel. Il est aussi rappelé que le
      recourant a largement développé ses allégués en lien avec l’ouvrage de protection des
      conduites et il a pu discuter l’autorisation délivrée par le Service du développement
      territorial. Quand bien même il est regrettable que la demande de dérogation selon l’art.
      24 LAT n’ait pas été requise et publiée, il n’en est résulté aucun inconvénient pour le
      recourant qui a pu discuter et contester la décision du Service du développement
      territorial dans le cadre du présent recours, la juge de céans pouvant examiner
      l’opportunité de la décision. Celle-ci ne prête d’ailleurs pas flanc à la critique et le
      recourant ne conteste pas que l’implantation de cet ouvrage de protection n’est pas
      imposée dans cette zone par sa destination. Enfin, le renvoi du dossier à l’autorité
      intimée n’aurait que pour effet d’allonger inutilement la procédure, ce d’autant que le
      recourant n’a jamais conclu dans son acte de recours et même dans les observations
      finales du 31 mai 2022 à l’annulation pure et simple de la décision d’octroi du permis de
      construire ou au rejet de l’autorisation selon l’art. 24 LAT. Il s’est limité à requérir
      réparation des vices de procédure soulevés dans ce contexte par des publications
      complémentaires en se référant à des dispositions légales, ou enfin en sollicitant la
      suspension de la procédure jusqu’à droit connu d’un audit ou d’une contre-expertise.

3.4   Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, il ne se justifie pas
      d’ordonner une publication distincte pour les ouvrages de sécurité sur les gazoducs
      existants, par les différents propriétaires des parcelles abritant les gazoducs.

4.    Le recourant considère que l’art. 46 DPC n’est pas applicable car la décision du DEN
      délivrée durant la procédure touche à des intérêts publics majeurs.




      CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                         14
4.1   L’art. 46 al. 1 DPC prévoit que si pendant la procédure d’octroi ou de recours, le
      requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les
      autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la procédure peut se
      poursuivre sans nouvelle publication pour autant que la modification ne touche pas à
      des intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la
      modification seront entendus au sujet de cette dernière.

4.2   L’art. 46 al. 1 DPC correspond pour l’essentiel à l’art. 43 al. 2 et 3 du décret bernois
      concernant la procédure d’octroi du permis de construire (RSBE 725.1). Selon les
      commentateurs du droit bernois des constructions, l’art. 43 DPC BE permet d’éviter
      qu’une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à
      devoir reprendre une nouvelle procédure d’autorisation de construire (ZAUGG/LUDWIG,
      Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, volume 1, 3ème édition 2007, n° 12 ss ad art.
      32). Pour le Tribunal fédéral, l’art. 46 al. 1 DPC répond à un souci d’économie de
      procédure (arrêt 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).

      On est en présence d’une modification du projet et non d’un nouveau projet, lorsque la
      construction demeure la même dans les grandes lignes, (ZAUGG/LUDWIG op. cit) ; l’art.
      43 al. 1 DPC BE prévoit d’ailleurs expressément qu’il y a modification du projet lorsque
      ce dernier reste le même dans ses éléments fondamentaux. Les commentateurs bernois
      précités donnent quelques exemples de modifications du projet qui touchent à des
      éléments essentiels de la construction et qui, par conséquent, ne sauraient être traités
      en application de l’art. 43 al. 1 DPC BE : c’est le cas lorsque la modification concerne
      des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l’emplacement, la
      dimension extérieure, le nombre d’étages ou lorsque la construction ou l’installation perd
      son identité en raison de plusieurs modifications de peu d’importance apportées au
      projet initial (ZAUGG/LUDWIG op. cit., n° 12a et la jurisprudence citée.) A cet égard, on
      relèvera qu’une modification du projet présenté « pour tenir compte des objections
      soulevées » ou « pour d’autres motifs importants » permet de poursuivre la procédure,
      selon l’art. 46 al. 1 DPC, sans qu’il y ait nouvelle publication, mais pour autant que la
      modification ne touche pas à des intérêts publics. A contrario, lorsque la modification
      touche à des intérêts publics, la procédure peut se poursuivre à condition qu’elle fasse
      l’objet d’une nouvelle publication (arrêt TC/CON 1/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.2).

4.3   En l’espèce, au motif que la modification concernant l’ouvrage de protection de la
      conduite gazière 5 bars d’F.________ concerne la sécurité, le recourant considère
      qu’elle touche à des intérêts publics et ne saurait ainsi être qualifiée de moindre
      importance et nécessite une publication. Elle n’a été portée à sa connaissance qu’après
      la séance de conciliation.

      Il faut admettre avec le recourant que le respect de la sécurité d’une conduite gazière
      répond à un intérêt public important. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un motif important




      CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                     15
      conduit l’intimée à modifier son projet que la modification est en elle-même importante
      au point que la procédure d’autorisation de construire doive être reprise ab ovo. Tel n’est
      pas le sens de l’art. 46 al. 1 DPC. Ainsi que cela a été précisé plus haut, seules les
      modifications qui modifient le projet initial de manière significative empêchent
      l’application de l’art. 46 al. 1 DPC.

      Au cas particulier, c’est dans le cadre de la demande de permis de construire un
      complexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales, sur les parcelles n°
      P.________, Q.________, W.________ S.________ et R.________ de Courroux, sises
      en zones d’activités ABb et agricole, ainsi qu’en zone d’activités d’intérêt cantonal (ZAIC)
      que l’ouvrage de protection de la conduite gazière existante de 70 bars a été autorisé
      par l’Inspection fédérale des pipelines et l’Office de l’environnement. C’est à la suite de
      cette autorisation, qu’il a été décidé que la conduite de 5 bars d’F.________, en parallèle
      à celle de 70 bars et sur les mêmes parcelles, nécessitait également l’octroi d’une
      autorisation d’aménagement de la mesure de protection. Interpellé par l’autorité intimée
      dans ce contexte, le Ministre de l’environnement, compétent en la matière, a considéré
      que les conditions et charges exigées par l’Inspection fédérale des pipelines
      s’appliquaient également à la conduite de 5 bars d’F.________ et il a autorisé la pose
      des dalles de béton sur la conduite de 5 bars pour la protéger (cf. autorisation du 13
      juillet 2021, dossier SPC 17). Il faut ainsi bien admettre que l’autorité intimée, au vu de
      la décision ministérielle d’inclure dans le projet également la protection de la conduite
      gazière 5 bars, a tenu compte de cette modification dans l’instruction de la procédure
      d’autorisation du permis de construire pour le complexe industriel de l’intimée. Cette
      modification est ainsi intervenue pour tenir compte « d’autres motifs importants » au
      sens de l’art. 46 al. 1 DPC. Aussi, même si elle relève d’un aspect sécuritaire important,
      il faut d’une part reconnaître qu’elle ne fait qu’améliorer l’aspect sécuritaire et l’intérêt
      public par cet ouvrage de protection et d’autre part, elle est de moindre importance par
      rapport au projet général de construction, incluant également les mesures de protection
      de la conduite gazière 70 bars. Une nouvelle publication ne se justifiait pas. Le recourant
      a été informé de cette modification et invité à consulter les plans au bureau communal
      par lettre du 11 novembre 2021 (dossier SPC 25). Il a pris position le 22 novembre 2021
      (dossier SPC 24).

4.4   Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

5.    Le recourant relève divers griefs relatifs aux autorisations ou à l’absence d’autorisation
      pour les conduites gazières qu’il a annoncés par ailleurs depuis de nombreuses années
      auprès de diverses autorités communale, cantonale et fédérale.

5.1   Il faut relever en premier lieu que ces griefs ne relèvent pas de la présente procédure
      relative à une autorisation de construire délivrée à l’intimée pour la construction d’un
      complexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales dans une zone
      d’activités d’intérêt cantonal.




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5.2     Pour le surplus, au cours de l’instruction du dossier de permis de construire, l’autorité
        intimée a invité les services compétents, en particulier l’IFP et le DEN. Ceux-ci ont
        examiné le projet et ont délivré les autorisations et préavis nécessaires, en application
        des dispositions légales et au regard du projet (dossier SPC 17 et 20).

        De plus, par courrier du 7 avril 2022, l’Inspection fédérale des pipelines confirme
        l’autorisation du 4 mai 2021. Elle a précisé que l’autorisation de tiers est une autorisation
        purement technique de sécurité. Elle n’autorise pas le projet dans son ensemble, mais
        traite uniquement l’évaluation de la sécurité d’un projet en ce qui concerne le gazoduc.
        Les permis de tiers (canton, commune) restent réservés. L’autorisation IFP a tenu
        compte de l’emplacement du bâtiment projeté et du fait qu’une conduite 5 bars ainsi que
        des câbles se trouvent également dans la tranchée. Elle précise aussi qu’en application
        des art. 31 al. 3 et 32 al. 2 OITC, elle peut obliger l’exploitant du pipeline à mettre des
        mesures de protection aussi dans le cadre d’un projet d’un tiers et sans que l’exploitant
        le demande (PJ 1 autorité intimée). De plus, le 21 avril 2022, l’Inspection fédérale des
        pipelines a prolongé la validité de son autorisation du 4 mai 2021, au 6 avril 2023. Enfin,
        le ministre a également confirmé l’autorisation délivrée par le département de
        l’environnement du 13 juillet 2021 (PJ 2 autorité intimée). Dans ses observations du 30
        juin 2022, tout en critiquant les constats et rapports des autorités compétentes en la
        matière, le recourant n’apporte aucun indice probant qui permette de mettre en doute
        l’analyse des autorités relatives à ces objets de protection. Pour le surplus, le recourant
        se trompe de procédure en soulevant des violations en lien avec l’aménagement des
        gazoducs ou en critiquant la légalité du plan spécial Innodel qui ne comprend pas les
        parcelles abritant les gazoducs, ni l’exploitation de ces derniers.

5.3     Au vu de ce qui précède, ces griefs doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont
        recevables.

6.      Le recourant succombe. Il doit supporter les frais judiciaires (art. 219 Cpa) et il doit verser
        une indemnité de dépens à l’intimée (art. 227 al. 1 Cpa). L’autorité intimée ne peut
        prétendre à des dépens (art. 230 al. 1 Cpa).



                                          la Juge administrative

                                                 rejette

le recours dans la mesure où il est recevable ;




        CA 12/2022 – décision du 19.07.2022                                                          17
                                                   met

les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 1’450.00, à la charge du recourant, à prélever
sur son avance ;

                                                  alloue

à l’intimée, une indemnité de dépens taxée à CHF 4'000.00 (TTC), à verser par le recourant ;

                                               n’alloue pas

de dépens à l’autorité intimée ;

                                                 informe

les parties que la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours, dès
sa notification. Le recours doit être adressé à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Le
Château, Case postale, 2900 Porrentruy ; il contiendra des conclusions, des motifs et des moyens
de preuve ; la décision attaquée sera jointe.

                                                ordonne

la notification de la présente décision aux parties.




      Chantal Meyer                                           Carmen Bossart Steulet
      Secrétaire                                              Juge administrative




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