# F.973.2022 — Asylum Seeker Transfer to France Upheld Under Dublin Regulation

**Numero d'incarto:** F.973.2022
**Citation:** BVGE CH F.973.2022
**Autorità giudiziaria:** Bundesverwaltungsgericht
**Data della decisione:** 2022-03-04
**Esito del giudizio:** Respinto (Dismissed)
**Spese processuali:** a carico del ricorrente / reclamante
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/it/case/ch/bvger/F.973.2022/asylum-seeker-transfer-to-france-upheld-under-dublin-regulation
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=173C3605065BEC769273DE655D67F4A8?decisionId=632bed2d-6489-4110-9dbf-193245a12759
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-973-2022_2022-03-04.html

## Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

An asylum seeker whose previous applications in other European countries were identified via Eurodac was subject to the Dublin Regulation, which determined France as the responsible country for processing his asylum claim. Despite the applicant's claims of poor health and fear of persecution, the court found no evidence of systemic deficiencies in the French asylum system or specific grounds to invoke humanitarian considerations that would override the Dublin Regulation. The court upheld the decision to not process the asylum claim in Switzerland and to transfer the applicant to France, deeming his health concerns and fears insufficiently severe to prevent the transfer under international law.

## Massima giurisprudenziale / Regesto

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 17 par. 1 du règlement Dublin III; Art. 63 al. 1 PA — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: This provision was the legal basis for the Federal Administrative Court's decision not to enter into the asylum application, as the applicant could proceed with the asylum procedure in France. Art. 44 LAsi: This provision was cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer from Switzerland to France. Art. 17 par. 1 du règlement Dublin III: This provision (sovereignty clause) was considered but ultimately not applied, meaning it was part of the court's reasoning for the final order.

## Questioni giuridiche chiave & norme applicate

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision was the legal basis for the Federal Administrative Court's decision not to enter into the asylum application, as the applicant could proceed with the asylum procedure in France.

### 2. Art. 44 LAsi

This provision was cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer from Switzerland to France.

### 3. Art. 17 par. 1 du règlement Dublin III

This provision (sovereignty clause) was considered but ultimately not applied, meaning it was part of the court's reasoning for the final order.

### 4. Art. 63 al. 1 PA

This provision was applied to impose court costs on the appellant.

### 5. Art. 2 FITAF

This provision was applied to impose court costs on the appellant.

### 6. Art. 3 let. a FITAF

This provision was applied to impose court costs on the appellant.

## Testo integrale della sentenza

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-973/2022




                                    Arrêt du 4 mars 2022


    Composition                     Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
                                    avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
                                    Duc Cung, greffier.


    Parties                         A._______, né le (…),
                                    Géorgie,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
                                    décision du SEM du 18 février 2022 / N (…).
                                                                      F-973/2022


Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 4 janvier 2022,

les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort
que le prénommé a déposé successivement une demande d’asile en
B._______ les 15 et 27 décembre 2017 ainsi que le 22 octobre 2018, puis
en France le 23 août 2021,

les documents médicaux datés des 7, 10 et 11 janvier 2022,

l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant
(EDP), entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) en date
du 10 janvier 2022,

le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi),

l’entretien individuel du 21 janvier 2022, concernant la possible
compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile ainsi
que l’établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a
notamment déclaré qu’alors qu’il était dans l’attente de la décision des
autorités d’asile françaises, il avait dû fuir vers la Suisse dans la mesure
où les personnes qui le poursuivaient en Géorgie l’avaient retrouvé ; que,
s’agissant de sa situation médicale, il a exposé avoir des problèmes au
niveau du foie et du cœur, une hépatite B et C, ainsi qu’une dépendance à
la (…),

la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités françaises compétentes le même jour et basée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ;
référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du
29 juin 2013 p. 31 ss]),

la réponse du 2 février 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la
reprise en charge du requérant en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d RD III,



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le formulaire « Annonce préalable cas spéciaux aux cantons » rempli par
le SEM le 7 février 2022 et précisant que l’intéressé nécessitait un suivi
médical pour cause de toxicomanie,

la décision du 18 février 2022, notifiée le 22 février suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du
25 février 2022 (art. 102h al. 4 LAsi),

le recours interjeté, le 28 février 2022, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel le
prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA), l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la
désignation d’un mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur
le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal,
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi
de la cause à l’autorité intimée,

l’ordonnance du 2 mars 2022, par laquelle la juge instructrice a suspendu
l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures
superprovisionnelles,


et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),


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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1),

que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,

que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),

que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.),

qu’en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 let. d RD III),



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qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d’asile
en France en date du 23 août 2021,

que, le 21 janvier 2022, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement,

qu’en date du 2 février 2022, soit dans le délai fixé par l’art. 25 par. 1 RD III,
lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge
l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III,

que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile du recourant, point qui n’est du reste pas contesté,

que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000,
Charte UE),

qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013




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établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),

que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au
sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas,
l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ;
2010/45 consid. 7.4.2),

que cela n'est manifestement pas le cas en France,

que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
l’intéressé ne le soutenant du reste pas,

qu’en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert vers la France,
en invoquant, en substance, son état de santé précaire ainsi que les
conditions de vie sur place qui le contraindraient à vivre dans la rue ; qu’en
outre, les personnes qui le rechercheraient depuis la Géorgie, soit des
membres d’organisations criminelles, risqueraient de retrouver sa trace en
cas de retour en France,

que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),

que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme
l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),




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que, s’agissant tout d’abord des problèmes de santé allégués, le retour
forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence
de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette
personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie,

qu’il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le
pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans
le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le
renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH,
soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et
irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la
Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.),

qu’en l’occurrence, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, qu’il ne ressort pas
des documents versés au dossier (cf. pièces SEM 11 à 13) que l’intéressé
souffre de problèmes de santé (séquelles tuberculeuses, mais pas de
lésion tuberculeuse en activité ni de foyer pulmonaire ou de caverne
compatible avec une tuberculose pulmonaire active, traitement par […] et
[…], dépendance aux opiacés) d'une gravité telle que son transfert en
France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,

qu’en outre, il ressort desdits documents que la toxicomanie dont souffre
le recourant est traitée par (…) et que celui-ci ne présente pas de signes
de sevrage,

que les problèmes au foie et au cœur, ainsi que les hépatites B et C, dont
souffrirait l’intéressé, se limitent, quant à eux, à de simples affirmations, qui
ne sont nullement étayées par des éléments concrets et sérieux,

qu’en effet, s’il a allégué disposer d’un rapport médical relatif à son état de
santé à l’appui de l’annexe manuscrite jointe à son recours, A._______ n’a
rien produit en ce sens, en violation de son obligation de collaborer
(art. 8 LAsi),




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qu’il sied également de relever que les radiographies du thorax (de face et
de profil) effectuées en Suisse – même si elles visaient en priorité à exclure
une tuberculose pulmonaire – n’ont pas mis en évidence d’éventuels
problèmes cardiaques,

qu’en tout état de cause, outre la poursuite du traitement de substitution à
base de (…) et de (…), d’éventuelles affections d’autre nature pourront, le
cas échéant, être investiguées et prises en charge en France, laquelle
dispose de structures médicales similaires à la Suisse (cf. arrêts du TAF F-
117/2022 du 14 janvier 2022 consid. 6.3 ; F-5450/2021 du 20 décembre
2021 consid. 7.3.3),

qu’en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en
l’espèce dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les
autorités françaises et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3
par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à
l'exécution du renvoi relève du droit national français,

qu’à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la
France refuserait, le cas échéant, à l’intéressé l’accès aux soins en cas
d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant
garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière,

que A._______ a du reste exposé, au cours de l’entretien Dublin, disposer
d’une assurance médicale durant une année en France,

que, dans le cas où le prénommé devait avoir besoin de soins particuliers
au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer
les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas
échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme
appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une
éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III),

qu’à ce propos, il convient de relever que les autorités cantonales ont déjà
été informées des problèmes d’addiction dont souffre l’intéressé (cf. pièce
SEM 22),

qu’en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,




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qu’au contraire, alors qu’il a soutenu, dans son recours, qu’il serait amené
à vivre dans la rue en cas de transfert en France, A._______ a pourtant
indiqué, à l’appui de l’annexe à son mémoire ainsi que lors de l’entretien
du 21 janvier 2022, avoir pu bénéficier d’un logement sur place après son
audition,

que, concernant la crainte du prénommé de rencontrer des problèmes avec
les membres d’organisations criminelles qui l’auraient poursuivi depuis la
Géorgie, le Tribunal relève que la France est un Etat de droit et que rien
ne laisse à penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une
protection adéquate, au cas où il en ferait la demande ; que, tel que relevé
par le SEM, le recourant pourra donc sans autre s'adresser aux autorités
policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin,

que, par ailleurs, l’intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que sa demande de protection déposée en France n'aurait
pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce
pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec
diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la
directive Procédure,

qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers
le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement ; qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la
demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples
(« asylum shopping »),

qu'il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

que, par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée,

que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),



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qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,

qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que, par conséquent, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les
demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
versement d'une avance de frais sont sans objet,

que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a FITAF (RS 173.320.2),




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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.




La juge unique :                           Le greffier :




Claudia Cotting-Schalch                    Duc Cung




Expédition :




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