# TPF.2024.9 — Acquittal for Money Laundering Due to Lack of Causal Link

**Numero d'incarto:** TPF.2024.9
**Citation:** BSTG CH TPF.2024.9
**Autorità giudiziaria:** Tribunale penale federale
**Data della decisione:** 2024
**Esito del giudizio:** Accolto (Allowed)
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/it/case/ch/bstger/TPF.2024.9/acquittal-for-money-laundering-due-to-lack-of-causal-link
**Official Source URL:** https://bstger.weblaw.ch/api/getDocumentFile/d2b82fcf-a2cd-360c-9cf3-99327be05f8b?locale=de&userID=_raax5mx
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_TPF-2024-9_2024.html

## Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

The court acquitted the defendants of aggravated money laundering because the prosecution failed to establish a sufficient causal link between the alleged prior criminal activity (drug trafficking between 1996-1999) and the laundered assets (transferred in CHF and EUR from 2005-2014). Specifically, the court found no documentary evidence connecting the pre-1999 peseta-denominated assets to the post-2005 CHF and EUR assets, the Spanish prior conviction was for money laundering and not drug trafficking itself, and the presence of cocaine traces on some EUR bills was not conclusive proof of illegal origin. The court applied the principle of *in dubio pro reo*, acquitting the primary defendant and consequently his co-defendants.

## Massima giurisprudenziale / Regesto

Art. 305bis CP — Art. 305bis CP: This article is the legal basis for the crime of money laundering, and the court's decision hinges on whether the conditions for this crime were met, specifically the causal link between the prior criminal offense and the laundered assets.

## Questioni giuridiche chiave & norme applicate

### 1. Art. 305bis CP

This article is the legal basis for the crime of money laundering, and the court's decision hinges on whether the conditions for this crime were met, specifically the causal link between the prior criminal offense and the laundered assets.

## Testo integrale della sentenza

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Nichtanhandnahmeverfügung lässt sich damit nichts entnehmen, was für die
vorliegend zu beurteilende Strafsache entscheidend sein könnte.


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2. Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel dans la cause A., B. et C. contre
Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2022 (CA.2022.7)

Blanchiment d’argent; preuve de la provenance criminelle; lien de causalité
temporelle
Art. 305bis CP
Blanchiment d’argent. Examen de l’existence d’un lien de causalité temporelle
entre le produit du crime préalable et les valeurs patrimoniales blanchies
(consid. II.1.8.2 s.).

Geldwäscherei; Nachweis der deliktischen Herkunft; zeitlicher
Kausalzusammenhang

Art. 305bis StGB
Geldwäscherei. Prüfung des zeitlichen Kausalzusammenhangs zwischen dem
Vortatenertrag und den gewaschenen Vermögenswerten (E. II.1.8.2 f.).

Riciclaggio di denaro; prova dell’origine criminale; nesso di causalità temporale
Art. 305bis CP
Riciclaggio di denaro. Esame della sussistenza di un nesso di causalità
temporale tra il provento del reato a monte e i valori patrimoniali riciclati
(consid. II.1.8.2 e seg.).


Résumé des faits:

Le 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) a
ouvert une procédure pénale contre A. et inconnus pour blanchiment
d’argent (art. 305bis CP). A. était soupçonné d’avoir blanchi, à partir de mars
2011 au moins, d’importantes valeurs patrimoniales transportées en espèces
depuis l’Espagne via la France et dont l’origine serait un trafic de drogue.
Par ordonnances du 15 novembre 2013 et du 12 juin 2015, l’instruction a


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été étendue respectivement à B. et à C. La Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral, par jugement SK.2020.13 du 13 octobre 2021, a
notamment reconnu A., B. et C. coupables de blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis ch. 1 et 2 CP).

Statuant sur les appels de A., B. et C., la Cour d’appel a réformé le
jugement entrepris et a acquitté les trois prévenus de toutes les accusations
de blanchiment d’argent aggravé pour lesquelles ils avaient été condamnés
en première instance.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024: le recours du
Ministère public de la Confédération a été rejeté.

Voir aussi l’arrêt CR.2024.7 du 27 septembre 2024 (TPF 2024 141), par
lequel la Cour d’appel a admis la demande de révision de G. – co-accusé
de A., B. et C. reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé par
ordonnance pénale du 12 décembre 2014 – qui se fondait sur l’arrêt
CA.2022.7.


Extrait des considérants:

II.

1.8 Appréciation des preuves

1.8.1 Actes de blanchiment reprochés

L’analyse de l’ensemble des preuves confirme l’établissement de tous les
actes de blanchiment reprochés aux prévenus (transport d’espèces,
versements et retraits en espèces, encaissement de chèques, opérations de
compensation et de transferts bancaires) conformément à la description dans
l’acte d’accusation.

1.8.2 Crime préalable

1.8.2.1 A titre liminaire, il est relevé que le MPC, dans son acte
d’accusation, au chapitre «origine criminelle des avoirs blanchis (infraction
préalable)», fait mention du jugement espagnol du 8 mai 2009 prononcé par
le Tribunal central d’instruction n° 3 de la Cour nationale, chambre pénale,



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à Madrid, lequel est entré en force, et par lequel A. a été condamné à une
peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de EUR
32 millions pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de
EUR 32 millions provenant d’une organisation criminelle colombienne
active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle il œuvrait
activement. L’acte d’accusation du MPC poursuit en indiquant, au chapitre
«procédure suisse», que la procédure suisse ouverte pour blanchiment
d’argent a permis d’établir que les fonds confiés par A. à B. et à C., et
déposés en Suisse, entre 2005 et 2014, proviennent des activités criminelles
objet du jugement précité. A teneur de l’acte d’accusation, il est évident
qu’il se réfère, au chapitre du crime préalable au blanchiment d’argent,
exclusivement à la condamnation pour blanchiment d’argent à laquelle A. a
fait l’objet.

1.8.2.2 La Cour des affaires pénales a considéré que le trafic de drogue
faisait partie du crime préalable reproché aux prévenus, soit un crime
préalable différent de celui retenu dans l’acte d’accusation: «[…] dans le
chapitre de l’acte d’accusation consacré au crime préalable, le MPC a fait
état, par référence au jugement espagnol du 8 mai 2009, de liens entre A. et
une organisation internationale active notamment dans le trafic,
respectivement dans le commerce, de stupéfiants; en se fondant également
sur ledit document, il a précisé que l’intéressé avait lui-même participé à
l’importation de tels produits et avait reçu des fonds issus de l’organisation
en question. Partant, il ressort du passage précité, considéré dans son
ensemble – c’est-à-dire en tenant compte du chapitre de l’acte d’accusation
dont il faisait partie –, que selon le MPC, les fonds blanchis par les trois
prévenus proviennent du trafic de drogue, lequel constitue ainsi le crime
préalable. Le fait que A. n’a pas été condamné par la justice espagnole pour
cette infraction mais pour blanchiment d’argent issu du trafic de drogue et
que les juges espagnols n’ont en réalité pas retenu que le prénommé avait
importé des stupéfiants en Espagne, mais qu’il avait planifié une telle
opération, dont l’enquête espagnole a empêché la réalisation, n’y change
rien» (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.1).

La Cour des affaires pénales, dans une partie du jugement attaqué consacrée
à la prescription du droit de confisquer, a elle-même indiqué «[e]n
l’occurrence, la prescription de ce droit sera atteinte durant le premier
semestre 2024 en dépit du fait que la question soumise à l’expert concernait
le blanchiment d’argent comme crime préalable et que c’est finalement le




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trafic de drogue qui a été retenu à ce titre» (v. jugement attaqué, consid.
4.1).

Force est de constater liminairement que l’autorité de première instance
s’est livrée à une analyse d’un crime préalable au blanchiment d’argent
différent de celui proposé par le MPC dans son acte d’accusation. Les
conséquences de cette analyse différente seront analysées ci-après.

Au chapitre de la temporalité, il est relevé que l’autorité de première
instance a retenu que le trafic de stupéfiants - comme infraction préalable au
blanchiment d’argent - «[…] a débuté à la fin des années 1990 et s’est
poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 (il ressort du jugement espagnol
que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004)» (jugement
attaqué, consid. 1.6.1.5). Cependant, il est noté que le jugement espagnol
pertinent n’indique à aucun moment la date à laquelle le présupposé trafic
de stupéfiants aurait été commis, ni même qu’il aurait duré jusqu’en mai
2004. En effet, la Cour de céans ne trouve aucune mention dans le dossier
de la procédure de telles dates, telles qu’avancées par la Cour des affaires
pénales. Le jugement espagnol a condamné A. et d’autres prévenus à la
procédure espagnole pour blanchiment d’argent, tout en décrivant des
opérations bancaires, dont la dernière date de 1999. Par la suite, les
protagonistes ont été arrêtés, notamment A., en 2000, selon ses propres
propos. Ni l’enquête effectuée par le MPC ni l’acte d’accusation n’ont
retenu, au chapitre du crime préalable, un trafic de stupéfiants à grande
échelle qui aurait duré jusqu’en 2004.

Selon le Tribunal fédéral, le blanchiment d’argent peut porter sur des
valeurs de remplacement, tant que celles-ci sont susceptibles de
confiscation. La jurisprudence soumet la confiscation à la condition qu’il
existe entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de
causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et
immédiate de la première. Cette condition est réputée réalisée lorsque le
produit original de l’infraction peut être identifié de façon certaine et
documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire»
(«Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son
lien avec l’infraction (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 29 ad art.
305bis CP et références citées).

Il est relevé qu’aux dates mentionnées dans le jugement espagnol (jusqu’en
1999), la monnaie en vigueur en Espagne était la peseta, l’EUR ayant été



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mis en circulation, comme monnaie scripturale, seulement le 1 er janvier
2002, soit après les infractions prétendument commises, telles que citées
dans le jugement espagnol. Cependant, ni l’accusation ni l’autorité de
première instance n’ont pu expliquer le lien entre l’argent blanchi en
Espagne entre 1996 et 1999 (crime préalable), prétendument fruit du
commerce des stupéfiants respectivement blanchis, dont la monnaie était la
peseta, et le blanchiment d’argent commis entre 2005 et 2014 en CHF et en
EUR (crime principal). Aucune preuve documentaire ne figure au dossier de
la présente procédure entre les valeurs patrimoniales d’avant 1999 (en PTS)
et celles d’après 2005 (en CHF et en EUR).

L’autorité de première instance n’explique pas comment un montant aussi
important que 1.6 milliards de PTS, soit environ 16 millions de CHF de
l’époque, aurait pu être converti en billets, majoritairement de EUR 50.–, en
si peu de temps, sans éveiller des soupçons visibles des autorités
espagnoles. Or, la Cour de première instance avait pour obligation d’établir
le lien de provenance entre les fonds en PTS et les fonds en EUR. Prétendre
que ces fonds proviennent d’une source illicite n’était, en l’espèce, pas
suffisant. Force est de constater également que A. faisait l’objet d’une
enquête en Espagne et qu’il lui aurait été difficile, sinon impossible, de
changer de telles sommes d’argent. Il était en effet, selon ses dires, sous
surveillance jusqu’en 2009 en Espagne et allait «signer toutes les
semaines», soit 520 fois en dix ans, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.

En outre, l’argument de l’autorité de première instance selon lequel le
susnommé se serait rendu «fréquemment dans des zones d’Amérique
centrale et du Sud souvent associée avec la production de cocaïne» (v.
jugement attaqué, consid. 1.5.1) ne peut emporter la conviction de la Cour
de céans. En effet, bien que le scénario proposé par la Cour des affaires
pénales soit plausible, force est de constater qu’en l’espèce, aucune preuve
tangible au dossier ne permettrait d’expliquer comment une telle somme
d’argent en PTS aurait été changée sans alerter les autorités espagnoles,
faute d’éléments tangibles au dossier, de sorte qu’un élément objectif du
blanchiment d’argent fait défaut.

S’agissant des traces de cocaïne retrouvées sur les billets, l’autorité de
première instance a retenu que les «[…] Euros appartenant à A. et
comportant des traces significatives de cocaïne ont été interceptés en France
en 2014» (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2).




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Selon le Tribunal fédéral, la contamination de billets de banque par de la
cocaïne en général peut avoir différentes causes et ne constitue pas, en soi,
une preuve que les billets de banque concernés soient le produit d’un trafic
illégal de cocaïne. L’argent liquide acquis légalement peut notamment être
contaminé par de la cocaïne par le simple fait de posséder de la cocaïne
pour sa propre consommation, ce qui ne constitue toutefois pas un motif de
confiscation si le consommateur de drogue ne génère pas lui-même de
revenus liés au trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du
2 avril 2020 consid. 2.4.1).

A teneur du dossier de la procédure, 25 % des billets analysés comportaient
de telles traces. L’autorité de première instance mentionne elle-même que
«[s]ur 57 billets de EUR 50.– testés, dix-neuf ont présenté des traces
significatives de cocaïne, tandis qu’aucune trace de cette substance n’a été
détectée sur les deux billets de EUR 500.–, les huit billets de EUR 20.–, les
cinq billets de EUR 10.– et le billet de EUR 5.– testés» (v. jugement
attaqué, consid. 1.4.1.4). A ce sujet, A. a affirmé, aux débats d’appel, que
les billets de EUR 50.– sont ceux qui circulent le plus en Espagne et dont
des milliers sont contaminés. Les propos du prénommé sont largement
démontrés en pratique. Il suffit en effet d’effectuer une simple recherche sur
Internet pour en avoir la démonstration.

L’on ne voit pas en quoi la contamination de ces billets par de la cocaïne
serait pertinente en l’espèce, dès lors que ces billets en EUR ne sont pas
directement le fruit du blanchiment ou du trafic de drogue présumé (crime
préalable qui a eu lieu jusqu’en 1999, quand la monnaie officielle était
encore la peseta). Cet argument ne permet pas de conclure à un lien
quelconque entre le crime préalable et l’infraction principale commise. Tout
au plus cet argument permettrait-il d’affirmer que le présumé trafic de
drogue a continué après 1999, et s’est effectué en EUR, thèse qui ne semble
pas absurde au vu de l’ensemble des circonstances, mais qui n’est nullement
retenue par l’accusation en l’espèce. Sur ce vu, l’on ne peut valablement
retenir que les traces de cocaïne retrouvées sur les billets en EUR puissent
constituer un quelconque moyen de preuve en l’espèce. L’autorité de
première instance relève d’ailleurs à ce titre que B. avait indiqué, lors de
son audition du 19 juin 2014, que A. lui avait confirmé qu’il était connu que
des traces de drogue sont présentes sur les billets de banque (v. à ce sujet,
jugement attaqué, consid. 1.4.2.2). L’autorité de première instance ne
pouvait dès lors pas valablement retenir cet élément à charge des appelants,
comme elle l’a fait dans son jugement (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2).



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En toute hypothèse, la Cour de première instance ne pouvait pas librement
analyser la problématique du crime préalable sous l’angle du trafic de
stupéfiants, sans violer implicitement la maxime d’accusation. En effet, elle
s’est écartée des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, surtout en
retenant que le trafic de drogue qui avait débuté à la fin des années 1990 se
serait poursuivi jusqu’au milieu des années 2000, ou que d’après le
jugement espagnol ce trafic de stupéfiants aurait toujours été en cours en
mai 2004.

Enfin, au chapitre de la prescription, la Cour de céans constate que
l’infraction préalable, telle que décrite dans l’acte d’accusation, s’avère
prescrite selon le droit espagnol dès le 13 mai 2009, dès lors que le dernier
acte mentionné dans le jugement espagnol du 8 mai 2009 date du 13 mai
1999, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance.
Partant, le droit étranger ne permettait pas la confiscation des valeurs
patrimoniales d’origine criminelle à partir du 13 mai 2009, en retenant la
thèse du MPC, par laquelle l’autorité de céans est liée. Dans tous les cas,
cette question n’est plus pertinente en l’espèce (v. infra consid. II.1.8.3).

1.8.3 Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans ne peut que constater qu’en
l’espèce, une des conditions objectives essentielles de l’infraction de
blanchiment d’argent fait défaut, notamment le lien entre le crime préalable
et l’infraction principale. Bien que les opérations et les actes de blanchiment
reprochés dans l’acte d’accusation soient établis, et que A. n’ait pas été en
mesure de rendre crédible l’origine licite de ses avoirs, la Cour de céans
émet de sérieux doutes quant à l’origine criminelle au sens strict des avoirs
du précité, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne
par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999. S’agissant
notamment des liquidités apportées en Suisse en EUR, la Cour estime qu’il
est plus probable que lesdites sommes d’argent en liquide trouvées en
Espagne, dont l’origine légale n’est pas prouvée, et qui ont été apportées en
Suisse par A., ont été obtenues après 2002, moment de la mise en
circulation de l’EUR, remplaçant les PTS. Un trafic de stupéfiants effectué
après 1999, voire 2002, ne ressort toutefois pas du jugement espagnol et
n’est pas non plus couvert par l’acte d’accusation du MPC, de sorte que le
lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait
défaut. Partant de ce constat, et se fondant sur le principe in dubio pro reo,



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la Cour n’a pas à analyser les autres conditions objectives et subjectives
relatives à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. et n’a d’autre
choix que de prononcer l’acquittement du précité. La question de savoir si
B. devait, dès septembre 2011 au moins, et si C. devait, dès le 16 septembre
2010, présumer que les fonds de A. provenaient d’un crime, comme l’a
retenu l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 1.6.2.2 b
et c) peut en l’espèce rester ouverte, vu l’issue de la présente procédure.
L’acquittement de A. a pour conséquence un acquittement de B. et C., pour
les mêmes raisons.


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3. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft
gegen A. vom 30. Mai 2023 (SK.2022.55)

Terrorismus; Gewaltdarstellungen
Art. 135 StGB
Darstellungen von Tierschächtungen, die in die Propaganda verbotener
terroristischer Organisationen eingebettet sind und diese Art der qualvollen
Tötung von Tieren normalisieren und glorifizieren, erfüllen den Tatbestand
von Art. 135 StGB (E. 4.4.6.1–4.4.6.3).

Terrorisme; représentation de la violence

Art. 135 CP
Les représentations de l’abattage rituel des animaux qui s’inscrivent dans la
propagande d’organisations terroristes interdites, et qui normalisent et
glorifient ce type de mise à mort d’animaux accompagné d’atroces souffrances,
sont constitutives de l’infraction visée à l’art. 135 CP (consid. 4.4.6.1–4.4.6.3).

Terrorismo; rappresentazione di atti di cruda violenza

Art. 135 CP
Le rappresentazioni di macellazioni rituali di animali, che si inseriscono nella
propaganda di organizzazioni terroristiche vietate e che normalizzano e
glorificano questo tipo di uccisione atroce di animali, costituiscono un reato ai
sensi dell’art. 135 CP (consid. 4.4.6.1–4.4.6.3).




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