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Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit an official copy of the contested decision.

Numero d'incarto cassation 090423_2637a
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant submitted only a photocopy of the contested decision rather than an official copy or certified extract. The court held that Article 10 of the 1885 Law on Appeals and Cassation Procedure strictly requires a specific type of document to validate the filing. Consequently, the procedural defect rendered the entire appeal invalid, resulting in the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on Appeals and Cassation Procedure; A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to submit an official copy or certified extract of the contested decision, as a simple photocopy does not satisfy the statutory requirement.

Parole chiave

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cassation appeal procedural inadmissibility official copy requirement photocopy insufficiency Law of 1885

Disposizioni normative citate

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on Appeals and Cassation Procedure

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Testo completo

N° 26 / 09. du 23.4.2009.

Numéro 2637 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

B.), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 mai 2008 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 juillet 2008 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 28 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 septembre 2008 par B.) à A.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 22 septembre 2008 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision ;

Que le demandeur en cassation a déposé une simple photocopie de l’arrêt attaqué ;

Que le recours est partant irrecevable ;

Par ces motifs :

dit irrecevable le pourvoi ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.