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cassation 090402_2632a Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because no legal provision opens a cassation route against disciplinary council rulings.

Numero d'incarto cassation 090402_2632a
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the extraordinary remedy is unavailable against the disciplinary council's decision. The appellant challenged a two-month suspension for non-participation in medical duty, arguing procedural flaws. The court held that without explicit statutory authorization, no cassation route exists for such disciplinary rulings.

Regesto Legislator

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loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; cassation appeals are extraordinary remedies that cannot be used against disciplinary council decisions absent explicit legal authorization.

Parole chiave

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cassation inadmissibility disciplinary council rulings medical profession sanctions extraordinary remedy limitation procedural exhaustion requirement sanzione disciplinare dell'avvocato nonostante le contrarie riserve mediche sospensione dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
Attendu que le pourvoi en cassation est, en vertu de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, une voie de recours exceptionnelle, qui en l’absence de disposition légale la prévoyant expressément, n’est pas ouverte contre l’arrêt déféré ;
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Testo completo

N° 21 / 09. du 2.4.2009.

Numéro 2632 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

B.), agissant en sa qualité de Président du Collège Médical, établi à (…) et pour autant que de besoin contre le Collège Médical représenté par son président, C.), demeurant à (…),

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur rapport de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions du premier avocat général Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 avril 2008 par le Conseil supérieur de discipline du Collège médical sous le numéro 2/8 ;

Vu le mémoire en cassation signifié par A.) à B.), pris en sa qualité de président du Collège médical et au Collège médical le 11 juillet 2008 et déposé le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A.) avait été par décision du Conseil de discipline du Collège médical relaxé des liens de la poursuite pour non participation au service de garde tel qu’il est organisé ; que sur appel du Collège médical, le Conseil de discipline du collège médical a, par réformation de la décision des premiers juges, dit que A.) a contrevenu aux articles 57 et 59 du code de déontologie et prononcé à son encontre la suspension du droit d’exercer la profession de médecin généraliste pour un terme de deux mois et a assorti cette mesure du sursis intégral ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi en cassation est, en vertu de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, une voie de recours exceptionnelle, qui en l’absence de disposition légale la prévoyant expressément, n’est pas ouverte contre l’arrêt déféré ;

Que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

Par ces motifs :

dit que le pourvoi est irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.