cass2145a · Cour de Cassation
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Generato dall'IAarticle 1383 du code civil, articles 1382 du code civil, article 1382 du code civil; cass2145a · Cour de Cassation: N° 04 / 05. du 13.01.2005.
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N° 04 / 05. du 13.01.2005.
Numéro 2145 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize janvier deux mille cinq.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
1) V.) , ouvrier, et son épouse
2) C.) , femme de charge, les deux demeurant ensemble à L- (…) ,
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Nora B. GAERTNER, avocats à la Cour, en l'étude desquels domicile est élu,
e t :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en la personne de son Ministre d’Etat, Premier Ministre, actuellement en fonctions, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, Hôtel de Bourgogne, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 janvier 2004 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et signifié le 25 mars 2004 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 mai 2004 par V.) et son épouse C.) et déposé le 24 mai 2004 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 juillet 2004 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ETAT) et déposé le 20 juillet 2004 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que l’ETAT conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire ne formulerait pas de moyen de cassation au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1855 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Mais attendu que les vices pouvant affecter les moyens n’entravent pas la régularité du pourvoi lui-même ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté les époux (…) d’une demande indemnitaire dirigée contre l’ETAT en réparation du préjudice subi par eux à la suite de la mesure de placement de leurs quatre enfants et d’une poursuite pénale menée contre eux ayant abouti à leur acquittement ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis,
tirés, le premier, « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 1er alinéa 1er de la loi du premier septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, en ce que la Cour a dit : <<Ni l’état de l’enfant Claudine après son audition par l’expert, ni le fait que l’expert ne parlait pas luxembourgeois ou le français ne sont de nature à constituer le représentant du ministère public et le juge d’instruction
3 en faute de s’être basés sur ce rapport dans le cadre de leurs poursuites, dès lors, d’une part que la réaction de l’enfant sur l’audition par l’expert est compréhensible en raison du sujet traité et d’autre part que la présence d’un interprète a assuré la compréhension mutuelle>> ; il résulte des travaux préparatoires de la loi du premier septembre 1988 que le Conseil d’Etat et la commission juridique ont été d’accord à soumettre l’appréciation des actions des magistrats aux critères des articles 1382 et 1383 du code civil (Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, p. 161, n°167) ; contrairement aux législateurs belge et français qui ont subordonné la responsabilité judiciaire à la preuve d’une faute lourde dans le chef des magistrats, le législateur luxembourgeois a opté pour une faute simple (Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, p. 161, n° 167) ; il est de principe général du droit que la faute peut consister non seulement en un fait actif, culpa in commitendo, mais aussi en une simple abstention, omission, culpa in ommitendo ; elle peut également être une simple erreur d’appréciation ou erreur de conduite (culpa levissima) ; les auteurs du projet de loi estiment également que ceux qui seront appelés à apprécier le comportement fautif d’un magistrat ou d’une juridiction se référeront <<au modèle abstrait d’un juge normalement diligent et consciencieux>> (projet de loi, exposé des motifs, doc. Parl. N° 2665, p.5) ; ainsi, ils sanctionneront également la simple négligence qu’évoque l’article 1383 du code civil lorsque précisément la personne négligente ne prend pas les mesures ou précautions souhaitables ; il incombe ainsi à la Cour de cassation d’apprécier si les faits imputés au substitut et au juge d’instruction constituent des fautes dans le sens de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du premier septembre 1988 précisée par la doctrine citée antérieurement alors qu’il est reproché à la Cour d’avoir violé ladite disposition » ;
le troisième, « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce des articles 1382 du code civil et 1383 du code civil ; il est également reproché à la Cour de n’avoir pas qualifié le comportement du substitut et du juge d’instruction de fautif au sens de l’article 1382 du code civil, sinon de négligent au sens de l’article 1383 du même code ; aux termes de l’article 1382 du code civil : <<Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; aux termes de l’article 1383 du même code : <<Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence>> ; quant à la notion juridique desdits articles applicable à l’encontre des magistrats, il est renvoyé au premier moyen de cassation, repris dans le présent paragraphe du second moyen de cassation pour y faire partie intégrante ; ainsi, les faits reprochés au substitut et au juge d’instruction énumérés et développés dans le point 4.1 dudit mémoire, repris dans le présent paragraphe pour y faire partie intégrante, sont à qualifier de faute au sens dudit article 1382 du code civil, sinon de négligence au sens de l’article 1383 alinéa 1er du code civil » ;
4 Mais attendu que sous le couvert de griefs tirés de la violation de l’alinéa premier de l’article premier de la loi du premier septembre 1988 sur la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques et des articles 1382 et 1383 du code civil, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la faute par les juges du fond ;
D’où il suit qu’ils ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de l’insuffisance de motivation, sinon de l’absence de motivation de l’arrêt quant à l’application des articles 1382 et 1383 du code civil ; la Cour n’a en effet pris position sur l’application desdits articles que de la façon suivante : <<Il résulte de ce qui précède …>> ; or, le paragraphe précédent ne fait que faire référence aux plaidoiries des appelants ; en vertu de l’article 89 de la constitution luxembourgeoise : << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> ; l’obligation de motiver les décisions judiciaires, qui est générale, est d’ordre public (cass 25 octobre 1956 Pas. 17 p. 11) ; l’insuffisance de motivation vaut absence de motivation au sens dudit article ; par conséquent, il échet de dire que les juges de la Cour supérieure de justice n’ont pas motivé leur décision de rejet de l’application des articles 1382 et 1383 du code civil » ;
Mais attendu que le moyen manque en fait en ce que par les termes « il résulte de ce qui précède » les juges d’appel ne se sont pas référés au seul paragraphe immédiatement antérieur, mais à l’ensemble des développements qui précèdent et qui se rapportent aux fautes alléguées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
P a r c e s m o t i f s,
reçoit le pourvoi en la forme ;
le r e j e t t e ;
condamne les époux V.) et C.) aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
5
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.