arr30224a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé
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Generato dall'IAarr30224a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: 1 Arrêt référé (divorce).
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1 Arrêt référé (divorce).
Audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Numéro 30224 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre; Joseph RAUS, premier conseiller, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employée privée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 6 mai 2005, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg,
e t : B, militaire, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Roland FUNK, comparant par Maître Christel Dumont, avocat à Luxembourg,
en présence des trois enfants mineurs communs :
1) C, né le (…) à Portland, Oregon, aux Etats-Unis d’Amérique, 2) D, né le (…) à Portland, Oregon, aux Etats-Unis d’Amérique, 3) E, née le (…) à Phoenix, Arizona, aux Etats-Unis d’Amérique
comparant par Maître Nathalie Barthélémy, avocat à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance rendue contradictoirement le 4 avril 2005, le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant l’instance en divorce entre les époux A et B et en présence des trois enfants mineurs communs, comparant par leur avocat, Maître Nathalie Barthélémy, a confié à la mère la garde provisoire des enfants C, né le (…), D, né le (…) et E, née le (…). Il a, par ailleurs, accordé à B un droit d’hébergement, à s’exercer aux Etats-Unis, de quatre semaines au courant des vacances d’été et de la moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques, tout en précisant les modalités concernant les dates, la présence de la mère, la personne devant accompagner les enfants et les frais de voyage.
Il a encore condamné B à payer à A un secours alimentaire indexé de 930€ par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants.
De cette décision, A a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 6 mai 2005 concluant à une modulation différente du droit de visite et d’hébergement et à l’allocation d’une pension alimentaire de 3 x 450 = 1.350€.
A l’audience de la Cour du 22 juin 2005, les parties ont convenu de reporter la discussion concernant la pension alimentaire à une date ultérieure.
B a régulièrement relevé appel incident en concluant à l’attribution du droit de garde provisoire pour les trois enfants.
Cet appel incident est à déclarer d’ores et déjà non fondé. En effet, le premier juge a à juste titre estimé qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de les déstabiliser en les enlevant du milieu familial et social qui est le leur depuis le mois de mai 2003, époque à laquelle A s’est déplacée, de l’accord de son mari, ensemble avec ses trois enfants au Grand-Duché pour s’installer à (…) auprès de ses parents, alors que B, réserviste de l’armée américaine, avait décidé de s’engager dans les opérations militaires en Irak.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision du premier juge de confier la garde des trois enfants à la mère.
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement, B a sollicité, en ordre subsidiaire, au cas où la garde des enfants ne lui serait pas
3 confiée, la confirmation de l’ordonnance entreprise, étant donné qu’il veut voir ses enfants chez lui aux Etats-Unis.
La mère ne s’oppose pas à un droit de visite du père mais demande une période de transition, dans un esprit de rapprochement plus progressif et moins brutal entre les enfants et leur père.
L’avocate des enfants a conclu dans le même sens en reprochant, par ailleurs, aux deux parents d’avoir agi sans réfléchir et en ajoutant une observation – empreinte de bon sens – qu’il est plus facile de déplacer un parent des Etats-Unis en Europe que de déplacer trois enfants avec un parent d’Europe vers les Etats-Unis.
La Cour considère que le premier juge a correctement exposé qu’il est dans l’intérêt des enfants de rétablir un contact avec leurs origines et le milieu familial – dont le père – dans lequel ils ont évolué depuis leur naissance jusqu’à leur départ définitif au Grand-Duché au mois de mai 2003, mais qu’il est également dans leur intérêt immédiat à ce qu’une période de transition soit assurée.
En revanche, la Cour ne partage pas les vues du premier juge concernant la modulation de cette période de transition.
En effet, l’ensemble des arguments exposés par la mère et l’avocate des enfants, et notamment la période prolongée d’éloignement entre les enfants et leur père et les problèmes de langue, amène la Cour à privilégier, du moins dans un premier temps, l’exercice par le père d’un droit de visite non aux Etats-Unis, mais à Luxembourg. Les modalités de l’exercice de ce droit portant sur l’année scolaire 2005-2006 sont fixées dans le dispositif du présent arrêt. Pour les vacances d’été 2006 et les vacances scolaires subséquentes, que A a également discutées dans son acte d’appel, la Cour considère qu’il est prématuré de s’exprimer, la situation de la présente espèce étant extrêmement précaire et susceptible de subir des changements au courant de l’année à venir. Les parties pourront, dès lors, saisir les juridictions compétentes en temps opportun pour fixer un droit de visite ou un droit d’hébergement du père à partir de l’été 2006.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
4 déclare non fondé l’appel incident,
partant confirme la décision du premier juge de confier la garde provisoire des trois enfants à la mère,
quant à l’appel principal,
par réformation,
accorde à B un droit de visite de deux semaines au Grand-Duché de Luxembourg au cours des congés d’été 2005 à charge pour le père de choisir les deux semaines entre le 15 juillet et le 15 août 2005,
lui accorde encore un droit de visite pour la deuxième semaine des vacances de Noël 2005-2006 et pour la première semaine des vacances de Pâques 2006,
refixe l’affaire au 14 décembre 2005 pour continuer les débats concernant le secours alimentaire réclamé par A,
réserve les frais.