Legislator Giurisprudenza & Legislazione
PENAL140710_3397a-35 Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to filing outside the one-month statutory deadline.

Numero d'incarto PENAL140710_3397a-35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was filed on April 22, 2014, exceeding the one-month deadline established by law. The appellant, X., had been sentenced by the Court of Appeal on March 18, 2014, and the court noted the filing occurred outside the permissible period. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Article 41 of the Law of February 18, 1885, on appeals and cassation procedure; An appeal against a final correctional judgment must be filed within one month from the pronouncement of the decision, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal statutory deadline inadmissible appeal one month period procedural time limit tempestività dell'inoltro termine di revisione istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Article 41 of the Law of February 18, 1885, on appeals and cassation procedure
Attendu que, selon l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu en dernier ressort en matière correctionnelle est d’un mois ;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

N° 35 / 2014 pénal. du 10 juillet 2014. Not. 26394/07/CD Numéro 3397 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

le Ministère public

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 mars 2014 sous le numéro 145/14 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 avril 2014 par Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 19 mai 2014 par Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Attendu que, selon l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu en dernier ressort en matière correctionnelle est d’un mois ;

Attendu que le pourvoi déclaré le 22 avril 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice a été introduit en dehors du délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.