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PENAL140619_3370a-27 Generato dall'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal claiming insufficient reasoning for prison sentence based on Article 6 ECHR.

Numero d'incarto PENAL140619_3370a-27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a prison sentence, ruling that the Court of Appeal provided sufficient legal reasoning. Although the appellant argued the lower court failed to adequately address specific circumstances under Article 6 of the ECHR and Article 89 of the Constitution, the appellate court explicitly cited the defendant's specific criminal record to justify the 12-month imprisonment and fine. The supreme court concluded that by referencing these specific antecedents, the appellate judges had sufficiently motivated their decision and implicitly rejected arguments for a lighter penalty.

Regesto Legislator

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Article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme; Article 89 de la Constitution: A court of appeal satisfies the requirement of reasoned judgment when it explicitly references specific antecedents of the defendant to justify the maintenance of penalties, thereby implicitly addressing arguments for leniency.

Parole chiave

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insufficient reasoning prison sentence Article 6 ECHR specific antecedents Court of Appeal procedural fairness criminal record individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Article 6, paragraph 1 of the European Convention on Human Rights
tiré « de la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 89 de la Constitution pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, en ce que
Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 89 de la Constitution pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, en ce que
article 409 du Code pénal
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Testo completo

N° 27 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 22680/11/CD Numéro 3370 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et le Ministère public

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 janvier 2014 sous le numéro 60/14 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 28 février 2014 par Maître Radu DUTA pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 26 mars 2014 par Maître Gérard A. TURPEL pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, à une peine d'emprisonnement et à une amende ; que sur appel du Ministère public et d'X.), la Cour d'appel a, par réformation, retenu contre X.) l'infraction libellée à l'article 409 du Code pénal et a maintenu les peines prononcées par le tribunal ;

Sur l'unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 89 de la Constitution pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, en ce que

la Cour d’appel s’est bornée à déclarer, par simple renvoi à la décision des premiers juges et sans approfondir davantage à la lumière des développements circonstanciés et des pièces de l’inculpé que les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre du requérant << sanctionnent de façon adéquate l’infraction commise par X.) et sont à maintenir >>, alors que

la Cour d’appel aurait dû se livrer à un examen approfondi des arguments exposés par le requérant et motiver la peine à appliquer par rapport aux faits et circonstances très spécifiques de l’infraction ainsi qu’à sa situation sociale » ;

Attendu que pour maintenir les peines prononcées en première instance, la Cour d'appel ne s'est pas limitée à un simple renvoi à la décision des premiers juges, mais s'est exprimée comme suit :

<< Eu égard aux antécédents spécifiques du prévenu, la peine d'emprisonnement de douze (12) mois et l'amende de mille cinq cents (1.500) euros infligées au prévenu, telles que ces peines ont été prononcées par les juges de première instance, sanctionnent de façon adéquate l'infraction commise par X.) et sont à maintenir >>;

Attendu qu'en se référant aux antécédents spécifiques du demandeur en cassation, les juges d'appel ont motivé à suffisance de droit leur décision et ont implicitement rejeté les arguments développés à l'appui d'une diminution de la peine ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés per le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.