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PENAL140116_3294a-9 Generato dall'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for voluntary assault and property damage due to sufficient factual evidence of intent.

Numero d'incarto PENAL140116_3294a-9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for voluntary assault and property damage. The lower courts found sufficient evidence, including the appellant's position on the sidewalk, honking, and failure to release the accelerator, to establish intent. Consequently, the appeal was dismissed because the factual findings regarding the appellant's intentional actions were supported by the record.

Regesto Legislator

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Articles 392, 398 et 528 du Code pénal; The court of first instance is not required to search for all elements of the offense if the existing facts sufficiently characterize the intentional nature of the acts.

Parole chiave

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voluntary assault property damage intent requirement sufficient facts dismissal of appeal factual findings criminal liability dolo penale

Disposizioni normative citate

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Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 89 de la Constitution et des articles 392, 398 et 528 du Code pénal, première branche,
Article 392 of the Penal Code
Article 398 of the Penal Code
Article 528 of the Penal Code
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Testo completo

N° 9 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 30782/10/CD Numéro 3294 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre

A.), née (…) à (…) (D), demeurant à F-(…), (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public et de la partie civile :

la société de droit anglais SOC1.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par la société SOC1.) (Succursale de Luxembourg), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 juin 2013 sous le numéro 345/13 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 juillet 2013 par Maître Benoît ENTRINGER pour et au nom de A.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 juillet 2013 par A.) à la société SOC1.) (Succursale de Luxembourg), déposé le 8 août 2013 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné A.) du chef de coups volontaires et d’endommagement d’un bien mobilier d’autrui à une amende et avait dit partiellement fondée la demande de la partie civile ; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement, sauf à réduire l’amende et à déclarer irrecevable la demande civile ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 89 de la Constitution et des articles 392, 398 et 528 du Code pénal, première branche,

en ce que les juges du fond ont déclaré à tort que les coups portés par la dame A.) et les dégradations causées par elle seraient volontaires ;

alors cependant que les juges du fond n’ont pas procédé à la recherche des éléments constitutifs des infractions de coups et blessures volontaires, respectivement d’endommagement, destruction ou dégradation volontaires, plus particulièrement en ce que les juges du fond n’ont pas recherché, devant les contestations de la défenderesse si la volonté de cette dernière dans la réalisation du sinistre existait,

que ce faisant, ils n’ont pas motivé leur décision ;

seconde branche,

en ce que les juges du fond ont déclaré à tort les coups portés par la dame A.) et les dégradations causées par elle seraient volontaires ;

alors cependant qu’aucun des éléments de fait retenus par les juges du fond ne permet de conclure à une quelconque intention dans le chef de la demanderesse en cassation d’attenter à la personne ou aux biens d’autrui ;

qu’en condamnant pourtant la prévenue du chef d’infractions volontaires, sans avoir démontré la volonté de celle-ci, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le moyen, tiré de l’absence de motifs au sens de l’article 89 de la Constitution, vise un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré ;

Attendu que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé dans sa première branche ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que la Cour d'appel a retenu :

« La Cour vient encore à la conclusion de confirmer la décision des premiers juges qui ont qualifié de volontaire le heurt entre les deux voitures provoqué par A.).

En effet, il ressort des éléments de la cause que la prévenue était à l’arrêt à cheval sur le trottoir et sur la voie publique, qu’elle avait vu B.) et C.) monter dans la voiture, et deux témoins confirment qu’elle a klaxonné à ce moment. Il ressort encore du déroulement de l’accident, que la prévenue a démarré à un moment où la voiture B.) se trouvait en biais devant la sienne, et qu’elle n’a pas relâché l’accélérateur au moment d’entrer en collision. »

Que la Cour d'appel a ainsi à suffisance caractérisé le caractère intentionnel des faits reprochés à A.) ;

Que le moyen n’est dès lors pas fondé dans sa deuxième branche ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3.- euros ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.