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HR.1996.1605 • TC NE HR.1996.1605 Generato dall'IA

Payment Order Opposition Rejected: Promissory Note Validity and Defense Admissibility

Numero d'incarto HR.1996.1605
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Neuchâtel (CH-NE)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party contested a payment order based on a promissory note, alleging the note was invalid due to theft and failure of the underlying transaction. The court rejected the opposition, reasoning that the promissory note met the formal requirements of the law, specifically that the incomplete printed word "paye" was sufficiently clear as a promise to pay in the context of the document, and that the bilingual nature of the title was acceptable as long as the note's denomination and the payment commitment were in the same language (French). Furthermore, the court deemed inadmissible the argument challenging the underlying contractual basis for the note, as the objecting party failed to deposit the amount or provide security as required when raising a defense based on personal relations with the original holder, and failed to establish bad faith on the part of the current holder.

Regesto Legislator

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Art. 185 LP, Art. 1096 ch.2 CO, Art. 1096 ch.1 CO, Art. 182 ch.4 LP, Art. 1007 CO, art. 66 al. 1 LTF; Payment Order Opposition Rejected: Promissory Note Validity and Defense Admissibility: The court rejected the opposition, reasoning that the promissory note met the formal requirements of the law, specifically that the incomplete printed word "paye" was sufficiently clear as a promise to pay in the context of the document, and that the bilingual nature of the title was acceptable as long as the note's denomination and the payment commitment were in the same language (French). Furthermore, the court deemed inadmissible the argument challenging the underlying contractual basis for the note, as the objecting party failed to deposit the amount or provide security as required when raising a defense based on personal relations with the original holder, and failed to establish bad faith on the part of the current holder.

Parole chiave

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vaglia cambiario ordine di pagamento requisito di validità validità dell'esecuzione malafede operazioni relative a titoli

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art.185 LP

The court determined that the appeal was admissible based on meeting the five-day legal timeframe for appeal filing.

art.1096 ch.2 CO

Used to analyze whether the promissory note contained the requisite pure and simple promise to pay.

art.1096 ch.1 CO

Used to analyze whether the promissory note contained the requisite denomination of the title in the language used for its drafting.

art.182 ch.4 LP

Used to declare the appellant's argument regarding the invalidity of the underlying contract inadmissible because the required security deposit was not provided.

art.1007 CO

Cited when rejecting the appellant's claim that the bearer acted in bad faith regarding the underlying legal relationship.

art. 66 al. 1 LTF

Although Art. 66 LTF is the general rule for costs in the Swiss Supreme Court, the court explicitly ordered the appellant to bear the costs advanced in order 2, which is the basis for cost allocation.

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Testo completo

A. F.

a fait notifier à T., le 14 octobre 1996, un

commandement

de payer dans une poursuite pour effets de change no.9642748,

d'un

montant de 6'130'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1995. L'effet de change invoqué comme fondement de la poursuite est un "billet à ordre du 01.10.1994 échu le 01.10.1995 de $ 5'000'000 au cours de 1.2260 (cours du 20.09.1995)". Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et l'Office des poursuites du district du Locle l'a transmise au président du tribunal de ce district. A l'audience, le poursuivant a déposé un billet à ordre signé du poursuivi et se présentant comme suit (recto/verso) :

Le mandataire du poursuivi a conclu à la recevabilité de l'op-

position; il a contesté la validité du billet à ordre, en invoquant que ce titre avait été volé et que l'affaire ayant donné lieu à l'émission de l'effet de change ne s'était pas conclue.

B. Par

décision du 25 octobre 1996, le président du Tribunal du

district

du Locle a déclaré l'opposition irrecevable. Il a considéré en bref que le billet à ordre produit était conforme aux énonciations prévues à l'article 1096 ch.1 et 2 CO, contrairement à ce qu'alléguait le poursuivi et que ce dernier n'avait établi aucun élément permettant d'admettre une annulation du titre.

C. T.

recourt contre cette décision. Il invoque l'invalidi-

té du

billet à ordre qui ne comporte pas une promesse de payer et qui est rédigé en deux langues. Il fait valoir également que le contrat de base n'a pas été exécuté.

L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 5 jours

(art.185

LP), le recours est recevable. 2. Selon l'article 1096 ch.2 CO, le billet à ordre doit contenir la promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Usuellement, cette promesse s'exprime par la formule "je payerai ..." ou "nous payerons ..."

mais il

ne s'agit pas là d'une formule sacramentelle. Le billet à ordre produit ne comporte que la mention imprimée "paye" sans pronom personnel.

Il n'en

résulte toutefois fois pas, comme le soutient le recourant, que le fait de ne pas compléter le mot "paye" imprimé rend le document équivoque.

Il a

certes été jugé que l'expression "am 25 März 1971 zahle ... gegen diesen Wechsel an die Order ..." était ambiguë et que le seul texte imprimé pouvait être ou bien un impératif, auquel cas il s'agirait d'un mandat de payer, ou bien une promesse de payer si on le comprend comme "ich zahle" (RSJ 1972, no.37, p.97). Toutefois, en français la forme "paye"

utilisée

est également celle de la troisième personne du présent de l'indicatif.

Compte tenu de l'ensemble des mentions figurant sur le titre,

celui-ci

ne peut être compris que comme une promesse de payer en ce sens

que le

souscripteur T. paye contre ce billet à ordre la somme in-

diquée. Même en tenant compte que le droit de change est caractérisé par la rigueur de la forme (ATF 108 II 319), le titre en cause ne peut prêter à confusion avec une lettre de change car il ne comporte ni un mandat de payer ni l'indication de celui qui devrait payer (tiré).

3. Le

billet à ordre doit en outre contenir la dénomination du ti-

tre

inséré dans le texte même et exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (art.1096 ch.1 CO). Le recourant invoque la nullité du billet à ordre en cause du fait que la promesse de payer une somme d'argent est rédigée à la fois en français et en anglais. Le premier juge a déjà réfuté ce moyen de façon pertinente. Il suffit de rappeler que le texte du titre peut être rédigé en plusieurs langues, la seule exigence étant que la dénomination du titre (billet à ordre) doit être écrite dans la même langue que la promesse de payer (Honsell/Vogt/Watter, Obligationenrecht II, no.5 ad art.1096 et citations). Cette exigence est remplie en l'espèce, l'engagement de payer du souscripteur étant écrite en français comme la dénomination de "billet à ordre".

4. En

dernier lieu, le recourant soutient que le contrat à l'ori-

gine de

l'émission du billet à ordre n'a pas été conclu de sorte que la dette causale est invalide ou éteinte. Ce faisant, comme il l'admet, le recourant soulève une exception fondée sur ses rapports personnels avec le preneur.

Selon l'article 182 ch.4 LP, l'opposant à la poursuite qui al-

lègue

un tel moyen est tenu de déposer le montant de l'effet ou de fournir des sûretés équivalentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors le moyen est irrecevable.

A

supposer recevable, il serait mal fondé. En effet, ce moyen ne

repose

que sur l'allégation du recourant, contenue dans une lettre du 18 octobre 1994 au preneur, annonçant la "cancellation" de ce titre et de cinq autres du même montant, au motif que l'affaire envisagée ne pourrait être réalisée. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était justifié à opposer au créancier primitif une exception tirée de leur rapport de droit fondamental et encore moins que l'actuel porteur de l'effet de change serait de mauvaise foi pour avoir connu cet éventuel vice affectant le titre au sens de l'article 1007 CO (ATF 99 Ia 6). De même, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le porteur de l'effet en cause serait de mauvaise foi pour l'avoir acquis d'un porteur qui l'aurait volé à un certain Koury, comme allégué.

5. Mal

fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera

les

frais de la cause, sans dépens, l'intimé ayant procédé personnellement sans l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette

le recours.

2. Met

à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 990 francs.

Neuchâtel,

le 14 février 1997