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7211 • TC NE 7211 Generato dall'IA

Commercial Lease Termination and Partner Liability Dispute

Numero d'incarto 7211
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Neuchâtel (CH-NE)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A commercial lease was terminated by the lessors due to unpaid rent, leading to a conciliation agreement that outlined a payment schedule for arrears and established that failure to comply would trigger the right to re-terminate the lease; when the tenants defaulted on this agreement, the lessors issued a second termination, which the lower court upheld, ordering the tenants' eviction, despite one tenant's challenge asserting the validity of an addendum that made him jointly and severally liable as a co-tenant, claiming his signature was forged. The reviewing court found the appeal inadmissible because the expulsion order had already been executed, and further, even if admissible, the appeal was without merit as the appealing party's liability stemmed from his status as a partner in the general partnership that was bound by the lease, regardless of his personal signature on the addendum, due to partnership law holding partners solidarily liable to third parties for the firm's obligations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 257d CO, Art. 419 CPC, Art. 568 CO, Art. 420 CPC; Commercial Lease Termination and Partner Liability Dispute: The reviewing court found the appeal inadmissible because the expulsion order had already been executed, and further, even if admissible, the appeal was without merit as the appealing party's liability stemmed from his status as a partner in the general partnership that was bound by the lease, regardless of his personal signature on the addendum, due to partnership law holding partners solidarily liable to third parties for the firm's obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta della locazione commerciale responsabilità dei soci coinquilino società in nome collettivo controversia commerciale arretrati di locazione
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 568 CO

Used in the reasoning to establish the personal liability of the associate (recourant) towards third parties concerning company obligations, which is relevant to the underlying dispute concerning the lease agreement.

art.420 CPC

Cited as the basis for ordering the costs against the appellant because the appeal was rejected (even though the decision states no costs indemnity was awarded because the opposing parties were not invited to respond).

art.419 CPC

Cited to support the finding that the appeal in cassation did not suspend the execution of the contested decision because the appellant waived the request for a stay.

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Testo completo

A. Le

6 avril 1994, M. , locataire, a conclu avec R. , bailleurs

représentés

par une gérance de la place, un bail à loyer commercial

portant

sur la location d'un café-bar-restaurant et dépendances, sis à la rue

X. à La Chaux-de-Fonds, pour un loyer mensuel

de 3'400 francs,

acompte

de charges compris. Débutant le 1er juin 1994, le contrat devait durer jusqu'au 30 septembre 1999 puis se renouveler de cinq en cinq ans, sauf résiliation de l'une des parties pour l'une des échéances, moyennant un préavis d'un an.

Par contrat du 11 avril 1994, M.

et P. sont convenus de

constituer,

sous la raison sociale "M. &

Cie", une société en nom

collectif

ayant pour but l'exploitation du restaurant "C." sis dans les

locaux

loués par M. rue X. . Selon le contrat et les inscriptions

portées

au registre du

commerce,

M. engageait seule la société vis-à-vis

des tiers par sa

signature

individuelle.

Le 20 mai 1994, M. et P. d'une part, les trois bailleurs

représentés

par la gérance d'autre part, ont signé un avenant au contrat

de bail

du 6 avril 1994, aux termes duquel le contrat qu'avait conclu M.

seule

était repris, avec tous ses droits et obligations, par la société en nom collectif M. & Cie, M. et P.

personnellement, tous trois en qualité

de

colocataires et codébiteurs solidaires.

B. Le

17 octobre 1994, les bailleurs ont notifié aux locataires un

avis de

résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO), avec effet au 30 novembre 1994. M. a alors saisi l'autorité régionale de conciliation d'une demande d'annulation du congé.

Comparaissant

devant dite autorité le 30 novembre 1994, les parties sont

notamment

convenues de ce qui suit :

"1. Les bailleurs retirent la résiliation avec l'accord de la

partie demanderesse.

2. Madame M. , en son nom, au nom de la société en nom

collectif Maison M. & Cie et au nom de Monsieur P. , admet

devoir les loyers pour les mois

de septembre à novembre 1994

(y compris les charges), ce qui

représente un montant total

de fr. 10'200.-.

3. Les arriérés de loyers seront rattrapés en sus des

locations courantes et ce de la

manière suivante :

30 novembre 1994 fr. 5'100.- location décembre 1994

et 1/2 septembre 1994

31 décembre 1994 fr. 5'100.- location janvier 1995 et

1/2 septembre 1994

31 janvier 1995 fr. 6'800.- location février 1995 et

octobre 1994

28 février 1995 fr. 6'800.- location mars 1995 et

novembre 1994

4. En cas de non-versement de l'une des mensualités mentionnées ci-dessus, il est admis entre les parties que le procèsverbal vaut mise en demeure au sens de l'article 257d CO.

Dès lors, faute par les

débiteurs de s'acquitter du montant

dû dans un délai de trente jours

à compter de l'échéance

mentionnée dans le

procès-verbal, les bailleurs pourront

résilier le bail en observant un

délai de trente jours pour

la fin d'un mois (formule

officielle)."

Faisant valoir que les locataires n'avaient pas tenu les

engagements

pris le 30 novembre 1994, les bailleurs leur ont derechef

notifié,

le 18 janvier 1995, un avis de résiliation du bail pour le 28

février

1995. Aucun des locataires n'a réagi.

Par requête du 8 mars 1995, les bailleurs ont invité le juge à prononcer l'expulsion avec effet immédiat de leurs trois locataires. Le même jour, la radiation au registre du commerce de la société en nom collectif

M. & Cie, ensuite de sa dissolution

et liquidation, a été

demandée; elle est intervenue et a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 21 mars 1995.

C. A

l'audience du juge du 8 mai 1995 appointée pour débattre de

la

requête d'expulsion, seul a comparu, pour les locataires, P. , qui a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la demande, faisant en particulier valoir que l'avenant du 20 mai 1994 était selon toute vraisemblance un faux, lui-même ne l'ayant pas signé. Dès lors, il ne s'estimait pas partie au contrat de bail, lequel portait sur des locaux qu'il n'avait jamais occupés ni n'entendait occuper à l'avenir. Une longue procédure d'instruction s'en est suivie, qui a notamment porté sur l'expertise par le service d'identification judiciaire de la police cantonale de la signature de P. sur l'avenant du

20 mai 1994. Le juge a

par la

suite refusé à P. , qui le lui demandait, d'ordonner une

contre-expertise

ou de confier le dossier officiel à l'expert que

l'intéressé

souhaitait mandater à titre privé. D.

Par décision du 18 septembre 1996, le juge a ordonné l'expul-

sion

des trois requis avec effet au 11 octobre 1996. Il a retenu en bref que, formellement, la requête était recevable, que les conditions de l'expulsion requise étaient réunies et que P.

persistait vainement à

soutenir

qu'il n'était pas concerné par la procédure, les preuves

administrées

permettant de tenir pour établie, à tout le moins dans le

cadre

d'une procédure sommaire, l'authenticité de la signature figurant sur l'avenant au bail. E.

P. recourt contre cette

décision, en prenant les conclusions

suivantes

:

"1. Casser la décision faisant l'objet du présent recours.

2. Renvoyer la cause au premier juge pour qu'il ordonne une

nouvelle expertise en

respectant les droits des parties

découlant des articles 270 et

ss CPCN.

3. Sous suite de frais et dépens".

En substance, il reproche au premier juge d'avoir ignoré

l'adage

"pas d'intérêt pas d'action" en accueillant la requête alors que, de l'aveu même des requérants, les locaux litigieux étaient inoccupés à la date du dépôt de la requête, d'avoir arbitrairement retenu qu'il était colocataire des locaux et avait cosigné l'avenant du 20 mai 1994, enfin d'avoir faussement appliqué la loi dans la procédure d'expertise. De ce dernier fait, la question de l'authenticité de la signature du recourant sur l'avenant du bail est toujours litigieuse, ce qui doit entraîner le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle expertise.

Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations.

C O N S I D E R A N

T

1. a)

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à

cet

égard recevable.

b) Conformément à l'article 419 CPC, lorsque le recourant

renonce

à solliciter ou n'obtient pas l'effet suspensif, le recours en

cassation

ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée ni le cours de la procédure. En l'espèce, P. a déposé son recours trois jours après la date arrêtée pour l'exécution de la mesure contestée, sans demander d'effet suspensif. Son recours est dès lors sans objet, partant irrecevable, l'intérêt à recourir étant la mesure du droit de recours et son défaut un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.110, 1980-81 p.96).

2. On

peut sérieusement s'interroger sur l'intérêt que le recourant

avait,

en première instance déjà, à s'opposer à ce que soit ordonnée son expulsion de locaux qu'il disait n'avoir jamais occupés ni ne vouloir occuper à l'avenir (de même que sur l'intérêt à prononcer, le 18 septembre 1996, l'expulsion d'une société en nom collectif radiée au registre du commerce le 21 mars 1995 ensuite de sa liquidation, circonstance que les requérants et intimés ignoraient le jour du dépôt de la requête mais devaient connaître le 21 décembre 1995, lorsqu'ils ont déclaré la maintenir). Vu sous cette angle, le recours est également irrecevable.

Il est vrai que, sous réserve de l'occupation de locaux

intervenant

en-dehors de toute relation contractuelle (squatter),

l'expulsion

suppose constatée, outre l'occupation effective des locaux,

l'existence

d'un contrat de bail régulièrement parvenu à son terme. Cette

constatation

revient à conférer au requis le statut de locataire avec tous

les

droits mais aussi toutes les obligations qui lui sont rattachées.

L'énergie

dont le recourant fait preuve pour s'employer à démontrer qu'il n'était pas partie au bail litigieux indique clairement que ce sont les obligations du locataire qui subsistent même après l'échéance du bail (paiement du loyer arriéré, frais éventuels de remise en état notamment)

auxquelles

celui-ci tente d'échapper. Ce faisant, il se trompe de procé-

dure,

la présente cause n'étant pas une action en paiement, tout comme le font les requérants et intimés, l'expulsion requise n'étant pas davantage la voie leur permettant d'obtenir judiciairement la remise des clefs ou la restitution d'objets placés sous réserve de propriété et emportés (v. leur lettre au juge du 21 décembre 1995). 3.

Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé,

la

position du recourant sur le fond n'étant pas soutenable. Au vu du contrat de société conclu et des inscriptions au registre du commerce, M.

&

Cie était valablement engagée par la signature individuelle de M. , laquelle figure, sans que ne soit contestée son authenticité, sur l'avenant du 20 mai 1994. Or, en vertu de l'article 568 CO, les associés sont tenus envers les tiers des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens, toute convention contraire entre associés restant sans effet à l'égard des tiers. Dès lors, il importe peu de savoir si le recourant a ou non signé l'avenant lui conférant à titre personnel la qualité de locataire, sa responsabilité personnelle vis-à-vis des bailleurs découlant quoi qu'il en soit des règles sur la société en nom collectif. Le complément d'instruction auquel conclut le recourant s'avère ainsi dénué de pertinence. Pour le surplus, les intimés avaient l'obligation d'agir à l'encontre de l'ensemble des locataires désignés par l'avenant, au risque de se voir déboutés (RJN 1995 p.53). 4.

Manifestement irrecevable et au surplus mal fondé, le recours

doit

être écarté d'entrée de cause, frais à la charge du recourant mais sans allocations de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder (art.420 CPC).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Condamne le recourant à payer 330 francs de frais qu'il a avancés.

Neuchâtel,

le 13 novembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges