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3345 • TC NE 3345 Generato dall'IA

Fiduciary Firm Financial Offenses and Denied Psychiatric Evaluation

Numero d'incarto 3345
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Neuchâtel (CH-NE)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, previously convicted of breach of trust and facing new charges for various financial offenses including breach of trust, mismanagement, and forgery, stemming from his activities in his fiduciary firm between 1990 and 1996, sought a psychiatric evaluation to assess his criminal responsibility, arguing that the gravity of the new offenses contradicted his previously impeccable personal and criminal history, which he attributed to financial pressures from overextending his lifestyle. The instructing judge denied the request, viewing the defendant's explanation as consistent with common financial imprudence following a market collapse, rather than indicating diminished responsibility, and the appellate court upheld this decision, reasoning that a mere discrepancy between past behavior and present criminal acts, without supporting evidence like documented health issues, is insufficient under the relevant statute to mandate a psychiatric examination when the accused has provided coherent explanations and investigating authorities noted no mental health concerns.

Regesto Legislator

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Art. 158 CP, Art. 251 CP, Art. 13 CP, Art. 13 al.1 CP, art.233, 236 CPP, article 13 CP; Fiduciary Firm Financial Offenses and Denied Psychiatric Evaluation: The instructing judge denied the request, viewing the defendant's explanation as consistent with common financial imprudence following a market collapse, rather than indicating diminished responsibility, and the appellate court upheld this decision, reasoning that a mere discrepancy between past behavior and present criminal acts, without supporting evidence like documented health issues, is insufficient under the relevant statute to mandate a psychiatric examination when the accused has provided coherent explanations and investigating authorities noted no mental health concerns.

Parole chiave

Generato dall'IA
prove psichiatriche fiduciario responsabilità scemata irregolarità finanziarie amministrazione infedele trust
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art.233, 236 CPP

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, although not explicitly in the final order, the structure suggests it underpins the procedural review leading to the decision.

article 13 CP

The decision implicitly upholds the lower court's interpretation of this article by rejecting the appeal alleging its violation regarding the refusal of psychiatric expertise.

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Testo completo

A. C.,

né en 1947, a été condamné par le Tribunal correctionnel du

district

de La Chaux-de-Fonds le 21 septembre 1995 pour abus de confiance

(infractions

commises de 1992 à 1994), à 15 mois d'emprisonnement avec

sursis

pendant 2 ans.

Il a à nouveau été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour abus de confiance (infractions commises de février 1993 à septembre 1995), par arrêt de la Chambre d'accusation du septembre 1996.

Le 11 octobre 1996, le ministère public a requis le juge d'ins-

truction

des Montagnes d'ouvrir une nouvelle information pénale contre

C. ,

prévenu d'infractions aux articles 165 (gestion fautive) subsi-

diairement

138 (abus de confiance) et 146 (escroquerie) CP. La prévention

a été

étendue à l'article 158 CP (gestion déloyale) et à l'article 251 CP (faux dans les titres) (D.197-207). Les infractions qui sont reprochées à

C. ont été commises entre 1990 et 1996 dans le

cadre

de son

activité dans la fiduciaire qu'il avait créée au préjudice de certains de ses clients. Il s'agit d'actes analogues à ceux pour lesquels il a déjà été condamné ou renvoyé devant un tribunal.

C. admet les faits. Il explique

que lui-même et sa femme

vivaient

au-dessus de leurs moyens, qu'ils avaient acheté une maison trop cher et qu'ils l'avaient transformée, trop cher aussi. Comme il n'arrivait plus à payer les intérêts hypothécaires, il a commencé à prélever de l'argent dans les comptes de gérance et a continué sans se rendre compte qu'il finirait par atteindre des sommes importantes. Il pensait toujours que sa situation s'améliorerait et qu'il pourrait tout rembourser. Il s'est ensuite séparé de sa femme, ce qui n'a rien arrangé (D.205).

B. Le

1er avril 1997, C. a demandé au juge

d'instruction

d'ordonner

une expertise psychiatrique, afin de déterminer sa respon-

sabilité

pénale, dans la mesure où on pouvait douter qu'elle soit entière, compte tenu de ce qu'il avait eu un comportement tout à fait irréprochable jusqu'en 1990 (D.223).

Par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée considérant ceci :

"Une expertise psychiatrique ne

me semble pas nécessaire. Les

explications fournies par votre

client s'inscrivent dans la

logique d'une fièvre qui s'est

emparée à la fin des années 1980

de bon nombre de personnes dont le

réveil a été brutal lorsque

le marché immobilier s'est

effondré. Les imprudences commises à

l'époque et les actes malheureux destinés à redresser une si-

tuation financière de plus en plus

compromise ne suffisent pas

à faire douter de la responsabilité

du prévenu" (D.249). C.

C. recourt contre cette

décision, faisant valoir qu'elle est

entachée

de déni de justice, de violation de la loi et d'excès de pouvoir et conclut à son annulation et à ce que l'expertise sollicitée soit ordonnée.

En bref, il reproche au juge d'instruction d'avoir mal appliqué

l'article

13 CP en refusant d'ordonner une expertise, l'importance des

infractions

qui lui sont reprochées, commises dès 1990, étant en parfaite

contradiction

avec sa personnalité et son passé irréprochable.

Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de 3

jours

dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

Il faut se demander si, en l'espèce, le juge qui dispose d'une

large

marge d'appréciation (RJN 1991, p.61), devait admettre qu'il y avait doute quant à la responsabilité de l'inculpé. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'il y ait contradiction entre l'acte, la personnalité et le passé de l'auteur pour faire naître un doute quant à la responsabilité de l'inculpé justifiant d'ordonner une expertise psychiatrique. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances devaient être liées à d'autres causes, telles une maladie psychosomatique ou d'autres atteintes à la santé du prévenu, comme la sénilité (ATF 118 IV 6, JT 1994, p.98 et les références citées). Par ailleurs, estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont une origine psychique serait aller trop loin (ATF in SJ 1986, p.77, cons.3).

Ordonner une expertise uniquement parce qu'une personne a com-

mencé à

commettre des infractions contre le patrimoine, au début de la

quarantaine,

en l'absence de tout antécédent judiciaire, ne se justifie

pas. C'est toutefois le seul argument invoqué par le recourant. Il ne suffit pas en l'occurrence à jeter un doute sur sa responsabilité pénale. Le prévenu a été interrogé à plusieurs reprises durant l'enquête. Il s'est exprimé de façon cohérente et a donné des explications claires sur les raisons qui l'ont poussé à reprendre l'activité illicite qui lui est reprochée. Ni les inspecteurs de police, ni le juge d'instruction n'ont noté qu'il pouvait présenter un trouble dans sa santé mentale. Le tribunal correctionnel, qui a jugé le recourant au mois de septembre 1995, n'a pas non plus éprouvé de doute quant à sa responsabilité.

Dans ces conditions, se fondant sur l'ensemble du dossier et sur

sa

connaissance de la personnalité du recourant, le juge n'a ni violé l'article

13 CP, ni excédé son pouvoir d'appréciation. Il ne s'est pas

davantage

rendu coupable de déni de justice.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit

être

rejeté.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

Rejette le recours.

Neuchâtel,

le 26 mai 1997

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente