Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
a modifié les dispositions suivantes
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Les représentants à la commission administrative paritaire des inspecteurs de 1re et de 2e classe de la répression des fraudes sont maintenus en fonction. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.
A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la répression des fraudes.
Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de dix-huit mois.
Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.