Art. 435 1808121050 10 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE III. (art. 407 à 447bis) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre III du deuxième Livre est la cinquième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1997 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 435 · LIVRE II, TITRE III. (art. 407 à 447bis) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre III du deuxième Livre est la cinquième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1997 et mise à jour au 18-03-2026)
[ '> 1 En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.
[ '> 2 Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.] '> 2
Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la cause ne peuvent connaître de ce renvoi.
Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour de Cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître.] '> 1
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( 1 )<L 2014-02-14/02 , art. 37, 011; En vigueur : 01-02-2015>
( 2 )<L 2017-07-06/24 , art. 161, 015; En vigueur : 03-08-2017>