Art. 421 1808121050 10 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE III. (art. 407 à 447bis) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre III du deuxième Livre est la cinquième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1997 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 421 · LIVRE II, TITRE III. (art. 407 à 447bis) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre III du deuxième Livre est la cinquième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1997 et mise à jour au 18-03-2026)
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Le procureur général près la cour d'appel et les autres parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.
A peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du pourvoi.
Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en cassation ne peut être formé que dans les cas suivants
1° si le fait n'est pas qualifié [ '> 2 infraction] '> 2 par la loi;
2° si le ministère public n'a pas été entendu;
3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;
4° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées;
5° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été observées.
Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de Cassation, laquelle est tenue de se prononcer toutes affaires cessantes.] '> 1
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( 1 )<Rétabli par L 2014-02-14/02 , art. 23, 011; En vigueur : 01-02-2015>
( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 169, 019; En vigueur : 01-09-2026>