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1808111701 BE

Art. 111ter 1808111701 17 NOVEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE PREMIER. (Art. 8 à 136ter) (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le livre premier est la deuxième partie.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1990 et mise à jour au 18-03-2026)

BE Justel 1808111701
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Art. 111ter · LIVRE PREMIER. (Art. 8 à 136ter) (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le livre premier est la deuxième partie.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1990 et mise à jour au 18-03-2026)

[ '> 1 § 1er. La Commission de protection des témoins visée à l'article 103, § 1er, est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "la Commission de protection".

Pour l'application du présent chapitre, la Commission de protection est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire de la police fédérale, d'un représentant du Service Public Fédéral Justice et d'un représentant du Service Public Fédéral Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.

Lorsque la personne menacée est un agent tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, les dirigeants des deux services visés à l'article 3, 8°, de la même loi participent aux délibérations de la Commission de protection, avec voix délibérative.

Le président de la Commission de protection a la possibilité d'inviter d'autres personnes qui ont un intérêt à l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er.

Toute personne qui participe, même sur une base occasionnelle, aux délibérations de la Commission de protection doit disposer d'une habilitation de sécurité du niveau "TRES SECRET", telle que visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

La Commission de protection se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 103, § 1er, alinéa 3.

§ 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "le Service pour la protection des fonctionnaires menacés".

§ 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.

Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par le Service pour la protection des fonctionnaires menacés.

§ 4. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux paragraphes 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au paragraphe 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

§ 5. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent les mesures organisationnelles spécifiques nécessaires en vue de rendre possible la protection des personnes menacées prévue par ce chapitre.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 31, 102; En vigueur : 03-06-2019>

Section III. [ '> 1 De l'octroi de la protection.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 32, 102; En vigueur : 03-06-2019>

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