Art. 103 1808111701 17 NOVEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE PREMIER. (Art. 8 à 136ter) (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le livre premier est la deuxième partie.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1990 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 103 · LIVRE PREMIER. (Art. 8 à 136ter) (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le livre premier est la deuxième partie.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1990 et mise à jour au 18-03-2026)
<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.
La Commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du [ '> 2 directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire] '> 2 de la police fédérale, d'un représentant du Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de l'Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.
La Commission de protection des témoins se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur. Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission.
§ 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale.
§ 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.
Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par [ '> 2 le Service de protection des témoins] '> 2 de la police fédérale.
[ '> 1 § 4. Le Ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection des témoins, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux §§ 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au § 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.] '> 1
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( 1 )<L 2011-07-14/07 , art. 2, 060; En vigueur : 01-08-2011>
( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 69, 079; En vigueur : 29-02-2016>
Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>