Legislator · Belgique — Législation nationale
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
1802040850 BE

1802040850 8 AVRIL 1802. - LOI relative à l'organisation des cultes. (18 germinal an X). (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-05-07/04 , à l'exception des articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 52, 53, 54, 55, 57 et 63, art. 275, 1°; En vigueur : 01-03-2005) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2008-05-19/39 , art. 42, 1°; En vigueur : 01-01-2009) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2021-12-10/05 , a

39 Articles / Provisions · Belgique — Législation nationale
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (39)

Statutory Text (39 Provisions)

BE Justel 1802040850

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 L'évêque règle le nombre et l'étendue de ces succursales qui ne dépassent pas les limites du territoire de la Région de Bruxelles Capitale. Les plans arrêtés sont soumis pour approbation au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.] '> 1

----------

( 1 )<ORD 2002-07-18/38 , art. 2, 002; En vigueur : 17-08-2002>

BE Justel 1802040850

Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

BE Justel 1802040850

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du [ '> 1 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] '> 1 . Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

----------

( 1 )<ORD 2002-07-18/38 , art. 3, 002; En vigueur : 17-08-2002>

BE Justel 1802040850

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le [ '> 1 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] '> 1 pour la désignation d'un édifice convenable.

----------

( 1 )<ORD 2002-07-18/38 , art. 4, 002; En vigueur : 17-08-2002>

Préambule

(Extrait).

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 10-12-2021 publié le 23-12-2021

Article modifié : ABROGATION

Décret communauté germanophone du 19-05-2008 publié le 01-09-2008

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 06-09-2004

Article modifié : ABROGATION PARTIELLE

Ordonnance (Bruxelles) du 18-07-2002 publié le 07-08-2002

Articles modifiés

61; 75; 77

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →