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180.7 CH-ZH

Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal 180.7

12 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

**Cet règlement n° [insérez le numéro si nécessaire]**

Cet règlement complète la législation étatique en matière de protection des données et s'applique à l'Église nationale évangélique réformée, à la collectivité publique catholique romaine, ainsi qu'à la paroisse chrétienne-catholique de Zurich, dans la mesure où leurs organes cantonaux ou soins paroissiaux de district traitent des données personnelles. Il est applicable aux paroisses évangéliques-réformées et catholiques romaines si celles-ci n'ont pas adopté de règlements de protection des données correspondants ou si ces règlements sont incomplets.

Le traitement de toutes les données personnelles doit être orienté vers l'accomplissement des missions ecclésiastiques, telles qu'elles sont définies dans le droit étatique et ecclésiastique.

De la part des contrôles des habitants, les Églises reçoivent des membres de leur confession les données nécessaires pour l'enregistrement des membres

Nom, prénom usuel, autres prénoms, adresse, confession, sexe, date de naissance, état civil, lieu d’origine ou nationalité pour les étrangers, statut de séjour ou de résidence, date d’arrivée et de départ ou de décès, lieu d’arrivée et de départ ou de décès, tutelle/curatelle avec nom et adresse de la représentation compétente ainsi que le nombre d’enfants de moins de seize ans dont la confession est inconnue.

En cas de besoin, les données peuvent être obtenues sous forme de liste selon certains critères gérés par les contrôles des habitants.

**Les personnes exerçant des fonctions pastorales peuvent, dans des cas individuels, obtenir d'autres données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions auprès du contrôle des habitants, de l'administration scolaire, des administrations hospitalières ou d'autres autorités officielles, personnellement ou par l'intermédiaire des auxiliaires expressément désignés par elles (par exemple, le personnel administratif, diaconal ou catéchétique). Elles doivent garantir le traitement de ces données sous la protection du secret professionnel ou du secret de la confession.**

Par ailleurs, les données doivent être collectées, dans la mesure du possible, directement auprès de la personne concernée.

**Dans les échanges entre les organes et institutions ecclésiastiques, ainsi que pour les tâches communes également entre les organes de différentes églises reconnues de droit public, les données personnelles peuvent être communiquées dans la mesure où les destinataires des données sont impliqués dans la vie communautaire ecclésiastique ou dans l'accomplissement des tâches ecclésiastiques et ont besoin de ces informations à cette fin. Les données ne doivent être utilisées que pour l'objectif mentionné et ne doivent pas être divulguées davantage.**

Aucun frais ne doit être perçu pour cet échange de données.

Toute personne concernée peut faire bloquer ses données sans avoir à fournir de motifs. Dans ce cas, une transmission des données n'est permise que s'il existe une obligation légale ou si le demandeur démontre de manière crédible qu’il serait gêné dans la poursuite de ses droits dignes de protection contre la personne concernée.

1. Pour chaque ensemble de données, il convient de déterminer qui est autorisé à les traiter et qui est en droit de les consulter. Une personne responsable doit être désignée pour assurer la coordination.

2. Toutes les collections de données (fichiers, programmes informatiques ainsi que copies et sauvegardes sur supports de données, etc.) ne doivent être accessibles qu'aux responsables instruits.

3. Toutes les personnes ayant accès à un fichier de données personnelles doivent être informées sur la protection des données, en plus de l'obligation générale de confidentialité (secret de fonction ou secret professionnel).

4. En cas de connexions prévues à Internet ou à d'autres réseaux extérieurs à l'église, des mesures techniques appropriées doivent être prises pour empêcher l'accès incontrôlé aux données par d'autres personnes connectées. De telles connexions doivent être signalées aux responsables cantonaux de la protection des données des églises (voir § 9) et, si possible, les connexions Internet doivent être établies via des systèmes cantonaux existants ou via des systèmes ne contenant pas de données personnelles.

La personne mandatée par l'autorité tient un registre des données collectées conformément à la loi sur la protection des données et aux règlements. Ce registre mentionne également les types de données à accès restreint en indiquant la compétence pour leur traitement.

Les autorités ecclésiastiques cantonales réglementent, dans le cadre de l'organisation des domaines d'activité administratifs et ecclésiastiques globaux, l'instruction et la gestion de la protection des données conformément à ce règlement. Elles désignent les personnes responsables à cet effet et précisent les modalités de l'échange de données interne ainsi que la compétence pour la transmission des données aux organisations ecclésiastiques et inter-ecclésiastiques.

En cas de points de contact, les responsables des Églises se consultent mutuellement et prennent, en liaison avec le délégué à la protection des données du canton, les mesures nécessaires.

1. **La commission de l'Église** conclut les accords nécessaires avec le contrôle des habitants, l'administration scolaire et d'autres fournisseurs de données réguliers, et leur communique une personne de contact responsable des questions de protection des données.

2. **La commission de l'Église** établit la liste des bulletins d'information ecclésiastiques, recueils, groupes et associations auxquels des adresses peuvent être transmises conformément à l'article 5.

3. **Les paroisses** déterminent de quelle manière les actes administratifs tels que les funérailles, baptêmes, mariages, confirmations ou premières communions, ainsi, avec l'accord des intéressés, que les anniversaires et jubilés importants, les arrivées, départs ou changements d'adresse sont rendus publics ou annoncés lors des événements ecclésiastiques. Les communications conformément aux dispositions du droit ecclésiastique généralement applicable, notamment lors des services religieux, restent réservées.

4. **Le presbytère** est responsable des données personnelles supplémentaires relatives à l'activité pastorale. En cas de doute, la commission de l'Église et le presbytère consultent le délégué cantonal à la protection des données.

Les conseils de l'église peuvent, en fonction des besoins locaux, adopter un règlement sur la protection des données ou, en annexe à ce règlement, des dispositions complémentaires. En l'absence de règles locales, le règlement ecclésiastique cantonal s'applique directement.

Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2000. Si une autorité ecclésiastique (voir § 1) n'approuve ce règlement qu'à une date ultérieure, il entre en vigueur pour cette église à la date de sa décision.

En cas de besoin ultérieur de révision, la procédure doit être convenue entre les autorités compétentes.

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