Arrêté du Grand Conseil fixant les traitements des membres du Tribunal administratif
Statutory Text (1 Provisions)
175.22
**Arrêté du Grand Conseil**
**concernant la fixation des traitements des membres**
**du Tribunal administratif**
**(du 7 juillet 1997)¹**
Le Grand Conseil,
se fondant sur l'article 37 alinéa 1 de la loi sur la justice administrative³,
arrête
**I.⁵** 1 Le traitement annuel des membres du Tribunal administratif correspond, pour la première année de service, à l'échelon de traitement 17 de la classe de traitement 29 conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le personnel du 19 mai 1999⁴.
2 Au 1er janvier, l'avancement à l'échelon de traitement suivant est accordé si l'équilibre à moyen terme du compte de résultat de la période KEF, exigé par la loi, est atteint.
**II.** 1 Les traitements des membres à temps partiel correspondent à une fraction de ceux d'un membre à plein temps, proportionnellement au taux d'occupation.
2 Les membres à temps partiel qui n'occupent pas un poste de travail fixe au Tribunal ont droit à une indemnité de frais, fixée par le Tribunal, pour l'utilisation de leur propre poste de travail. Celle-ci se compose d'un forfait pour l'utilisation proportionnelle de mobilier et d'équipements de bureau ainsi que d'une indemnité de bureau, calculée en fonction de la surface requise pour un poste de travail comparable au Tribunal et du prix de location usuel sur le marché. En outre, les frais de téléphone, les frais postaux et similaires sont remboursés; le Tribunal peut fixer un forfait à cet effet.
**III.** Le président du Tribunal administratif reçoit une indemnité annuelle de Fr. 20840, les vice-présidents une indemnité de Fr. 10420 et les autres membres agissant en tant que juges uniques une indemnité de Fr. 5210.
**IV.⁵** Les membres suppléants sont indemnisés selon le temps consacré. Le taux horaire est fixé conformément à l'échelon de traitement 17 de la classe de traitement 29 selon l'annexe 2 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le personnel du 19 mai 1999⁴.
**V.⁵** 1 Les dispositions relatives, en particulier, à l'octroi d'allocations de vie chère, d'allocations pour enfants et d'augmentations générales de salaire réel au personnel de l'État, ainsi qu'au versement des traitements, aux gratifications pour ancienneté de service, au maintien du paiement du traitement en cas de maladie, d'accident et d'autres absences rémunérées, sont applicables par analogie aux membres du Tribunal administratif.
2 Les dispositions relatives aux allocations de vie chère et aux augmentations générales de salaire réel s'appliquent aux membres suppléants.
**VI.** Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que la modification de la loi sur la justice administrative du 8 juin 1997².
**VII.** Au même moment, l'arrêté du Grand Conseil concernant la fixation des traitements des membres du Tribunal administratif du 22 avril 1991, y compris ses modifications ultérieures, est abrogé.
**VIII.** Publication dans le Bulletin officiel et dans le Recueil des lois.
**IX.** Communication au Conseil d'État et au Tribunal administratif.
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¹ RO 51, 452.
² En vigueur depuis le 1er janvier 1998, RO 54, 324.
³ RS 175.2.
⁴ RS 177.111.
⁵ Version selon l'arrêté du Grand Conseil (AGC) du 28 février 2011 (RO 66, 345; FO 2010, 2045 et 2881). En vigueur depuis le 1er janvier 2011.