Ordonnance sur le greffe du tribunal administratif
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1 La Commission administrative règle l’organisation de la Chancellerie
centrale administrative et des chancelleries de division dans le cadre du
présent règlement.
2 Elle surveille la gestion des chancelleries.
3 Elle édicte un règlement concernant la garde et l’utilisation de la
bibliothèque.
B. Chancellerie centrale
Ordonnance concernant la chancellerie du Tribunal administratif
Attributions
1 Le secrétaire général ou la secrétaire générale dirige la chancellerie
centrale et est le supérieur ou la supérieure hiérarchique de son
personnel. Il ou elle coordonne le travail du personnel de la chancellerie
directement subordonné aux sections. En outre, il ou elle soutient les
présidents et présidentes de section dans le recrutement du personnel
et règle les questions de personnel inter-sections.
2 Dans les domaines de la gestion du personnel, de la budgétisation,
de la comptabilité, de l'informatique, de la documentation et de
l'archivage, il ou elle est autorisé(e) à représenter le tribunal à l'extérieur
sans autorisation spéciale du président ou de la présidente et décide,
dans le cadre du budget, des dépenses uniques n'excédant pas
Fr. 10 000.
3 Il ou elle assure le flux d'informations entre le Tribunal administratif et
les Tribunaux des recours en matière de construction et des recours en
matière fiscale, soutient les rapporteurs lors de leur inspection et
coordonne les travaux des tribunaux concernant les rapports, le budget
et les comptes.
4 Si le poste de suppléant ou de suppléante du secrétaire général ou de
la secrétaire générale n'est pas pourvu, le greffier en chef ou la greffière
en chef de la section présidée par le président ou la présidente du
tribunal remplit cette fonction.
1. 1. 11 - 71
1
175.211
1. La chancellerie centrale remplit les tâches suivantes, pour autant
qu'elles ne relèvent pas du champ de compétences des chancelleries de section
a. le tri des envois postaux,
b. la préparation administrative et l'exécution des affaires des
organes centraux du Tribunal,
c. la gestion des services centraux tels que l'informatique, le
téléphone, le fax, les appareils de bureau, le matériel de bureau,
l'inventaire, l'accueil, la bibliothèque et les archives,
d. les tâches de planification telles que l'établissement du rapport
de gestion et des statistiques,
e. les services internes tels que l'entretien de la cafétéria et la
gestion des déchets recyclables,
f. la tenue d'une collection des versions actuelles des ordonnances,
règlements, directives, plans d'affectation et descriptions de poste
relatifs au fonctionnement du Tribunal.
2. La commission administrative peut transférer des tâches selon
l'al. 1 à une section ou à des collaborateurs et collaboratrices
spécifiques de la chancellerie administrative d'une section.
3. Si des tâches sont transférées à des collaborateurs ou collabora-
trices spécifiques, ceux-ci sont soumis aux instructions techniques
du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale. Sur le plan
administratif, ils demeurent subordonnés au Président ou à la
Présidente de section.
Le ou la secrétaire de comptabilité assure la comptabilité et remplit les autres tâches définies dans le cahier des charges.
Secrétaire de
comptabilité
Effectifs et
subordination
C. Chancelleries de département
1. Une chancellerie de section est composée des membres suivants
a. le ou la Greffier-chef,
b. son ou sa suppléant(e),
c. les autres greffiers et greffières,
d. les collaborateurs et collaboratrices de la chancellerie administrative.
2. Les collaborateurs et collaboratrices de la chancellerie de section sont subordonnés au président ou à la présidente de section.
2
Ordonnance sur le greffe du Tribunal administratif
175.211
1 Le Greffier en chef ou la Greffière en chef prépare la direction de la procédure pour le Président ou la Présidente de chambre ainsi que pour les juges uniques.
2 En outre, il ou elle remplit les fonctions d'un Greffier ou d'une Greffière ainsi que les autres tâches définies dans le descriptif de poste.
**Les greffiers et les greffières**
a. rédigent les procès-verbaux des audiences et des délibérations,
**Greffiers**
**et**
b. participent aux audiences et aux délibérations avec voix consultative,
**greffières**
c. rédigent les jugements et les ordonnances,
d. préparent les projets de jugement,
e. accomplissent d'autres tâches définies dans leur cahier des charges.
Voici la traduction en français, en respectant la structure et le formatage de l'original
```
175.211
Verordnung über die Kanzlei des Verwaltungsgerichts
D. Schlussbestimmungen
1 Les collaborateurs et collaboratrices du greffe administratif Administratif
exercent les tâches suivantes: Personnel
a. l'ouverture des dossiers,
b. la préparation et l'exécution administratives
1. des ordonnances de procédure, notamment concernant
l'échange d'écrits, l'administration des preuves, les
prolongations de délai et les citations,
2. des mesures internes liées à la procédure, notamment
l'attribution, la circulation des dossiers et la mise à
l'ordre du jour,
c. l'établissement et l'envoi des ordonnances, arrêts,
jugements et prises de position,
d. l'enregistrement des jugements dans la documentation
informatique,
e. les travaux généraux de secrétariat pour le président ou la
présidente de section et les juges uniques,
f. les attestations de force de chose jugée.
2 La signature de citations, d'attestations de force de chose jugée
et d'actes similaires peut être déléguée aux collaborateurs et
collaboratrices du greffe administratif.
3 À titre exceptionnel, ils peuvent être chargés de la tenue des
procès-verbaux.
1. 1. 11 - 71
3
```
Sekretariats und der Kanzlei des Verwaltungsgerichts vom 26. Juni 1997
est abrogée.
4
1 RO 65, 949. Pour la motivation, voir FF 2010, 2576.
2 Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
3 RS 175.2.