Legislator Jurisprudence & Législation
175.2 VRGLPALGA CH-ZH

Loi sur la procédure administrative (LPA) (VRG)

126 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (126)

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 4a Art. 5 Art. 5a Art. 6 Art. 6a Art. 6b Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 10a Art. 10b Art. 10c Art. 10d Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19a Art. 19b Art. 19c Art. 20 Art. 20a Art. 21 Art. 21a Art. 21b Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 26a Art. 26b Art. 26c Art. 26d Art. 27 Art. 27a Art. 27b Art. 27c Art. 28 Art. 28a Art. 29 Art. 29a Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 34a Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 38a Art. 38b Art. 39 Art. 40 Art. 40a Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 65a Art. 66 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 86a Art. 86b Art. 86c Art. 86d Art. 87 Art. 87a Art. 88 Art. 88a Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 94a Art. 94b Art. 95. La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires Art. 96. La loi concernant les litiges en matière administrative du : Loi sur la juridiction administrative (LJA) Art. 97. La loi d'introduction au Code civil suisse Art. 98. La loi sur l'assistance publique du 23 octobre 1927 Art. 99. 1. La loi du 8 juillet 1951 sur les impôts directs, qui Art. 100. Les lois suivantes sont modifiées comme suit Art. 101. Les recours en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi Art. 102. Le premier mandat des membres et des suppléants du Art. 103. La présente loi entre en vigueur après son acceptation par le corps électoral.

Texte législatif (126 Articles)

**52 Principes généraux concernant les affaires de droit public**

Les affaires de droit public sont tranchées par les autorités administratives et le Tribunal administratif. Les prétentions de droit privé doivent être invoquées devant les tribunaux civils.

1 Les tribunaux civils décident des actions en dommages-intérêts intentées par

des particuliers contre l’État et les communes ainsi que contre leurs

fonctionnaires et employés.

2 Ils décident également des actions en dommages-intérêts intentées par des

particuliers contre les titulaires de concessions, autorisations ou patentes

délivrées par les autorités.

**Réserve de dispositions légales particulières**

Les dispositions légales particulières qui règlent différemment la compétence restent réservées.

**Deuxième section : La procédure administrative**

**A. Champ d'application**

34 Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la procédure

devant les autorités administratives des communes, des districts et du

Canton, à moins que des dispositions différentes n'existent.

B. Dispositions générales

33 Les autorités administratives traitent avec célérité les pro- Accélération

cédures dont elles sont saisies et veillent à leur prompte régla-

mentation.

1 Avant qu'une autorité administrative ne commence à traiter l'examen d'une

affaire, elle doit d'office vérifier sa compétence. Compétence34

1.7.24 - 125

1

175.2

Loi sur la justice administrative (LJA)

Récusation

Mesures

provisionnelles

Procédure

avec plusieurs

parties

Siège à l'étranger

2 Les écritures adressées à une autorité administrative incompétente sont

d'office et en règle générale, sous notification à l'expéditeur, transmises

à l'autorité administrative compétente. Pour le respect des délais, la date de

dépôt auprès de l'autorité incompétente est déterminante.

3 Les écritures illisibles, inconvenantes ou excessivement prolixes

sont renvoyées pour amélioration.34

### 33 1 Récusation

Les personnes chargées de prendre une décision, d’y collaborer ou de la

préparer, se récusent lorsqu’elles paraissent être personnellement

impliquées, notamment

a. si elles ont un intérêt personnel dans la cause;

b.42 si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe ou

collatérale jusqu’au troisième degré, ou qu’elles lui sont unies par

le mariage, les fiançailles, un partenariat enregistré, une

communauté de vie de fait ou l’adoption;

c. si elles sont le représentant d’une partie ou sont intervenues pour

une partie dans la même cause.

2 Si la récusation est contestée, l’autorité de surveillance statue sur la

question ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’une autorité

collégiale, celle-ci statue sans le membre concerné.

La Commission prend les mesures provisionnelles nécessaires. Dans le cas

d’autorités collégiales, le président est habilité à les prendre dans les cas

urgents.

33 1 Si plusieurs personnes sont parties à une procédure et qu’elles

ont déposé une écriture commune ou des écritures identiques sur le fond,

l’autorité administrative peut leur ordonner de désigner un domicile de

notification ou un représentant commun.

2 Si les parties ne donnent pas suite à cette demande dans un délai

raisonnable, l’autorité administrative peut soit désigner un domicile de

notification, soit nommer un représentant.

33 1 Les parties ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger

doivent désigner un domicile d'élection pour la notification ou un

représentant en Suisse.

2 Si les parties ne donnent pas suite à cette demande dans un

délai raisonnable, l'autorité administrative peut soit remplacer les

notifications par des publications officielles, soit déclarer l'acte de

procédure irrecevable.

2

Loi sur la justice administrative (LJA)

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1 **L'autorité administrative établit les faits d'office**

L'autorité administrative établit les faits d'office en interrogeant les parties et les personnes dépositaires de renseignements, en sollicitant des rapports de service, des documents et des experts, en procédant à des inspections visuelles ou par tout autre moyen.

2 **Les participants à la procédure doivent collaborer :**

a. dans la mesure où ils ont présenté une requête ;

b. s'ils sont tenus par une prescription légale à un devoir de renseignement ou de communication.

3 **Pour l'établissement des faits, les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de remettre les dossiers nécessaires, d'établir des rapports de service et de fournir des renseignements.** Demeurent réservées les dispositions particulières sur le secret et la protection des données.33

4 **L'autorité administrative apprécie librement le résultat de l'enquête.** Elle applique le droit d'office. Elle n'est pas liée par les requêtes présentées.34

1 Personnes concernées par une décision et ayant un intérêt

digne de protection à sa levée ou à sa modification, ont le droit de

consulter les dossiers. En dehors d'une procédure formelle ou après

qu'une décision est entrée en force, le droit de consulter les dossiers

est régi par la loi sur l'information et la protection des données7.47.

2 Le Conseil d'État règle la communication et la remise des

dossiers pour consultation.

3 L'information sur les procédures judiciaires et la consultation

des dossiers par des tiers devant le Tribunal administratif et les

tribunaux qui lui sont subordonnés sont régies par l'ordonnance de la

Commission plénière des tribunaux conformément à l'art. 73, al. 1, let.

d, de la loi sur l'organisation des tribunaux et des autorités dans la

procédure civile et pénale du 10 mai 2010 (LOJ)11.70.

1 L'accès à un document, en particulier à un procès-verbal d'audition, peut être refusé pour la sauvegarde d'importants intérêts publics ou d'intérêts privés dignes de protection, ou dans l'intérêt d'une enquête non encore close. Le refus doit être consigné dans le dossier et motivé.

2 Le contenu essentiel d'un document dont l'accès a été refusé doit toutefois être communiqué dans la mesure où cela est possible sans porter atteinte aux intérêts à protéger. En cas de communication orale, un procès-verbal doit être établi et signé par la personne qui a demandé l'accès.

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3

175.2

Règlement

a. En général

b. Décisions

sans

motivation

Procédure d'opposition

Loi sur la procédure administrative (LPA)

50 1 Les décisions écrites doivent être motivées et accompagnées d'une

information sur les voies de recours, qui indique le recours ordinaire

admissible, l'instance de recours et le délai de recours.

2 Les ordonnances, à l'exception de la Constitution cantonale³ et

des lois cantonales, sont publiées avec une information sur les voies de

recours.

3 Les décisions écrites sont communiquées

a. aux parties à la procédure;

b. à leur demande, à d'autres personnes, si elles sont touchées par

la décision et ont un intérêt digne de protection à son annulation

ou à sa modification;

c. à l'organe de conciliation au sens de la loi sur l'égalité du

24 mars 199525, si une audience de conciliation a eu lieu.

4 Une décision peut être publiée officiellement si elle

a. ne peut être notifiée;

b. devrait être communiquée à de nombreuses personnes;

c. devrait être communiquée à des personnes dont le lieu de séjour

est inconnu;

d. devrait être communiquée à des personnes dont le nombre exact

ne peut être déterminé qu'au prix d'un effort disproportionné.

5 Au lieu de la publication officielle complète de la décision, il peut

également être annoncé auprès de quel office la décision peut être

obtenue dans quel délai.

50 La motivation d’une décision peut être omise

lorsque

a. il est entièrement fait droit aux requêtes des parties à la procédure;

b. il est indiqué aux parties à la procédure qu’elles peuvent demander

par écrit une motivation dans les dix jours qui suivent la communi-

cation; le délai de recours commence à courir avec la notification

de la décision motivée;

c. il est indiqué aux parties à la procédure qu’elles peuvent faire op-

position auprès de l’autorité qui a rendu la décision dans les 30 jours

qui suivent la communication.

**49 1 L’opposition doit être formée par écrit. Elle doit contenir une conclusion.

2 Le cours du délai d’opposition et le dépôt de l’opposition ont un effet suspensif.

4

Loi sur la procédure administrative (LPA)

175.2

3 L’autorité revoit sa décision sans restriction et statue une nouvelle fois sur l’affaire. La décision sur opposition est motivée.**

49 1 Quiconque justifie d’un intérêt digne de protection peut exiger de l’autorité

Actes matériels dont la compétence s’étend aux actes qui se fondent sur le droit public

a. En général et qui touchent à des droits ou à des obligations, qu’elle

a. s’abstienne d’accomplir des actes illicites, y mette fin ou les révoque ;

b. supprime les conséquences d’actes illicites ;

c. constate l’illicéité d’actes.

2 L’autorité rend une décision.

49 1 Contre les actes de première instance du Conseil-b. En matière

d'État qui concernent les droits politiques des citoyennes et de vote

citoyens ou des élections ou votations populaires, il peut être formé

opposition auprès de lui dans les cinq jours. Le § 21 a s'applique par

analogie.

2 En cas d'actes en relation avec l'élection de renouvellement

des membres du Conseil des États, l'opposition doit être déposée dans

les trois jours. Si l'opposition est remise à la Poste Suisse, il convient

de choisir un mode d'expédition garantissant une livraison le jour

suivant l'expiration du délai.65

3 Pour les actes correspondants d'autres organes étatiques, les

dispositions ci-dessus s'appliquent.

**1 Le jour de l’ouverture d’un délai ou celui de la communication d’une décision n’est pas compté dans le calcul du délai. Si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Les samedis, les dimanches et les jours fériés qui tombent pendant le délai sont comptés.

2 Les mémoires doivent parvenir à l’autorité ou être remis à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si une personne domiciliée à l’étranger a un délai à respecter, il suffit que l’envoi parvienne le dernier jour du délai à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

3 Délais

a. Computation des délais

4 et restitution**

1. Les délais prescrits par la loi ne peuvent être prolongés que si la Erstreckung

personne concernée décède ou devient incapable d'agir avant l'é-

coulement du délai. D'autres délais peuvent être prolongés sur

demande présentée avant l'expiration du délai, si des motifs suffi-

sants sont invoqués et, dans la mesure du possible, justifiés.

d'un délai

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175.2

Loi sur la procédure administrative (LPA)

2 Un délai manqué peut être restitué si aucune négligence grave

n'est imputable au défaillant et qu'il présente une demande de resti-

tution dans les dix jours qui suivent la disparition du motif qui l'a

empêché d'observer le délai. Si la restitution est accordée, le délai

pour l'exécution de l'acte juridique omis est de dix jours.34

1 Les autorités administratives peuvent, pour leurs actes officiels,

percevoir des émoluments et des frais. Le Conseil d’État désigne les

actes officiels payants et les émoluments à percevoir à cet effet dans

une ordonnance19.

2 Plusieurs parties à la procédure supportent les frais, en règle

générale, proportionnellement à leur succombance. Les frais qu’une

partie a occasionnés par la violation des règles de procédure ou par la

production tardive de faits ou de moyens de preuve qu’elle aurait pu

faire valoir plus tôt, sont mis à sa charge sans égard à l’issue de la

procédure.

3 Aucuns frais ne sont perçus dans les procédures concernant les

litiges de droit du personnel ; est réservée la mise à la charge de la

partie qui succombe et qui a occasionné des frais disproportionnés par

sa conduite du procès.34

4 Des frais de procédure sont perçus dans les affaires relatives aux

droits de vote, lorsque le recours est manifestement dénué de toute

chance de succès.49

**Lorsque plusieurs parties ont formulé les mêmes conclusions ou que la procédure est dirigée contre plusieurs parties, elles supportent en règle générale les frais qui leur sont imposés à parts égales, avec responsabilité subsidiaire pour le tout, à moins que leur relation juridique ne fonde une responsabilité solidaire.**

1 Si des débours importants résultent de l'instruction ordonnée dans

l'intérêt d'un particulier, l'exécution de l'instruction peut être subordonnée

au versement d'une avance en espèces appropriée.

2 Un particulier peut en outre être tenu de garantir les frais de procédure,

sous menace de ne pas donner suite à sa requête dans le cas contraire

a.34 s'il n'a pas de domicile en Suisse,

b. s'il est redevable de frais résultant d'une procédure achevée et ne

pouvant plus faire l'objet d'un recours devant une autorité administrative

ou judiciaire zurichoise,

c.33 s'il paraît insolvable.

6

Frais et

indemnité

de partie

a. Frais de

procédure et

répartition

des frais

b. Répartition

des frais entre

les parties

conjointement

impliquées

c. Avance de frais

Loi sur la procédure administrative (VRG)

175.2

34 1 Aux personnes physiques qui ne disposent pas des moyens nécessaires et dont

l'action ne paraît pas manifestement dénuée de chances de succès, le paiement des frais de procédure et des avances de frais est dispensé sur demande.

2 Elles ont en outre droit à la désignation d'un conseil juridique d'office si elles ne sont pas en mesure de sauvegarder elles-mêmes leurs droits dans la procédure.

3 La justice gratuite n'est pas accordée aux personnes morales.

4 Une partie à laquelle la justice gratuite a été accordée est tenue au remboursement dès qu'elle en est capable. Le droit du canton se prescrit dix ans après la clôture de la procédure.

1 En procédure devant les autorités administratives, il n'est pas alloué de dépens.

2 En procédure de recours et en procédure devant le Tribunal administratif, la partie qui succombe ou l'autorité administrative peut toutefois être astreinte à verser une indemnité équitable pour les frais de son adversaire, notamment lorsque

a. l'exposé suffisant de faits complexes et de questions juridiques difficiles a nécessité des efforts particuliers ou justifié le recours à un conseil juridique,

ou

b. ses conclusions ou la décision attaquée étaient manifestement infondées.31

3 Lorsque des parties privées s'opposent avec des conclusions contraires, l'indemnité est en règle générale mise à la charge de la partie qui succombe.31

50 1 Sont attaquables les ordonnances qui terminent la

procédure.

2 L’attaquabilité des décisions partielles, préjudicielles et

incid entes est régie par analogie par les art. 91 à 93 de la loi sur

le Tribunal fédéral du 17 juin 200526.

**50 1 Les décisions d’une autorité inférieure peuvent être portées

devant l’autorité supérieure.**

a.

**2 L’instance de recours est :**

**a. le Conseil d’État pour les décisions**

1. d’une Direction,

2. d’une commission dirigée par un membre du Conseil d’État,

3. des Conseils de district et des Statthalter,

**b. la Direction pour les décisions**

1. d’une unité administrative de la Direction,

2.73 d’une commune en matière de droit de vote du canton,

**c.61 le Conseil de district pour les décisions**

1. d’une commune politique,

2. d’une commune scolaire,

3. d’un établissement,

4. d’une association de communes,

5. d’un particulier qui exerce des tâches publiques,

**d.57 le Statthalteramt pour les décisions des communes politiques**

**dans le domaine de la police locale et des sapeurs-pompiers,**

8

Loi sur la procédure administrative (VRG)

175.2

**e. le Grand Conseil concernant le résultat d’une élection au Grand**

**Conseil ; il statue sur proposition du Conseil d’État,**

**f. la Délégation du Bureau du Grand Conseil pour les décisions de**

**ses commissions,**

**g. la Délégation administrative69 du Bureau du Grand Conseil pour**

**les décisions en matière de personnel et administratives**

1. du Préposé à la protection des données,

2. du Chef du Contrôle des finances,

3. de l’Ombudsman,

4. du Chef des Services du Parlement.

**3 Les dispositions légales dérogatoires sont réservées.**

**4 Si une instance de recours a, dans un cas particulier, donné un avis**

**ou une directive sur la manière dont une autorité inférieure doit statuer,**

**l’autorité administrative supérieure à l’instance de recours est compétente**

**pour traiter le recours. Dans l’indication des voies de droit, cette autorité**

**doit être désignée comme instance de recours.**

50 1 Le recours peut être formé pour les motifs suivants

a. les violations du droit, y compris l'abus, l'excès ou l'insuffisance du pouvoir d'appréciation,

b. la constatation inexacte ou incomplète des faits,

c. l'inopportunité de la décision attaquée.

2 Si un acte normatif est attaqué, la violation du droit supérieur peut être invoquée.

Motifs de recours

**49 1 Dans la procédure de recours, aucune nouvelle conclu- Nouveaux

sions de fond ne peut être présentée.

2 De nouvelles allégations de faits et de nouveaux moyens de preuve sont admissibles.**

**moyens**

Voici la traduction en français, en respectant la structure et la terminologie juridique appropriée

50 Qualité pour recourir

1 A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2 Les communes et les autres organismes de droit public dotés de la personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu’ils

a. sont touchés par la décision comme un particulier et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification;

b. invoquent la violation de garanties que leur accorde la Constitution cantonale ou fédérale;

c. sont lésés d'une autre manière dans leurs intérêts dignes de protection lors de l'exécution de tâches légales, notamment en cas d'atteinte essentielle à leur patrimoine financier ou administratif.

49 1 En matière de droits politiques, ont qualité pour recourir

a. les électeurs et les candidats de la circonscription électorale ou de

votations concernée,

b. les partis politiques et les groupements actifs dans la circonscription

électorale ou de votations concernée,

c. les autorités communales concernées.

2 Le recours contre la violation de prescriptions de procédure à

l’assemblée communale suppose que cette violation ait été dénoncée

lors de l’assemblée.60

63 1 A le droit de contester une ordonnance quiconque

pourrait être affecté dans des intérêts dignes de protection par une norme.

2 L'art. 21 al. 2 s'applique par analogie.

50 1 Le recours doit être déposé par écrit auprès de l'instance de recours

dans un délai de 30 jours. En matière de droits politiques, le délai est de cinq

jours.

2 Le délai commence à courir le jour suivant la communication de l'acte

attaqué, à défaut le jour suivant sa publication officielle et à défaut le jour suivant sa prise de connaissance.

3 En cas d'urgence particulière, l'autorité émettrice peut raccourcir

le délai de recours jusqu'à cinq jours.

1 Le mémoire de recours doit contenir une conclusion et sa

motivation. La décision attaquée doit être jointe ou désignée

précisément.

2 Si le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences, un

bref délai est imparti au recourant pour remédier au vice, sous

la commination qu’à défaut le recours ne serait pas recevable.

3 Les moyens de preuve doivent être désignés précisément et, dans la

mesure du possible, être joints.49

**50 1 Le dépôt du recours et le cours du délai de recours ont un effet suspensif.**

**2 L'effet suspensif ne s'applique pas :**

a. dans les affaires de personnel en cas de résiliation, d'engagement en

fonction, de licenciement anticipé ou de libération,

b. dans les affaires de droit de vote, si le recours se rapporte à une élection

ou à une votation et que le mémoire de recours a été déposé avant le

jour de l'élection ou de la votation.

**3 L'autorité qui a statué, l'autorité de recours et le président de l'autorité de

recours peuvent, pour des motifs particuliers, prendre des décisions

contraires.**

**4 L'al. 2 let. a ne s'applique pas si, pour les cas qui y sont mentionnés, le droit

communal du personnel prévoit la possibilité de poursuivre l'emploi.**

50 1 L’instance de recours dirige la procédure de recours et pré- Procédure

pare la décision sur recours indépendamment de l’autorité qui a de recours

rendu la décision.

2 Si le recours est dirigé contre la décision d’une direction ou

d’une commission présidée par un membre du Conseil d’État, un

service juridique central en est responsable.

a. Direction de la

procédure

50 1 L'instance de recours requiert les dossiers de l'instance inférieure. b. Requête de dossiers

En cas de recours manifestement irrecevables ou manifestement infondés, elle peut y renoncer.

2 Les dossiers sont ouverts à la consultation des parties à la procédure. Le § 9 est réservé.

49 1 L'instance précédente et les participants à la procédure de l'instance

précédente reçoivent l'occasion de déposer une prise de position écrite.

L'instance précédente peut être tenue de le faire.

2 Le délai de prise de position est de 30 jours. Dans les affaires concernant

les droits de vote, le délai est de cinq jours. Si le délai de recours a été

abrégé, le délai de prise de position doit être abrégé en conséquence.

3 L'instance de recours peut ordonner un nouvel échange d'écritures ou

convoquer les participants à une audience.

4 L'instance de recours transmet les prises de position aux autres participants

à la procédure.

49 Si l'instance de recours dispose de l'indépendance d'un tribunal, elle peut auditionner des témoins.

d. Audition des témoins

49 S'agissant d'un recours concernant une élection populaire ou une votation e. En matière

populaire, l'autorité de recours peut ordonner ou faire ordonner un nouveau de votations

dépouillement. et élections

populaires

La juridiction de recours peut statuer en faveur du recourant au-delà

des conclusions du recours ou modifier l'ordonnance attaquée au détriment

de ce dernier.

a. En

général

1.7.24 - 125

11

175.2 Loi sur la justice administrative (LJA)

b. Affaires de

droit du

personnel

c. Élections et

votations

populaires

Traitement

du recours50

a. Délai de

traitement

b. Décision

sur recours50

c. Procédure

simplifiée

**50 1.** Si l'autorité de recours estime qu'un licenciement, une suspension

de fonction ou un renvoi anticipé n'est pas justifié, elle le constate

et fixe d'office l'indemnité que la collectivité doit verser.

**2.** La décision concernant des prétentions plus étendues fondées sur

le droit du personnel communal, notamment en matière de

maintien de l'emploi, est réservée.

49 L'annulation et la répétition d'une élection ou d'une votation populaire

ne sont ordonnées que s'il y a des motifs de croire que l'irrégularité a,

avec une certaine probabilité, influencé l'issue de l'élection ou de la votation.

33, 50 1 Les instances de recours internes à l'administration ainsi que les

commissions de recours statuent dans les 60 jours suivant la clôture de

l'instruction des faits. La clôture de l'instruction des faits est notifiée

aux parties.

2 Si une instance de recours ne peut pas respecter ce délai, elle

communique aux parties, en indiquant les motifs, la date à laquelle la

décision sera rendue.

**34 1.** La décision sur recours décrit brièvement l'état de fait et résume les considérations. Dans la mesure où la description de l'état de fait et les considérations de l'instance inférieure sont approuvées, il peut y être fait référence.

**2.** La décision sur recours est notifiée par écrit au recourant, à l'instance inférieure ainsi qu'à d'éventuels autres participants à la procédure de recours. Si l'instance de recours modifie la décision de l'instance inférieure, toutes les personnes dont les intérêts dignes de protection sont affectés par cette décision doivent en outre recevoir la décision sur recours.

49 1 Lorsque les recours sont manifestement irrecevables, sans objet,

manifestement mal fondés ou manifestement fondés,

l'autorité de recours peut

a. décider à l'unanimité par voie de circulation,

b. motiver sommairement la décision.

2 Lorsque les recours sont devenus sans objet, la motivation de la déci-

sion peut être omise. L’art. 10a let. b s’applique par analogie.

12

Loi sur la justice administrative (LJA)

D. Exécution

175.2

1. Toute autorité administrative exécute elle-même la décision qu'elle a rendue dans le cadre de sa compétence. Elle est habilitée à transférer l'exécution à une autorité qui lui est subordonnée.

2. Les décisions sur recours sont exécutées par l'instance de première instance, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement. L'instance de recours perçoit les frais de la procédure de recours.

39 1 Les créances de droit public des autorités administratives Fälligkeit von

et des personnes privées sont exigibles 30 jours après la notification Forderungen

de la facture. Demeurent réservés l’encaissement immédiat ou le paie-

ment anticipé, lorsque cela est indiqué pour simplifier la procédure,

ainsi que l’ajournement et le paiement par acomptes dans des cas

fondés.

2 Après l’expiration du délai de paiement, le débiteur est sommé. À

partir de la date de la sommation, il doit un intérêt moratoire de 5 %.

3 Les dispositions dérogatoires de la législation fiscale demeurent

réservées.

1. Lorsqu'une décision d'une autorité administrative ne peut plus faire l'objet d'un recours exécutoire ou que le recours n'a pas d'effet suspensif, elle peut être exécutée par la contrainte, au moyen des mesures de contrainte suivantes

a. Poursuite pour dettes selon les dispositions du droit fédéral, si la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés;

b. Exécution par substitution aux frais du débiteur. La décision concernant la fixation des coûts peut faire l'objet d'un recours;

c. Contrainte directe contre le débiteur ou sur les biens qu'il possède. L'assistance de la police peut être requise à cet effet.

2. Dans les cas où la sanction est légalement admissible, celle-ci reste réservée.

1 La substitution d’office et l’application de la contrainte directe

doivent être précédées d’une sommation correspondante. Un délai approprié

pour l’exécution doit être fixé simultanément à la personne astreinte.

2 La sommation peut être jointe à l’ordonnance à exécuter ou être

rendue indépendamment. Elle n’est pas susceptible de recours.

3 Il peut être renoncé à une sommation dans les cas urgents.

1.7.24 - 125

13

175.2

Loi sur la justice administrative (LJA)

Troisième section: La juridiction administrative

A. Organisation du tribunal administratif

34 1 Le Tribunal administratif se compose de membres et de membres

suppléants à plein temps et à temps partiel. Le Grand Conseil fixe

le nombre des membres et des membres suppléants⁹.

2 Le Grand Conseil détermine le siège.

1 Le Grand Conseil élit les membres et les membres suppléants.

Lors de l'élection des membres à temps partiel, il fixe leur taux d'oc-

cupation. Pour l'élection de la moitié des membres suppléants, le tri-

bunal dispose d'un droit de proposition.50

2 La durée du mandat est de six ans.

3 L'assemblée plénière du tribunal, conformément à l'art. 39 al. 1, peut

modifier, avec l'accord des membres concernés, le taux d'occupation

de certains membres dans le cadre du total des pourcentages de postes.

La modification prend fin lors de l'élection complémentaire d'un

membre concerné ou à l'expiration de la durée du mandat.71

34 1 La fonction de membre à plein temps du Tribunal administratif

est incompatible avec toute autre activité professionnelle principale ainsi

qu’avec la représentation professionnelle de tiers devant les tribunaux ou

les autorités administratives.

2 La fonction de membre à temps partiel du Tribunal administratif

est incompatible avec la représentation professionnelle de tiers devant le

Tribunal administratif.

3 L'appartenance à l'administration ou à la direction d'une société

commerciale ou d'une coopérative à des fins économiques requiert, pour

les membres à plein temps et les membres à temps partiel, l'autorisation

du Conseil cantonal.

4 Au surplus, les dispositions d'incompatibilité de la loi sur les droits

politiques6, 41 sont applicables.

53 En ce qui concerne la divulgation des liens d'intérêts, le § 7 GOG11 s'applique.

1 Dans l'exercice de sa fonction judiciaire, le Tribunal administratif

est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

2 Le Tribunal administratif présente chaque année au Grand Conseil

un rapport sur son activité. Celui-ci comprend des données statistiques sur l'effectif du personnel, la charge de travail et les délais de

traitement des affaires, y compris les différentes étapes de la procédure.

14

Loi sur la procédure administrative (LPA)

175.2

**1 Le Tribunal administratif désigne le président et les

vice-présidents nécessaires au début et à la moitié de

chaque période de fonction. Le président et les vice-présidents sont choisis en premier lieu

parmi les juges à plein temps.

2 Le Tribunal administratif nomme le secrétaire général, son

suppléant ainsi que le personnel juridique et administratif.**

1 Le Grand Conseil règle l'indemnité des membres et l'indemnité

des juges suppléants.

2...36

50 1 Le Tribunal administratif règle les litiges en formation de trois juges.

Règlement des

affaires

a. Formation de

2 Il peut statuer sur des recours manifestement mal fondés ou trois juges

manifestement fondés par voie de circulation si l'unanimité est acquise.

49 1 Le Tribunal administratif statue en formation à cinq en cas de recours

b. Formation à cinq contre des actes normatifs.

2 Le collège se compose de trois membres du Tribunal administratif et de deux membres

a. du Tribunal supérieur pour les recours contre les actes normatifs relevant du droit privé ou pénal,

b. du Tribunal des assurances pour les recours contre les actes normatifs relevant du droit des assurances sociales.

3 L’art. 38 al. 2 s’applique par analogie.

Voici la traduction en français, en respectant la structure et le format de l'original

49 1 Un membre à plein temps ou à temps partiel statue en tant que c. Juge unique

juge unique sur les recours,

a. qui sont manifestement irrecevables,

b. qui ont été retirés ou sont devenus sans objet d'une autre manière,

c. dont la valeur litigieuse n'excède pas Fr. 20 000,

d. en cas de litiges concernant

1. les mesures administratives en matière de circulation routière,

2. l'exécution des peines et des mesures selon la loi sur l'exécution des peines et des mesures du

19 juin 200613,

3. la levée du secret professionnel,

4. les mesures des tribunaux de première instance selon l'art. 43 al. 1 let. a–c.

2 Dans les cas de principe, la décision peut être confiée à une chambre.

1.7.24 - 125

15

175.2

Loi sur la procédure administrative (LPA)

3 Lorsque des décisions du Conseil d'État sont contestées, la décision du

juge unique est exclue dans les cas visés à l'al. 1 let. c et d.

Tribunal plénier

Droit des ordonnances

Procédure électorale

et de votation

Recevabilité

Exceptions

a. Décisions

cantonales

de dernière instance

38 1 Le tribunal plénier se compose des membres à plein temps et

des membres à temps partiel. Celui-ci règle les affaires organisationnelles et

personnelles ainsi que les questions relatives à sa propre administration.

2 Chaque membre est tenu de voter. En cas d'égalité des voix, la voix du président compte double.

34 1 L’assemblée plénière règle par voie d’ordonnance

a. l’organisation et le déroulement des affaires,

b. les émoluments, les frais et les indemnités10,

c. l’organisation et les tâches du secrétariat et du greffe.

2 Les ordonnances selon les let. a et b doivent être approuvées par le

Grand Conseil.

40 Sauf disposition légale contraire, la procédure applicable aux élections et aux votations concernant les affaires de l'administration de la justice est régie par les dispositions correspondantes relatives aux autorités communales.

B. Recours 50

50 1 Le Tribunal administratif statue en dernière instance can-

tonale sur les recours dirigés contre les actes au sens de l’art. 19 al. 1.

2 Les dispositions légales dérogatoires demeurent réservées.

3 L’art. 19a concernant la nature de la décision attaquable est

applicable par analogie.

50 Le recours est irrecevable contre

a. les décisions qui peuvent être attaquées directement devant une

instance de recours de la Confédération,

b. les décisions du Grand Conseil et de ses organes, à l’exception

1. des décisions en matière de personnel et de gestion,

2. des décisions concernant l’approbation de l’octroi du droit

d’expropriation à des entreprises privées,

3. des actes normatifs inférieurs à la loi formelle,

Loi sur la justice administrative (LJA)

175.2

c. les décisions d’autres tribunaux cantonaux suprêmes, à l’exception

1. des actes d’administration de la justice que ces tribunaux ont

rendus en tant qu’instance unique,

2. des actes normatifs de ces tribunaux.

50 1 Le recours est irrecevable contre les décisions des tribunaux b. Compétence

civils et pénaux de première instance, à l’exception des recours d’autres c.

concernant des mesures selon

a. les §§ 3 à 14 de la loi sur la protection contre la violence du 19 juin 200614,

b. les art. 73 à 78 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du

16 décembre 200524,

c. les art. 4 à 9 du concordat sur les mesures contre la violence lors de

manifestations sportives du 15 novembre 200716.

2 Par la voie du recours selon les dispositions de la présente loi,

peuvent être attaqués devant la Cour d’appel

a. les actes de l’administration de la justice rendus par le Tribunal

administratif en tant qu’instance unique,

b. les arrêtés du Tribunal administratif.

a.

32, 49 1 Le recours est irrecevable

a. en matière de droit de vote, contre les décisions de première instance et les

décisions sur opposition du Conseil d'État;

b. en matière de grâces;

c. contre les restrictions d'admission dans les hautes écoles;

d.62 en matière communale, en ce qui concerne les décisions du Conseil

d'État

1. lors de l'approbation d'essais portant sur le perfectionnement de la

collaboration selon l'art. 83 al. 1 de la loi du 20 avril 2015 sur les

communes (LC)4;

2. lors de la fusion de communes selon l'art. 153 al. 1 phrase 2 LC;

3. concernant les contributions aux fusions de communes selon les

art. 156 à 159 LC;

4. lors de la fusion de cercles de juges de paix selon l'art. 53 al. 2 LOJ11;

5. lors de la détermination des cercles d'état civil, des cercles de

poursuite ainsi que des cercles de protection de l'enfant et de

l'adulte;

e. contre les décisions du Conseil des transports concernant l'aménagement

de l'approvisionnement de base et la détermination des autres offres de

transport;

naler Behörden

c. Nach dem

Inhalt der

Anordnung

1.7.24 - 125

17

175.2

f. dans le domaine de la santé, contre les décisions selon la loi sur la procédure

administrative (LPA)

1. les mandats de prestations du Conseil d'État pour l'Hôpital

universitaire de Zurich et l'Hôpital cantonal de Winterthur;

2. les décisions du Conseil d'État concernant les conventions de

prestations de sa Direction avec ces hôpitaux;

3. les décisions du Conseil d'État concernant les contrats de

collaboration entre l'Hôpital universitaire et l'Université de

Zurich.

2 D'autres dispositions légales déclarant le recours au Tribunal administratif

irrecevable restent réservées.

3 Si le recours est irrecevable sur le fond, il l'est aussi contre les décisions

partielles, préjudicielles et incidentes ainsi que contre les décisions concernant

les frais de procédure et les indemnités.

§§ 45-47.32

64 Le droit de recours est régi par les articles 21 à 21b.

**50 1** La plainte peut soulever les griefs conformément au § 20 al. 1 let. a et b ainsi qu'à l'al. 2.

**2** Le grief d'inadéquation n'est recevable que si une loi le prévoit.

50 1 La recevabilité de nouvelles conclusions, allégations de faits

et moyens de preuve est régie par l’art. 20a.

2 Lorsque le Tribunal administratif statue en seconde instance judiciaire,

les allégations de faits nouvelles ne sont recevables que si elles sont

devenues nécessaires en raison de la décision attaquée.

50 Le recours doit être déposé par écrit auprès du Tribunal administratif. L'article 22 est applicable par analogie en ce qui concerne le délai de recours.

50 1 Le mémoire de recours doit contenir une conclusion et sa

motivation.

2 La décision attaquée doit être jointe ou désignée avec précision. Les

moyens de preuve doivent être désignés avec précision et joints dans

la mesure du possible.

18

Loi sur la justice administrative (LJA) 175.2

50 Pour l’effet suspensif, l’art. 25 al. 1 à 3 s’applique par ana- c. Effet sus-

logie. pensif

1 Le Président du Tribunal administratif examine les réclamations reçues et ordonne, en vue de remédier à d'éventuels manquements, ce qui est nécessaire.

2...51

3 51

a. Examen préliminaire

**50 b. Consultation des dossiers**

1 Les dossiers nécessaires à l'évaluation sont consultés. Il peut y être renoncé en cas de recours manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés.

2 Les dossiers sont ouverts à la consultation par les parties à la procédure.

3 Pour la sauvegarde d'intérêts publics importants et d'intérêts privés dignes de protection, l'autorité administrative partie à la procédure peut retenir certaines pièces du dossier, qui devront être désignées plus précisément au tribunal administratif. Dans la mesure où cela est possible sans violer les intérêts à protéger, elle doit rendre compte par écrit de leur contenu au tribunal.

59 La première instance et les parties à la procédure reçoivent l'occasion c. Échange

de se déterminer par écrit. Pour le délai de détermination, l'art. 26 b de mémoires50

al. 2 s'applique par analogie. Le Tribunal administratif peut ordonner

un nouvel échange de mémoires.

1. Sur requête des parties ou d'office, une audience orale peut être ordonnée. Celle-ci peut avoir lieu en sus de la procédure écrite ou la remplacer.

2. La citation doit être assortie de la menace qu'en cas de non-comparution, il sera présumé que la partie renonce à exposer oralement son propre point de vue.

**e. Enquêtes et preuves**

Les preuves nécessaires à l’éclaircissement des faits sont recueillies d’office. La conduite de la procédure probatoire peut être confiée en tout ou en partie à une délégation ou à un membre du tribunal. Les dispositions du Code de procédure civile27 relatives à la procédure probatoire sont applicables par analogie.

f. Délibérations

Si des preuves ont été administrées, les parties à la procédure de recours

ont la possibilité de s'exprimer à ce sujet oralement devant le tribunal

ou par écrit.

1.7.24 - 125

19

175.2 Loi sur la procédure administrative (LPA)

g. Publicité

Décision sur

le recours

a. Compétence

de décision

b. Renvoi à

l'instance

préalable

c. Forme et

communication de

la décision

d. Frais

1 Les audiences devant le Tribunal administratif sont publiques.

Les délibérations du tribunal ont lieu hors la présence des parties

et du public.

2 Le Tribunal administratif peut ordiner que les audiences aient lieu

à huis clos pour de justes motifs.

1. Si le Tribunal administratif annule la décision attaquée, il statue lui-même.

2. Il ne peut à cet égard excéder les conclusions formulées ni modifier la décision annulée au détriment du recourant.

3. Pour les recours concernant une relation de travail, l'art. 27a al. 1 s'applique par analogie.

1 Le Tribunal administratif peut renvoyer l'affaire à la

décision de l'instance précédente, notamment lorsque l'ordonnance

attaquée n'est pas entrée en matière ou lorsque les faits

ont été insuffisamment établis.

2 Dans la procédure administrative, de nouvelles allégations

factuelles et la désignation de nouveaux moyens de preuve sont

admissibles. La nouvelle décision doit se fonder sur l'appréciation

juridique qui a motivé le renvoi.

50 1 La décision du Tribunal administratif est motivée.

Lorsque les recours sont manifestement irrecevables, sans objet,

manifestement mal fondés ou manifestement bien fondés, la décision

peut être motivée sommairement.

2 La décision est communiquée par écrit:72

a. aux parties à la procédure,

b. à l'organe de conciliation au sens de la loi sur l'égalité25, si une

audience de conciliation a eu lieu.

3 La décision peut être communiquée oralement ou par notification

du dispositif avant la communication écrite.

54 1 Le Tribunal administratif fixe l’émolument judiciaire selon

le temps qu’il a consacré, la difficulté du cas et la valeur

litigieuse ou l’intérêt litigieux effectif. L’émolument s’élève

en règle générale à Fr. 500 à Fr. 50000.

2 Pour le surplus, la perception des émoluments est régie par les

articles 13 à 16 et par le règlement du Tribunal administratif10.

3 Dans les litiges de droit du personnel, lorsque la valeur litigieuse

n’excède pas Fr. 30000, aucun émolument n’est perçu.

Demeure réservée la mise à la charge de la partie qui succombe

des frais de procédure si elle a occasionné des frais

disproportionnés par sa conduite du procès.

20

Loi sur la procédure administrative (LPA)

175.2

34 Les décisions du Tribunal administratif sont exécutoires dès l’entrée en force de chose jugée.

§§ 67-69.32

**Dispositions complémentaires**

**supplémentaires**

Pour autant qu’il n’existe pas de dispositions particulières concernant la procédure, les dispositions relatives à la procédure administrative sont applicables par analogie.

a. Procédure administrative

53 Les dispositions du CPC27 relatives à la direction du procès, b. Code

l'accomplissement des actes de procédure et les délais (1ère partie, 9ème titre), de procédure

ainsi que les dispositions de procédure de la LOJ11 applicables au civile

procès civil (6ème partie, 1ère et 2ème section) s'appliquent à titre complémentaire.

C. Recours et opposition en matière fiscale 50

Le Tribunal administratif est, en matière fiscale, la dernière instance de recours et d'appel, conformément aux dispositions particulières de la législation fiscale18.

34 Pour la réclamation, le recours et la révision ainsi que pour leur procédure

L'effet, la procédure et la décision sont régis par les dispositions de la

Loi fiscale18.

§§ 74-80 d.51

D. Action de droit administratif50

50 Le Tribunal administratif statue en procédure de recours en tant que seule instance

a. Les litiges de droit public, pour autant qu’aucun participant ni aucun autre organe étatique ne puisse statuer à leur sujet au moyen d’une décision,

b. Les litiges découlant de contrats de droit administratif, à l’exception des litiges découlant de rapports de travail qui ont été établis par contrat de droit public,

c. Les litiges de droit public, lorsqu’une autre loi prescrit leur jugement en première instance par un tribunal.

51, 60 Le canton et les communes peuvent convenir de tribunaux arbitraux Tribunal arbitral

pour les litiges découlant de contrats conclus par des communes de

différents cantons.

1.7.24 - 125

21

175.2 Loi sur la procédure administrative (LPA)

Procédure

a. Mémoire de demande

b. Autres

écritures;

audience

Règlement du

recours

Dispositions

complémentaires

Motifs

Requêtes

1 La demande doit être déposée auprès du Tribunal administratif en deux exemplaires. Elle doit contenir une demande et une motivation.

2 Si la demande ne remplit pas ces conditions, le Président du Tribunal administratif impartit au demandeur un bref délai pour réparer le vice, sous menace que, faute de ce faire, la demande serait irrecevable.

3 Les moyens de preuve doivent être précisément désignés et, si possible, joints à la demande.50

4...32

1 Le défendeur reçoit l'opportunité de répondre par écrit à la

demande. La réponse à la demande doit être déposée en deux

exemplaires. Les moyens de preuve doivent être désignés et, si possible,

joints.

2 Un échange d'écritures supplémentaire peut être ordonné ou une

citation à comparaître à une audience orale peut être délivrée.

Le Tribunal administratif juge librement les requêtes qui lui sont soumises, tant en fait qu'en droit.

50 Les dispositions sur la procédure de recours devant le Tribunal

administratif sont en outre applicables par analogie.

Quatrième section : La révision 33

33 La révision de décisions exécutoires d’autorités administratives,

de commissions de recours et du Tribunal administratif peut être demandée

par les parties à la procédure si

a. dans le cadre d’une procédure pénale, il est établi qu’un crime ou

un délit a influencé ces décisions ;

b. elles apprennent de nouveaux faits importants ou découvrent des

moyens de preuve qu’elles n’ont pas pu produire lors de la procédure

précédente.

33 1 Les requêtes en révision sont irrecevables si les motifs

de révision auraient pu être invoqués dans la procédure qui a précédé la

décision ou par voie de recours ou de plainte contre celle-ci.

22

Loi sur la justice administrative (LJA)

175.2

2 La requête en révision doit être déposée auprès de l’autorité qui a

rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif

de révision. Après l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la

notification de la décision, une requête en révision n’est recevable que

pour le motif visé à l’art. 86a let. a.

33 1 La demande de révision doit exposer les motifs de révision et la Procédure

requête sur le fond pour le cas où une nouvelle décision serait rendue.

Les moyens de preuve doivent être joints ou, s’il est impossible de

les joindre, être désignés avec précision.

2 Le dépôt de la demande de révision ne suspend l’exécution de

la décision attaquée que si l’autorité saisie le décide.

33 La révision a lieu en ce sens que l’autorité annule la décision ou l’ordonnance litigieuse et en rend une nouvelle.

Cinquième section : L’ombudsman 34, 35

74 1 Le Grand Conseil élit l'Ombudsperson et sa suppléance pour un Élection et

mandat de quatre ans. La suppléance est assimilée à l'Ombudsperson statut

dans sa fonction.

2 L'Ombudsperson est indépendante. Elle est administrativement rattachée

à la Direction du Grand Conseil. 46, 56

3 Le Grand Conseil peut révoquer l'Ombudsperson et sa suppléance, sur

proposition de sa Direction, avant l'expiration du mandat en cas de

manquements graves aux devoirs de fonction ou d'insuffisance

professionnelle. Pour cette décision, une majorité des deux tiers des

membres du Grand Conseil est requise.

Voici la traduction en français, avec la terminologie juridique appropriée et la structure préservée

74

Statut en matière de droit du personnel

1 Les dispositions de droit du personnel sont applicables par analogie au Médiateur et à son/sa suppléant/e, notamment en ce qui concerne

a. le versement du salaire,

b. l'octroi d'allocations familiales,

c. les droits et obligations en cas de parentalité, de maladie et d'accident,

d. la protection juridique.

2 Le salaire du Médiateur et de son/sa suppléant/e correspond au montant maximal de la classe de salaire 27 des employé(e)s cantonaux/cantonales. Le salaire du/de la suppléant/e est calculé(e) en fonction de sa charge de travail.

1.7.24 - 125

23

175.2

Siège et organisation

Loi sur la procédure administrative (LPA)

**74** **1** L’Ombudsman a son siège à Zurich.

**2** L’Ombudsman est responsable des engagements et des promotions du personnel de l’Ombudsman dans le cadre du budget approuvé par le Grand Conseil. Le droit du personnel du canton s’applique au personnel de l’Ombudsman.

**3** Si l’Ombudsman assume des tâches conformément à l’art. 81 al. 4 Cst.3 dans une commune, il commence son activité au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la disposition correspondante du règlement communal.43

**4** Le canton est représenté vis-à-vis de l’Ombudsman par la Direction du Grand Conseil.

Contrôle de gestion et

comptabilité,

autorisation

des dépenses

Domaine

d'activités

a. Principe

b. Exceptions

45, 75 1 L'ombudsperson est soumise à la loi sur le contrôle interne

et la comptabilité (LCC)17 et aux ordonnances d'exécution du Con-

seil d'État relatives à cette loi.

2 Elle tient sa propre comptabilité. Elle soumet chaque année au

Grand Conseil un aperçu de l'évolution des prestations et des

finances, un projet de budget ainsi qu'un rapport d'activité, compre-

nant un décompte.

3 Elle est assimilée au Conseil d'État en ce qui concerne les compé-

tences en matière de dépenses. Les articles 19 à 25 de la LCC17

s'appliquent par analogie.

66 1 L’ombudsman examine si les autorités et les unités administra-

tives du canton et des districts procèdent conformément au droit et à

l’équité.

2 Il examine en outre

a. les établissements et corporations cantonaux autonomes et non

autonomes, à l’exception de la Banque Cantonale de Zurich et

des Services industriels du Canton de Zurich;

b. les autorités et les unités administratives d’une commune dont

les statuts prévoient l’intervention de l’ombudsman.

a.48

b.

c.

**Les recours à l’Ombudsman35 sont exclus pour :**

* le Grand Conseil et les synodes des Églises ;

* les autorités jouissant d’une indépendance judiciaire, dans la mesure où elles ne sont pas actives dans le domaine de l’administration de la justice ;

* d’autres autorités

* en ce qui concerne la préparation, l’adoption, la modification, l’abrogation et l’approbation de dispositions de portée générale,

* dans les procédures de recours, sauf en cas de déni de justice, de retard injustifié et d’autres violations des devoirs de fonction.

24

Loi sur la justice administrative (LJA)

175.2

1 La personne de confiance35 intervient sur plainte d'une personne

intéressée, en droit ou en fait, à l'examen de la procédure. L'examen

peut se rapporter à une affaire en cours ou achevée.

2 Elle peut également agir d'office.

1 La Personne de contact35 peut clarifier les faits conformément à l'article 7 al. 1 let. b. des enquêtes.

2 Les autorités avec lesquelles la Personne de contact35 traite un cas déterminé sont tenues de lui fournir des informations et de produire les dossiers. Les dispositions restrictives de la Confédération sont réservées.

3 Les autorités ont de leur côté droit à une prise de position.

4 La Personne de contact35 est tenue au secret envers les tiers et le requérant au même titre que les autorités concernées.

**L'ombudsman35 n'est pas habilité à rendre des décisions.** Sur la base de son examen, il peut

a. conseiller le plaignant sur la conduite à tenir,

b. discuter de l'affaire avec les autorités,

c. le cas échéant, émettre une recommandation écrite à l'attention de l'autorité examinée. Il transmet également cette recommandation à l'autorité administrative supérieure, au plaignant et, à sa discrétion, à d'autres parties intéressées et à d'autres autorités cantonales concernées.

c. Clôture

ment.

1 L’intervention de l’ombudsperson est gratuite.d. Coûts

2 Une commune dont le règlement communal prévoit l’activité de

l’ombudsperson participe aux frais du service de l’ombudsperson.

3 Le montant de la participation annuelle s’élève au plus à 1 franc

par habitant et par habitante et est fixé par le Grand Conseil sur

requête de l’ombudsperson. Le Grand Conseil tient compte du nombre

d’habitants de toutes les communes dont le règlement communal

prévoit l’activité de l’ombudsperson.

4 Si une commune renonce à nouveau à l’activité de l’ombudspers-

on, l’obligation financière selon l’al. 3 subsiste encore pendant une

année après l’entrée en vigueur de la disposition correspondante du

règlement communal.

175.2

e. Secret de

fonction

Loi sur la procédure administrative (LPA)

1 L'ombudsman et son personnel sont tenus au secret concernant leurs perceptions des autorités et des particuliers.

L’article 167 du GOG11.53 demeure réservé.

2 L'obligation de garder le secret cesse lorsque

a. la personne concernée y consent, ou

b. des intérêts publics ou privés prépondérants justifient la communication d'informations.

49, 68 Contre les décisions de l'Ombudsperson concernant ses propres

affaires de personnel ou administratives, un recours peut être déposé

auprès de la Délégation administrative69 du Bureau du Grand Conseil.

Affaires de

personnel et

administratives

Abrogation

et modification

de lois

a. Principe

b. Loi sur les

litiges en

matière

administrative

et sur les

conflits

c. Loi d'introduction

au Code civil

suisse

d. Loi sur

Sixième section : Dispositions finales et transitoires34

Règlements des lois et ordonnances antérieures abrogés.

23 juin 1831, ainsi que les §§ 8 à 10 de la loi relative aux conflits du

23 juin 1831, sont abrogés.

Le code de la prévoyance est modifié et complété comme suit : . . .30

e. Lois fiscales

Loi concernant l’impôt sur les successions et les donations du 26 avril 1936,

ainsi que la loi concernant l’impôt sur les billets du 16 décembre 1934

sont modifiées de la façon suivante : le Tribunal administratif

remplace la Commission supérieure de recours.

f. Lois

diverses

2 L’article 67 de la loi concernant les impôts directs du 8 juillet 1951 est

abrogé.

b. Procédures

pendantes

Les litiges pendants devant une autorité, un tribunal des assurances ou un tribunal civil sont jugés et menés à terme selon les dispositions antérieures, indépendamment de la compétence modifiée par la présente loi.

du Tribunal administratif prend fin avec la durée du mandat en cours du Tribunal

cantonal.

b. Premier mandat

des membres

du Tribunal

administratif

c. Entrée en vigueur

berechtigten und nach der amtlichen Veröffentlichung des kantons- des Gesetzes

rätlichen Erwahrungsbeschlusses auf einen vom Regierungsrat zu be-

stimmenden Zeitpunkt in Kraft, spätestens aber ein Jahr nach der

Annahme in der Volksabstimmung.

Übergangsbestimmungen

G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268)

Art. XV Abs. 3

Die Zuständigkeit für die Beurteilung der im Zeitpunkt des In-

krafttretens hängigen Rechtsmittelverfahren bestimmt sich nach bis-

herigem Recht. Im Übrigen findet das neue Recht auf hängige Verfah-

ren Anwendung.

G vom 30. August 2004 (OS 59, 409)

1 Die geänderten Bestimmungen finden auch auf Verfahren Anwen-

dung, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung

rechtshängig sind.

2 Die Zuständigkeit und die Zusammensetzung des Organs, bei

dem ein Verfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens rechtshängig ist,

richtet sich nach bisherigem Recht.

1.7.24 - 125

27

175.2 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 28. August 2017

(OS 72, 523)

1 Bei unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist vor dem 8. Novem-

ber 2017 tritt die Gesetzesänderung am 1. Januar 2018 in Kraft.

2 In den übrigen Fällen entscheidet der Regierungsrat über den

Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 12. Dezember 2022

(OS 79, 157)

Tritt die Änderung während der laufenden Amtsdauer der Ombuds-

person in Kraft, bleibt bis zum Ende der laufenden Amtsdauer das bis-

herige Recht anwendbar.

1 OS 40, 546 und GS I, 342.

2 Inkrafttreten: 1. Mai 1960 (OS 40, 593).

3 LS 101.

4 LS 131.1.

5 LS 151.

6 LS 161.

7 LS 170.4.

8 LS 175.21.

9 LS 175.213.

10 LS 175.252.

11 LS 211.1.

12 LS 230.

13 LS 331.

14 LS 351.

15 LS 413.30.

16 LS 551.19.

17 LS 611.

18 LS 631.1; LS 632.1.

19 LS 682; LS 681.

20 LS 700.1.

21 LS 711.1.

28

Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)

22 LS 712.1.

23 LS 732.1.

24 SR 142.20.

25 SR 151.1.

26 SR 173.110.

27 SR 272.

28 SR 721.80.

29 SR 832.10.

30 Text siehe OS 40, 566 ff.

175.2

31 Fassung gemäss G vom 6. September 1987 (OS 50, 221). In Kraft seit 1. Januar

1988 (OS 50, 223).

32 Aufgehoben durch G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268). In Kraft seit 1. Januar

1998 (OS 54, 290).

33 Eingefügt durch G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268). In Kraft seit 1. Januar 1998

(OS 54, 290).

34 Fassung gemäss G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268). In Kraft seit 1. Januar 1998

(OS 54, 290).

35 Fassung gemäss G vom 27. September 1998 (OS 54, 752). In Kraft seit 1. Juli

1999 (OS 55, 62).

36 Aufgehoben durch G vom 27. September 1998 (OS 54, 752). In Kraft seit

1. Juli 1999 (OS 55, 62).

37 Eingefügt durch Gesetz über die Offenlegung von Interessenbindungen von

Richterinnen und Richtern vom 13. Juni 1999 (OS 55, 434). In Kraft seit

1. Januar 2000 (OS 55, 496).

38 Fassung gemäss G über die Wahl von teilamtlichen Mitgliedern der Gerichte

vom 4. Januar 1999 (OS 56, 43). In Kraft seit 1. März 2000 (OS 56, 56).

39 Eingefügt durch Gesetz über die Verzugszinsen für öffentlichrechtliche For-

derungen vom 17. Juni 2002 (OS 57, 277; ABI 2001, 1308). In Kraft seit 1. Juli

2003 (OS 58, 80).

40 Eingefügt durch G über die politischen Rechte vom 1. September 2003 (OS 58,

289; ABI 2002, 1507). In Kraft seit 1. Januar 2005 (OS 59, 194).

41 Fassung gemäss G über die politischen Rechte vom 1. September 2003 (OS 58,

289; ABI 2002, 1507). In Kraft seit 1. Januar 2005 (OS 59, 194).

42 Fassung gemäss G über die Anpassung des kantonalen Rechts an das Partner-

schaftsgesetz des Bundes vom 9. Juli 2007 (OS 62, 429; ABI 2006, 1703). In

Kraft seit 1. Januar 2008.

43 Eingefügt durch G vom 9. Juli 2007 (OS 62, 446; ABI 2006, 1313). In Kraft seit

1. Januar 2008.

44 Fassung gemäss G vom 9. Juli 2007 (OS 62, 446; ABI 2006, 1313). In Kraft seit

1. Januar 2008.

45 Eingefügt durch G über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006

(OS 62, 354; ABI 2004, 89). In Kraft seit 1. April 2008 (OS 63, 134).

46 Aufgehoben durch G über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar

2006 (OS 62, 354; ABI 2004, 89). In Kraft seit 1. April 2008 (OS 63, 134).

1.7.24 - 125

29

175.2

Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)

47 Fassung gemäss G über die Information und den Datenschutz vom 12. Feb-

ruar 2007 (OS 62, 121; ABI 2005, 1283). In Kraft seit 1. Oktober 2008 (OS 63,

317).

48 Fassung gemäss Kirchengesetz vom 9. Juli 2007 (OS 62, 482; ABI 2006, 573).

In Kraft seit 1. Januar 2010 (OS 63, 152).

49 Eingefügt durch G über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfah-

rensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; AB1 2009, 801). In Kraft seit 1. Juli

2010.

50 Fassung gemäss G über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfah-

rensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; ABI 2009, 801). In Kraft seit 1. Juli

2010.

51 Aufgehoben durch G über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfah-

rensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; ABI 2009, 801). In Kraft seit 1. Juli

2010.

52 Formale Anpassung der Marginalien gemäss G über die Anpassung des kan-

tonalen Verwaltungsverfahrensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; AB1

2009, 801). In Kraft seit 1. Juli 2010.

53 Fassung gemäss G über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisation

und des kantonalen Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen Pro-

zessgesetze des Bundes vom 10. Mai 2010 (OS 65, 520, 572; ABI 2009, 1489).

In Kraft seit 1. Januar 2011.

54 Fassung gemäss G über die Unterstellung der Steuerrekurskommissionen und

der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht vom 13. Septem-

ber 2010 (OS 65, 953; ABI 2010, 266). In Kraft seit 1. Januar 2011.

55 Fassung gemäss Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

vom 25. Juni 2012 (OS 67, 443; ABI 2011, 2567). In Kraft seit 26. September

2012.

56 Eingefügt durch Kantonsratsgesetz vom 17. Dezember 2012 (OS 68, 149; ABI

2012, 189). In Kraft seit 6. Mai 2013.

57 Fassung gemäss Planungs- und Baugesetz vom 28. Oktober 2013 (OS 69, 262;

ABI 2011, 1119). In Kraft seit 1. Juli 2014.

58 Aufgehoben durch Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister

vom 11. Mai 2015 (OS 70, 407; ABI 2014-10-31). In Kraft seit 1. Januar 2016.

59 Fassung gemäss G vom 17. August 2015 (OS 71,233; AB12015-01-23). In Kraft

seit 1. Oktober 2016.

60 Eingefügt durch Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; AB1 2013-

04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018.

61 Fassung gemäss Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-

04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018.

62 Fassung gemäss Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-

04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018. Berichtigung vom 19. Juni 2017 (OS 72,382).

63 Eingefügt durch Publikationsgesetz vom 30. November 2015 (OS 72, 527; ABI

2014-11-07). In Kraft seit 1. Januar 2018.

64 Fassung gemäss Publikationsgesetz vom 30. November 2015 (OS 72, 527; ABI

2014-11-07). In Kraft seit 1. Januar 2018.

30

Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)

175.2

65 Eingefügt durch G über die politischen Rechte vom 28. August 2017 (OS 72,

523; ABI 2016-12-16). In Kraft seit 1. Januar 2018.

66 Fassung gemäss G vom 19. März 2018 (OS 73, 363; ABI 2016-07-15). In Kraft

seit 1. Oktober 2018.

67 Fassung gemäss G vom 26. Februar 2018 (OS 73, 354; ABI 2017-04-28). In

Kraft seit 1. Januar 2019.

68 Nummerierung gemäss G vom 26. Februar 2018 (OS 73, 354; AB12017-04-28).

In Kraft seit 1. Januar 2019.

69 Fassung gemäss Kantonsratsgesetz vom 25. März 2019 (OS 74, 387). In Kraft

seit 1. Mai 2020.

70 Fassung gemäss G über die Information und den Datenschutz vom 25. Novem-

ber 2019 (OS 75, 263; ABI 2018-07-13). In Kraft seit 1. Juni 2020.

71 Eingefügt durch G vom 30. November 2020 (OS 76, 198; AB1 2020-02-28). In

Kraft seit 1. Juli 2021.

72 Fassung gemäss G vom 14. März 2022 (OS 77, 424; ABI 2021-04-30). In Kraft

seit 1. Oktober 2022.

73 Fassung gemäss G über die politischen Rechte vom 9. Mai 2022 (OS 77, 403;

ABI 2021-07-16). In Kraft seit 1. Oktober 2022.

74 Fassung gemäss KRB über die Angleichung der rechtlichen Bestimmungen zur

Ombudsperson, der Leiterin oder des Leiters der Finanzkontrolle und der oder

des Beauftragten für den Datenschutz vom 12. Dezember 2022 (OS 79, 157;

ABI 2022-07-15). In Kraft seit 1. Mai 2024.

75 Nummerierung gemäss KRB über die Angleichung der rechtlichen Bestimmun-

gen zur Ombudsperson, der Leiterin oder des Leiters der Finanzkontrolle und

der oder des Beauftragten für den Datenschutz vom 12. Dezember 2022 (OS 79,

157; ABI 2022-07-15). In Kraft seit 1. Mai 2024.

1.7.24 - 125

31

---

qui y ont droit et après la publication officielle de la loi cantonale

décision du Conseil gouvernemental relative à la constatation entrera en

vigueur à une date fixée par le Conseil d'État, mais au plus tard un an après

son acceptation lors de la votation populaire.

Dispositions transitoires

L du 8 juin 1997 (RS 54, 268)

Art. XV al. 3

La compétence pour le jugement des procédures de recours pendantes

au moment de l'entrée en vigueur est régie par l'ancien droit. Pour le

reste, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes.

L du 30 août 2004 (RS 59, 409)

1 Les dispositions modifiées s'appliquent également aux procédures

qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente

modification de loi.

2 La compétence et la composition de l'organe devant lequel une

procédure est pendante au moment de l'entrée en vigueur sont régies par

l'ancien droit.

1.7.24 - 125

27

175.2 Loi sur la procédure administrative (LPA)

Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2017

(RS 72, 523)

1 Si le délai référendaire échoit sans avoir été utilisé avant le 8 no-

vembre 2017, la modification de loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2 Dans les autres cas, le Conseil d'État fixe la date d'entrée en

vigueur.

Disposition transitoire relative à la modification du 12 décembre 2022

(RS 79, 157)

Si la modification entre en vigueur pendant la durée du mandat en

cours de l'Ombudsperson, l'ancien droit reste applicable jusqu'à la fin de

ce mandat.

1 RO 40, 546 et RS I, 342.

2 Entrée en vigueur: 1er mai 1960 (RO 40, 593).

3 REC 101.

4 REC 131.1.

5 REC 151.

6 REC 161.

7 REC 170.4.

8 REC 175.21.

9 REC 175.213.

10 REC 175.252.

11 REC 211.1.

12 REC 230.

13 REC 331.

14 REC 351.

15 REC 413.30.

16 REC 551.19.

17 REC 611.

18 REC 631.1; REC 632.1.

19 REC 682; REC 681.

20 REC 700.1.

21 REC 711.1.

28

Loi sur la procédure administrative (LPA)

22 REC 712.1.

23 REC 732.1.

24 RS 142.20.

25 RS 151.1.

26 RS 173.110.

27 RS 272.

28 RS 721.80.

29 RS 832.10.

30 Texte voir RO 40, 566 ss.

175.2

31 Version selon L du 6 septembre 1987 (RO 50, 221). En vigueur depuis le 1er

janvier 1988 (RO 50, 223).

32 Abrogé par L du 8 juin 1997 (RO 54, 268). En vigueur depuis le 1er janvier 1998

(RO 54, 290).

33 Inséré par L du 8 juin 1997 (RO 54, 268). En vigueur depuis le 1er janvier 1998

(RO 54, 290).

34 Version selon L du 8 juin 1997 (RO 54, 268). En vigueur depuis le 1er janvier

1998 (RO 54, 290).

35 Version selon L du 27 septembre 1998 (RO 54, 752). En vigueur depuis le 1er

juillet 1999 (RO 55, 62).

36 Abrogé par L du 27 septembre 1998 (RO 54, 752). En vigueur depuis le 1er

juillet 1999 (RO 55, 62).

37 Inséré par la loi sur la déclaration des liens d'intérêts des juges du 13 juin

1999 (RO 55, 434). En vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 55, 496).

38 Version selon L sur l'élection des membres des tribunaux à temps partiel du

4 janvier 1999 (RO 56, 43). En vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 56, 56).

39 Inséré par la loi sur les intérêts moratoires pour les créances de droit public du

17 juin 2002 (RO 57, 277; FAO 2001, 1308). En vigueur depuis le 1er juillet

2003 (RO 58, 80).

40 Inséré par L sur les droits politiques du 1er septembre 2003 (RO 58, 289;

FAO 2002, 1507). En vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 59, 194).

41 Version selon L sur les droits politiques du 1er septembre 2003 (RO 58, 289;

FAO 2002, 1507). En vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 59, 194).

42 Version selon L sur l'adaptation du droit cantonal à la loi fédérale sur le parte-

nariat du 9 juillet 2007 (RO 62, 429; FAO 2006, 1703). En vigueur depuis le

1er janvier 2008.

43 Inséré par L du 9 juillet 2007 (RO 62, 446; FAO 2006, 1313). En vigueur depuis

le 1er janvier 2008.

44 Version selon L du 9 juillet 2007 (RO 62, 446; FAO 2006, 1313). En vigueur

depuis le 1er janvier 2008.

45 Inséré par L sur le controlling et la présentation des comptes du 9 janvier 2006

(RO 62, 354; FAO 2004, 89). En vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 63, 134).

46 Abrogé par L sur le controlling et la présentation des comptes du 9 janvier 2006

(RO 62, 354; FAO 2004, 89). En vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 63, 134).

1.7.24 - 125

29

175.2

Loi sur la procédure administrative (LPA)

47 Version selon L sur l'information et la protection des données du 12 février 2007

(RO 62, 121; FAO 2005, 1283). En vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 63,

317).

48 Version selon la loi sur l'Église du 9 juillet 2007 (RO 62, 482; FAO 2006, 573).

En vigueur depuis le 1er janvier 2010 (RO 63, 152).

49 Inséré par L sur l'adaptation du droit cantonal de la procédure administrative

du 22 mars 2010 (RO 65, 390; FAO 2009, 801). En vigueur depuis le 1er juillet

2010.

50 Version selon L sur l'adaptation du droit cantonal de la procédure administrative

du 22 mars 2010 (RO 65, 390; FAO 2009, 801). En vigueur depuis le 1er juillet

2010.

51 Abrogé par L sur l'adaptation du droit cantonal de la procédure administrative

du 22 mars 2010 (RO 65, 390; FAO 2009, 801). En vigueur depuis le 1er juillet

2010.

52 Adaptation formelle des marginalia selon L sur l'adaptation du droit cantonal de

la procédure administrative du 22 mars 2010 (RO 65, 390; FAO 2009, 801). En

vigueur depuis le 1er juillet 2010.

53 Version selon L sur l'adaptation de l'organisation des autorités cantonales et du

droit de procédure cantonal en matière civile et pénale aux nouvelles lois de pro-

cédure de la Confédération du 10 mai 2010 (RO 65, 520, 572; FAO 2009, 1489).

En vigueur depuis le 1er janvier 2011.

54 Version selon L sur la soumission des commissions de recours en matière fiscale

et des commissions de recours en matière de construction au Tribunal adminis-

tratif du 13 septembre 2010 (RO 65, 953; FAO 2010, 266). En vigueur depuis le

1er janvier 2011.

55 Version selon la loi d'introduction au droit de la protection de l'enfant et de

l'adulte du 25 juin 2012 (RO 67, 443; FAO 2011, 2567). En vigueur depuis le

26 septembre 2012.

56 Inséré par la loi sur le Grand Conseil du 17 décembre 2012 (RO 68, 149;

FAO 2012, 189). En vigueur depuis le 6 mai 2013.

57 Version selon la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du

28 octobre 2013 (RO 69, 262; FAO 2011, 1119). En vigueur depuis le 1er juillet

2014.

58 Abrogé par la loi sur les registres du contrôle des habitants du 11 mai 2015

(RO 70, 407; FAO 2014-10-31). En vigueur depuis le 1er janvier 2016.

59 Version selon L du 17 août 2015 (RO 71,233; FAO 2015-01-23). En vigueur

depuis le 1er octobre 2016.

60 Inséré par la loi sur les communes du 20 avril 2015 (RO 72, 183; FAO 2013-

04-19). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

61 Version selon la loi sur les communes du 20 avril 2015 (RO 72, 183; FAO 2013-

04-19). En vigueur depuis le 1er janvier 2018. Rectification du 19 juin 2017

(RO 72,382).

62 Version selon la loi sur les communes du 20 avril 2015 (RO 72, 183; FAO 2013-

04-19). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

63 Inséré par la loi sur les publications du 30 novembre 2015 (RO 72, 527;

FAO 2014-11-07). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

64 Version selon la loi sur les publications du 30 novembre 2015 (RO 72, 527;

FAO 2014-11-07). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

30

Loi sur la procédure administrative (LPA)

175.2

65 Inséré par L sur les droits politiques du 28 août 2017 (RO 72, 523;

FAO 2016-12-16). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

66 Version selon L du 19 mars 2018 (RO 73, 363; FAO 2016-07-15). En vigueur

depuis le 1er octobre 2018.

67 Version selon L du 26 février 2018 (RO 73, 354; FAO 2017-04-28). En vigueur

depuis le 1er janvier 2019.

68 Numérotation selon L du 26 février 2018 (RO 73, 354; FAO 2017-04-28). En

vigueur depuis le 1er janvier 2019.

69 Version selon la loi sur le Grand Conseil du 25 mars 2019 (RO 74, 387). En

vigueur depuis le 1er mai 2020.

70 Version selon L sur l'information et la protection des données du 25 novembre

2019 (RO 75, 263; FAO 2018-07-13). En vigueur depuis le 1er juin 2020.

71 Inséré par L du 30 novembre 2020 (RO 76, 198; FAO 2020-02-28). En vigueur

depuis le 1er juillet 2021.

72 Version selon L du 14 mars 2022 (RO 77, 424; FAO 2021-04-30). En vigueur

depuis le 1er octobre 2022.

73 Version selon L sur les droits politiques du 9 mai 2022 (RO 77, 403;

FAO 2021-07-16). En vigueur depuis le 1er octobre 2022.

74 Version selon l'Arrêté du Grand Conseil concernant l'harmonisation des dispo-

sitions légales relatives à l'Ombudsperson, au chef ou à la cheffe du contrôle

des finances et au ou à la préposé-e à la protection des données du 12 décembre

2022 (RO 79, 157; FAO 2022-07-15). En vigueur depuis le 1er mai 2024.

75 Numérotation selon l'Arrêté du Grand Conseil concernant l'harmonisation des

dispositions légales relatives à l'Ombudsperson, au chef ou à la cheffe du con-

trôle des finances et au ou à la préposé-e à la protection des données du 12 dé-

cembre 2022 (RO 79, 157; FAO 2022-07-15). En vigueur depuis le 1er mai 2024.

1.7.24 - 125

31

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